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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du sport ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 2 juillet 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 4 juillet 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 juillet 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 juillet 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 19 juillet 2019 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 5 juillet 2019 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 8 juillet 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
-Code du travailSct. Section 5 : Dispositions applicables aux employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle, Art. L6241-13, Sct. Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage., Art. L6242-1, Art. L6242-2, Art. L6242-3, Art. L6242-3-1, Art. L6242-4, Art. L6242-5, Art. L6242-7, Art. L6242-8, Art. L6242-9, Art. L6242-10, Sct. Chapitre IV : Dispositions pénales., Art. L6244-1
-Code du travailArt. L1225-60, Art. L1225-69, Art. L6331-7, Art. L6332-15, Art. L6341-5
-Code du travailArt. L1233-69, Art. L1222-12, Art. L1251-57, Art. L3142-28, Art. L5132-13, Art. L2312-26, Art. L3142-110, Art. L5212-9, Art. L5212-10-1, Art. L5422-9, Art. L5423-1, Art. L5424-1, Art. L5424-21, Art. L5524-5, Art. L6111-6, Art. L6111-7, Art. L6113-1, Art. L6113-2, Art. L6113-9, Art. L6113-3, Art. L6113-4, Sct. Section 3 : Enregistrement dans les répertoires nationaux, Art. L6113-5, Art. L6113-6, Art. L6113-7, Art. L6113-8, Art. L6121-2, Art. L6123-3, Art. L6123-5, Art. L6123-9, Art. L6123-10, Art. L6123-11, Art. L6123-13, Art. L6123-14, Art. L6222-7-1, Art. L6222-18-2, Art. L6222-42, Art. L6325-25, Art. L6222-43, Art. L6223-8-1, Art. L6224-1, Art. L6231-5, Art. L6231-6, Art. L6241-2, Art. L6243-4, Art. L6316-4, Art. L6313-6, Art. L6314-1, Art. L6323-8, Art. L6353-10, Art. L6323-10, Art. L6323-11, Art. L6323-26, Art. L6323-33, Art. L6323-11-1, Art. L6323-17-1, Art. L6323-17-5, Art. L6323-21, Art. L6323-22, Art. L6323-34, Art. L6324-1, Art. L6324-2, Art. L6324-3, Art. L5212-5-1, Art. L5212-12 , Art. L6324-6, Art. L6324-7, Art. L6324-8, Art. L6331-55, Art. L6331-60, Art. L6331-68, Art. L6332-1, Art. L6332-2-1, Art. L6332-14, Art. L6332-23, Art. L6332-24, Art. L6333-6, Art. L6352-2, Art. L6355-7, Art. L6355-9, Art. L6361-2, Art. L6362-1, Art. L6362-11, Art. L6523-1, Art. L8291-2
-Code du travailArt. L1222-12
-Code du travailArt. L6324-5, Art. L6324-4, Art. L6324-5-1, Art. L6324-10, Art. L6324-9, Art. L6331-5, Art. L6331-6
- Code de l'éducationArt. L122-2, Art. L361-3, Art. L372-1-1, Art. L641-2, Art. L914-1
-Code de la sécurité sociale.Art. L136-1-1, Art. L142-1, Art. L213-1, Art. L241-13, Art. L241-10, Art. L243-6-3, Art. L243-7
- Code du sport.Art. L121-5, Art. L211-6, Art. L221-13, Art. L222-4
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L171-1, Art. L171-3, Art. L718-2-1, Art. L724-7, Art. L725-3, Art. L725-24, Art. L813-8
- Code des transportsArt. L5553-11, Art. L5765-1, Art. L5765-11, Art. L5775-1, Art. L5775-10, Art. L5785-1, Art. L5785-5-20
- LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018Art. 1, Art. 24, Art. 31, Art. 36, Art. 37, Art. 67
I. - Les droits acquis au titre du droit individuel à la formation sont pris en compte pour le calcul des plafonds mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 du code du travail.
II. - Afin de permettre la mobilisation des droits acquis au titre du droit individuel à la formation, le titulaire du compte personnel de formation doit procéder à l'inscription de son montant de droits dans le service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8 du code du travail avant le 31 décembre 2020.
III. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2016-231 du 29 février 2016Art. 3
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014Art. 1
I. - Les dispositions des 7° et 8° de l'article 1er, des 2°, 3°, 6° et 7° de l'article 4 et du 4° de l'article 6 s'appliquent à compter du 1er janvier 2020. Pour les obligations et le traitement des demandes des employeurs ayant pour objet de connaître l'application à leur situation de la législation applicable relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et les pénalités associées à cette obligation, et portant sur les périodes antérieures au 1er janvier 2020, les dispositions des articles L. 5212-5-1 et L. 5212-12 du code du travail sont applicables dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance.
II. - Les dispositions du 44° de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, la ministre des sports, la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 août 2019.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
La ministre du travail,
Muriel Pénicaud
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Jean-Michel Blanquer
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume
La ministre des sports,
Roxana Maracineanu
La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel