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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité intérieure
Sct. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT, Art. L801-1,

Article 2

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieure
Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Art. L811-1, Art. L811-2, Art. L811-3, Art. L811-4, Sct. TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION, Sct. Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre, Art. L821-1, Art. L821-2, Art. L821-3, Art. L821-4, Art. L821-5, Art. L821-6, Art. L821-7, Art. L821-8, Sct. Chapitre II : Des renseignements collectés, Art. L822-1, Art. L822-2, Art. L822-3, Art. L822-4, Sct. TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT , Sct. Chapitre Ier : Composition et organisation, Art. L831-1, Art. L831-2, Sct. Chapitre II : Règles de déontologie et de fonctionnement , Art. L832-1, Art. L832-2, Art. L832-3, Art. L832-4, Art. L832-5, Sct. Chapitre III : Missions , Art. L833-1, Art. L833-2, Art. L833-3, Art. L833-4, Art. L833-5, Art. L833-6, Art. L833-7, Art. L833-8, Art. L833-9, Art. L833-10, Art. L833-11, Sct. TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ETAT , Art. L841-1, Art. L841-2

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2010-838 du 23 juillet 2010
Art. null

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :

- Code pénal
Art. 323-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code pénal
Art. 323-4-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code pénal
Art. 323-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code pénal
Art. 323-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code pénal
Art. 323-2

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité intérieure
Art. L246-1, Art. L851-1, Art. L246-3, Art. L851-4, Art. L246-5, Art. L871-7

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité intérieure
Art. L851-2, Sct. Chapitre II : Des interceptions de sécurité , Art. L851-3, Art. L852-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité intérieure
Sct. TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION, Sct. Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion, Art. L851-5, Art. L851-6, Art. L851-7

Article 6

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieure
Sct. Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques , Art. L853-1, Art. L853-2, Art. L853-3, Sct. Chapitre IV : Des mesures de surveillance internationale , Art. L854-1

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :

- Code pénal
Art. 226-3

Article 8



A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieure
Sct. TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPECIALISES DE RENSEIGNEMENT, Sct. Chapitre Ier : De la protection du secret de la défense nationale et de l'anonymat des agents, Art. L861-1, Art. L861-3, Sct. Chapitre II : De la protection juridique des agents, Art. L862-1, Art. L862-2, Sct. Chapitre III : De l'information des services de renseignement, Art. L863-1, Art. L863-2

Article 9

A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 694-4-1

Article 10

A créé les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. L311-4-1, Sct. Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat , Art. L773-1, Art. L773-2, Art. L773-3, Art. L773-4, Art. L773-5, Art. L773-6, Art. L773-7, Art. L773-8

Article 11





A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieure
Art. L241-3, Art. L811-5, Art. L241-4, Art. L871-5, Art. L242-9, Art. L871-6

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieure
Art. L244-1, Art. L871-1, Art. L244-2, Art. L871-2, Art. L244-3, Art. L871-3






A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieure
Sct. Chapitre IV : Obligations des opérateurs et prestataires de services, Sct. TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICE, Art. L871-1, Art. L872-2, Art. L873-3, Art. L871-4

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité intérieure
Art. L245-1, Art. L881-1, Art. L245-2, Art. L881-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité intérieure
Sct. Chapitre V : Dispositions pénales, Art. L245-3, Sct. TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES, Art. L881-1, Art. L881-2

Article 14

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieure
Sct. TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER , Sct. Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion , Sct. Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte , Sct. Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin , Sct. Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon , Sct. Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française , Art. L895-1, Art. L895-2, Sct. Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, Art. L896-1, Art. L896-2, Sct. Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna, Art. L897-1, Art. L897-2, Sct. Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises , Art. L898-1

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieure
Art. L285-2, Art. L286-2, Art. L287-2

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L561-26, Art. L561-29


A créé les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L1631-4

Article 17

A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Art. L574-1

Article 18

A créé les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. 323-8

Article 19

En vigueur depuis le 27 juillet 2015

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de procédure pénale
Art. 706-16

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de procédure pénale
Art. 74-2, Art. 230-19

A créé les dispositions suivantes :

-Code de procédure pénale
Sct. Section 3 : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, Art. 706-25-3, Art. 706-25-4, Art. 706-25-5, Art. 706-25-6, Art. 706-25-7, Art. 706-25-8, Art. 706-25-9, Art. 706-25-10, Art. 706-25-11, Art. 706-25-12, Art. 706-25-13, Art. 706-25-14

II.-A.-Les articles 706-25-3 à 706-25-14 du code de procédure pénale relatifs au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes sont applicables aux auteurs d'infractions commises avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, mais ayant fait l'objet, après cette date, d'une des décisions prévues à l'article 706-25-4 du même code.

Elles sont également applicables aux personnes exécutant, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une peine privative de liberté, sur décision du procureur de la République.

B.-Les mentions figurant au casier judiciaire à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et concernant des personnes condamnées pour des faits de nature terroriste relevant de l'article 706-25-4 dudit code peuvent être inscrites dans le fichier sur décision du procureur de la République si les délais fixés à l'article 706-25-6 du même code ne sont pas écoulés.

