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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de la santé,

Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 792 ;

Vu le décret n° 76-370 du 22 avril 1976 modifié relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;

Vu le décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière,

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

Modifié, en vigueur du 9 mars 1995 au 8 octobre 2004

La durée du service à temps partiel que les agents titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 75 p. 100, 80 p. 100 ou 90 p. 100 de la durée hebdomadaire du service que les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer.

La durée du service à temps partiel est calculée dans un cadre mensuel si les intéressés le demandent et si l'intérêt du service n'y fait pas obstacle.

Article 2

Modifié, en vigueur du 9 mars 1995 au 8 octobre 2004

L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée, à la demande des agents, pour des périodes comprises entre six mois et un an ou égales à deux ans ou à trois ans ; elle peut être renouvelée, dans les mêmes conditions, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours.

Les agents qui souhaitent réintégrer leurs fonctions à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel doivent présenter leur demande au moins trois mois avant la date souhaitée. Toutefois la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des ressources du foyer ou de changement dans la situation familiale.

Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel, l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et les intéressés sont rétablis dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

Article 3

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1982 au 8 octobre 2004

Les agents autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement et de l'indemnité de résidence afférents à leur emploi, grade, classe et échelon. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire de service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions.

Toutefois, dans le cas de services représentant 80 p. 100 ou 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six, septièmes et aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement et de l'indemnité de résidence afférents à leur emploi, grade, classe et échelon.

Le supplément familial de traitement versé aux agents travaillant à temps partiel ne peut être inférieur au montant minimum versé aux agents travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.

Les modalités particulières de fixation des indemnités auxquelles peuvent prétendre les agents qui exercent une fonction à temps partiel sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 813 du code de la santé publique et, pour ce qui concerne les agents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 11 août 1977 susvisé.

Article 4

Modifié, en vigueur du 28 février 2003 au 8 octobre 2004

Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les agents qui bénéficient d'un congé prévu à la section I du chapitre VII du livre IX du code de la santé publique pendant une période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 3 du présent décret.

Les agents bénéficiant, au cours de la période durant laquelle ils sont autorisés à travailler à temps partiel, d'un congé de maladie recouvrent, au terme de cette période, les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein, s'ils sont maintenus en congé de maladie au-delà de ce terme.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé pour maternité, du congé pour adoption et du congé de paternité. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pendant la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

Article 5

En vigueur depuis le 9 mars 1995

Les agents peuvent saisir la commission paritaire dont ils relèvent en cas de litiges relatifs :

- au refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;

- à l'exercice du travail à temps partiel ;

- au refus de réintégration à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel.

Article 6

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1982 au 8 octobre 2004

Le comité technique paritaire est consulté sur l'application du régime de travail à temps partiel aux agents de l'établissement. Il examine, chaque année, un rapport sur l'exercice des fonctions à temps partiel dans l'établissement et sur les recrutements auxquels donne lieu l'application du présent décret.

Article 7

En vigueur depuis le 27 novembre 1982

Il peut être procédé globalement dans chaque établissement à la compensation du temps de travail perdu du fait des autorisations de travail à temps partiel par le recrutement d'agents titulaires.

Article 8

En vigueur depuis le 27 novembre 1982

Le décret du 22 avril 1976 susvisé relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social est abrogé en ce qui concerne les agents titulaires.
Par le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre de la santé, JACK RALITE.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, HENRI EMMANUELLI.

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