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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : DÉVELOPPEMENT DE L'ALTERNANCE

Article 1

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Section 3 bis : Carte d'étudiant des métiers, Art. L6222-36-1

Article 2

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L6231-4-1

Article 3

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L6325-6-2

Article 4

Modifié, en vigueur du 30 juillet 2011 au 1er janvier 2015

Il est créé un service dématérialisé gratuit favorisant le développement de la formation en alternance. Ce service vise notamment à faciliter la prise de contact entre les employeurs et les personnes recherchant un contrat en alternance, en complémentarité avec le service prévu à l'article L. 6111-4 du code du travail, à les aider à la décision grâce à des outils de simulation et à développer la dématérialisation des formalités liées à l'emploi et à la rémunération des personnes en alternance.
Les chambres consulaires et les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation participent, dans l'exercice de leurs compétences, à l'organisation et au développement de ce service.

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2241-6

Article 6

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L6222-5-1, Art. L6325-4-1

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1251-7, Art. L1251-12, Art. L1251-57, Sct. Chapitre VI : Entreprises de travail temporaire, Art. L6226-1

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L6222-16

Article 9

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L6325-7

Article 10

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L6325-14-1

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L6224-5, Art. L6252-4-1

Article 12

En vigueur depuis le 30 juillet 2011

A titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans les départements définis par arrêté du ministre chargé de l'apprentissage, la mission des médiateurs prévus à l'article L. 6222-39 du code du travail est étendue à l'accompagnement de l'entreprise ou de l'apprenti dans la mise en œuvre de la réglementation relative à l'apprentissage par les entreprises artisanales et industrielles, commerciales et de services qui accueillent un ou plusieurs apprentis.

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L6241-12

Article 14

En vigueur depuis le 30 juillet 2011

Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement des formations en apprentissage dispensées au sein de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.

Article 15

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. L332-3-1

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L4153-1

Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. L332-4

Article 18

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. L337-3-1

Article 19

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L6222-1

Article 20

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L6222-12-1

Article 21

Modifié, en vigueur du 30 juillet 2011 au 7 mars 2014

A titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats de professionnalisation peuvent être conclus par un particulier employeur, sous réserve d'un accompagnement de ce dernier adapté aux spécificités de son statut.
Un accord de branche étendu détermine :
1° L'accompagnement adapté du particulier employeur ;
2° Les conditions de financement de la formation du salarié et du particulier employeur ;
3° L'organisme collecteur paritaire agréé chargé de financer cette formation.
Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de cette expérimentation avant son terme.

Article 22

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L6326-1, Art. L6326-3

Article 23

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L6324-5-1

Article 24

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Sous-section 6 : Contrat d'apprentissage préparant au baccalauréat professionnel, Art. L6222-22-1

Article 25

En vigueur depuis le 30 juillet 2011

Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre d'un crédit individuel de formation inversement proportionnel au niveau d'études atteint et disponible sous forme de chèque formation.

Article 26

En vigueur depuis le 30 juillet 2011

Un rapport du Gouvernement est déposé au Parlement, avant le 1er octobre 2011, sur les conditions et l'évolution des sources de financement des examens organisés par les centres de formation d'apprentis, ainsi que sur les aménagements qui pourraient être apportés quant à la périodicité de ces examens.

TITRE II : ENCADREMENT DES STAGES

Article 27

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Sct. Section 4 : Stages en entreprise Stages en entreprise, Art. L612-8, Art. L612-9, Art. L612-10, Art. L612-11, Art. L612-12, Art. L612-13


A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1221-13


A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2323-83


A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n°2006-396 du 31 mars 2006
Art. 9
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L262-4
- Code rural
Art. L751-1

Article 28

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1221-24

Article 29

A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L2323-47, Art. L2323-51
TITRE III : DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI DANS LES GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS

Article 30

En vigueur depuis le 30 juillet 2011

Les articles 31 à 39 de la présente loi entrent en vigueur au 1er novembre 2011. Un accord collectif national conclu avant cette date peut déroger à ces articles.

Article 31

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1253-9

Article 32

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1253-4

Article 33

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1253-5

Article 34

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1253-11
Nota



Article 35

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1253-8

Article 36

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1253-8

Article 37

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1253-12

Article 38

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1253-20

Article 39

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L5212-14

Article 40

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L8241-1, Art. L8241-2
TITRE IV : CONTRAT DE SÉCURISATION PROFESSIONNELLE

Article 41

A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Sous-section 2 : Contrat de sécurisation professionnelle, Art. L1233-65, Art. L1233-66, Art. L1233-67, Art. L1233-68, Art. L1233-69, Art. L1233-70

Article 42

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1233-72-1

Article 43

Modifié, en vigueur du 30 juillet 2011 au 17 juin 2013

Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail peut prévoir l'expérimentation de modalités particulières d'accompagnement dans le parcours de retour à l'emploi dans les bassins d'emploi qu'il détermine et pour des personnes ayant perdu leur emploi suite à l'échéance d'un contrat à durée déterminée, d'une mission de travail temporaire ou d'un chantier au sens de l'article L. 1236-8 du même code. Ces modalités peuvent notamment comprendre les mesures mentionnées à l'article L. 1233-65 du même code, des périodes de formation et des périodes de travail effectuées dans les conditions définies au 3° de l'article L. 1233-68 dudit code.
Cet accord, conclu pour une durée maximale de trois ans, détermine les conditions dans lesquelles l'expérimentation est évaluée avant son terme. Cette évaluation est communiquée au Parlement.

Article 44

Modifié, en vigueur du 30 juillet 2011 au 1er janvier 2013

I, II,-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L1235-16

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L3253-8, Art. L3253-18-5, Art. L3253-21

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5422-16, Art. L5427-1, Art. L5428-1, Art. L6323-19, Art. L6341-1

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-94 du 25 janvier 2011
Art. 14

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-2, Art. L135-2, Art. L351-3, Art. L412-8, Art. L311-5, Art. L142-2, Art. L213-1

III.-Le recouvrement de la contribution due par l'employeur en cas de non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que des versements à sa charge au titre du financement de ce contrat, prévus respectivement aux articles L. 1233-66 et L. 1233-69 du code du travail, est effectué par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 dudit code jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013. La contribution et les versements exigibles avant la date mentionnée à la phrase précédente continuent à être recouvrés, à compter de cette date, par l'institution mentionnée ci-dessus selon les règles, garanties et sanctions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

IV.-Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de la présente loi, la convention de reclassement personnalisé et le contrat de transition professionnelle restent applicables selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, sous réserve des stipulations des accords collectifs conclus en application de l'article L. 1233-68 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de formation mises en œuvre dans le cadre de conventions de reclassement personnalisé ou de contrats de transition professionnelle. Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail peut contribuer au financement de ces mesures de formation.

V.-A abrogé les dispositions suivantes au 31 décembre 2012 :

-Ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006
Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 13-1, Art. 13-2, Art. 14

VI.-Les articles 41 et 44 de la présente loi ne s'appliquent pas à Mayotte.

Article 45

A créé les dispositions suivantes :
- Loi du 1 juillet 1901
Art. 2 bis

Article 46

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L5112-1

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 28 juillet 2011.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et de la vie associative,

Luc Chatel

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Laurent Wauquiez

La ministre auprès du ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

chargée de l'apprentissage

et de la formation professionnelle,

Nadine Morano

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