Il est procédé, par les services de la police ou de la gendarmerie nationales, à la demande du procureur de la République, aux recherches nécessaires pour déterminer l'adresse de ces personnes.

Toute personne inscrite au fichier en application du présent B peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'effacement des informations la concernant dans un délai de dix jours suivant la notification de son inscription. En cas de rejet de sa demande ou en l'absence de réponse dans un délai fixé par décret, elle peut saisir le président de la chambre de l'instruction.

Les recherches prévues au deuxième alinéa du présent B peuvent se faire par des traitements automatisés rapprochant l'identité de ces personnes avec les informations figurant dans les fichiers prévues à l'article L. 115-2 du code de la sécurité sociale, à l'article 1649 A du code général des impôts et aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale. Ces traitements ne sont autorisés que pendant une période de trente-six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

La divulgation de l'identité des personnes dont l'adresse est recherchée en application des deuxième et avant-dernier alinéas du présent B est punie des peines prévues à l'article 226-22 du code pénal.

Article 20

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieure
Art. L234-4

Article 21

En vigueur depuis le 3 octobre 2015

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
Art. 6 nonies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité intérieure
Art. L222-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité intérieure
Art. L234-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de procédure pénale
Art. 656-1

IV.-Les moyens et les archives de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sont dévolus à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Les autorisations et les décisions régulièrement prises par le Premier ministre en application du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure et par la personnalité qualifiée mentionnée à l'article L. 246-2 du même code demeurent applicables, à l'entrée en vigueur de la présente loi, jusqu'à la fin de la période pour laquelle les autorisations et les décisions ont été données. Les demandes de mise en œuvre et les demandes de renouvellement sont soumises à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et instruites par celle-ci en prenant en compte les avis et les décisions pris avant son installation.

V.-Par dérogation au neuvième alinéa de l'article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure, lors de la première réunion de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, sont tirés au sort celui des deux membres du Conseil d'Etat et celui des deux membres de la Cour de cassation qui effectuent un mandat de trois ans.

Article 22

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la défense.
Art. L4211-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la défense.
Art. L4241-2

Article 23

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieure
Sct. TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ ET ACCES ADMINISTRATIF AUX DONNEES DE CONNEXION, Sct. Chapitre III : Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, Sct. Section 2 : Missions, Art. L243-8, Art. L243-9, Art. L243-10, Art. L243-11, Sct. Section 1 : Composition et fonctionnement, Art. L243-1, Art. L243-2, Art. L243-3, Art. L243-4, Art. L243-5, Art. L243-6, Art. L243-7, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. L241-1, Art. L241-2, Sct. Chapitre II : Conditions des interceptions, Art. L242-1, Art. L242-2, Art. L242-3, Art. L242-4, Art. L242-5, Art. L242-6, Art. L242-7, Art. L242-8, Sct. Chapitre VI : Accès administratif aux données de connexion, Art. L246-2, Art. L246-4


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieure
Art. L285-1, Art. L286-1, Art. L287-1




A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. 413-13


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Sct. TITRE VII : DU RENSEIGNEMENT, Sct. Chapitre unique


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L2431-1, Art. L2441-1, Art. L2451-1, Art. L2461-1, Art. L2471-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. 413-13




A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L2371-1
- Code de la sécurité intérieure
Art. L861-2

Article 24

Modifié, en vigueur du 3 octobre 2015 au 31 juillet 2021

Les articles 4, 7, 9, 16 à 23, 25 et 26 de la présente loi sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
L'article 10 de la présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna.
L'article 20, les IV et V de l'article 21, les I à III de l'article 23 et les articles 25 et 26 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 25

Modifié, en vigueur du 31 octobre 2017 au 27 décembre 2020

L'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure est applicable jusqu'au 31 décembre 2020. Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur l'application de cette disposition au plus tard le 30 juin 2020.

Article 26

En vigueur depuis le 3 octobre 2015

I. - A l'exception des articles 3, 4, 9, 16 à 20 et 22 et sous réserve des II à IV du présent article,la présente loi entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
II. - Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure, et au plus tard jusqu'au 31 mars 2016, les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre II du même code, à l'exception de l'article L. 246-3, demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, aux services mentionnés à l'article L. 811-2 dudit code. A compter du lendemain de la publication du décret mentionné au I du présent article, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement exerce les compétences confiées par ces mêmes dispositions à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
III. - Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du même code, et au plus tard jusqu'au 31 mars 2016, le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux services relevant du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, autres que ceux mentionnés à l'article L. 811-2 du même code. A compter du lendemain de la publication du décret mentionné au I du présent article, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement exerce les compétences confiées par ce même titre IV à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
IV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.]

Article 27

En vigueur depuis le 3 octobre 2015

Les dispositions de la présente loi font l'objet d'une évaluation de leur application par le Parlement dans un délai maximal de cinq ans après son entrée en vigueur.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 24 juillet 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

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