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L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-641 DC du 8 décembre 2011 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaireArt. L212-4, Art. L221-10, Art. L223-1, Art. L562-8
- Code de procédure pénaleArt. 521, Art. 523,
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaireSct. TITRE III : LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ, Sct. Chapitre Ier : Institution et compétence, Art. L231-1, Art. L231-2, Sct. Section 1 : Compétence civile, Art. L231-3, Art. L231-4, Art. L231-5, Sct. Section 2 : Compétence pénale, Art. L231-6, Sct. Chapitre II : Organisation et fonctionnement, Sct. Section 1 : Le service juridictionnel, Art. L232-1, Art. L232-2, Sct. Section 2 : Le ministère public, Art. L232-3, Sct. Section 3 : Le greffe , Sct. Section 4 : Les assemblées générales , Sct. Section 2 : La juridiction de proximité, Art. L532-19, Art. L532-20, Art. L532-21, Art. L532-22, Art. L532-23, Art. L532-24, Sct. Section 3 : La juridiction de proximité, Art. L552-13, Art. L552-14, Art. L552-15, Art. L552-16, Art. L552-17, Art. L552-18, Sct. Section 3 : La juridiction de proximité, Art. L562-29, Art. L562-30, Art. L562-31, Art. L562-32, Art. L562-33, Art. L562-34
- Code de procédure pénaleArt. 522-1, Art. 522-2, Art. 523-1
- Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958Art. 41-18
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaireArt. L532-15-2, Art. L222-1-1, Art. L212-3-1, Sct. Chapitre Ier bis : Les juges de proximité, Art. L121-5, Art. L121-6, Art. L121-7, Art. L121-8, Art. L552-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaireArt. L123-1, Art. L533-1
-Code de procédure pénaleSct. Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police, Sct. Chapitre III : De la saisine du tribunal de police, Art. 39, Art. 528, Art. 549, Art. 80, Art. 179-1, Art. 45, Art. 178, Art. 213, Art. 528-2, Art. 706-71, Art. 44, Art. 180, Sct. Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police, Sct. Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police, Art. 546, Art. 531, Art. 539, Art. 540, Art. 541, Art. 542, Art. 706-134, Art. 708
-Code de la route.Art. L121-3
-Code de procédure pénaleArt. 533, Art. 535, Art. 543, Art. 544, Art. 538, Art. 677, Art. 705, Art. 706-76, Art. 706-109
-Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945Art. 21
-Code général des impôts, CGI.Art. 1018 A
-LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007Art. 2
-Code de l'organisation judiciaireArt. L553-1, Art. L563-1
-Code de procédure pénaleArt. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 529-11, Art. 41-3, Art. 44-1, Art. 525, Art. 529-5-1, Art. 530-2, Art. 658, Art. 678
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3252-3, Art. L3252-4, Art. L3252-8, Art. L3252-10
I. et II. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L721-3-1
- Code de l'organisation judiciaireArt. L221-4-1
- Code de commerceArt. L722-3-1
- Code de l'organisation judiciaireIII. - La requête en injonction de payer peut être présentée par le requérant ou par tout mandataire de ce dernier.Art. L221-7
- Code du travailArt. L1454-2
- Code de l'organisation judiciaireArt. L211-10
- Code de la propriété intellectuelleArt. L623-31
- Code des douanesSct. Paragraphe 3 : Appel des jugements rendus par les juges d'instance., Art. 361
- Code des douanesArt. 341 bis, Art. 347, Art. 357 bis, Art. 358, Art. 375, Art. 349, Art. 390
- Code des douanesArt. 185, Art. 186, Art. 188, Art. 389, Art. 389 bis
- Code des douanesArt. 344, Art. 468, Art. 103
- Code forestierArt. L322-8
- Code du patrimoine.Art. L622-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi du 31 mars 1896Art. 2, Art. 5
- Code rural ancienArt. 775
- Décret n°55-22 du 4 janvier 1955Art. 35
- Loi du 12 juillet 1909Sct. TITRE I : Constitution d'un bien de famille., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE II : Régime du bien de famille., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L215-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi du 31 décembre 1903Art. 2, Art. 4
- Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971Art. 10
A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l'article 373-2-13 du code civil.
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
Toutefois, à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d'intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d'avoir accès au juge dans un délai raisonnable.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon.
- Code civilArt. 55
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-641 DC du 8 décembre 2011.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-641 DC du 8 décembre 2011.]
- Code civilArt. 317
- Code civilArt. 361, Art. 370-2
- Code civilArt. 365, Art. 372
- Code de procédure pénaleArt. 628-2, Art. 628-3, Art. 628-4, Art. 628-5, Art. 628-6, Art. 628-7, Art. 628-8, Art. 628-9, Art. 628-10
- Code de procédure pénaleSct. Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre, Sct. Sous-titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale, Sct. Chapitre Ier : De la coopération judiciaire, Sct. Section 1 : De l'entraide judiciaire, Sct. Section 2 : De l'arrestation et de la remise, Art. 627-4, Art. 627-6, Art. 627-7, Art. 627-8, Art. 627-10, Art. 627-11, Art. 627-12, Art. 627-13, Art. 627-15, Art. 627-14, Art. 627-9, Art. 627-5, Art. 627-1, Art. 627-2, Art. 627-3, Sct. Chapitre II : De l'exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la Cour pénale internationale, Sct. Section 1 : De l'exécution des peines d'amende et de confiscation ainsi que des mesures de réparation en faveur des victimes, Sct. Section 2 : De l'exécution des peines d'emprisonnement, Art. 627-18, Art. 627-19, Art. 627-20, Art. 627-16, Art. 627-17, Sct. Sous-titre II : Des juridictions compétentes pour la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre
- Code de procédure pénaleArt. 628, Art. 628-1, Art. 41, Art. 93-1, Art. 396
- Code de procédure pénaleSct. Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif, Art. 706-176, Art. 706-177, Art. 706-178, Art. 706-179, Art. 706-180, Art. 706-181, Art. 706-182
- Code de procédure pénaleArt. 706-107, Art. 706-108
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 693, Art. 693
- Code de procédure pénaleArt. 495-6-1, Art. 495-6-2
- Code de procédure pénaleArt. 398-1, Art. 495, Art. 495-1, Art. 495-2, Art. 495-2-1, Art. 495-3, Art. 495-3-1, Art. 495-4, Art. 495-5, Art. 495-5-1
- Code de procédure pénaleArt. 495-7, Art. 180-1
- Code de procédure pénaleArt. 528
- Code de procédure pénaleArt. 529, Art. 850
- Code de l'environnementArt. L216-14, Art. L331-25, Art. L437-14
- Code des transportsArt. L1721-2
- Code de la consommationArt. L141-2
- Code de commerceArt. L310-6-1
-Code de procédure pénaleArt. 529-6, Art. 529-10
-Code de la route.Art. L121-2, Art. L121-3, Art. L322-3, Art. L325-1-1, Art. L344-1
-Code général des impôts, CGI.Art. 1018 A
- Code de justice militaire.Sct. Section 1 : Etablissement., Art. L111-2, Sct. Section 2 : Composition., Art. L111-3, Art. L111-4, Art. L111-5, Art. L111-6, Art. L111-7, Sct. Section 3 : De la chambre de l'instruction., Art. L111-8, Art. L111-9, Sct. Section 4 : Personnels., Art. L111-10, Art. L111-11, Art. L111-12, Art. L111-13, Art. L111-14, Sct. Section 5 : Incompatibilités., Art. L111-15, Art. L111-16, Sct. Section 6 : Serment., Art. L111-17, Sct. Section 7 : Défenseurs., Art. L111-18
- Code de procédure pénaleSct. Titre XI : Des infractions en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation, Sct. Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière militaire en temps de paix, Art. 697-1, Art. 697-4, Art. 697-5, Art. 698, Art. 698-5, Art. 698-6, Art. 698-9, Art. 706-16
- Code de justice militaire.Art. L1, Art. L2, Art. L3, Sct. Chapitre Ier : Des juridictions compétentes en matière militaire en temps de paix, Art. L111-1, Art. L112-22, Art. L121-1, Art. L121-6, Art. L123-1, Art. L123-4, Art. L211-1, Art. L211-8, Art. L211-10, Art. L211-12, Art. L121-7, Art. L121-8, Art. L211-11, Art. L211-14, Art. L211-15, Art. L211-17, Art. L211-3, Art. L211-4, Art. L211-7, Art. L211-24, Art. L231-2, Art. L231-3, Art. L231-4, Art. L231-5, Art. L231-6, Art. L231-7, Art. L231-8, Art. L231-9, Art. L231-10, Art. L233-2, Art. L233-3, Art. L233-4, Sct. Chapitre Ier : Du pourvoi en cassation
- Code de justice militaire.Sct. Section 5 : De la défense, Art. L211-25
