Article 1
Abrogé, en vigueur du 17 mars 1987 au 1er septembre 2024
Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions d'application à la profession de notaire des articles 1er à 32 et 37 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, en ce qui concerne les sociétés titulaires d'un office notarial et les sociétés de notaires.
Titre Ier : Des sociétés titulaires d'un office notarial
Chapitre Ier : Constitution de la société
Section I : Dispositions générales - Agrément et nomination
Paragraphe 1 : Société titulaire d'un office notarial constituée par des personnes physiques.
Article 2
Modifié, en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016
Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés titulaires d'un office de notaire dans lequel les associés exercent en commun leur profession.
Ces sociétés reçoivent l'appellation de société titulaire d'un office notarial.
Article 3
Modifié, en vigueur du 6 octobre 1975 au 11 novembre 2016
Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de notaire, mais qui ne sont pas titulaires d'un office de notaire, peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle qui peut être nommée notaire en remplacement du titulaire d'un office existant.
Une ou plusieurs de ces personnes peuvent également constituer, avec une personne physique titulaire d'un office de notaire, une société civile professionnelle qui peut être nommée :
a) Dans cet office ;
b) Ledit office pouvant être supprimé ou pourvu d'un nouveau titulaire, dans un autre office existant dans le même département ; c) Dans un office de notaire créé dans le même département.
Des personnes physiques titulaires d'offices de notaire situés soit dans le même département, soit dans des départements différents, mais dans un canton limitrophe du canton ou de la commune où l'une d'elles est établie, peuvent constituer entre elles ou avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de notaire une société civile professionnelle qui peut être nommée :
a) Dans l'office dont l'un des associés est titulaire, en remplacement de cet associé ;
b) Dans un office existant, situé dans le département où se trouvent tous les offices dont les associés sont titulaires ;
c) Si les offices dont les associés sont titulaires sont situés dans des départements différents, dans un office existant dans le canton où la commune où l'un des associés est établi ;
d) Dans un office de notaire créé dans le département où sont situés tous les offices dont les associés sont titulaires ;
e) Si les offices dont les associés sont titulaires sont situés dans des départements différents, dans un office de notaire créé dans le canton ou la commune où l'un des associés est établi.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa, a et b, au troisième alinéa, a et b, l'office auquel est nommée la société peut être immédiatement transféré à l'intérieur du département.
Dans les cas prévus au troisième alinéa, les offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires, autres que celui auquel la société est nommée, peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire.
Article 3-1
Abrogé, en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016
Les notaires résidant dans le ressort des cours d'appel de Besançon et de Nancy ne peuvent constituer des sociétés civiles professionnelles avec les notaires résidant dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz.
Article 4
Modifié, en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016
La nomination d'une société régie par les dispositions des articles 3 et 3-1 à un office créé ou vacant est faite dans les conditions prévues aux articles 49 à 55 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ; les épreuves prévues à l'article 53 de ce même décret sont subies par chacune des personnes mentionnées à l'article 3. Une société ne peut être déclarée apte à être nommée à l'office créé que si chacun des futurs associés a été déclaré apte à être nommé à cet office. Pour établir la liste par ordre de mérite, le jury retient la moyenne des résultats obtenus par chacun des futurs associés.
Article 5
Modifié, en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016
La nomination d'une société civile professionnelle dans un office de notaire et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après les consultations prévues aux articles 7 et 8 et en cas de création, transfert ou suppression d'office, après avis de la commission prévue à l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.
L'acceptation de la démission des notaires futurs associés, la suppression ou le transfert des offices dont ils sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices ainsi que la création de l'office dont la société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 17 mars 1987 au 1er septembre 2024
La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice. La condition est réputée acquise à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 5.
Article 7
Modifié, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er mai 2009
Toute demande de nomination d'une société régie par le présent titre est présentée collectivement par les futurs associés au garde des sceaux, ministre de la justice.
La demande est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est ou doit être fixé le siège de l'office dont la société sera titulaire. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment d'une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés doit contracter un emprunt, du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles chacun d'eux entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel.
Le procureur de la République saisit la chambre départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.
Article 8
Modifié, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er mai 2009
Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre départementale informe les intéressés qu'ils doivent soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société dont il s'agit.
Si, quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.
Après réception de l'avis demandé à la chambre, ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur de la République transmet au procureur général, avec son rapport, l'ensemble des documents et pièces justificatives.
Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016
Il n'est dû aucune indemnisation en raison des suppressions, transferts et créations d'office de notaire résultant de la constitution de sociétés régies par le présent titre ou de la nomination d'un nouvel associé.
Il en est de même dans le cas de dissolution de ces sociétés.
Toutefois, peuvent donner lieu à indemnisation ;
La création d'un office supplémentaire dans les cas prévus aux articles 3, 3-1 et 4 ;
La suppression de l'office dont la société est titulaire lorsque aucun associé ne bénéficie d'une nomination dans un office créé en application des dispositions de l'article 26 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 29 novembre 1966 et des articles 86 à 89 du présent décret ;
Les indemnités qui peuvent être dues à l'occasion de la création d'un office supplémentaire sont évaluées à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la prestation de serment du dernier des associés d'origine. Toutefois, elles sont évaluées à la dissolution de la société si celle-ci est dissoute avant l'expiration de ce délai.
Dans tous les cas prévus à l'alinéa 3, elles sont fixées et réparties conformément aux articles 5, 6 et 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.
Article 10
Modifié, en vigueur du 17 mars 1987 au 1er janvier 1998
L'ouverture d'un bureau annexe est autorisée ou prescrite par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.
Article 10-1
Modifié, en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016
Les sociétés ayant leur siège dans les ressorts des cours d'appel de Besançon ou de Nancy ne peuvent ouvrir de bureaux annexes dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz.
Les sociétés ayant leur siège dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz ne peuvent ouvrir de bureaux annexes dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy.
Paragraphe 2 : Société titulaire d'un office notarial constituée par voie de fusion.
Article 10-2
Modifié, en vigueur du 26 octobre 1975 au 11 novembre 2016
Des sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial situées soit dans le même département, soit dans des départements différents, mais dans un canton limitrophe du canton ou de la commune où l'une d'elles est établie, peuvent constituer par voie de fusion une nouvelle société civile professionnelle qui peut être nommée :
a) Dans l'office dont l'une d'elles est titulaire en remplacement de celle-ci ;
b) Dans un office existant, situé dans le même département ;
c) Dans un office existant, situé dans un département différent, mais dans le canton ou la commune où l'une des sociétés participant à la fusion a son siège ;
d) Dans un office créé dans le même département ou dans un département différent, mais dans un canton ou la commune où l'une des sociétés participant à la fusion a son siège.
Dans les cas prévus aux a et b, le siège de l'office auquel est nommée la société peut être immédiatement transféré à l'intérieur du département.
Les offices dont les sociétés participant à la fusion sont titulaires peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire.
Article 10-3
Abrogé, en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016
Les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial ayant leur siège dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy ne peuvent fusionner avec des sociétés civiles professionnelles ayant leur siège dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz.
Article 10-4
Modifié, en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016
La nomination de la nouvelle société civile professionnelle dans un office de notaire et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après les consultations prévues aux articles 7 et 8 et, en cas de création, transfert ou suppression d'office, après avis de la commission prévue à l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.
La dissolution des sociétés civiles professionnelles participant à cette fusion, la suppression ou le transfert des offices dont elles sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices et, le cas échéant, la création de l'office dont la nouvelle société sera titulaire sont prononcées par le même arrêté.
Sont applicables aux fusions de sociétés les dispositions des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4.
Paragraphe 3 : Sociétés titulaires d'un office notarial constituées par voie de scission.
Article 10-5
Modifié, en vigueur du 26 octobre 1975 au 11 novembre 2016
Une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial peut par voie de scission constituer deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles. L'une des sociétés civiles professionnelles issues de cette scission peut être nommée dans l'office dont la société scindée était titulaire en remplacement de celle-ci. Son siège peut être immédiatement transféré à l'intérieur du département. A défaut, cet office est supprimé.
Les autres sociétés civiles professionnelles issues de cette scission peuvent être nommées, soit dans des offices existants ou créés, situés dans le même département, dont les sièges peuvent être immédiatement transférés à l'intérieur de ce département, soit dans des offices existant dans un département différent, mais dans le canton ou la commune où la société civile professionnelle scindée avait un bureau annexe.
