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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code du travailSct. Section 3 bis : Carte d'étudiant des métiers, Art. L6222-36-1
- Code du travailArt. L6231-4-1
- Code du travailArt. L6325-6-2
Il est créé un service dématérialisé gratuit favorisant le développement de la formation en alternance. Ce service vise notamment à faciliter la prise de contact entre les employeurs et les personnes recherchant un contrat en alternance, en complémentarité avec le service prévu à l'article L. 6111-4 du code du travail, à les aider à la décision grâce à des outils de simulation et à développer la dématérialisation des formalités liées à l'emploi et à la rémunération des personnes en alternance.
Les chambres consulaires et les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation participent, dans l'exercice de leurs compétences, à l'organisation et au développement de ce service.
- Code du travailArt. L2241-6
- Code du travailArt. L6222-5-1, Art. L6325-4-1
- Code du travailArt. L1251-7, Art. L1251-12, Art. L1251-57, Sct. Chapitre VI : Entreprises de travail temporaire, Art. L6226-1
- Code du travailArt. L6222-16
- Code du travailArt. L6325-7
- Code du travailArt. L6325-14-1
- Code du travailArt. L6224-5, Art. L6252-4-1
A titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans les départements définis par arrêté du ministre chargé de l'apprentissage, la mission des médiateurs prévus à l'article L. 6222-39 du code du travail est étendue à l'accompagnement de l'entreprise ou de l'apprenti dans la mise en œuvre de la réglementation relative à l'apprentissage par les entreprises artisanales et industrielles, commerciales et de services qui accueillent un ou plusieurs apprentis.
- Code du travailArt. L6241-12
Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement des formations en apprentissage dispensées au sein de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.
- Code de l'éducationArt. L332-3-1
- Code du travailArt. L4153-1
- Code de l'éducationArt. L332-4
- Code de l'éducationArt. L337-3-1
- Code du travailArt. L6222-1
- Code du travailArt. L6222-12-1
A titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats de professionnalisation peuvent être conclus par un particulier employeur, sous réserve d'un accompagnement de ce dernier adapté aux spécificités de son statut.
Un accord de branche étendu détermine :
1° L'accompagnement adapté du particulier employeur ;
2° Les conditions de financement de la formation du salarié et du particulier employeur ;
3° L'organisme collecteur paritaire agréé chargé de financer cette formation.
Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de cette expérimentation avant son terme.
- Code du travailArt. L6326-1, Art. L6326-3
- Code du travailArt. L6324-5-1
- Code du travailSct. Sous-section 6 : Contrat d'apprentissage préparant au baccalauréat professionnel, Art. L6222-22-1
Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre d'un crédit individuel de formation inversement proportionnel au niveau d'études atteint et disponible sous forme de chèque formation.
Un rapport du Gouvernement est déposé au Parlement, avant le 1er octobre 2011, sur les conditions et l'évolution des sources de financement des examens organisés par les centres de formation d'apprentis, ainsi que sur les aménagements qui pourraient être apportés quant à la périodicité de ces examens.
- Code de l'éducationSct. Section 4 : Stages en entreprise Stages en entreprise, Art. L612-8, Art. L612-9, Art. L612-10, Art. L612-11, Art. L612-12, Art. L612-13
- Code du travailArt. L1221-13
- Code du travailArt. L2323-83
- Loi n°2006-396 du 31 mars 2006Art. 9
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L262-4
- Code ruralArt. L751-1
- Code du travailArt. L1221-24
-Code du travailArt. L2323-47, Art. L2323-51
Les articles 31 à 39 de la présente loi entrent en vigueur au 1er novembre 2011. Un accord collectif national conclu avant cette date peut déroger à ces articles.
- Code du travailArt. L1253-9
- Code du travailArt. L1253-4
- Code du travailArt. L1253-5
- Code du travailArt. L1253-11
- Code du travailArt. L1253-8
- Code du travailArt. L1253-8
- Code du travailArt. L1253-12
- Code du travailArt. L1253-20
- Code du travailArt. L5212-14
- Code du travailArt. L8241-1, Art. L8241-2
-Code du travailSct. Sous-section 2 : Contrat de sécurisation professionnelle, Art. L1233-65, Art. L1233-66, Art. L1233-67, Art. L1233-68, Art. L1233-69, Art. L1233-70
- Code du travailArt. L1233-72-1
Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail peut prévoir l'expérimentation de modalités particulières d'accompagnement dans le parcours de retour à l'emploi dans les bassins d'emploi qu'il détermine et pour des personnes ayant perdu leur emploi suite à l'échéance d'un contrat à durée déterminée, d'une mission de travail temporaire ou d'un chantier au sens de l'article L. 1236-8 du même code. Ces modalités peuvent notamment comprendre les mesures mentionnées à l'article L. 1233-65 du même code, des périodes de formation et des périodes de travail effectuées dans les conditions définies au 3° de l'article L. 1233-68 dudit code.
Cet accord, conclu pour une durée maximale de trois ans, détermine les conditions dans lesquelles l'expérimentation est évaluée avant son terme. Cette évaluation est communiquée au Parlement.
I, II,-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L1235-16
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L3253-8, Art. L3253-18-5, Art. L3253-21
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5422-16, Art. L5427-1, Art. L5428-1, Art. L6323-19, Art. L6341-1
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-94 du 25 janvier 2011Art. 14
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L131-2, Art. L135-2, Art. L351-3, Art. L412-8, Art. L311-5, Art. L142-2, Art. L213-1
III.-Le recouvrement de la contribution due par l'employeur en cas de non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que des versements à sa charge au titre du financement de ce contrat, prévus respectivement aux articles L. 1233-66 et L. 1233-69 du code du travail, est effectué par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 dudit code jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013. La contribution et les versements exigibles avant la date mentionnée à la phrase précédente continuent à être recouvrés, à compter de cette date, par l'institution mentionnée ci-dessus selon les règles, garanties et sanctions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
IV.-Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de la présente loi, la convention de reclassement personnalisé et le contrat de transition professionnelle restent applicables selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, sous réserve des stipulations des accords collectifs conclus en application de l'article L. 1233-68 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de formation mises en œuvre dans le cadre de conventions de reclassement personnalisé ou de contrats de transition professionnelle. Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail peut contribuer au financement de ces mesures de formation.
V.-A abrogé les dispositions suivantes au 31 décembre 2012 :
-Ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 13-1, Art. 13-2, Art. 14
VI.-Les articles 41 et 44 de la présente loi ne s'appliquent pas à Mayotte.
- Loi du 1 juillet 1901Art. 2 bis
- Code du travailArt. L5112-1
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 28 juillet 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et de la vie associative,
Luc Chatel
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Laurent Wauquiez
La ministre auprès du ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
chargée de l'apprentissage
et de la formation professionnelle,
Nadine Morano