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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 9 et 9 bis ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 modifié fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire national de La Poste en date du 21 avril 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;

Vu l'urgence,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET ORGANISATION

Article 1

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

Les comités techniques institués à La Poste sont régis par les dispositions fixées par le présent décret.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

L'organisation générale des comités techniques et le mode de désignation des représentants du personnel au sein de ces instances sont fixés après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité technique national de La Poste.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

Il est créé un comité technique national auprès du président du conseil d'administration de La Poste.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

Des comités techniques locaux sont créés par décision du président du conseil d'administration de La Poste à chaque niveau opérationnel déconcentré de l'entreprise.
Des comités techniques spéciaux de service ou de groupe de services peuvent être créés par décision du président du conseil d'administration de La Poste lorsque l'importance des effectifs ou l'examen de questions communes le justifie.
La décision précise le ou les responsables centraux ou de services déconcentrés auprès desquels les comités techniques sont placés.

TITRE II : COMPOSITION
Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 5

Modifié, en vigueur du 9 septembre 2011 au 7 juillet 2018

Les comités techniques comprennent, outre la ou les autorités auprès desquelles ils sont placés, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines, ainsi que des représentants du personnel.
Le nombre des représentants du personnel titulaires est fixé par décision du président du conseil d'administration de La Poste. Il ne peut toutefois être supérieur à 15 en ce qui concerne le comité technique national et à 10 en ce qui concerne les comités techniques locaux et les comités techniques spéciaux. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.
En outre, lors de chaque réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de La Poste de son choix.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
Toutefois, lorsqu'un comité technique est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, sont élus ou désignés dans les conditions fixées au présent décret pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
En cas de réorganisation d'un ou plusieurs services en cours de cycle électoral, le ou les comités techniques existants du ou des services concernés peuvent demeurer compétents, par décision de la ou des autorités intéressées, et, le cas échéant, siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant, dès lors que le périmètre du ou des comités maintenus correspond au périmètre du ou des services réorganisés. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

Les élections ont lieu à la date prévue par l'arrêté du Premier ministre mentionné par l'article 12 du décret du 15 février 2011 susvisé. La durée du mandat des comités techniques de La Poste est réduite ou prorogée en conséquence.
En cas d'élection partielle, notamment pour le motif prévu au deuxième alinéa de l'article 44 du présent décret ou pour la mise en place d'un nouveau comité, la date est fixée par l'autorité auprès de laquelle le comité est institué.
Sauf dans l'hypothèse mentionnée à l'alinéa précédent, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

Les représentants du personnel des comités techniques sont élus au scrutin de liste.
Il est recouru au scrutin de sigle pour la désignation des représentants du personnel des comités techniques locaux ou spéciaux lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité technique est institué sont inférieurs ou égaux à 50 agents.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ils peuvent être élus au scrutin de sigle lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité technique est institué sont supérieurs à 50 agents et inférieurs ou égaux à 100 agents.
Toutefois, les représentants du personnel au sein des comités techniques spéciaux peuvent être désignés dans un périmètre plus restreint ou plus large lorsque l'intérêt général le justifie et que l'ensemble des suffrages correspondant au périmètre du comité technique à constituer peut être connu à partir des résultats du dépouillement des élections aux comités techniques.
Les sièges à attribuer sont répartis à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Article 9

Modifié, en vigueur du 9 septembre 2011 au 7 juillet 2018

Pour le calcul des effectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 8, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant leurs fonctions dans le périmètre du service pour lequel le comité technique est institué ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré six mois avant la date à laquelle est organisé le scrutin.
Le mode de composition des instances mentionnées au troisième alinéa de l'article 8 est fixé par décision du président du conseil d'administration de La Poste quatre mois au plus tard avant la date à laquelle est organisé le scrutin.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 12 du présent décret ou qu'il est placé dans une des situations prévues à l'article 14 lui faisant perdre sa qualité de représentant.
Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Les modalités de remplacement sont les suivantes :
1° En cas d'élection au scrutin de liste, lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élus restant de la même liste selon les mêmes modalités.
Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité technique éligibles au moment de la désignation.
2° En cas d'élection au scrutin sur sigle ou de désignation, lorsqu'un représentant du personnel titulaire ou suppléant nommé sur proposition d'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

En cas d'élection au scrutin sur sigle ou de désignation en application des dispositions de l'article 8, un représentant du personnel titulaire ou suppléant nommé sur proposition d'une organisation syndicale cesse de faire partie du comité technique si cette organisation en fait la demande écrite, la cessation de fonction devenant effective un mois après la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité technique.