Article 10-7
Modifié, en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016
La nomination des nouvelles sociétés civiles professionnelles et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris en cas de création, transfert ou suppression d'office, après avis de la commission prévue à l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.
La dissolution de la société civile professionnelle scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression ou le transfert de l'office dont elle est titulaire, la répartition des minutes de cet office et, le cas échéant, la création ou le transfert des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires.
Sont applicables aux scissions de sociétés, les dispositions des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4.
Section II : Statuts - Capital social - Parts sociales et parts d'industrie.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé, et pour satisfaire aux dispositions des articles 7 et 16.
Article 12
Modifié, en vigueur du 6 octobre 1967 au 26 mars 2012
Sans préjudice de toutes autres mentions utiles et, notamment, de celles qui sont prévues par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi précitée du 29 novembre 1966, concernant respectivement la raison sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts, ou de celles qui sont prévues par le présent décret, les statuts doivent indiquer :
1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;
2° L'adresse du siège de l'office dont la société est titulaire et qui est en même temps celle du siège social ;
3° La durée pour laquelle la société est constituée ;
4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
5° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des parts sociales représentatives de ce capital ;
6° Le nombre des parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;
7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er septembre 2024
Peuvent faire l'objet d'apports à une société titulaire d'un office notarial :
a) L'exercice par un notaire démissionnaire ou par un gérant d'une société civile professionnelle en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un notaire décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession de notaire, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office du notaire démissionnaire ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;
d) Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de notaire ;
e) les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office et, le cas échéant, des bureaux annexes ;
f) Toutes sommes en numéraire ;
g) L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 10 de la loi précitée du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts.
Article 14
Modifié, en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016
Les parts sociales ne peuvent être ni données en nantissement, ni vendues aux enchères publiques.
Leur montant nominal ne peut être inférieur à 1.000 F.
Les parts d'intérêts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature visés aux a, b, c de l'article 13, sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par les apporteurs intéressés d'exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant la suppression de l'office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 6. Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés, et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la nomination de la société.
Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, chez un notaire autre qu'un associé.
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions de notaire.
Section III : Publicité - Entrée en fonctions.
Article 16
Modifié, en vigueur du 17 mars 1987 au 1er mai 2009
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par le décret n° 84-406 du 30 mai 1984, sous réserve des dispositions ci-après.
Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article 5 est adressée par les associés, au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé le siège de la société.
La société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
Article 17
Modifié, en vigueur du 17 juillet 1988 au 1er janvier 2023
Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment, au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions de notaire sont applicables aux notaires associés.
L'associé, précédemment titulaire d'un office de notaire, qui a fait apport de son droit de présentation à la société, n'a pas à renouveler son serment.
Tout associé qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 5 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section I : Administration de la société
Paragraphe 1 : Gérants.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Par application de l'article 11 de la loi précitée du 29 novembre 1966, les dispositions relatives aux gérants sont fixées par les statuts.
Paragraphe 2 : Assemblées.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 2 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
Un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital, peuvent demander la réunion d'une assemblée, en indiquant l'ordre du jour.
Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 17 mars 1987 au 1er septembre 2024
Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant, notamment : la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présent ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Le procès-verbal signé par tous les associés fait foi de la tenue d'une assemblée.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le président de la chambre départementale ou un membre de la chambre délégué par lui. Le registre est conservé au siège de la société.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Les statuts fixent le nombre de voix dont dispose chaque associé.
Un associé peut se faire représenter à une assemblée par un autre associé porteur d'un mandat écrit.
L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés.
Si ce quorum n'est pas atteint, les associés peuvent être convoqués une seconde fois et l'assemblée délibère si le nombre des associés présents ou représentés est au moins de deux.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
En dehors des cas prévus par les dispositions de l'article 19 de la loi précitée du 29 novembre 1966 concernant les cessions de parts, et par les articles 23, 24, 34 (alinéa 2), 56 et 74 ci-après, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent imposer l'exigence d'une majorité plus forte, ou même l'unanimité des associés, pour toutes les décisions ou pour certaines d'entre elles.
Article 23
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
La modification des statuts, sauf dans le cas de prorogation, est décidée à la majorité des trois quarts au moins des voix dont disposent l'ensemble des associés.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Le droit de présentation dont la société est titulaire ne peut être exercé que du consentement unanime des associés.
Paragraphe 3 : Comptes sociaux et information des associés.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 3 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.
Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
A cette fin, ils sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.
Article 26
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des documents visés à l'article précédent, ainsi que de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession de notaire.
Section II : Cessions et transmissions de parts sociales
Paragraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé.
Article 27
Modifié, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er mai 2009
Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire par les autres associés et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant, prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession, ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de notaire associé.
Cette requête est remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège.
Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession de parts sociales si celui-ci a été établi dans la forme authentique ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions de notaire. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, il doit, en outre, produire un plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel.
Le procureur de la République saisit la chambre départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la requête. Il informe simultanément le conseil régional du dépôt de la requête.
Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.
Si quarante-cinq jours après sa saisine la chambre départementale n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, celui-ci est réputé favorable.
Après réception de l'avis de la chambre ou après expiration du délai imparti à celle-ci pour faire connaître son avis, le procureur de la République transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et des documents.
Article 28
Modifié, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er mai 2009
Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour notifier, dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession ou d'achat de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 19 (alinéa 3) de la loi précitée du 29 novembre 1966.
Ce délai peut être prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant. Si l'acquéreur est un tiers étranger à la société, les dispositions de l'article 27 sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles de l'alinéa 3 dudit article. La requête du cessionnaire doit être remise au procureur de la République avant l'expiration du délai mentionné aux premier et deuxième alinéas.
A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à cet article est réputée non écrite.
Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix ainsi fixé, son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés à l'article 27 (alinéa 5).
Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article 29. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au procureur de la République avant l'expiration du délai prévu aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à un tiers, à la société ou à ses coassociés, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
Article 29
Modifié, en vigueur du 26 octobre 1975 au 1er mai 2009
Toute convention par laquelle un des associés cède une partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est porté par le ou les cessionnaires à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle est notifiée dans les mêmes formes à la chambre départementale des notaires.
Il en est de même lorsqu'un des associés cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux et s'il demeure dans la société étant attributaire de parts d'intérêts.
Article 30
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Les articles 27, 28 et 29 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.
Article 31
Modifié, en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016
Lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28.
Toutefois, un associé titulaire de parts sociales ou de parts d'intérêts peut, à la condition d'en informer la société et ses associés par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, demander son retrait de la société. Il doit, le cas échéant, respecter le délai de retrait fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois. L'associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital.
Tout retrait d'une société par un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, l'associé étant réputé démissionnaire.
Article 31-1
Abrogé, en vigueur du 26 octobre 1975 au 1er septembre 2024
En cas d'empêchement ou d'inaptitude d'un associé dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée, cet associé est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les dispositions de l'article 32 sont applicables à la cession de parts sociales de cet associé.
Article 32
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues à l'article 27.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 28, dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 29.
Article 33
Abrogé, en vigueur du 26 octobre 1975 au 1er septembre 2024
Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession de parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs.
Elles sont également applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans le cas de condamnation visé à l'article 56.
Le délai de six mois imparti à l'associé exclu pour céder ses parts à un tiers court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Paragraphe 2 : Cessions après décès d'un associé.
Article 34
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Le délai prévu par l'article 24 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966, pour la cession des parts de l'associé décédé, est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Ce délai peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé, et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales, par l'article 19 (alinéa 1) de la loi précitée.
Article 35
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Si, pendant le délai visé à l'article précédent, le ou les ayants droit décident de céder à un tiers étranger à la société les parts sociales de leur auteur, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28.
Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 29.
Article 36
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les modalités de cette attribution sont régies, pour le surplus, par les dispositions de l'article 27 et, le cas échéant, par celles de l'article 28 (alinéa 4, 5 et 7).
Article 37
Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er septembre 2024
Lorsqu'à l'expiration du délai visé à l'article 34, le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les intéressés.
Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions de l'article 27 et celle de l'article 28 (alinéas 4, 5 et 7) sont applicables.
Si elles sont acquises par la société, les associés ou certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions des articles 29 et 28.
Paragraphe 3 : Publicité.
Article 38
Modifié, en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016
La publicité de la cession de parts accompagnée, le cas échéant, d'une réduction du capital social, en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, est accomplie selon les règles fixées par l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 28, cette publicité résulte du dépôt de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant et des pièces justifiant de la signification de cette sommation.
Article 39
Modifié, en vigueur du 17 mars 1987 au 1er janvier 2021
Chacun des arrêtés pris pour l'application des articles 27 à 33 et 35 à 37 ci-dessus modifie ou complète l'arrêté visé à l'article 5. Il fixe la liste des notaires associés, en tenant compte du retrait ou de la nomination de certains d'entre eux.
A la diligence de la société, une copie de chacun de ces arrêtés est adressée au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.
Section III : Nomination de nouveaux notaires associés - Augmentation du capital social - Prorogation de la société.
Article 40
Modifié, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er mars 2023
Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.
Tout nouvel associé doit remplir les conditions requises pour exercer la profession de notaire, et être agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui le nomme en qualité de notaire associé.
Article 41
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés, l'un ou certains de ceux-ci sont titulaires, il est procédé conformément à l'article 27.
Si le nouvel associé entre dans la société en apportant sa seule industrie, les dispositions de l'article 5 (alinéa 1) sont applicables.
Article 42
Modifié, en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016
Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles 5, 7, 8, 9 (alinéas 1, 10, 11 et 17) sont applicables.
La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de l'agrément du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Si le nouvel associé entre dans la société en apportant le bénéfice résultant de la suppression de l'office dont il était titulaire au moment de son entrée dans la société, le siège de celle-ci peut être transféré au lieu où était cet office.
Article 43
Abrogé, en vigueur du 17 mars 1987 au 1er septembre 2024
Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social, et les parts sociales ainsi créées sont attribuées à tous les associés y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie.
Les statuts fixent les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent.
Cette augmentation de capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
Article 44
Abrogé, en vigueur du 17 mars 1987 au 1er septembre 2024
La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par un gérant.
Article 44-1
Modifié, en vigueur du 17 mars 1987 au 1er mars 2023
Lors de l'entrée de nouveaux associés dans la société, une copie des arrêtés portant nomination de ces associés est adressée par la société au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.
Section IV : Exercice des fonctions de notaires par la société et les associés
Paragraphe 1 : Exercice de la profession - Interdictions et incompatibilités diverses.
Article 45
Modifié, en vigueur du 21 janvier 1992 au 26 mars 2012
L'appellation de société titulaire d'un office notarial, à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.
Le sceau de chaque associé indique le nom de celui-ci et sa qualité d'associé.
Dans tous les actes reçus ou dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé indique son titre de notaire, sa qualité d'associé d'une société titulaire d'un office notarial et l'adresse du siège de cette société.
Article 46
Modifié, en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016
Tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle de notaires et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel, ni en qualité de membre d'une société d'exercice libéral.
Article 47
Modifié, en vigueur du 6 octobre 1967 au 11 novembre 2016
Chaque associé exerce les fonctions de notaire au nom de la société.
Notamment, il établit et reçoit, au nom de celle-ci, tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer l'authenticité, il scelle et délivre toutes grosses, expéditions, copies et extraits d'actes, même si lesdits actes ont été reçus par l'un de ses coassociés.
Les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité.
Article 48
Modifié, en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016
Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de notaire par des personnes physiques et, spécialement, à la déontologie et à la discipline notariale, sont applicables aux sociétés titulaires d'un office notarial et à leurs membres.
Les interdictions ou incompatibilités prévues aux articles 7 et 10 de la loi du 25 ventôse an XI précitée, aux articles 13 et 14 du décret du 19 décembre 1945 précité et à l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 s'imposent aux associés des sociétés titulaires d'un office notarial.
Les notaires membres d'une même société ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires.
Article 50
Modifié, en vigueur du 6 octobre 1967 au 11 novembre 2016
La liste des notaires du département dressée par ordre d'ancienneté est divisée en deux parties.
Dans la première, sont inscrits les notaires personnes physiques et les notaires associés ; dans la seconde, sont inscrites les sociétés titulaires d'un office notarial.
Le rang d'inscription des notaires associés est déterminé par leur ancienneté personnelle.
Le rang d'inscription des sociétés est déterminé par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres.
