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Titre IV : Dispositions diverses.

Article 29

En vigueur depuis le 30 juillet 1992

Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, la Commission nationale de l'informatique et des libertés remettra un rapport au Parlement sur les différents dispositifs mis en place concernant les échanges d'informations relatifs à la situation des personnes bénéficiant de prestations versées sous condition de ressources ou délivrées par les organismes d'indemnisation du chômage, les abus éventuellement constatés et les mesures propres à sauvegarder la vie privée des intéressés.

Article 30

En vigueur depuis le 30 juillet 1992

I. - (Modificateur)

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux ruptures de contrat de travail notifiées à partir du 10 juin 1992 et jusqu'au 31 juillet 1992.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENÉ TEULADE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

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