TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SECURITE INTERIEURE ET A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux missions de l'Etat et à l'association des collectivités territoriales en matière de sécurité intérieure.
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
Art. 1er
Chapitre II : Dispositions relatives aux pouvoirs des préfets en matière de sécurité intérieure.
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 82-213 du 2 mars 1982
Art. 34
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
Code général des collectivités territoriales
Art. L2215-1
Chapitre III : De la réserve civile de la police nationale.
Article 4
Modifié, en vigueur du 19 mars 2003 au 7 mars 2007
Il est créé une réserve civile de la police nationale destinée à effectuer des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité.
La réserve est constituée de fonctionnaires de la police nationale dégagés de leur lien avec le service.
Article 5
Modifié, en vigueur du 19 mars 2003 au 7 mars 2007
Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre chargé de la sécurité intérieure en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 6
Modifié, en vigueur du 19 mars 2003 au 19 avril 2006
Dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale peuvent également demander à rejoindre la réserve civile en qualité de volontaires.
Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d'une durée minimum d'un an renouvelable. Ils apportent leur soutien aux services de la police nationale, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.
Le réserviste volontaire qui effectue les missions visées au présent article au titre de la réserve civile pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité intérieure.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le délai de préavis de la demande d'accord formulée auprès de l'employeur en application du présent article et le délai dans lequel celui-ci notifie à l'administration son éventuel refus.
Chapitre IV : Dispositions relatives aux investigations judiciaires.
Article 8
A modifié les dispositions suivantes :
Code de procédure pénale
Art. 15-1, art. 18, art. 16
Article 9
A modifié les dispositions suivantes :
Code de procédure pénale
Art. 20-1
Article 10
A modifié les dispositions suivantes
Code de procédure pénale
Art. 78-2
Article 11
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001
Art. 23
A modifié les dispositions suivantes :
Code de procédure pénale
Art. 78-2-2
Article 12
A modifié les dispositions suivantes :
Code de procédure pénale
Art. 78-2-3
Article 13
A modifié les dispositions suivantes :
Code de procédure pénale
Art. 78-2-4
Article 14
A modifié les dispositions suivantes :
Code des douanes
Art. 414
Article 15
A modifié les dispositions suivantes :
Code des douanes
Art. 324
Article 16
A modifié les dispositions suivantes :
Code de procédure pénale
Art. 166
Article 17
A modifié les dispositions suivantes :
Code de procédure pénale
Art. 57-1, art. 76-3, art. 97-1
Article 18
A modifié les dispositions suivantes :
Code de procédure pénale
Art. 60-1, art. 77-1-1, art. 151-1-1
Article 19
A modifié les dispositions suivantes :
Code de procédure pénale
Art. 63-1
Article 20
A modifié les dispositions suivantes :
Code des postes et télécommunications
Art. L32-3-1
Chapitre V : Dispositions relatives aux traitements automatisés d'informations.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 19 mars 2003 au 16 mars 2011
I. - Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en oeuvre des applications automatisées d'informations nominatives recueillies au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.
Ces applications ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
II. - Les traitements mentionnés au I peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du I.
Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions ; ces dernières peuvent toutefois s'opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné.
III. - Le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Les décisions de non-lieu et, lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l'objet d'une mention sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles.
IV. - Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels, spécialement habilités, de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article et détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes.
L'accès aux informations mentionnées à l'alinéa précédent est également ouvert :
1° Aux magistrats du parquet ;
2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.
V. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées au I, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées au IV ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
NotaLoi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.
