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Article 1

a modifié les dispositions suivantes
Titre Ier : Dispositions relatives aux armes, munitions, matériels de guerre et biens à double usage civil et militaire.

Article 2

En vigueur depuis le 1er janvier 1994

I. - Les transferts à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne de certains produits et technologies à double usage, c'est-à-dire susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que militaire, relevant d'une des catégories fixées par décret et ayant un statut de marchandises communautaires, sont soumis à autorisation préalable délivrée par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par le même décret. Cette autorisation peut revêtir une forme simplifiée.

Les produits et technologies visés au premier alinéa sont présentés au service des douanes lorsque leur transfert à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ne bénéficie pas d'une autorisation simplifiée.

Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdits produits et technologies ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.

Les modalités de la présentation en douane sont fixées par décret.

II. - A titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du décret mentionné au premier alinéa, les transferts visés au même alinéa sont ceux qui concernent les produits et technologies à double usage cités dans les listes publiées par les avis aux importateurs et aux exportateurs pris en application du décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer, et de l'arrêté du 30 janvier 1967 du ministre de l'économie et des finances relatif aux importations de marchandises en provenance de l'étranger et aux exportations de marchandises à destination de l'étranger. Les conditions dans lesquelles les autorisations sont délivrées sont celles qui figurent dans les textes d'application dudit décret.

Les produits et technologies visés à l'alinéa ci-dessus sont présentés au service des douanes, dans des conditions fixées par décret, lorsque leur transfert à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ne bénéficie pas d'une autorisation simplifiée.

Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdits produits et technologies ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1994 au 6 septembre 2013

I. - Les dispositions du titre V de la présente loi sont applicables aux armes de la première catégorie figurant sur une liste fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes et munitions non considérées comme matériels de guerre, mentionnées à l'article 1er du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre et aux textes pris pour son application ainsi qu'aux poudres et substances explosives destinées à un usage civil dont l'exportation et l'importation sont prohibées par l'article 2 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives lorsqu'elles ont le statut de marchandises communautaires et font l'objet d'un transfert entre la France et un autre Etat membre de la Communauté européenne ou entre Etats membres de la Communauté européenne avec emprunt du territoire national.

II. - Un arrêté du ministre chargé des douanes détermine les cas dans lesquels ces armes, munitions, poudres et substances explosives sont présentées au service des douanes lorsqu'elles sont, selon le cas, à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ainsi que les modalités de cette présentation. Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdites armes, munitions, poudres et substances explosives ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.
Titre II : Dispositions relatives aux biens culturels.

Article 4

Modifié, en vigueur du 5 janvier 1993 au 5 janvier 2002

Les biens appartenant aux collections publiques, les biens classés en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie sont considérés comme trésors nationaux.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 24 février 2004

L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative.

Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor national. Toutefois, pour les biens dont l'ancienneté n'excède pas cent ans, le certificat est délivré pour une durée de vingt ans renouvelable.

L'exportation des biens culturels qui ont été importés à titre temporaire dans le territoire douanier n'est pas subordonnée à l'obtention du certificat prévu au premier alinéa.

Dans ce cas, l'exportation temporaire est subordonnée à la délivrance par l'autorité administrative d'une autorisation de sortie temporaire délivrée dans les conditions prévues à l'article 10.

Ce certificat, qui est valable cinq ans, atteste que le bien n'a pas le caractère de trésor national.

A titre transitoire et jusqu'à la date visée à l'article 14 de la présente loi, l'exportation des oeuvres d'art est soumise aux avis aux exportateurs pris en application du décret du 30 novembre 1944 précité et de l'arrêté du 30 janvier 1967 du ministre de l'économie et des finances précité. Les conditions dans lesquelles les autorisations sont délivrées sont celles qui figurent dans les textes d'application dudit décret.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 10 août 1994 au 24 février 2004

A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un bien culturel visé à l'article 5, le certificat ou l'autorisation de sortie temporaire doivent être présentés à toute réquisition des agents des douanes.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 24 février 2004

Le certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels présentant le caractère de trésor national. Aucune indemnité n'est due en cas de refus de délivrance du certificat.

Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans.

S'il existe des présomptions graves et concordantes d'importation illicite, l'autorité administrative peut exiger la preuve de la licéité de l'importation du bien et, en l'absence de preuve, refuser la délivrance du certificat.

Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée à parité de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées et présidée par un membre du Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe ses modalités de désignation et les conditions de publication de ses avis.

La décision de refus de délivrance du certificat est motivée. Elle comporte, par écrit, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est communiquée à la commission visée au précédent alinéa et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 24 février 2004

Les conditions d'instruction de la demande et de délivrance du certificat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'instruction de la demande de certificat peut comprendre l'obligation de présenter matériellement le bien aux autorités compétentes.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 24 février 2004

En cas de refus du certificat, les demande présentées pour le même bien sont irrecevables pendant une durée de trente mois.

Après ce délai, le refus de délivrance du certificat ne peut être renouvelé que dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article 9-1, sans préjudice du classement du bien en application des lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées ou de sa revendication par l'Etat en application des lois du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes.

Les demandes de certificat sont également irrecevables en cas d'offre d'achat du bien par l'Etat dans les conditions prévues à l'article 9-1, jusqu'à l'expiration des délais prévus aux cinquième, sixième et septième alinéas du même article.

Article 9-1

Modifié, en vigueur du 11 juillet 2000 au 5 janvier 2002

Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 9, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt des collections publiques, présenter une offre d'achat. Cette offre tient compte des prix pratiqués sur le marché international.

Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de trois mois, l'autorité administrative peut faire procéder à une expertise pour fixer le prix du bien dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas.

L'autorité administrative et le propriétaire du bien désignent, chacun à leur frais, un expert. En cas de carence, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur désignation.

En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Cet expert, dont la rémunération est supportée pour moitié par chacune des parties, rend son rapport dans les conditions prévues au troisième alinéa.

L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise du rapport d'expertise fixant le prix du bien pour adresser au propriétaire une offre d'achat à la valeur d'expertise. A l'issue de ce délai, en l'absence d'offre d'achat présentée par l'Etat, le certificat ne peut plus être refusé.

Si, dans un délai de deux mois à compter de l'offre d'achat, le propriétaire la refuse ou n'a pas fait savoir qu'il l'acceptait, le refus de délivrance du certificat est renouvelé. Aucune indemnité n'est due à ce titre.

Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'accord du propriétaire à peine de résolution de la vente.

En cas de renouvellement du refus de délivrance du certificat, la procédure prévue aux alinéas précédents demeure applicable.

L'autorité administrative peut également procéder à l'acquisition des biens visés au deuxième alinéa de l'article 9 pour le compte de toute personne publique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 9-2

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 24 février 2004

L'acquéreur, le donataire, le copartageant, l'héritier ou le légataire d'un bien culturel reconnu trésor national et non classé en application des lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées doit, dans le délai de trois mois suivant la date de l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, aviser l'Etat qu'il en est devenu propriétaire.

Article 9-3

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 24 février 2004

Tout propriétaire qui aliène un bien culturel visé à l'article 9-2 est tenu, à peine de nullité de la vente, de faire connaître à l'acquéreur l'existence du refus de délivrance du certificat mentionné à l'article 7 et, le cas échéant, les offres d'achat adressées dans les conditions prévues à l'article 9-1.

Article 9-4

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 24 février 2004

Est nulle toute aliénation du bien consentie par le propriétaire ou ses ayants cause après avoir accepté une offre d'achat adressée par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article 9-1.

L'action en nullité se prescrit par six mois à compter du jour où l'autorité administrative a eu connaissance de la vente. Elle ne peut être exercée que par le ministre chargé de la culture.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 10 août 1994 au 24 février 2004

L'exportation des trésors nationaux hors du territoire douanier peut être autorisée, à titre temporaire, par l'autorité administrative, aux fins de restauration, d'expertise, de participation à une manifestation culturelle ou de dépôt dans une collection publique.

