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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE III DU CODE DE COMMERCE

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L320-1

Article 2

A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L320-2

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L321-1

Article 4

En vigueur depuis le 1er septembre 2011

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Art. L321-2


II. - Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2013. Les notaires et les huissiers de justice qui, avant le 1er janvier 2013, organisent et réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques depuis plus de deux ans sont réputés remplir les conditions de formation prévues au même 2°.


Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L321-3


Article 6

A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Sct. Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, Art. L321-4

Article 7

A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L321-5

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L321-6

Article 9

A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L321-7

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de commerce
Art. L321-8
-Code de la sécurité sociale.
Art. L622-5

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000
Art. 54

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L321-9

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L321-10

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L321-11

Article 14

A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L321-12

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L321-13

Article 16



A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L321-14

Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L321-15

Article 18

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L321-16

Article 19



A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L321-17

Article 20





A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L321-18

Article 21

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L321-19

Article 22

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L321-20

Article 23

A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L321-21

Article 24

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L321-22

Article 25

A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Sct. Section 2 : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen., Art. L321-26

Article 26

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L321-27

Article 27



A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L321-28

Article 28

A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Sct. Section 3 : Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, Art. L321-29

Article 29

A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L321-30

Article 30

A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L321-31

Article 31

A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L321-32

Article 32

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L321-34, Art. L321-35, Art. L321-35-1

Article 33

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L321-36

Article 34

A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L321-37

Article 35

A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L321-38

Article 36

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L322-2

Article 37

A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L322-3, Art. L322-4, Art. L322-5, Art. L322-6, Art. L322-7, Art. L322-8, Art. L322-9, Art. L322-10, Art. L322-13, Art. L322-12, Art. L322-15, Art. L521-3, Art. L524-10, Art. L524-11, Art. L525-14, Art. L622-6-1, Art. L663-1






TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2000-642 DU 10 JUILLET 2000 PORTANT RÉGLEMENTATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Article 38

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000
Art. 29

Article 39

A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000
Sct. Chapitre VI : L'indemnisation., Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 53, Art. 55

Article 40

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000
Art. 56
TITRE III : RÉFORME DU STATUT DES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS

Article 41

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L131-1


A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Sct. Section 1 : Des courtiers en général, Art. L131-2, Art. L131-11, Art. L131-1, Art. L131-3, Art. L131-5, Sct. Section 2 : Des courtiers de marchandises assermentés


A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Sct. Sous-section 1 : Conditions d'assermentation , Art. L131-12, Art. L131-13, Art. L131-14, Art. L131-15, Art. L131-16, Art. L131-17, Art. L131-18, Art. L131-19, Art. L131-20, Art. L131-21, Art. L131-22, Sct. Sous-section 2 : Fonctions des courtiers de marchandises assermentés , Art. L131-23, Art. L131-24, Art. L131-25, Art. L131-26, Art. L131-27, Art. L131-28, Art. L131-29, Art. L131-30, Art. L131-31, Sct. Sous-section 3 : La discipline des courtiers de marchandises assermentés La discipline des courtiers de marchandises assermentés , Art. L131-32, Sct. Sous-section 4 : Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés , Art. L131-33, Art. L131-34, Sct. Sous-section 5 : Conditions d'application , Art. L131-35

Article 42

Modifié, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er janvier 2020

I. ― Les courtiers de marchandises assermentés inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sur les listes des cours d'appel dressées en application de la réglementation applicable avant cette date sont réputés remplir la condition de qualification requise par le 3° du I de l'article L. 321-4 du code de commerce pour diriger les ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros.
II. ― Les courtiers de marchandises assermentés inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sur les listes des cours d'appel dressées en application de la réglementation applicable avant cette date, qui poursuivent une activité de ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, disposent d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du même code.
III. ― Les courtiers de marchandises assermentés inscrits sur les listes des cours d'appel à la date d'entrée en vigueur de la présente loi remplissent la condition de qualification professionnelle prévue au 4° de l'article L. 131-13 du même code. Ils restent en fonctions sous réserve de justifier auprès de la cour d'appel sur la liste de laquelle ils sont inscrits des garanties financières prévues à l'article L. 131-15 du même code dans un délai de six mois à compter de cette date.
IV. ― Le 4° de l'article L. 131-13 du même code entre en vigueur le premier jour du premier mois de la quatrième année suivant la publication de la présente loi. Durant cette période, le candidat à l'inscription sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d'une cour d'appel doit justifier avoir, depuis moins de deux ans avant sa demande, soit accompli un stage de quatre ans auprès d'un courtier assermenté, dont deux ans au moins dans la spécialité professionnelle dans laquelle l'inscription est demandée, soit exercé pendant trois ans la profession de courtier de marchandises, dont deux ans au moins dans cette même spécialité, à titre personnel ou en qualité de président du conseil d'administration ou de membre du directoire d'une société anonyme, de gérant d'une société commerciale, d'associé d'une société en nom collectif, de directeur ou de fondé de pouvoir d'une entreprise pratiquant le courtage.
V. ― L'ensemble des biens, droits et obligations de l'assemblée permanente des présidents de chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés et des compagnies de courtiers de marchandises assermentés sont transférés au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, sans pouvoir donner lieu à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Les compagnies de courtiers de marchandises assermentés sont dissoutes dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les modalités d'application du présent V sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VI. ― La radiation définitive ainsi que les peines disciplinaires prononcées au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi à l'encontre d'un courtier de marchandises assermenté continuent à produire leurs effets.
Les pouvoirs disciplinaires des chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés supprimées par la présente loi sont prorogés à l'effet de statuer sur les instances disciplinaires en cours au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître de l'ensemble des procédures engagées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date des faits poursuivis. Seules peuvent être prononcées les sanctions encourues à la date des faits.
Les cours d'appel et la Cour de cassation demeurent saisies des procédures disciplinaires pendantes devant elles.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 43

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance du 26 juin 1816
Art. 3

Article 44

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945
Art. 1

Article 45

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945
Art. 3

Article 46

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 871, Art. 873, Art. 876

Article 47





A modifié les dispositions suivantes :
- Code du patrimoine.
Art. L123-1, Art. L212-31, Art. L212-32

Article 48

A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural
Art. L342-11
-Code pénal
Art. 313-6
-Code monétaire et financier
Art. L561-2, Art. L561-36
TITRE V : APPLICATION OUTRE-MER ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 49

A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L920-1, Art. L920-1-1, Art. L913-1, Art. L923-2, Art. L953-3


Article 50

En vigueur depuis le 1er septembre 2011

La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.
La nomination des membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques intervient au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques nommés avant la publication de la présente loi exercent leurs fonctions jusqu'à la nomination des membres de ce conseil dans sa nouvelle composition.
Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 du code de commerce disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour se conformer aux dispositions de la dernière phrase de l'article L. 321-10 du même code.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 20 juillet 2011.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Le ministre de la culture

et de la communication,

Frédéric Mitterrand



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