Article 22
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
Art. 39
Article 23
Modifié, en vigueur du 10 mars 2004 au 24 janvier 2006
I. - Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires :
1° Les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne ;
2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 14° de l'article 138 du code de procédure pénale et à l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3° Les interdictions prononcées en application des dispositions des 1°, 2°, 3° et 11° de l'article 131-6 du code pénal relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement ;
3° bis Lorsqu'elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé ;
4° L'interdiction d'exercer certaines activités prononcée en application des articles 131-27 et 131-28 du code pénal ;
5° L'interdiction du territoire français prononcée en application de l'article 131-30 du code pénal ;
6° L'interdiction de séjour prononcée en application de l'article 131-31 du code pénal ;
7° Les obligations et interdictions prononcées en application des 1°, 2° et 3° de l'article 131-36-2 du code pénal relatif au suivi socio-judiciaire ;
8° Les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve en application des dispositions du 5° de l'article 132-44 et des 7° à 14° de l'article 132-45 du code pénal et de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;
9° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes prononcée en application des 2°, 3° et 4° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;
10° L'interdiction de stade prononcée en application des dispositions de l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
11° Les interdictions de paraître dans certains lieux, de rencontrer certaines personnes, de quitter le territoire ou d'exercer certaines activités, ordonnées en application des dispositions de l'article 731 du code de procédure pénale en cas de libération conditionnelle ;
12° Les personnes considérées comme insoumises ou déserteurs en application des dispositions des articles 397 à 404 du code de justice militaire ;
13° La peine d'interdiction d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes, prévue par le 4° de l'article 2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 67 ter
Article 24
Abrogé, en vigueur du 7 août 2004 au 1er mai 2012
Les données contenues dans les traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales peuvent être transmises, dans le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre juridique interne, à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers, qui représentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet. Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s'apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination des données traitées. Les services de police et de gendarmerie nationales peuvent recevoir des données contenues dans les traitements gérés par les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou les services de police étrangers dans le cadre des engagements prévus au présent article.
Article 25
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001
Art. 28
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
Art. 17-1
Article 26
Modifié, en vigueur du 19 mars 2003 au 24 janvier 2006
Des dispositifs fixes et permanents de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules permettant la vérification systématique au fichier des véhicules volés de la police et de la gendarmerie nationales peuvent être installés en tous points appropriés du territoire, notamment les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires et les grands axes de transit national et international.
L'emploi de dispositifs mobiles poursuivant les mêmes finalités est autorisé ainsi que, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent article, notamment la durée de conservation des données relatives aux véhicules.
NotaNOTA : Loi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.
Article 27
En vigueur depuis le 19 mars 2003
L'inscription des véhicules au fichier national des véhicules volés doit être effectuée dans les meilleurs délais après le dépôt de plainte.
NotaLoi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.
Chapitre VI : Dispositions relatives aux moyens de police technique et scientifique.
Article 28
A modifié les dispositions suivantes :
Code de procédure pénale
Art. 706-47-1
Article 29
A modifié les dispositions suivantes :
Code de procédure pénale
Art. 706-54, art. 706-55, art. 706-56
Article 30
A modifié les dispositions suivantes :
Code de procédure pénale
Art. 55-1, art. 76-2, art. 154-1
Chapitre VII : Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.
Article 31
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001
Art. 22
Chapitre VIII : Dispositions relatives à la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme.
Article 32
A modifié les dispositions suivantes :
Code pénal
Art. 225-4-1, Art. 225-4-2, Art. 225-4-3, Art. 225-4-4, art. 225-4-5, art. 225-4-6, art. 225-4-7, art. 225-4-8
Article 33
A modifié les dispositions suivantes :
Code pénal
Art. 225-13
Article 34
A modifié les dispositions suivantes :
Code pénal
Art. 225-14
Article 35
A modifié les dispositions suivantes :
Code pénal
Art. 225-15
Article 36
A modifié les dispositions suivantes :
Code pénal
Art. 225-15-1
Article 37
A modifié les dispositions suivantes :
Code pénal
Art. 225-25
Article 38
A modifié les dispositions suivantes :
Code de procédure pénale
Art. 8
Article 39
A modifié les dispositions suivantes :
Code de procédure pénale
Art. 706-30
Article 40
A modifié les dispositions suivantes :
Code de procédure pénale
Art. 706-36-1
Article 41
A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
L611-1
Article 42
Abrogé, en vigueur du 19 mars 2003 au 15 avril 2016
Toute personne victime de l'exploitation de la prostitution doit bénéficier d'un système de protection et d'assistance, assuré et coordonné par l'administration en collaboration active avec les divers services d'interventions sociales.
