Texte complet

Texte complet

Lecture: 2 min

Article 1

Modifié, en vigueur du 30 juin 1971 au 12 février 2004

Les juges peuvent, en matière civile, désigner en qualité d'expert toute personne de leur choix sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements.

Article 2

Modifié, en vigueur du 30 juin 1971 au 12 février 2004

Il est établi chaque année, pour l'information des juges, une liste nationale, dressée par le bureau de la Cour de cassation, et une liste, dressée par chaque cour d'appel, des experts en matière civile.

Article 3

Modifié, en vigueur du 30 juin 1971 au 12 février 2004

Les personnes inscrites sur l'une des listes instituées par l'article 2 de la présente loi ou par l'article 157 du code de procédure pénale ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination : "d'expert agréé par la Cour de cassation" ou "d'expert près la cour d'appel de ...".

La dénomination peut être suivie de l'indication de la spécialité de l'expert.

Les experts admis à l'honorariat pourront continuer à utiliser leur titre, à la condition de le faire suivre par le terme "honoraire".

Article 4

Modifié, en vigueur du 30 juin 1971 au 1er mars 1994

Toute personne, autre que celles mentionnées à l'article 3, qui aura fait usage de l'une des dénominations visées à cet article, sera punie des peines prévues par l'article 259 du code pénal [*articles abrogés, cf. articles 433-14 et 433-17 du nouveau code pénal*].

Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec les dénominations visées à l'article 3.

Article 5

Modifié, en vigueur du 30 juin 1971 au 12 février 2004

L'expert déjà inscrit peut être prononcée en cours d'année, après que l'intéressé, qui peut se faire assister par un avocat, aura été appelé à formuler ses observations, en cas :

D'incapacité légale ;

De faute professionnelle grave ;

De condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.

Article 6

Modifié, en vigueur du 30 juin 1971 au 12 février 2004

Lors de leur inscription sur l'une des listes prévues à l'article 2 ci-dessus, les experts prêtent, devant la cour d'appel du ressort de leur domicile, serment d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Ce serment les dispensera de celui prévu à l'article 308 du code de procédure civile pendant la durée de leur inscription.

Article 7

En vigueur depuis le 30 juin 1971

Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par des décrets qui détermineront notamment les modalités des conditions d'inscription sur les listes, celles relatives à la prestation de serment, à la limite d'âge et à l'honorariat.


Le président de la République : GEORGES POMPIDOU.



Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.



Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE PLEVEN.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus