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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 631-1 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche ;

Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;

Vu le décret du 4 mai 1937 relatif au régime des études afférentes au diplôme de pharmacien ;

Vu le décret n° 62-1393 du 26 novembre 1962 modifiant le régime des études et des examens en vue du diplôme de pharmacien ;

Vu le décret n° 2010-804 du 13 juillet 2010 modifié relatif aux missions de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé ;

Vu le décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 juillet 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. R631-1-1, Art. R631-1-2, Art. R631-1-3


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Sct. Section 1 : Modalités d'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, Sct. Sous-section 1 : Parcours de formation antérieurs dans l'enseignement supérieur, Sct. Sous-section 2 : Conditions et modalités d'admission, Sct. Sous-section 3 : Accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les personnes titulaires de titres ou diplômes validés à l'étranger ou pour les personnes ayant accompli des études en vue de ces diplômes


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Sct. Paragraphe 1 : Organisation, Sct. Paragraphe 2 : Admission à poursuivre des études, Sct. Paragraphe 1 : Modalités générales, Sct. Paragraphe 2 : Modalités applicables aux étudiants qui souhaitent se réorienter


A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. R631-1-4, Art. R631-1-5


A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. R631-1


A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Sct. Sous-section 4 : Modalités de la régulation , Art. R631-1-6, Sct. Sous-section 5 : Dispositions applicables aux élèves des écoles du service de santé des armées , Art. R631-1-7, Art. R631-1-8, Art. R631-1-9, Art. R631-1-10, Art. R631-1-11, Art. R631-1-12

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Sct. Section 2 : Formations communes à plusieurs filières et accès au deuxième cycle des études de santé


A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Sct. Sous-section 3 : Accès au deuxième cycle des études de santé , Art. R631-21-1

Article 3

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. R683-7


A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. R684-7


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. R681-1, Art. R683-1, Art. R684-1


A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. R681-5

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 2010-804 du 13 juillet 2010
Art. 1

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n° 84-177 du 2 mars 1984
Art. 12, Sct. Chapitre Ier : Diplômes d'Etat de docteur en médecine et de docteur en chirurgie dentaire., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre II : Diplôme d'Etat de sage-femme., Art. 9, Sct. Chapitre III : Dispositions communes., Art. 10, Art. 11

Article 6

Modifié, en vigueur du 6 novembre 2019 au 15 juillet 2021

I. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.
II. - Pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la condition de validation de 60 ou 120 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (« crédits-ECTS ») mentionnée au I de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du présent décret ne s'applique pas aux formations conduisant aux diplômes d'Etat de psychomotricien, d'audioprothésiste et de technicien de laboratoire médical.
Les étudiants ayant validé une ou deux années de ces formations peuvent présenter leur candidature à l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
III. - Les étudiants ayant suivi une première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé au cours de l'année universitaire précédant celle de l'application des dispositions du présent décret et qui sont autorisés à redoubler cette première année commune, ainsi que les étudiants qui, après avoir suivi une première année commune aux études de santé régie par le même arrêté du 28 octobre 2009, ont bénéficié du dispositif de réorientation prévu aux articles 5 et 9 de cet arrêté et qui ont validé 60 ou 90 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (« système européen de crédits-ECTS ») au cours de l'année universitaire précédant celle de l'application des dispositions du présent décret peuvent s'inscrire une nouvelle et dernière fois en première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé, que les universités qui la proposaient sont tenues de maintenir au cours de la première année universitaire pendant laquelle elles mettent en œuvre les dispositions du présent décret.
Pour chaque université concernée par ces dispositions transitoires, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté le nombre de places attribuées au titre de cette première année commune aux études de santé. Le nombre de places attribuées aux élèves des écoles du service de santé des armées est fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les étudiants ayant suivi deux fois une première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé au cours des années universitaires précédant celle de l'application des dispositions du présent décret et qui n'ont pas été admis en deuxième année de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ne sont pas autorisés à candidater à nouveau à l'accès à ces formations au titre des 1°, 2° et 3°de l'article R. 631-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du présent décret.
Les étudiants ayant suivi une première année commune aux études de santé adaptée régie par le chapitre II du décret du 20 février 2014 au cours de l'année universitaire précédant celle de l'application des dispositions du présent décret et qui n'ont pas été admis en deuxième année de ces formations peuvent s'inscrire, s'ils ont validé cette première année, dans un parcours de formation mentionné au 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du présent décret. Les étudiants n'ayant pas validé cette première année doivent à nouveau participer à la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l'article L. 612-3 du même code.
Les étudiants ayant suivi une à trois années d'un premier cycle universitaire adapté régi par le chapitre III du décret du 20 février 2014 susvisé et ayant déjà présenté une fois sans succès leur candidature au cours de l'année universitaire précédant celle de l'application des dispositions du présent décret peuvent poursuivre leur cursus dans un parcours de formation mentionné au 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du présent décret.
IV. - Pendant une durée de deux ans à compter de la rentrée universitaire 2020, les universités peuvent, sur demande motivée, être autorisées à déroger au pourcentage mentionné au premier alinéa du III de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du présent décret, dans la limite de 70 % du nombre total de places proposées. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur dresse la liste des universités autorisées à déroger ainsi que le pourcentage appliqué pour chacune d'elles.

Article 7

En vigueur depuis le 6 novembre 2019

La ministre des armées, la ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 novembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

La ministre des armées,

Florence Parly

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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