Article 43
A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'action sociale et des familles
L345-1
Article 44
A modifié les dispositions suivantes :
Code pénal
Art. 227-15
Article 45
A modifié les dispositions suivantes :
Code pénal
Art. 421-2-3
Article 46
A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
Art. L362-3
Chapitre IX : Dispositions relatives à la lutte contre l'homophobie.
Article 47
A modifié les dispositions suivantes :
Code pénal
Art. 132-77
Chapitre X : Dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques.
Article 48
A modifié les dispositions suivantes :
Code pénal
Art. 131-4
Article 49
A modifié les dispositions suivantes :
Code pénal
Art. 222-16
Article 50
A modifié les dispositions suivantes
Code pénal
Art. 225-10-1, Art. 225-12-1, Art. 225-12-2
Article 51
A modifié les dispositions suivantes :
Code pénal
Art. 225-10
Article 52
En vigueur depuis le 19 mars 2003
A compter de 2004, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport faisant état de l'évolution de la situation démographique, sanitaire et sociale des personnes prostituées ainsi que des moyens dont disposent les associations et les organismes qui leur viennent en aide.
Article 53
A modifié les dispositions suivantes :
Code pénal
Art. 322-4-1, art. 322-15-1
Article 54
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2000-614
Art. 1er
Article 55
A modifié les dispositions suivantes :
loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
Art. 9
Article 56
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
Art. 9
Article 57
A modifié les dispositions suivantes :
Code pénal
Art. 313-6-1
Article 58
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
Art. 9-1
Article 59
A modifié les dispositions suivantes :
Code pénal
Art. 433-3
Article 60
A modifié les dispositions suivantes :
Code pénal
Art. 221-4, art. 222-3, art. 222-8, art. 222-10, art. 222-12, art. 222-13.
Article 61
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la construction et de l'habitation
Art. L126-2, art. L126-3
Article 62
A modifié les dispositions suivantes :
Code général des collectivités territoriales
L2212-5
Article 63
A modifié les dispositions suivantes :
Code de procédure pénale
Art. 2-20
Article 64
A modifié les dispositions suivantes :
Code pénal
225-12-5,225-12-6,225-12-7
,225-20,225-21,227-20
A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
L261-3
Article 65
A modifié les dispositions suivantes :
Code pénal
312-12-1
Article 66
A modifié les dispositions suivantes :
Code général des collectivités territoriales
L2215-6
Article 67
A modifié les dispositions suivantes :
Code général des collectivités territoriales
L2215-7
Article 68
A modifié les dispositions suivantes :
Code général des collectivités territoriales
L2512-14
Article 69
A modifié les dispositions suivantes :
Code général des collectivités territoriales
L2512-14-2
Article 70
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la construction et de l'habitation
L123-4
Article 71
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la consommation
L217-2
Article 72
En vigueur depuis le 19 mars 2003
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les présentes dispositions entreront en application pour le territoire métropolitain le 1er janvier 2004. En tant que de besoin, les modalités d'application en seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 73
A modifié les dispositions suivantes :
Code pénal
434-35,434-35-1
Article 74
A modifié les dispositions suivantes :
Code des postes et télécommunications
L35-5
Article 75
A modifié les dispositions suivantes :
Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
art. 12, art. 22
Article 77
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la route
L221-2
Article 78
A modifié les dispositions suivantes :
Code pénal
222-12,222-13
A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'aviation civile
L322-5, L330-10
Article 79
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
Art. 42-11
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES ET AUX MUNITIONS.
Article 80
A modifié les dispositions suivantes :
Décret du 18 avril 1939
Art. 15
Article 81
A modifié les dispositions suivantes :
Décret du 18 avril 1939
Art. 15-2
Article 82
A modifié les dispositions suivantes :
Décret du 18 avril 1939
Art. 18
Article 83
A modifié les dispositions suivantes :
Décret du 18 avril 1939
art 19-1, art. 19-2
Article 84
A modifié les dispositions suivantes :
Décret du 18 avril 1939
art. 28, art. 35
Article 85
A modifié les dispositions suivantes :
Code pénal
226-14
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DES MAIRES, DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES CHAMPÊTRES.
Article 86
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la route
L225-5, L330-2
Article 87
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la route
L325-1, L325-12
Article 88
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la route
L325-13
Article 89
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la route
L325-2
Article 90
A modifié les dispositions suivantes :
Code de procédure pénale
art. 21
Article 91
A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'environnement
L332-2, L415-1
Article 92
A modifié les dispositions suivantes :
Code général des collectivités territoriales
L2542-1
Article 93
A modifié les dispositions suivantes :
Code de procédure pénale
27
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE.
Article 94
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
art. 1, 2, 3, 4,5, 6, 6-1, 6-2, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Article 95
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Art. 11-2
Article 96
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001
Art. 27
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Art. 3-1,3-2,
Article 97
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Art. 9-1
Article 98
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Art. 9,11-1,17,18,19
Article 99
a modifié les dispositions suivantes
Article 100
En vigueur depuis le 19 mars 2003
Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 7 de la même loi, dans un délai de six mois à compter de cette date.
Article 101
Modifié, en vigueur du 19 mars 2003 au 7 mars 2007
Le décret en Conseil d'Etat prévu au 8° de l'article 5 et au 5° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la même loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de deux ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.
Article 102
a modifié les dispositions suivantes
Article 103
a modifié les dispositions suivantes
Article 104
En vigueur depuis le 19 mars 2003
Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, dans un délai de six mois à compter de cette date.
Article 105
a modifié les dispositions suivantes
Article 106
Modifié, en vigueur du 19 mars 2003 au 7 mars 2007
Le décret en Conseil d'Etat prévu au 7° de l'article 22 et au 5° de l'article 23 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 20 de cette loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de deux ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession, pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.
Article 107
a modifié les dispositions suivantes
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 108
a modifié les dispositions suivantes
Article 109
a modifié les dispositions suivantes
Article 110
a modifié les dispositions suivantes
Article 111
a modifié les dispositions suivantes
Article 112
Modifié, en vigueur du 19 mars 2003 au 1er juillet 2005
I. - La protection dont bénéficient les membres du corps préfectoral et du cadre national des préfectures, les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents de surveillance de Paris, les agents de la ville de Paris visés à l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, les agents des services de l'administration pénitentiaire, les agents des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et les militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, en vertu des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
La protection prévue à l'alinéa précédent bénéficie également aux agents des services du Trésor public, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans l'exercice de leurs missions de sécurité intérieure, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires civils de la sécurité civile.
Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs de l'ensemble des personnes visées aux deux alinéas précédents lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des membres du corps préfectoral et du cadre national des préfectures, des fonctionnaires de la police nationale, des adjoints de sécurité, des agents de surveillance de Paris, des agents de la ville de Paris visés à l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, des agents des services de l'administration pénitentiaire, des agents des douanes, des gardes champêtres ainsi que des agents de police municipale ainsi que des militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile et des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des volontaires civils de la sécurité civile décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'agent décédé.
II, III, IV - Paragraphes modificateurs.
V. - Lorsque les conjoints, enfants et ascendants directs des magistrats de l'ordre judiciaire sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages du fait des fonctions de ces derniers, la protection prévue à l'article 11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature leur est étendue. Elle peut également être accordée, à leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des magistrats de l'ordre judiciaire décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait le magistrat décédé.
Article 113
a modifié les dispositions suivantes
Article 114
a modifié les dispositions suivantes
Article 115
a modifié les dispositions suivantes
Article 116
a modifié les dispositions suivantes
Article 117
a modifié les dispositions suivantes
Article 118
a modifié les dispositions suivantes
Article 119
a modifié les dispositions suivantes
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier : Dispositions de portée générale.
Article 120
Abrogé, en vigueur du 2 mars 2004 au 16 mai 2009
I. - En Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat, en matière de sécurité intérieure.
Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
II. - En Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, de la direction du travail et des services des affaires économiques ainsi que des agents qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de Nouvelle-Calédonie et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.
Le haut-commissaire sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des provinces chargés de la police de la chasse, de l'eau et de la pêche maritime et fluviale dans le cadre d'une convention conclue entre l'Etat et chacune des provinces de la Nouvelle-Calédonie.
III. - Abrogé.
IV. - Dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, le représentant de l'Etat s'assure, en tant que de besoin, du concours des services de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la chasse, de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire.
Article 121
Modifié, en vigueur du 19 mars 2003 au 15 avril 2016
Les articles 1er, 8 à 13, 16 à 22, 23 (I), 24 à 42, 44, 45, 47 à 51, 53, 57, 59, 60, 63 à 65, 73, 76, 78 (I et II), 80 à 85, 90, 110, 111, 112 (I, II et V), 113 et 117 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
Pour l'application de l'article 76 en Nouvelle-Calédonie :
a) Après les mots : menace à l'ordre public, sont insérés les mots : et après la consultation prévue à l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur localement.
Pour l'application de l'article 76 en Polynésie française, après les mots : menace à l'ordre public, sont insérés les mots : et après consultation du comité consultatif prévue à l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.
Article 122
a modifié les dispositions suivantes
Article 123
a modifié les dispositions suivantes
Article 124
En vigueur depuis le 19 mars 2003
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escaliers ou autres parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, sont punies de deux mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 Euros ou sa contre-valeur en monnaie locale.
Sont punies des mêmes peines les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne ou l'entrave apportée, de manière délibérée, au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté commises sur les toits des immeubles collectifs d'habitation.
Article 125
En vigueur depuis le 19 mars 2003
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, sera punie d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 Euros au plus, ou de sa contre-valeur en monnaie locale, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de l'auteur principal.
Article 126
En vigueur depuis le 10 juillet 2004
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions de l'article L. 34-3 dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte et de l'article L. 34-4 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna entreront en vigueur le 1er janvier 2005.
Article 127
a modifié les dispositions suivantes
Article 128
a modifié les dispositions suivantes
Article 129
a modifié les dispositions suivantes
Article 130
En vigueur depuis le 19 mars 2003
L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Chapitre II : Dispositions relatives à Mayotte.
Article 131
En vigueur depuis le 19 mars 2003
Les articles 1er, 3, 21, 22, 23 (I), 24 à 27, 31, 76, 77, 79, 80 à 84, 86 à 89, 91, 94 à 99, 102, 103, 105, 110 à 112 et 117 sont applicables à Mayotte.
Article 132
a modifié les dispositions suivantes
Article 133
a modifié les dispositions suivantes
Article 134
a modifié les dispositions suivantes
Article 135
a modifié les dispositions suivantes
Article 136
a modifié les dispositions suivantes
Article 137
En vigueur depuis le 19 mars 2003
I. - Les agents de la collectivité départementale de Mayotte affectés, à la date de promulgation de la présente loi, dans les services de la police nationale, sont intégrés dans les corps homologues de la police nationale correspondant aux fonctions qu'ils exercent dans la limite des emplois nécessaires au fonctionnement de ces services à Mayotte, sous la condition préalable d'avoir suivi un cycle de formation.
Ces intégrations interviendront à compter du 1er août 2004.
II. - Les agents intégrés en application des dispositions du présent article ne pourront être mutés en dehors des limites territoriales de Mayotte que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Chapitre III : Dispositions relatives à la Polynésie française.
Article 138
a modifié les dispositions suivantes
Article 139
a modifié les dispositions suivantes
Article 140
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Dispositions relatives à la Guyane et à la commune de Saint-Martin.
Article 141
a modifié les dispositions suivantes
Article 142
a modifié les dispositions suivantes
Article 143
a modifié les dispositions suivantes
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre des sports,
Jean-François Lamour
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole Fontaine