Art. 14, Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale
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Z34962RM
I.-Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code.
Elle est due jusqu'à l'extinction des missions prévues à l'article 2 de la présente ordonnance.
II.-Lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du I, sont également soumis à la contribution dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités :
7° Les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;
8° Les prestations visées à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
9° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.
III.-La contribution due sur les prestations visées aux 7°, 8° et 9° du II est précomptée par l'organisme débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 131-1 du code de la sécurité sociale.
La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale.
IV.-Les prestations visées au 8° du II, à l'exception de l'allocation logement mentionnée aux articles L. 542-1 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale, ne sont assujetties à la contribution qu'à compter du 1er janvier 1997.