Cette autorisation est délivrée pour une durée proportionnée à l'objet de la demande.

A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un trésor national visé à l'article 4, l'autorisation de sortie temporaire doit être présentée à toute réquisition des agents des douanes.

Le propriétaire, ou le détenteur du bien, est tenu de le présenter sur requête des agents habilités par l'Etat dès l'expiration de l'autorisation.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 24 février 2004

Est punie de deux années d'emprisonnement et d'une amende de 450000 euros toute personne qui a exporté ou tenté d'exporter :

- définitivement, un bien culturel visé à l'article 4 ;

- temporairement, un bien culturel visé à l'article 4 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 10 ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci ;

- définitivement, un bien culturel visé à l'article 5 sans avoir obtenu le certificat prévu audit article 5 ;

- temporairement, un bien culturel visé à l'article 5 sans avoir obtenu soit le certificat, soit l'autorisation de sortie temporaire prévus audit article 5.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 24 février 2004

La loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d'art ainsi que les articles 22 et 23 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée sont abrogés à compter de la date de publication des décrets visés aux articles 5, 7, 8 et 10, et au plus tard à compter du 1er février 1993.
Titre IV : Dispositions relatives aux marchandises faisant l'objet, en France, de mesures de protection prévues à l'article 115 du traité de Rome.

Article 19

En vigueur depuis le 1er janvier 1994

Les marchandises faisant l'objet, en France, de mesures de protection dans les conditions prévues par l'article 115 du traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne doivent être présentées au service des douanes.

Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdites marchandises et les documents auxquels l'importation est subordonnée.

Les modalités de la présentation en douane sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Titre V : Dispositions de contrôle communes aux articles 2 et 3 du titre Ier et aux autres titres II à IV.

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

a modifié les dispositions suivantes
Titre VI : Mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux.

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

a modifié les dispositions suivantes
Titre VII : Dispositions relatives à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane

Article 35

a modifié les dispositions suivantes

Article 36

En vigueur depuis le 1er janvier 1994

Aux fins de mise à disposition en vue d'un contrôle relevant de la compétence des agents des douanes, sur demande d'un fonctionnaire des douanes ayant au moins le grade de contrôleur et sous réserve que la personne concernée ne doive pas immédiatement être placée en garde à vue ou présentée au procureur de la République,les officiers de police judiciaire et, sous l'autorité et le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire procèdent à la rétention provisoire des personnes qu'ils contrôlent lorsque celles-ci font l'objet d'un signalement par application des articles 3, 4 et 5 de la convention entre les Etats de la Communauté européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, lorsque cette convention sera entrée en vigueur.

Les officiers de police judiciaire et, sous l'autorité et le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire informent sans délai le procureur de la République de la rétention provisoire. Au cours de la rétention provisoire, la personne est conduite devant l'agent des douanes compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la rétention provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l'agent des douanes. A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'agent des douanes compétent.

Lorsque la personne fait l'objet d'une retenue douanière à l'issue de la rétention provisoire, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la retenue douanière.

Les officiers de police judiciaire et, sous l'autorité et le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l'agent des douanes, le jour et l'heure du début et de la fin de la rétention provisoire ; ces mentions figurent également sur le registre mentionné à l'article 64 du code de procédure pénale.

Article 37

En vigueur depuis le 5 janvier 1993

Avant le 30 juin 1994, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions d'application de la présente loi.
Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE.

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILES.

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE.

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

JEAN-PIERRE SOISSON.

Le ministre de l'environnement,

SEGOLENE ROYAL.

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN.

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER.

Le ministre délégué aux affaires européennes,

ELISABETH GUIGOU.

Le secrétaire d'Etat à la défense,

JACQUES MELLICK.

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