TITRE Ier : SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
En vigueur depuis le 5 août 2003
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les articles L123-10 à L123-11-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue du présent article, sont applicables aux entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de la promulgation de la présente loi.
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIE ET CELUI D'ENTREPRENEUR.
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Article 23
a modifié les dispositions suivantes
TITRE III : FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE.
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
a modifié les dispositions suivantes
Article 26
a modifié les dispositions suivantes
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
En vigueur depuis le 5 août 2003
I. A. - B. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du B. s'appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2003.
Article 30
En vigueur depuis le 5 août 2003
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I. s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2003.
Article 31
a modifié les dispositions suivantes
Article 32
a modifié les dispositions suivantes
Article 33
En vigueur depuis le 5 août 2003
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
Article 34
En vigueur depuis le 5 août 2003
A compter du 1er janvier 2004, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juin, un rapport relatif aux achats des services de l'Etat aux petites et moyennes entreprises.
TITRE IV : ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS.
Article 35
En vigueur depuis le 5 août 2003
I. et II. - Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux cotisations et contributions afférentes aux années 2004 et suivantes.
Article 36
En vigueur depuis le 5 août 2003
I., II. et III. Paragraphes modificateurs
IV. - Les dispositions des I et II sont applicables aux entreprises créées ou reprises à compter du 1er janvier 2004.
Article 37
a modifié les dispositions suivantes
Article 38
En vigueur depuis le 5 août 2003
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables aux aides financière de l'Etat versées depuis le 1er janvier 1998.
Article 39
a modifié les dispositions suivantes
Article 40
a modifié les dispositions suivantes
TITRE V : DEVELOPPEMENT ET TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE.
Article 41
a modifié les dispositions suivantes
Article 42
a modifié les dispositions suivantes
Article 43
a modifié les dispositions suivantes
Article 44
a modifié les dispositions suivantes
Article 45
a modifié les dispositions suivantes
Article 46
a modifié les dispositions suivantes
Article 47
a modifié les dispositions suivantes
Article 48
a modifié les dispositions suivantes
Article 49
a modifié les dispositions suivantes
TITRE VI : SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES.
Article 50
Modifié, en vigueur du 29 décembre 2008 au 1er janvier 2015
Il est créé sous le nom d'UBIFrance, Agence française pour le développement international des entreprises, un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du commerce extérieur.
L'agence a pour mission de favoriser le développement international des entreprises françaises en réalisant ou coordonnant toutes actions d'information, de formation, de promotion, de coopération technique, industrielle et commerciale et de volontariat international.
Pour l'accomplissement de ses missions à l'étranger, l'agence dispose de bureaux à l'étranger. Ces bureaux, dénommés " missions économiques-UBIFrance ", font partie des missions diplomatiques. Là où l'agence ne dispose pas de bureaux, elle peut être représentée par le réseau international du ministère chargé de l'économie et des finances, qui met en œuvre, dans le cadre d'une convention, les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Pour l'accomplissement de ses missions en France, l'agence s'appuie notamment sur les collectivités territoriales et les acteurs économiques locaux.
L'agence est administrée par un conseil d'administration composé :
-de représentants de l'Etat ;
-de représentants des conseils régionaux, des organisations professionnelles et des chambres consulaires ;
-de personnalités qualifiées ;
-d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
-de représentants du personnel désignés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Le personnel de l'agence est constitué de salariés de droit privé, mais peut comprendre des fonctionnaires civils ou militaires détachés ou mis à disposition.
L'agence est substituée au Centre français du commerce extérieur en ce qui concerne les personnels régis par le décret n° 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du Centre français du commerce extérieur, et à l'association UBIFrance en ce qui concerne les personnels de cette association, dans les contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du décret pris en application du dernier alinéa du présent article.
Les dispositions du code du travail relatives à l'application des accords collectifs au sein d'une entreprise en cas de cession s'appliquent à la négociation de l'accord collectif entre partenaires sociaux au sein de l'agence.
Les ressources de l'agence sont constituées notamment par les ventes de ses produits, la rémunération de ses services, des participations et placements financiers, des intérêts et remboursements de prêts et avances, des revenus des biens meubles et immeubles et produits de leur aliénation, des dotations de l'Etat, des subventions et contributions d'administrations, de collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, nationaux ou communautaires ou internationaux ainsi que de dons, legs et recettes diverses autorisées par la réglementation en vigueur et le conseil d'administration.
Le régime financier et comptable de l'agence est soumis aux articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Les biens et droits à caractère mobilier du domaine privé de l'Etat attachés aux services de la direction générale du Trésor et de la politique économique à l'étranger et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions d'UBIFrance lui sont transférés en pleine propriété. Les biens ainsi transférés relèvent du domaine privé de l'agence.
Les biens immobiliers du domaine privé de l'Etat qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions d'UBIFrance sont mis à la disposition de l'agence, directement ou par le canal d'une entité publique appropriée de portage immobilier, dans des conditions financières fixées par le ministre chargé du domaine ou, s'il y a lieu, par le conseil d'administration de l'entité en cause.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article 51
a modifié les dispositions suivantes
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 52
a modifié les dispositions suivantes
Article 53
a modifié les dispositions suivantes
Article 55
a modifié les dispositions suivantes
Article 56
a modifié les dispositions suivantes
Article 57
En vigueur depuis le 11 août 2004
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er novembre 2004.
Article 58
En vigueur depuis le 5 août 2003
I. - Sont applicables en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie les I, III et IV de l'article 1er, les I et II de l'article 2 et les articles 3, 6 et 10.
II. - Est applicable en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte l'article L. 223-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil