Texte complet

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Article 1

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 8 janvier 1986

Il est créé, dans chaque circonscription d'action régionale, qui prend le nom de "région" un établissement public qui reçoit la même dénomination [*définition*].

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 8 janvier 1986

Les limites territoriales et le nom des régions sont modifiés par décret en Conseil d'Etat [*conditions de forme*].



//modifié par la loi 1167 23-12-1972.

Ancien texte :

Les conseils généraux peuvent avant le 1er avril 1973 saisir le Gouvernement de propositions tendant à la modification des limites ou du nom des circonscriptions régionales actuelles. Le Gouvernement devra statuer sur ces propositions avant le 1er octobre 1973.

Nouveau texte :

Les conseils Généraux peuvent avant le 1er juin 1973 [*date - délai*] saisir le Gouvernement de propositions tendant à la modification des limites ou du nom des circonscriptions régionales actuelles. Le Gouvernement devra statuer sur ces propositions avant le 1er octobre 1973.//

Passé cette date, les modifications des limites ou du nom des régions peuvent intervenir :

Soit à l'initiative du Gouvernement après consultation des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés ;

Soit à la demande des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés, sous réserve que la modification ne tende ni à l'accroissement du nombre des régions ni à la création de régions comprenant moins de trois départements [*nombre*].

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 15 avril 1982

Le conseil régional [*attributions*] par ses délibérations, le comité économique et social par ses avis, et le préfet de région par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, concourent à l'administration de la région.

Article 4

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 15 avril 1982

I. L'établissement public a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes, de contribuer au développement économique et social de la région par :

1° Toutes études intéressant le développement régional ;

2° Toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser par les collectivités publiques ;

3° La participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;

4° La réalisation d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, avec l'accord et pour le compte de collectivités locales, de groupements de collectivités locales, d'autres établissements publics, ou de l'Etat.

II. Deux ou plusieurs établissements publics régionaux peuvent conclure des accords pour l'étude, le financement et la réalisation d'équipements d'intérêt commun ou pour la création d'institutions d'utilité commune.

Pour la réalisation d'équipements d'intérêt commun, l'accord des collectivités locales est nécessaire.

III. L'établissement public exerce en outre :

1° Les attributions intéressant le développement régional que l'Etat lui confie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Les attributions, autres que les tâches de gestion, que des collectivités locales ou des groupements de collectivités locales décident de lui confier avec son accord.

L'Etat et les collectivités locales ou groupements de collectivités locales assurent à l'établissement public des ressources correspondant aux attributions qu'ils lui transfèrent en application des dispositions du présent paragraphe.

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 8 janvier 1986

I - Le conseil régional est composé :

1° Des députés et des sénateurs élus dans la région.

2° De représentants des collectivités locales élus par les conseils généraux. Chaque conseil général élit au moins trois représentants et le nombre total des représentants désignés par les conseils généraux doit atteindre 30 p. 100 au moins de l'effectif du conseil régional. Dans chaque département, la moitié au moins de ces représentants doivent être choisis parmi les maires des communes qui ne sont pas représentées au conseil régional en vertu des dispositions du 3° ci-dessous, qu'ils soient membres ou non de l'assemblée départementale.

3° De représentants des agglomérations désignés en leur sein par les conseils municipaux ou les conseils de communautés urbaines dans les conditions suivantes.

Les communes de 30.000 habitants au moins, ou, quelle que soit leur population, les communes chefs-lieux de départements ont chacune un représentant.

Les communes de 100.000 habitants au moins, qui ne font pas partie d'une communauté urbaine, ont un second représentant, ainsi qu'un représentant supplémentaire par tranche de 200.000 habitants au-dessus de ce nombre.

Les communautés urbaines ont chacune un représentant et, en outre, un représentant supplémentaire par tranche de 200.000 habitants.

II - Un nombre de sièges égal à celui des parlementaires de la région est attribué aux représentants des conseils généraux, des conseils municipaux et des conseils de communautés. Ces sièges sont répartis proportionnellement à la population de chaque département.