- Code de justice militaire.Art. L221-1, Art. L221-2, Art. L221-4, Sct. Section 1 : En temps de paix et hors du territoire de la République., Art. L231-1, Sct. Section 1 : En temps de paix et hors du territoire de la République., Art. L233-1
- Code de justice militaire.Art. L241-1, Art. L261-1, Art. L262-1, Art. L262-2, Art. L265-1, Art. L265-3, Art. L271-1, Art. L112-22-2, Art. L112-22-1, Art. L112-22-3, Art. L112-22-4, Art. L112-22-6, Art. L112-22-7, Art. L112-22-8
- Code de justice militaire.Art. L111-10, Art. L112-22-1, Art. L111-11, Art. L112-22-2, Art. L111-12, Art. L112-22-3, Art. L111-13, Art. L112-22-4, Art. L111-14, Art. L112-22-5, Art. L111-15, Art. L112-22-6, Art. L111-16, Art. L112-22-7, Art. L111-17, Art. L112-22-8
- Code de procédure pénaleArt. 697-2
- Code de procédure pénaleArt. 698-1
- Code de justice militaire.Art. L311-7
- Code de justice militaire.Art. L311-8, Art. L311-11
- Code de justice militaire.Art. L321-2, Art. L321-3, Art. L321-4, Art. L321-5, Art. L321-6, Art. L321-7
- Code de justice militaire.Art. L321-8, Art. L321-9, Art. L321-10
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-641 DC du 8 décembre 2011.]
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des juridictions financièresArt. L112-8, Art. L212-16
- Code des juridictions financièresArt. L211-2, Art. L231-7, Art. L231-9, Art. L231-8
- Code des juridictions financièresArt. L111-9-1
- Code des juridictions financièresSct. CHAPITRE II : Relations avec le Parlement et avec le Gouvernement
- Code des juridictions financièresArt. L132-4, Art. L132-5-1
- Code des juridictions financièresSct. CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure, Art. L141-1 A, Art. L141-1, Art. L141-3-1, Art. L141-4, Art. L141-5, Art. L141-6, Art. L141-8, Art. L141-10, Art. L262-45, Art. L272-43, Art. L272-41-1
- Code des juridictions financièresSct. CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non juridictionnelle, Sct. Section 1 : Communication des observations, Art. L143-1, Sct. Section 3 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques au contrôle des établissements publics et des organismes bénéficiant de concours financiers publics, Art. L143-11, Sct. Section 4 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques au contrôle de la sécurité sociale, Sct. Section 5 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques, Sct. Section 6 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à la contribution à l'évaluation des politiques publiques, Sct. Section 7 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assistance au Gouvernement, Art. L111-8-2, Art. L314-19, Art. L251-1
- Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958Art. 6
- Code des juridictions financièresArt. L135-2, Art. L143-2, Art. L135-3, Art. L143-3, Art. L135-4, Art. L143-4, Art. L135-5, Art. L143-5, Sct. Section 2 : Rapports publics de la Cour des comptes, Art. L136-1, Art. L143-6, Art. L136-2, Art. L143-7, Art. L136-3, Art. L143-8, Art. L136-4, Art. L143-9, Art. L136-5, Art. L143-10, Art. L136-6, Art. L143-10-1
- Code des juridictions financièresArt. L135-1
- Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958Art. 6
- Code des juridictions financièresArt. L143-14
- Code des juridictions financièresSct. CHAPITRE PRELIMINAIRE, Art. L210-1
- Code des juridictions financièresArt. L212-1
- Code de justice administrativeArt. L122-1
- Code de justice administrativeArt. L211-1, Art. L311-1
- Code de justice administrativeArt. L211-4
- Code de justice administrativeArt. L221-2
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrativeArt. L552-1
- Livre des procédures fiscalesArt. L279
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrativeArt. L552-3
IV. - Les I et II s'appliquent aux requêtes en référé enregistrées postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
- Code de justice administrativeSct. Chapitre IX : Le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage , Art. L779-1
- Loi n°70-632 du 15 juillet 1970Art. 62, Art. 63, Art. 64, Art. 65
- Code de justice administrativeArt. L211-3
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-641 DC du 8 décembre 2011.]
