Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'éducation nationale,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, notamment son article 34 ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 relatif à l'institution d'un régime de sécurité sociale pour les fonctionnaires, ensemble la loi n° 47-649 du 9 avril 1947 portant ratification dudit décret ;
Vu le décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 modifié fixant certaines modalités d'application du décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 ;
Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation des taux de cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1982 au 1er septembre 1990
La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée hebdomadaire du service que les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer.
Les instituteurs qui enseignent dans les écoles du premier degré ne peuvent être admis au bénéfice du travail à temps partiel que s'ils accomplissent une durée hebdomadaire de travail égale à la moitié de la durée des obligations hebdomadaires de service définies pour leur corps.
Les comptables sont exclus du bénéfice du travail à temps partiel.
Article 2
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1982 au 9 février 1995
L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée pour des périodes qui ne peuvent être inférieures à six mois et supérieures à un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours.
Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres de formation et d'orientation, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de cette année scolaire [*date - délai*].
Les fonctionnaires qui occupent à temps plein un emploi, à l'issue d'une période de travail à temps partiel, ne peuvent obtenir le bénéfice d'une nouvelle période de travail à temps partiel qu'après six mois d'exercice à temps plein de leurs fonctions. Toutefois pour les personnels mentionnés à l'alinéa précédent la période intercalaire d'exercice à temps plein des fonctions doit correspondre à une année scolaire.
Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et les intéressés sont rétablis dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.
Article 3
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1982 au 28 novembre 2002
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, lorsque l'intérêt du service exige qu'ils effectuent exceptionnellement un temps de travail supérieur à celui qui leur est imparti, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions prévues par le décret du 6 octobre 1950 susvisé.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles 12 et 13 de ce décret le taux horaire applicable à chaque agent est déterminé en divisant le montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence par un nombre égal à cinquante-deux fois le nombre réglementaire d'heures de service par semaine.
Le plafond mensuel des heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du plafond prévu à l'article 8 du décret du 6 octobre 1950 précité égal à la quotité de travail fixée à l'article 1er ci-dessus effectuée par l'agent.
Article 3 bis
Modifié, en vigueur du 5 septembre 1989 au 30 décembre 2003
Les personnels enseignants titulaires du second degré autorisés à travailler à temps partiel perçoivent des heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 susvisé lorsqu'ils effectuent exceptionnellement à leur demande, pour une période inférieure à la durée de l'année scolaire, des remplacements au-delà de la quotité de service à temps partiel qui leur est impartie.
Pour chaque mois, la rémunération de ces heures ne doit pas être supérieure au montant résultant de la différence entre le traitement mensuel net afférent à l'exercice à temps plein des fonctions et celui correspondant à la quotité de travail à temps partiel prévue à l'alinéa précédent.
Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la rentrée scolaire de 1989.
Article 4
Modifié, en vigueur du 27 octobre 1984 au 28 novembre 2002
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein.
La durée des congés annuels des intéressés est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service.
Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de maladie mentionné aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, pendant une période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. A l'issue de la période de travail à temps partiel, ces fonctionnaires, s'ils demeurent en congé de maladie, recouvrent les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé pour maternité et du congé pour adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, durant la durée de ces congés, dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.
Article 5
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1982 au 30 décembre 2003
Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions à temps partiel ont droit, au titre du régime de sécurité sociale des fonctionnaires, déterminé par le décret du 20 octobre 1947 susvisé, aux prestations en nature attribuées aux fonctionnaires à temps plein et aux prestations en espèces auxquelles ces fonctionnaires peuvent prétendre mais au prorata seulement pour ces dernières prestations de la fraction du traitement perçue.
Le décès d'un fonctionnaire exerçant ses fonctions à temps partiel entraîne toutefois le versement du capital décès calculé sur l'intégralité du traitement afférent à l'emploi ou au grade, à la classe et à l'échelon détenus par ce fonctionnaire.
Article 6
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1982 au 30 décembre 2003
Les dispositions du décret du 30 septembre 1967 susvisé relatives aux cotisations à la charge de l'agent et de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires exerçant des fonctions à temps partiel. Les cotisations sont assises sur l'ensemble des émoluments soumis à retenues pour pension, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 30 septembre 1967 susvisé.
Article 7
Modifié, en vigueur du 27 octobre 1984 au 30 décembre 2003
Dans chaque ministère ou établissement public un rapport sur l'exercice des fonctions à temps partiel, et notamment sur les recrutements auxquels il a été procédé en application du second alinéa de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 précitée est transmis chaque année au comité technique paritaire ministériel ou au comité technique central de l'établissement public.