Chapitre II : Elections
Section 1 : Listes électorales

Article 12

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du ou des services au titre desquels le comité est institué. Lorsqu'un agent exerce ses fonctions dans plusieurs services, il est électeur au comité technique du service en charge de sa gestion.
Ces agents doivent remplir, dans le périmètre du comité, les conditions suivantes :
1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, ou par voie de mise à disposition ;
2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;
3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, être présents dans l'entreprise depuis au moins trois mois. En outre, ils doivent être âgés d'au moins seize ans, et exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

Les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par l'autorité auprès de laquelle le comité technique est placé.
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par le responsable auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter notamment des réclamations. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
L'autorité auprès de laquelle le comité technique est placé statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de La Poste, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Section 2 : Candidatures

Article 14

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

I. ― Sont éligibles au titre d'un comité technique les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.
Toutefois, ne peuvent être élus les agents fonctionnaires et contractuels de droit public :
1° En congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
2° Qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
3° Frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
II. ― Ne peuvent également être élus les agents contractuels de droit privé qui, au jour du scrutin :
1° Sont âgés de moins de dix-huit ans ;
2° Travaillent depuis moins de douze mois dans l'entreprise ;
3° Ont été frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
III. ― Ces conditions sont applicables aux agents devant être désignés en qualité de représentants du personnel à la suite d'une élection par sigle ou en application du quatrième alinéa de l'article 8 du présent décret.

Article 15

Modifié, en vigueur du 9 septembre 2011 au 7 juillet 2018

I. ― Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué, qui, en cas de scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Les candidatures doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.
Lorsque La Poste constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis précité, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la candidature.
II. ― En cas d'élection au scrutin de liste, chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Pour participer aux élections, chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Toutefois, lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité technique est institué sont supérieurs à 50 agents et inférieurs ou égaux à 300 agents, la liste présentée peut comprendre un nombre de noms égal à la moitié du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir.
En outre, la liste doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
III. ― Lorsqu'il est recouru à l'élection sur sigle, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer les sixième, septième et huitième alinéas du présent article. Toutefois, chaque organisation syndicale ne peut déposer qu'une candidature pour un même scrutin.

Article 16

Modifié, en vigueur du 9 septembre 2011 au 7 juillet 2018

I. ― Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa de l'article 15. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
II. ― Toutefois, s'agissant d'un scrutin de liste, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, La Poste informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à La Poste, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. A défaut de rectification, La Poste raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers ou à la moitié, selon les cas, des sièges de représentants de titulaires et de suppléants à pourvoir.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par La Poste, le délai de trois jours prévu à la première phrase de l'alinéa ci-dessus ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de La Poste, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

Les candidatures sur liste ou sur sigle établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.

Article 18

Modifié, en vigueur du 9 septembre 2011 au 7 juillet 2018

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, La Poste en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des candidatures concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, La Poste informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à La Poste, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 19 du présent décret.
Lorsque la recevabilité d'une des candidatures n'est pas reconnue par La Poste, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de La Poste, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Section 3 : Déroulement du scrutin

Article 19

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

Pour chaque candidature de sigle ou de liste, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de La Poste, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote par candidature et les enveloppes sont remis au responsable auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de La Poste aux agents admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 du présent décret.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

Il est institué un bureau de vote central pour chacun des comités techniques à former. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
Les autorités auprès desquelles sont constitués les comités peuvent également créer, par décision, des bureaux de vote spéciaux. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 sont transmis accompagnés d'un procès-verbal de recensement, sous pli cacheté, par les soins du responsable auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central.
Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.
Il est procédé au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.
Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par l'autorité auprès de laquelle le comité technique est créé ainsi qu'un délégué de chaque candidature en présence.
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le responsable auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque candidature en présence.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

I. ― Le vote a lieu au scrutin secret.
Le vote a lieu à l'urne et sous enveloppe. Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par l'autorité auprès de laquelle est institué le comité technique, après consultation des organisations syndicales ayant déposé des candidatures.
En cas de scrutin de liste, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement en cas de vote par correspondance.
II. ― Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par le président du conseil d'administration. Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de La Poste, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
III. ― Il peut être recouru au vote électronique selon les modalités définies par décision du président du conseil d'administration dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance effective du vote et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
Il peut constituer la modalité exclusive d'expression des suffrages pour un scrutin donné, ou s'accompagner d'une possibilité de vote à bulletin secret sous enveloppe, à l'urne ou par correspondance.
Le système de vote électronique assure la confidentialité des données transmises, notamment celle des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

I. ― Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au comité technique.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste.
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de titulaires ou de suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue au II de l'article 16, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.
II. ― En cas de scrutin de liste, lorsque pour l'attribution d'un siège des listes obtiennent le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité technique. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
III. ― En cas de scrutin sur sigle, lorsque, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent le même reste, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les organisations syndicales en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Les représentants du personnel titulaires et suppléants sont désignés dans le délai imparti par la décision prévue à l'article 25 du présent décret.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls ou blancs, le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.

Article 24

Modifié, en vigueur du 9 septembre 2011 au 7 juillet 2018

Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'autorité auprès de laquelle le comité technique est constitué, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

Pour chaque comité technique dont la composition est établie suivant les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8, une décision de la ou des autorités auprès desquelles le comité est institué fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation des représentants, qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

Lorsqu'une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les sections de vote.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

Lorsque aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité technique.
En outre, en cas d'élection sur sigle ou de désignation dans le cadre de l'article 8 du présent décret, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai imparti, tout ou partie de ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité technique, éligibles au moment de la désignation.

TITRE III : ATTRIBUTIONS

Article 28

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

Le comité technique national est consulté sur les questions et projets de textes relatifs :
1° A l'organisation et au fonctionnement des services ;
2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
3° Aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ;
4° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail et à leur incidence sur les personnels ;
5° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;
6° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;
7° A l'insertion professionnelle ;
8° A l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations.
Il reçoit communication et débat du bilan social de La Poste. Ce bilan est établi annuellement et comprend toute information utile eu égard aux compétences du comité technique.

Article 29

Modifié, en vigueur du 9 septembre 2011 au 28 février 2016

I. ― Les comités techniques locaux et spéciaux sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.
II. ― Les comités techniques locaux et spéciaux sont consultés sur les questions et projets de textes relatifs aux matières mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article 28.
III. ― Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à deux ou plusieurs comités techniques soient examinées par la même instance, les comités techniques concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des responsables intéressés auprès desquels sont placés ces comités. La même décision désigne le ou, le cas échéant, les responsables chargés de la présidence de la séance.

TITRE IV : FONCTIONNEMENT

Article 30

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

Le comité technique national est présidé par le président du conseil d'administration.
Les comités techniques locaux et les comités techniques spéciaux sont présidés par le responsable auprès duquel ils sont placés.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

En cas d'empêchement, le ou les présidents désignent leur représentant parmi les représentants de La Poste exerçant auprès de lui ou d'eux des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

Dans tous les comités, le secrétariat est assuré par un agent désigné par La Poste à cet effet. Un représentant du personnel est désigné par le comité technique, en son sein, pour assurer la fonction de secrétaire adjoint.
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du comité technique lors de la séance suivante.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

Les réunions des comités techniques peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :
1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre du présent décret ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.

Article 34

Modifié, en vigueur du 9 septembre 2011 au 28 février 2016

Chaque comité établit son règlement intérieur selon un règlement type établi par le président du conseil d'administration de La Poste après consultation du comité technique national.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

Le comité technique se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
La communication des pièces et documents écrits concourant au fonctionnement des comités techniques, destinés notamment à la convocation et à l'information de leurs membres en vue des séances, peut être effectuée par voie électronique, dès lors que le respect des dispositions du présent décret ainsi que la confidentialité et l'intégrité des informations ainsi transmises demeurent garantis.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions énoncées à l'alinéa précédent sont fixées dans le règlement intérieur de chaque comité.

Article 36

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

La convocation du comité technique fixe l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence des comités techniques dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité technique sans pouvoir prendre part aux débats.
Le président du comité technique peut convoquer des experts, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister au vote. Ils ne participent qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 37

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

Les comités techniques ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement leur étant applicables notamment au titre du présent décret et de leur règlement intérieur. En outre, la moitié des représentants du personnel doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l'article 39 du présent décret.
Lorsque les comités techniques siègent en formation conjointe, les conditions de quorum s'apprécient sur la formation conjointe et non sur chaque comité la composant.

Article 38

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Les représentants de La Poste ainsi que les experts ne participent pas au vote.
Les comités techniques émettent leur avis à la majorité des présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque les comités techniques sont réunis conjointement, les conditions de vote s'apprécient sur la formation conjointe et non sur chaque comité la composant.

Article 39

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.
Le comité technique siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

Article 40

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

Les séances des comités ne sont pas publiques.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

Article 41

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.

Article 42

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

Les membres titulaires et suppléants des comités techniques et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités. Les membres convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux des comités ainsi que les experts sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour.

Article 43

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

La Poste porte les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents concernés dans un délai d'un mois.
Les membres des comités techniques doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par communication écrite de leur président, des suites données à leurs propositions et avis.

Article 44

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants des personnels d'un comité technique peut être réduite ou prorogée, par décision du président du conseil d'administration. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
En cas de difficulté dans son fonctionnement, un comité technique peut être dissous dans la forme prévue pour sa constitution après avis du comité technique national de La Poste.
Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'un nouveau comité technique.

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 45

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

Le présent décret s'applique en vue des élections intervenant en 2011 pour la mise en place des comités techniques.
Pour ces mêmes élections, le délai d'affichage de la liste prévu au troisième alinéa de l'article 13 du présent décret est fixé à trois semaines.
Les comités techniques paritaires de La Poste demeurent régis par les dispositions du décret n° 98-1241 du 29 décembre 1998 relatif aux comités techniques paritaires de La Poste jusqu'au terme de leur mandat. A l'issue de celui-ci, le décret précité est abrogé.

Article 46

Abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.

Fait le 7 septembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

Le ministre de la fonction publique,

François Sauvadet

Le ministre auprès du ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

chargé de l'industrie,

de l'énergie et de l'économie numérique,

Eric Besson

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