- Code de commerceArt. L670-1-1
- Code de procédure pénaleArt. 2-15
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-641 DC du 8 décembre 2011.]
- Code de procédure pénaleArt. 56, Art. 97
- Code de procédure pénaleArt. 85, Art. 392-1
- Code de procédure pénaleArt. 133
- Code de procédure pénaleArt. 142-6, Art. 145, Art. 706-53-19, Art. 723-30, Art. 763-3, Art. 763-10
- Code de procédure pénaleArt. 194, Art. 199
- Code de procédure pénaleArt. 234-1
- Code de procédure pénaleArt. 884
- Code de procédure pénaleArt. 417
- Code de procédure pénaleArt. 475-1, Art. 618-1, Art. 800-2
- Code de procédure pénaleArt. 665
- Code de la santé publiqueArt. L3413-1, Art. L3413-2, Art. L3413-3, Art. L3423-1
- Code des transportsArt. L6132-3
- Loi n°89-462 du 6 juillet 1989Art. 14-1
I. ― Les articles 3 à 14 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa promulgation.
II. ― L'article 32 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012. A cette date, les procédures en cours devant le tribunal aux armées sont transférées en l'état aux juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de sa suppression, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.
Les citations et convocations peuvent être délivrées avant l'entrée en vigueur du même article 32 pour une comparution devant les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris, à une date postérieure à cette entrée en vigueur.
Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris auxquelles les procédures sont transférées.
Les archives et les minutes du greffe du tribunal aux armées supprimé sont transférées au greffe des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
III. ― Les articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et sont applicables aux procédures en cours dans les conditions suivantes :
En matière civile, la juridiction de proximité demeure compétente pour connaître des procédures en cours jusqu'au premier jour du septième mois suivant la date fixée au premier alinéa du présent III, date à compter de laquelle ces procédures sont transférées en l'état au tribunal d'instance. Dans les matières dont la connaissance est transférée par l'effet de la présente loi au tribunal d'instance, les convocations et assignations données aux parties peuvent être délivrées avant la date fixée au même premier alinéa pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal d'instance.
En matière pénale, les procédures en cours sont transférées en l'état au tribunal de police. Pour les contraventions relevant du tribunal de police en vertu de la présente loi, les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant la date fixée audit premier alinéa pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures civiles ou pénales, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.
Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées.
Les archives et les minutes du greffe de la juridiction de proximité sont transférées au greffe du tribunal d'instance ou du tribunal de police selon la nature de la procédure. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
IV. ― Les articles 4 à 15 ne sont pas applicables aux procédures en cours.
V. ― A modifié les dispositions suivantes :
Code de procédure pénale
Art. 628-1, Art. 628-2, Art. 628-3, Art. 628-6
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-641 DC du 8 décembre 2011.]
Les articles 1er, 2, 6, 14, et 22 à 70 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Le III de l'article 4 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
L'article 7 de la présente loi, à l'exception de l'article 39, est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 13 décembre 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
Gérard Longuet
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse