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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article liminaire

En vigueur depuis le 26 avril 2020

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2020 s'établit comme suit :

(En points de produit intérieur brut) (*)


Exécution pour 2019

Loi de finances initiale pour 2020

Prévision pour 2020

Solde structurel (1)

- 2,0

- 2,2

- 2,0

Solde conjoncturel (2)

0

0,1

- 5,3

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

- 1,0

- 0,1

- 1,7

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 3,0

- 2,2

- 9,1

(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au dixième de point le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi du solde effectif peut ne pas être égal à la somme des montants entrant dans son calcul.

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
MESURES FISCALES

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er août 2020 au 21 juillet 2021

I.-Les aides versées par le fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation sont exonérées d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle.
Il n'est pas tenu compte du montant de ces aides pour l'appréciation des limites prévues aux articles 50-0,69,102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.

I bis.-Lorsque les entreprises qui bénéficient du I du présent article étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de les considérer comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 2

En vigueur depuis le 1er août 2020

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 79

II.-(Abrogé)

Article 3

En vigueur depuis le 26 avril 2020

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 14 B

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 39, Art. 92 B, Art. 93 A, Art. 209

II.-Les 2° à 5° du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.


Article 4

En vigueur depuis le 1er août 2020

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 81 quater

II.-(Abrogé)

III.-(Abrogé)

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er août 2020 au 1er janvier 2022

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 278-0 bis

II.-Le I du présent article s'applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 24 mars 2020.

III.-Le K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts, tel qu'il résulte du même I, est abrogé le 1er janvier 2022.

IV.-(Abrogé)

Article 6

Modifié, en vigueur du 1er août 2020 au 1er janvier 2022

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 278-0 bis

II.-Le I du présent article s'applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.

III.-Le K ter de l'article 278-0 bis du code général des impôts, tel qu'il résulte du même I, est abrogé le 1er janvier 2022.

IV.-(Abrogé)

Article 7

Modifié, en vigueur du 26 avril 2020 au 21 juillet 2021

I. - Par dérogation au 2 du I de l'article 72 D bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au 30 décembre 2018, les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés en application du même article 72 D bis et non encore rapportés au 31 mars 2020 peuvent être utilisés au cours des exercices clos entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021 pour faire face aux dépenses prévues au 2 du II de l'article 73 du même code.
II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2020 et 2021.

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 8

En vigueur depuis le 26 avril 2020

I. - Pour 2020, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros) (*)


Ressources

Charges

Solde

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

- 36 238

33 743

À déduire : Remboursements et dégrèvements

- 4 238

- 4 238

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

- 32 000

37 981

Recettes non fiscales

- 2 150

Recettes totales nettes / dépenses nettes

- 34 151

37 981

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

1 952

Montants nets pour le budget général

- 36 103

37 981

- 74 084

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

- 36 103

37 981

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

- 200

- 200

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

- 200

- 200

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

- 200

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

20 000

20 000

Comptes de concours financiers

2 125

- 2 125

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

- 2 125

Solde général

- 76 409

(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. - Pour 2020 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)


Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

136,2

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

130,5

Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

5,7

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,7

Amortissement des autres dettes reprises

0,5

Déficit à financer

185,5

Autres besoins de trésorerie

0,7

Total

324,6

Ressources de financement

Émissions de dette à moyen et long termes, nette des rachats

245,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0

Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme

64,1

Variation des dépôts des correspondants

0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État

9,0

Autres ressources de trésorerie

6,5

Total

324,6

;
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 114,5 milliards d'euros.
III. - Pour 2020, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, demeure inchangé.

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 9

En vigueur depuis le 26 avril 2020

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 39 981 100 000 € et de 39 981 100 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 6 237 833 443 € et de 6 237 833 443 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 10

En vigueur depuis le 26 avril 2020

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 20 000 000 000 € et de 20 000 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 2 125 000 000 € et de 2 125 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 11

En vigueur depuis le 1er juin 2020

I.-La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques au sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail.
Cette prime est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code.
II.-Les bénéficiaires, les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.
III.-Les exonérations prévues au premier alinéa du I du présent article ne se cumulent pas avec celles prévues à l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 lorsque la prime versée en application du même article 7 tient compte des conditions de travail particulières liées à l'épidémie de covid-19.
IV.-Pour l'application du second alinéa du I du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

V.-La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les établissements privés de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 6161-1 du code de la santé publique, à l'article L. 265-1, aux I et III de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1, L. 345-2, L. 345-2-1, L. 349-2 et L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 365-4, au troisième alinéa de l'article L. 631-11 et à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à ceux de leurs agents et salariés mobilisés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I du présent article ouvre droit, dans la limite de 1 500 € par bénéficiaire, aux exonérations mentionnées au même premier alinéa. Le second alinéa du I et le IV lui sont applicables.
Les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V font l'objet d'un accord conclu selon les modalités énumérées au I de l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. Par dérogation à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les accords collectifs ou les décisions unilatérales de l'employeur conclus par les établissements privés non lucratifs sociaux et médico-sociaux mentionnés au même article L. 314-6 ne font pas l'objet d'un agrément par le ministre compétent. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du code du travail.
Sont également éligibles les salariés des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale ou médico-sociale ainsi que des groupements d'intérêt économique mis à disposition des établissements de santé et établissements médico-sociaux privés membres de ces groupements.
La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V n'est pas prise en compte dans le montant de la rémunération mentionnée au 6° de l'article L. 1251-43 du code du travail.
La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'établissement.

Nota

Conformément au II de l'article 4 de la loi 2020-935 du 30 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2020.

Article 12

En vigueur depuis le 26 avril 2020

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 900

II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 13

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6145-8-2

Article 14

En vigueur depuis le 1er août 2020

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 200

II.-(Abrogé)

II. - GARANTIES

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurances
Art. L432-2

Article 16

En vigueur depuis le 26 avril 2020

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020
Art. 6

II.-Le I du présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 199

Article 18

En vigueur depuis le 26 avril 2020

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à un prêt consenti par l'Agence française de développement à la Nouvelle-Calédonie correspondant aux reports de paiement d'impositions et de cotisations sociales, aux pertes de recettes et au surcroît de dépenses exposées au titre des régimes d'aides aux particuliers et aux entreprises résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19, dans la limite de 240 millions d'euros en principal.
La garantie peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2020. Elle porte sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à deux ans.
L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, l'Agence française de développement et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prévoyant les réformes à mettre en place et leur calendrier, ainsi que le principe et les modalités de l'affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d'une fraction des recettes de la Nouvelle-Calédonie correspondant aux annuités d'emprunt en principal et intérêts.

Article 19

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L423-19, Art. L423-27
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1635 bis N
- Code de l'environnement
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46
III. - AUTRES MESURES

Article 20

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2021 au 12 novembre 2021

I. - Sont placés en position d'activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants :

- le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;

- le salarié est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.

II. - Les salariés mentionnés au I du présent article perçoivent à ce titre l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d'activité partielle n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail.
L'employeur des salariés mentionnés au I du présent article bénéficie de l'allocation d'activité partielle prévue au II de l'article L. 5122-1 du code du travail.

II bis.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés employés à domicile mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ainsi qu'aux assistants maternels mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles.
III. - Le présent article s'applique à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail mentionné au premier alinéa du I du présent article.
Pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même I, celui-ci s'applique jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021.
Pour les salariés mentionnés au troisième alinéa dudit I, celui-ci s'applique pour toute la durée de la mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Nota

Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 21

En vigueur depuis le 26 avril 2020

Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, un rapport relatif à la création d'un fonds de soutien permettant d'assurer une indemnisation des préjudices économiques résultant de menaces sanitaires graves non couverts par un dispositif assurantiel et aux conditions de financement d'un tel fonds.

Article 22

En vigueur depuis le 1er août 2020

I. - Les autorisations d'engagement et crédits de paiement supplémentaires mentionnés au I de l'article 10 concourent à soutenir l'économie en renforçant les ressources des entreprises présentant un caractère stratégique jugées vulnérables. L'Agence des participations de l'Etat veille à ce que ces entreprises intègrent pleinement et de manière exemplaire les objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans leur stratégie, notamment en matière de lutte contre le changement climatique.
II. - Douze mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'utilisation des ressources attribuées au compte d'affectation spéciale Participations financières de l'Etat , détaillant le bon usage des ressources publiques ainsi que l'état de la mise en œuvre des objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans la stratégie des établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat, notamment en matière de lutte contre le changement climatique et de respect de l'Accord de Paris sur le climat. Ce rapport évalue ainsi la compatibilité de leurs stratégies avec la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement, la programmation pluriannuelle de l'énergie définie à l'article L. 141-1 du code de l'énergie et les objectifs de l'article L. 100-4 du même code et détaille les moyens associés pour atteindre ces objectifs.
Le Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132-4 du code de l'environnement rend un avis sur le rapport prévu au premier alinéa du présent II et en particulier sur la méthodologie utilisée.
III. - De la promulgation de la présente loi au 31 décembre 2020, le ministre chargé de l'économie et des finances informe avant de l'autoriser les présidents et les rapporteurs généraux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de toute opération d'investissement mobilisant les autorisations d'engagements et crédits de paiement supplémentaires exceptionnels mentionnés au I de l'article 10 dont le montant excède un milliard d'euros.
Cette information n'est pas rendue publique.

Article 23

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46

Article 24

En vigueur depuis le 1er août 2020

En cas d'annulation d'un projet, d'un évènement ou d'une manifestation ayant fait l'objet d'une décision d'attribution de subvention par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, ceux-ci peuvent décider du maintien de la totalité ou d'une partie de cette subvention, en prenant en compte les dépenses éligibles effectivement décaissées à l'occasion de ce projet, de cet événement ou de cette manifestation dont atteste le bénéficiaire.
Le premier alinéa du présent article s'applique aux projets, événements ou manifestations annulés durant la période de mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Article 25

En vigueur depuis le 26 avril 2020

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport sur le fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 précitée, portant sur la participation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des entreprises au financement du fonds de solidarité et présentant les montants prévus ainsi que ceux effectivement engagés :
1° Par chaque niveau de collectivité territoriale et d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et, pour les régions, par chacune d'entre elles ;
2° Par les entreprises, en distinguant les montants prévus et engagés par celles du secteur des assurances.
Ce rapport présente également les engagements de toute nature pris par les entreprises, en particulier celles du secteur des assurances, pour soutenir l'économie dans le cadre de la crise sanitaire et économique actuelle. Il précise les montants prévus et ceux effectivement engagés, notamment s'agissant des mesures prévues par le secteur des assurances en matière d'investissements dans le secteur de la santé. Enfin, il précise l'évolution globale et par type de risque, depuis le 1er juillet 2019, de la sinistralité et des sommes engagées au titre de l'indemnisation des sinistres.

Article 26

En vigueur depuis le 26 avril 2020

Dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux bases de calcul ayant servi à l'élaboration de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et de la présente loi concernant les prélèvements fiscaux et sociaux pesant sur les activités d'assurance dommages ainsi qu'à l'évaluation de l'impact de la sinistralité constatée au premier semestre 2020 sur ces prélèvements, avec des éléments de comparaison sur les quinze dernières années et sur la crise de 2008.

Article 27

En vigueur depuis le 26 avril 2020

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant la stratégie du Gouvernement en matière de souveraineté industrielle pendant la crise. Ce rapport détaille notamment l'utilisation des moyens budgétaires mis en œuvre pour protéger le capital des entreprises stratégiques.
La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

Article ÉTAT A

En vigueur depuis le 26 avril 2020

(Article 8 de la loi)
VOIES ET MOYENS POUR 2020 RÉVISÉS
I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Numéro
de ligne
Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2020
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu - 5 064 594 761
1101 Impôt sur le revenu - 5 064 594 761
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles - 161 006 999
1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles - 161 006 999
13. Impôt sur les sociétés - 13 575 652 602
1301 Impôt sur les sociétés - 13 535 385 877
1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés - 40 266 725
14. Autres impôts directs et taxes assimilées - 863 081 692
1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes - 240 197 048
1406 Impôt sur la fortune immobilière - 54 394 732
1408 Prélèvements sur les entreprises d'assurance - 10 897 619
1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction - 2 165 987
1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue - 6 622 913
1427 Prélèvements de solidarité - 548 803 393
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques - 1 504 668 451
1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques - 1 504 668 451
16. Taxe sur la valeur ajoutée - 12 042 731 741
1601 Taxe sur la valeur ajoutée - 12 042 731 741
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes - 3 026 362 597
1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) - 144 182 707
1706 Mutations à titre gratuit par décès - 1 154 565 326
1707 Contribution de sécurité immobilière - 218 257 733
1713 Taxe de publicité foncière - 173 031 946
1753 Autres taxes intérieures - 697 746 465
1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) - 153 736 800
1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos - 215 571 575
1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques - 108 976 060
1788 Prélèvement sur les paris sportifs - 186 476 025
1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne 26 182 040
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées - 1 237 276 000
2116 Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers - 1 237 276 000
23. Produits de la vente de biens et services - 476 000 000
2399 Autres recettes diverses - 476 000 000
26. Divers - 437 000 000
2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur - 74 000 000
2603 Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations - 363 000 000
3. Prélèvements sur les recettes de l'État
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales 8 000 000
3108 Dotation élu local 8 000 000
32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne 1 944 000 000
3201 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne 1 944 000 000

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Numéro
de ligne
Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2020
1. Recettes fiscales - 36 238 098 843
11 Impôt sur le revenu - 5 064 594 761
12 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles - 161 006 999
13 Impôt sur les sociétés - 13 575 652 602
14 Autres impôts directs et taxes assimilées - 863 081 692
15 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques - 1 504 668 451
16 Taxe sur la valeur ajoutée - 12 042 731 741
17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes - 3 026 362 597
2. Recettes non fiscales - 2 150 276 000
21 Dividendes et recettes assimilées - 1 237 276 000
23 Produits de la vente de biens et services - 476 000 000
26 Divers - 437 000 000
3. Prélèvements sur les recettes de l'État 1 952 000 000
31 Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales 8 000 000
32 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne 1 944 000 000
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) - 40 340 374 843

II. - BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Numéro
de ligne
Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2020
Contrôle et exploitation aériens
7061 Redevances de route - 549 382 227
7062 Redevance océanique - 6 606 167
7063 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole - 115 997 676
7064 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer - 15 753 168
7067 Redevances de surveillance et de certification - 9 352 860
7501 Taxe de l'aviation civile - 200 134 847
7502 Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers - 2 773 055
9700 Produit brut des emprunts 700 000 000
Total des recettes - 200 000 000

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro
de ligne
Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2020
Participations financières de l'État 20 000 000 000
06 Versement du budget général 20 000 000 000
Total 20 000 000 000

Article ÉTAT B

En vigueur depuis le 26 avril 2020

(Article 9 de la loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2020 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)


Mission / Programme Autorisations
d'engagement
supplémentaires ouvertes
Crédits de paiement
supplémentaires ouverts
Autorisations
d'engagement
annulées
Crédits
de paiement
annulés
Crédits non répartis 1 620 000 000 1 620 000 000
Dépenses accidentelles et imprévisibles 1 620 000 000 1 620 000 000
Économie 281 100 000 281 100 000
Développement des entreprises et régulations 281 100 000 281 100 000
Engagements financiers de l'État 2 000 000 000 2 000 000 000
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) 2 000 000 000 2 000 000 000
Plan d'urgence face à la crise sanitaire 37 200 000 000 37 200 000 000
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire 11 700 000 000 11 700 000 000
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire 5 500 000 000 5 500 000 000
Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire 20 000 000 000 20 000 000 000
Remboursements et dégrèvements 4 237 833 443 4 237 833 443
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) 4 237 833 443 4 237 833 443
Solidarité, insertion
et égalité des chances
880 000 000 880 000 000
Inclusion sociale et protection des personnes 880 000 000 880 000 000
Total 39 981 100 000 39 981 100 000 6 237 833 443 6 237 833 443

Article ÉTAT D

En vigueur depuis le 26 avril 2020

(Article 10 de la loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2020 OUVERTS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)


Mission / Programme

Autorisations
d'engagement
supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement
supplémentaires ouverts

Autorisations
d'engagement
annulées

Crédits
de paiement
annulés

Participations financières de l'État

20 000 000 000

20 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

20 000 000 000

20 000 000 000

Total

20 000 000 000

20 000 000 000

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)


Mission / Programme

Autorisations
d'engagement
supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement
supplémentaires ouverts

Autorisations
d'engagement
annulées

Crédits
de paiement
annulés

Avances à divers services de l'État
ou organismes gérant des services publics

700 000 000

700 000 000

Avances à des services de l'État

700 000 000

700 000 000

Prêts et avances à des particuliers
ou à des organismes privés

1 425 000 000

1 425 000 000

Prêts pour le développement économique et social

925 000 000

925 000 000

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19

500 000 000

500 000 000

Total

2 125 000 000

2 125 000 000

Fait à Paris, le 25 avril 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

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