Art. 1, Arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire
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I. – Le permis de conduire français est délivré soit après la réussite à un examen, soit à la suite d'une formation organisée à cette fin, soit par la conversion du brevet militaire de conduite, soit après l'échange d'un permis de conduire étranger, soit après validation d'un diplôme ou d'un titre professionnel délivré à cette fin, dans les conditions définies par arrêtés du ministre en charge de la sécurité routière.
II. – Toute personne désirant se présenter aux épreuves du permis de conduire ou obtenir le permis de conduire prévu à l'article R. 221-1 doit en faire la demande auprès du préfet du département dans lequel elle est domiciliée, au moyen du téléservice “ demande de permis de conduire ”.
Cette inscription a une durée de validité de cinq ans à compter de l'enregistrement par l'autorité compétente. Une prorogation de cinq ans est accordée dès la réussite à l'épreuve d'admissibilité.
La demande de permis de conduire ne peut être effectuée avant l'âge de 16 ans révolus, à l'exception de la catégorie AM pour laquelle l'âge est de 14 ans révolus et de la catégorie B, dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite, pour laquelle l'âge est de 15 ans révolus. Pour les personnes nées après le 31 décembre 1987, la demande de la catégorie AM intervient après obtention du brevet de sécurité routière prévu à l'article R. 211-1 du code de la route.
1° Les demandes relatives au permis de conduire sont adressées au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au moyen du téléservice de “ demande de permis de conduire ”, le cas échéant avec l'aide d'un point d'accueil numérique mis à disposition par le ministère de l'intérieur et des outre-mer ;
2° Toutefois, pour les personnes établies à l'étranger mais ayant conservé leur résidence normale en France, les demandes sont effectuées par voie postale au moyen des formulaires réglementaires CERFA adaptés :
- les demandes de permis international, sont effectuées au moyen du formulaire réglementaire CERFA n° 14881*01 ;
- les demandes de renouvellement ou de duplicata de permis de conduire perdu, volé ou détérioré sont effectuées au moyen du formulaire réglementaire CERFA n° 14882*01.
Ces demandes sont complétées du CERFA référence 06 n° 14948*01, comportant la photographie et la signature du demandeur.
L'autorité compétente pour instruire les demandes de renouvellement ou de duplicata de permis de conduire perdu, volé ou détérioré présentées par des personnes établies à l'étranger mais ayant conservé leur résidence normale en France est le préfet du département ayant délivré le permis de conduire perdu, volé ou détérioré. S'agissant du permis de conduire international, la demande est adressée à l'autorité administrative compétente.
III. – Le dossier réglementaire comprend :
A. – 1° La justification de l'identité du demandeur ;
2° La justification de la régularité du séjour en France pour les ressortissants étrangers soumis à titre de séjour ;
3° La preuve de sa résidence normale et de son domicile en France.
Pour les Français domiciliés en France, la résidence normale est présumée y compris lorsqu'ils sont titulaires de la nationalité d'un autre Etat.
Pour les demandeurs de nationalité étrangère, la résidence normale en France est établie dès lors qu'ils y résident régulièrement depuis au moins 185 jours.
Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la date de la remise du premier titre de séjour. Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour valant titre de séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est la date de la confirmation de la validation de l'enregistrement du visa long séjour valant titre de séjour.
Pour les personnes bénéficiant du statut de réfugié, de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la remise du récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale.
Pour les ressortissants suisses, andorrans ou monégasques ou ressortissants de l'Espace économique européen, la résidence normale est établie au moyen de tout document suffisamment probant présentant des garanties d'authenticité et attestant de leurs attaches personnelles et/ ou professionnelles depuis au moins 185 jours en France à la date de leur demande.
Les Français et les ressortissants étrangers titulaires d'un titre de séjour français en cours de validité qui séjournent régulièrement à l'étranger depuis plus de 185 jours mais qui produisent la copie probante ou un exemplaire photographié ou numérisé d'un titre de séjour temporaire attestant qu'ils ne sont pas considérés comme résidents par l'Etat d'accueil sont réputés avoir conservé leur résidence normale en France dès lors qu'ils avaient leur résidence régulière sur le territoire français avant leur installation à l'étranger.
4° Un code photographie et signature numérique valide. A défaut, le formulaire “ photo-signature ” téléchargé dans le cadre de la téléprocédure sur lequel le demandeur a apposé sa signature et sa photographie répondant à la norme définie par l'arrêté du 10 avril 2007 relatif à l'apposition de photographies d'identité sur les documents d'identité ou de voyage, les permis de conduire et les titres de séjour ou à des normes techniques officielles dans l'Espace économique européen.
B. – Le cas échéant, un exemplaire photographié ou numérisé de l'avis médical d'aptitude à la conduite, transcrit sur le formulaire réglementaire CERFA n° 14880*01.
C. – 1° Pour une première demande de titre de conduite, s'agissant des personnes âgées de moins de 21 ans, la justification de ce qu'elles ont passé avec succès le contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière ayant donné lieu, soit à la délivrance d'une attestation scolaire de sécurité routière de second niveau, soit d'une attestation de sécurité routière, conformément au I et au premier alinéa du II de l'article R. 211-1 et au a du 2° de l'article R. 221-5 du code de la route.
Cette justification est établie au moyen d'un exemplaire photographié ou numérisé de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière mentionnées ci-dessus.
A défaut, le demandeur produit un exemplaire photographié ou numérisé d'une déclaration sur l'honneur établie conformément au modèle figurant à l'annexe VII.
2° Pour la première obtention de la catégorie AM du permis de conduire, s'agissant des personnes nées après le 31 décembre 1987, la justification de ce qu'elles sont titulaires du brevet de sécurité routière exigé conformément à l'article R. 211-2 du code de la route pour conduire un cyclomoteur ou un quadricycle léger à moteur.
Cette justification est établie au moyen d'un exemplaire photographié ou numérisé :
-soit du brevet de sécurité routière délivré avant le 19 janvier 2013 ;
-soit de l'attestation de suivi de la formation pratique du brevet de sécurité routière délivrée à partir du 19 janvier 2013, accompagnée de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière dont la délivrance valide la partie théorique du brevet de sécurité routière.
D. – Un exemplaire photographié ou numérisé de l'attestation de suivi de la formation pratique prévue à l'article D. 221-3 du code de la route pour les personnes titulaires de la catégorie A2 depuis deux ans au moins.
E. – Pour les candidats âgés de 17 ans révolus à 25 ans non révolus, un exemplaire photographié ou numérisé du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) ou de l'attestation individuelle d'exemption, ou de l'attestation de situation vis-à-vis du service national ou de l'attestation provisoire de situation vis-à-vis du service national.
A partir de 25 ans révolus, aucun des justificatifs mentionnés ci-dessus n'est exigible.
Les candidats à la catégorie AM, âgés de 14 à 17 ans non révolus, sont dispensés de la présentation de ces justificatifs.
Les candidats à la catégorie B, dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite, âgés de 15 à 17 ans non révolus, sont dispensés de la présentation de ces justificatifs.
F. – Pour les candidats titulaires d'un permis de conduire français ou délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen depuis moins de cinq ans, un exemplaire photographié ou numérisé de l'original de leur titre.
G. – Pour les candidats à la catégorie C du permis de conduire, un exemplaire photographié ou numérisé de l'original du permis de conduire de la catégorie B et, éventuellement, du diplôme, de l'attestation, certificat ou du titre professionnel constatant l'achèvement d'une formation de conducteur par route, conformément aux dispositions des articles R. 3314-1 et suivants du code des transports.
H. – Pour les candidats à la catégorie CE, un exemplaire photographié ou numérisé du permis de conduire de la catégorie C et, éventuellement, du diplôme, de l'attestation, du certificat ou titre professionnel constatant l'achèvement d'une formation de conducteur par route, conformément aux dispositions des articles R. 3314-1 et suivants du code des transports.
I. – Pour les candidats à la catégorie D1, un exemplaire photographié ou numérisé de l'original du permis de conduire de la catégorie B.
J. – Pour les candidats à la catégorie D1E, un exemplaire photographié ou numérisé de l'original du permis de conduire de la catégorie D1.
