Art. 60, LOI n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1)
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Z31953U8
I. - L'article 6, à l'exclusion des 1°, 17°, 18°, 19°, 31°, 32°, 33°, 34°, 43°, 44°, 46° et 47° du I, du 1° du II et du IV, entre en vigueur le 30 septembre 2024.
II. - Les 6° et 7° du I de l'article 6 s'appliquent à compter de la publication de la présente loi pour les enquêtes commencées après le 23 décembre 2021.
III. - Les 15°, 20°, 35°, 36°, 38° et 43° du I de l'article 6 s'appliquent aux procédures audiencées devant le tribunal correctionnel à compter du 30 septembre 2024.
IV. - Les articles 9, 12, 13, 16, 17, 21 et 23 entrent en vigueur le 30 septembre 2024.
Les articles 89-1, 116, 173, 175, 175-1, 186-3, 327, 696-132 et 706-119, dans leur rédaction résultant de l'article 13, s'appliquent aux avis de clôture d'information intervenus à compter du 30 septembre 2024.
V. - L'article 11 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025.
VI. - Le 2° du I, les 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° du II et le III de l'article 24 entrent en vigueur le 30 septembre 2024.
VII. - Les 4° et 5° du II de l'article 24 entrent en vigueur le 1er mars 2024.
Les demandes en relèvement d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication formées sur le fondement de l'article 702-3 du code de procédure pénale et introduites devant la juridiction compétente avant l'entrée en vigueur prévue au présent VII sont instruites et jugées conformément au code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
VIII. - Les articles 30 et 31 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud'hommes suivant la promulgation de la présente loi.
IX. - L'article 37, le I de l'article 40 et les articles 41 et 44 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
Les nouvelles règles de désignation des magistrats et des conseillers d'Etat siégeant au sein des juridictions disciplinaires prévues au 2° du I de l'article 40 sont sans incidence sur les instances disciplinaires engagées antérieurement ou en cours.
X. - L'article 47 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.
Il est applicable aux cessions des rémunérations et aux procédures de saisie des rémunérations autorisées à cette date.
Les procédures de saisie des rémunérations mentionnées au deuxième alinéa du présent X sont transmises au mandataire du créancier s'il est commissaire de justice. Si le créancier n'est ni assisté, ni représenté à la procédure par un commissaire de justice, la procédure est transmise à la chambre régionale des commissaires de justice du lieu où réside le débiteur pour son attribution à un commissaire de justice. A compter de la transmission de la procédure au mandataire du créancier ou de son attribution à un commissaire de justice, le créancier dispose, à peine de caducité de la mesure en cours, d'un délai de trois mois pour confirmer au mandataire ou au commissaire de justice sa volonté de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations selon les nouvelles modalités. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent X, lorsqu'une demande incidente ou une contestation a été présentée avant l'entrée en vigueur prévue au premier alinéa du présent X, elle est jugée conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d'exécution dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Ces procédures sont transmises dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent X, après le prononcé d'une décision ayant acquis force de chose jugée.
Les requêtes en saisie des rémunérations introduites avant la date prévue au premier alinéa du présent X sont instruites et jugées conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d'exécution dans leur version en vigueur avant la publication de la présente loi. Elles sont transmises dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent X après l'établissement d'un procès-verbal de non-conciliation ou le prononcé d'un jugement autorisant la saisie ayant acquis force de chose jugée.
XI. - A. - Le b du 1° du I et le 2° du II de l'article 49, le 4° du I et le II de l'article 52 ainsi que le 1° du V de l'article 58 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
B. - Le IV de l'article 49 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2025.
XII. - Le 1° du I de l'article 52 s'applique aux membres de la juridiction administrative nommés à compter du 1er janvier 2024. Les membres nommés antérieurement peuvent, sur leur demande, être appelés à prêter le serment prévu à l'article L. 12 du code de justice administrative.
XIII. - Le 1° du I de l'article 43 entre en vigueur le 1er janvier 2024.
XIV. - L'article 56 entre en vigueur le 1er janvier 2025. Les affaires pendantes devant les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale et devant la cour nationale de la tarification sociale sont, à la même date, transférées aux tribunaux administratifs et à la cour administrative d'appel compétents.
XV. - Le c du 5° de l'article 53 est applicable aux nominations prononcées à compter de la publication de la présente loi.
XVI. - Les V à IX de l'article 57 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.