Toutefois, des sièges supplémentaires sont accordés aux conseils généraux dans la mesure où l'exige l'application des minima fixés au I (2°) ci-dessus.

III - Le mandat des conseillers régionaux prend fin en même temps que le mandat au titre duquel ils ont été désignés ou lors de chaque renouvellement général ou partiel de l'assemblée qui les a élus.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les délais selon lesquels est assuré le renouvellement des sièges des conseils régionaux, en fonction notamment de l'évolution démographique et des modifications apportées aux structures communales.

IV - Nul ne peut être à la fois membre du conseil régional et du comité économique et social.

Article 6

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 23 juillet 1982

Le conseil régional [*attributions*] règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de l'établissement public en vertu de l'article 4.

Il vote le budget de l'établissement public. Ce budget doit être équilibré en dépenses et en recettes.

Si le budget n'est pas voté le 1er janvier [*délai - date*], et jusqu'à son adoption, les recettes continuent d'être perçues sur les bases fixées pour l'exercice précédent et il est fait face aux dépenses résultant d'engagements antérieurs ou d'obligations légales.

Article 7

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 15 avril 1982

Les délibérations du conseil régional sont exécutoires de plein droit, sous réserve de la possibilité pour le préfet de région d'en demander, dans les quinze jours, un nouvel examen.



Les délibérations contraires à une loi ou à un règlement et celles qui portent sur un objet étranger aux attributions définies à la présente loi sont nulles. La nullité est prononcée par décret en Conseil d'Etat.

Article 8

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 9 janvier 1983

Le conseil régional [*attributions*] délibère en vue d'émettre des avis sur les problèmes de développement et d'aménagement de la région au sujet desquels il est obligatoirement consulté.

Il participe aux études d'aménagement régional, à la préparation et à l'exécution du Plan dans ses différentes phases, notamment par l'élaboration de rapports d'orientation générale.

Article 9

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 15 avril 1982

Le conseil régional [*attributions*] donne son avis, au moins une fois par an [*fréquence*], sur les conditions d'utilisation des crédits de l'Etat destinés aux investissements d'intérêt régional ou départemental.

Le conseil régional est consulté une seconde fois si le préfet de région n'estime pas possible de suivre le premier avis exprimé.

Article 10

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 15 avril 1982

Chaque année [*fréquence*], le préfet de région rend compte au conseil régional de l'exécution du Plan dans la région ainsi que des investissements d'intérêt national ou régional réalisés par l'Etat ou avec son concours.

Le rapport du préfet est transmis au Gouvernement avec les observations du conseil régional.

Le gouvernement présente au Parlement, lors de sa seconde session ordinaire, un document faisant la synthèse des rapports et observations ci-dessus.

Article 11

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 15 avril 1982

Le conseil régional élit en son sein son président et les autres membres du bureau. Ils sont rééligibles.

Le conseil régional établit son règlement intérieur. Il se réunit sur convocation du préfet, soit à la demande ou après avis du bureau, soit à la demande de la majorité absolue de ses membres.

A moins de circonstances exceptionnelles, il ne peut se réunir lorsque le Parlement tient séance. Ses séances sont publiques.

Article 12

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 15 avril 1982

Le conseil régional peut déléguer à son bureau ou à une commission élue en son sein le pouvoir de prendre des décisions ou de formuler des avis sur des objets limitativement précisés.

Article 13

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 15 avril 1982

Le comité économique et social est composé de représentants, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des organismes et activités à caractère économique, social, professionnel, familial, éducatif, scientifique, culturel et sportif de la région.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1973 au 15 avril 1982

Le conseil régional et le Le comité économique et social ou leurs commissions peuvent être appelés, après accord ou sur proposition de leurs présidents respectifs, par le préfet de région, à siéger ensemble pour discuter de questions entrant dans leurs compétences communes.

toutefois chaque assemblée vote séparément.

Article 16

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 15 avril 1982

Le préfet de région instruit les affaires soumises au conseil régional et exécute ses délibérations.