K. – Pour les candidats à la catégorie D, un exemplaire photographié ou numérisé du permis de conduire de la catégorie B et, éventuellement, du diplôme, de l'attestation, du certificat ou du titre professionnel constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de voyageurs, conformément aux dispositions des articles R. 3314-1 et suivants du code des transports.
L. – Pour les candidats à la catégorie DE, un exemplaire photographié ou numérisé du permis de conduire de la catégorie D et, éventuellement, du diplôme, de l'attestation, du certificat ou du titre professionnel constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de voyageurs, conformément aux dispositions des articles R. 3314-1 et suivants du code des transports.
M. – Pour les candidats à la catégorie D n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus mais bénéficiant des dispositions relatives à l'âge figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports, un exemplaire photographié ou numérisé de l'original du permis de conduire de la catégorie B et soit l'engagement sur l'honneur à suivre la qualification initiale dénommée formation initiale minimale obligatoire (FIMO) dans le délai prévu au VII de l'article 5 du présent arrêté, soit la copie de l'attestation de FIMO.
N. – Pour les candidats à la catégorie DE n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus mais bénéficiant des dispositions relatives à l'âge figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports, un exemplaire photographié ou numérisé de l'original du permis de conduire de la catégorie D et soit l'engagement sur l'honneur à suivre la qualification initiale dénommée formation initiale minimale obligatoire (FIMO) dans le délai prévu au VII de l'article 5 du présent arrêté, soit la copie de l'attestation de FIMO.
O. – Pour les candidats à la catégorie BE ou C1, un exemplaire photographié ou numérisé de l'original du permis de conduire de la catégorie B.
P. – Pour les candidats à la catégorie C1E, un exemplaire photographié ou numérisé de l'original du permis de conduire de la catégorie C1.
Q. – Pour les personnes sollicitant, depuis l'étranger, la délivrance d'un permis de conduire international ou le renouvellement de leur permis de conduire français perdu, volé ou détérioré ou son duplicata pour les personnes dont le permis est soumis à un renouvellement médical périodique, le dossier réglementaire comprend, en outre :
1° Une justification de leur droit au séjour dans le pays où elles sont établies ainsi que la justification du maintien de leur résidence normale en France, établie au moyen de tout document suffisamment probant et présentant des garanties d'authenticité :
-attestant de la poursuite de leurs études, d'une formation, d'un stage ou de l'exercice d'une mission d'une durée déterminée à l'étranger, accompagné le cas échéant d'une traduction officielle en français ; les agents de l'Etat et les personnels des organisations internationales peuvent notamment produire une copie de leur titre de séjour spécial ou assimilé ;
-ou attestant de leur résidence en France pendant une durée d'au moins 185 jours consécutifs au cours des douze derniers mois précédant la date de réception de leur demande par le service instructeur au moyen notamment d'un contrat de location, des quittances de loyers, de gaz, d'électricité ou de téléphonie fixe ou d'une attestation de domiciliation délivrée par le fournisseur d'énergie ;
2° Une copie ou un exemplaire photographié ou numérisé du récépissé de la déclaration de perte ou de vol établie par les autorités étrangères et visé par le poste consulaire ou diplomatique compétent ou bien du titre détérioré avec sa traduction en français établie par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises.
Lorsque le permis renouvelé ou le duplicata a été établi en raison d'un permis détérioré, il ne peut être remis au demandeur qu'en échange de ce permis.
Les personnes n'ayant pas conservé de domicile en France mentionnent sur le formulaire CERFA dédié l'adresse figurant sur leur permis de conduire perdu, volé ou détérioré ou, dans le cas d'un permis de conduire au format de l'Union européenne, l'adresse déclarée lors de la demande de leur permis perdu, volé ou détérioré.
Le préfet adresse le titre renouvelé ou le duplicata au poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent.
Il ne peut être procédé au renouvellement du permis de conduire national ou à la délivrance du permis de conduire international si l'usager a fixé sa résidence normale hors de France à la date de sa demande, à l'exception du renouvellement, hors de l'Espace économique européen, du titre perdu, volé ou détérioré pour lequel une demande est déposée dans un délai d'un an maximum.