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Article 1

En vigueur depuis le 21 janvier 1992

A compter du 1er janvier 1992 *date d'effet*, toute référence à un indice des prix à la consommation pour la détermination d'une prestation, d'une rémunération, d'une dotation ou de tout autre avantage s'entend d'un indice ne prenant pas en compte le prix du tabac.

Article 2

a modifié les dispositions suivantes
Titre Ier : Dispositions relatives à la lutte contre le tabagisme.

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

En vigueur depuis le 12 janvier 1991

Les articles 13 à 15 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 précitée sont abrogés.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 12 janvier 1991 au 19 mai 2011

I. - Jusqu'au 31 décembre 1992, toute propagande ou publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac est assortie d'un message de caractère sanitaire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

II. - La surface consacrée annuellement dans la presse écrite à la propagande ou à la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac sera en 1991 inférieure d'un tiers et en 1992 des deux tiers à celle qui leur a été consacrée en moyenne pendant les années 1974 et 1975. Il sera fait application, à cette fin, de l'article 8 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 précitée.

Ces dispositions s'appliquent aux contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi *modalités d'application*.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 12 janvier 1991 au 22 juin 2000

Le Gouvernement fixe par décret la date d'une manifestation annuelle intitulée : "Jour sans tabac".

Article 8

Modifié, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002

Toute infraction aux dispositions de l'article 6 est punie d'une amende de 250 000 F *sanctions pénales*. Le maximum de la peine peut être porté à 50 p. 100 des dépenses consacrées à la propagande ou à la publicité interdite.

Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

Les associations mentionnées à l'article 18 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 précitée peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de l'article 6.

Article 9

a modifié les dispositions suivantes
Titre II : Dispositions relatives à la lutte contre l'alcoolisme.

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

En vigueur depuis le 12 janvier 1991

A compter du 1er janvier 1993, par dérogation aux dispositions de l'article L. 17 du code des débits de boissons, l'exécution des contrats en cours au 1er janvier 1991 et relatifs à des opérations de publicité dans l'enceinte des débits de boissons est poursuivie jusqu'au 31 décembre 1993 au plus tard.

Article 12

En vigueur depuis le 12 janvier 1991

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-283 DC du 8 janvier 1991).

Article 13

En vigueur depuis le 12 janvier 1991

Un rapport d'évaluation de la présente loi devra être soumis par le Gouvernement au Parlement pour le 1er janvier 1993 et pour le 1er janvier 1995.
Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET.

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ.

Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux,

JACK LANG.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE ÉVIN.

Le ministre délégué au tourisme,

JEAN-MICHEL BAYLET.

Le ministre délégué à la communication,

CATHERINE TASCA.

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX.

Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,

ROGER BAMBUCK.

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