Il est chargé de la préparation et de l'exécution du budget de l'établissement public ; il engage les dépenses et en assure l'ordonnancement.



Il instruit les questions soumises au comité économique et social.



Pour l'exercice des attributions prévues à la présente loi, le préfet de région utilise les services de l'Etat dans la région. Il n'est pas créé, à cette fin, de services de la région.

Article 17

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 8 janvier 1986

I- L'établissement public [*région*] bénéficie [*ressources*] au lieu et place de l'Etat, du produit de la taxe sur les permis de conduire prévue à l'article 971-2 [*967-II*] du code général des impôts. Cette taxe est perçue sur les permis délivrés dans la circonscription.



II- Le conseil régional a la faculté d'instituer :

1° Une taxe additionnelle à la taxe proportionnelle prévue à l'article 972 [*968*] du code général des impôts soumise aux mêmes réductions que celle-ci et exigible sur les certificats d'immatriculation de véhicules à moteur délivrés dans la circonscription ;

2° Une taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement portant sur les mutations d'immeubles et de droits immobiliers mentionnés à l'article 1595-1° du code général des impôts.

3° Une taxe régionale additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle prévues au chapitre 1er de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959.

Article 18

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 9 janvier 1983

Le taux de chacune des taxes prévues à l'article précédent est fixé par le conseil régional [*compétence*] ; il ne peut être institué qu'un seul taux pour chaque taxe.

Le total des ressources que l'établissement public peut recevoir au titre de la taxe additionnelle sur les mutations d'immeubles et de droits immobiliers ne peut excéder 30 p. 100 du total de ses ressources fiscales (1) [*montant*].

Le total des ressources fiscales que chaque établissement public peut recevoir est limité à 25 F [*Francs*] par habitant dénombré dans la circonscription au dernier recensement général. Cette limite est fixée à 15 F pour le premier exercice.

Lorsque les recouvrements opérés font apparaître que ce maximum a été dépassé pour un exercice, l'excédent de ressources est reporté et vient en déduction du montant maximum de ressources autorisé pour l'exercice suivant cette constatation.

Les délibérations relatives à la taxe régionale mentionnées au 3° du II de l'article 17 ne s'appliquent à l'exercice en cours que si elles interviennent avant le 15 février.

Les décisions relatives aux autres taxes mentionnées à l'article 17 prennent effet au plus tôt un mois après leur vote.

Les taxes additionnelles sont assises et recouvrées suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elles s'ajoutent.
NotaNota (1) : LOI 1232 29 décembre 1966 ART. 66 : le deuxième alinéa de l'article 1635 bis F est abrogé.

Article 19

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 8 janvier 1986

Les autres ressources de l'établissement public [*région*] comprennent :

Celles provenant de l'Etat qui correspondent aux transferts d'attributions prévus à l'article 4, III, 1/ ci-dessus ; ces produits sont déterminés par les lois de finances ;

Les subventions de l'Etat ; la part de l'Etat dans le financement des opérations réalisées par les collectivités locales ne peut être réduite du fait de la participation de l'établissement public ;

Les participations des collectivités locales, de leurs groupements ou d'autres établissements publics, en application des dispositions de l'article 4 ;

Les fonds de concours ;

Les dons et legs ;

Le produit des emprunts contractés dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

Le produit ou le revenu de ses biens et les recettes pour services rendus.

Article 20

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 8 janvier 1986

Lorsqu'une région ne comprend qu'un département, le conseil régional est composé des membres du conseil général ainsi que des députés et des sénateurs de la région qui n'appartiennent pas à l'assemblée départementale et des représentants des communes et des communautés urbaines désignés conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1973 au 8 janvier 1986

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables à la région parisienne dont l'organisation reste soumise aux dispositions des lois des 2 août 1961 et 10 juillet 1964 modifiées.

Article 22

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1973 au 23 juillet 1982

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er octobre 1973.



Les conditions d'application de la présente loi, et notamment les règles de fonctionnement des assemblées et les modalités du contrôle financier, sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

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