Article 51
Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er septembre 2024
Le droit de vote dans les assemblées professionnelles de notaires appartient, à l'exclusion de la société, à chaque associé en son nom personnel.
Pour la détermination du nombre des membres devant composer les organismes professionnels, et notamment pour l'application de l'article 1er du décret précité du 19 décembre 1945, chaque société représente autant d'unités qu'elle compte de membres.
Par dérogation aux dispositions des articles 3 (alinéa 3), 31 (alinéa 4), 35 (alinéa 5) et 37 (alinéa 3) du décret susvisé du 19 décembre 1945, le notaire démissionnaire membre d'un organisme professionnel, nommé notaire associé, continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l'organisme dont il tient son mandat.
Article 52
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les cotisations professionnelles dues par les titulaires d'offices de notaire, et notamment les cotisations dues aux caisses de garantie, à la bourse commune de compagnie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, sont établies au nom de la société et dues par celle-ci.
Paragraphe 2 : Comptabilité notariale - Caisse de garantie.
Article 53
Modifié, en vigueur du 6 octobre 1967 au 11 novembre 2016
Les règles concernant la tenue de la comptabilité des notaires sont applicables à la société. Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts ou établis au nom de la société.
Article 54
Abrogé, en vigueur du 2 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Toute société titulaire d'un office notarial est affiliée à la caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires et est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Paragraphe 3 : Discipline - Suppléance - Honorariat.
Article 55
Modifié, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022
Sous réserve des articles suivants, les dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1945 concernant la discipline des notaires sont applicables à la société et aux associés.
La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.
Article 56
Abrogé, en vigueur du 26 octobre 1975 au 1er septembre 2024
Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société.
Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 33 (alinéas 2 et 3).
Article 57
Modifié, en vigueur du 26 octobre 1975 au 11 novembre 2016
L'associé interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
I - La décision qui prononce l'interdiction d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, ne commet pas d'administrateur.
II - La décision qui prononce l'interdiction, soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société ou des notaires associés interdits.
Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs. En outre, peuvent être désignés en qualité d'administrateurs soit avec les associés non interdits, soit si tous les associés sont interdits :
a) des notaires ou des sociétés notariales visées au présent titre ou des notaires associés ;
b) des anciens notaires ou anciens notaires associés ;
c) des clercs de notaire et anciens clercs de notaire répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés notaires. Si l'administrateur n'est pas notaire en exercice, il prête le serment exigé de tout notaire avant son entrée en fonction ; de plus, il est tenu d'avoir un cachet ou sceau particulier portant son nom et sa qualité d'administrateur.
L'administrateur procède, au siège de la société, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.
Article 58
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
L'associé destitué est déchu de sa qualité de notaire associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est devenue exécutoire.
Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.
Les dispositions des I et II de l'article précédent sont applicables en cas de destitution.
Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés sont régis par l'article 77.
Article 59
Modifié, en vigueur du 26 octobre 1975 au 1er juillet 2022
Les dispositions des I et II de l'article 57 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'ordonnance précitée du 28 juin 1945.
L'associé provisoirement suspendu de ses fonctions conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent ; toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.
Article 60
Modifié, en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016
Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés.
Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leur fonctions, la gestion de l'office est assurée, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Toutefois, le ou les gérants sont choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c de l'article 57 et les dispositions des alinéas 5 et 6 dudit article leur sont applicables.
Article 61
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Les fonctions de notaire associé sont assimilées à celles de notaire pour la collation du titre de notaire honoraire.
Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société.
Article 62
Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er septembre 2024
La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par les articles 72, 75 (alinéa 2), 81.
Section I : Règles générales concernant la liquidation.
Article 63
Modifié, en vigueur du 17 mars 1987 au 26 mars 2012
Lorsqu'une société est en état de liquidation, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
Sa raison sociale est obligatoirement suivie de la mention "société en liquidation".
Article 64
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sauf dans les cas de nullité et de dissolution par suite de la destitution de la société.
Article 65
Modifié, en vigueur du 6 octobre 1967 au 11 novembre 2016
Le liquidateur est désigné conformément aux statuts sauf dans les deux cas prévus à l'article précédent, et dans les cas visés aux articles 80 et 85. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.
Sous réserve des dispositions de l'article 77 (4e alinéa) le liquidateur peut être choisi, soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes énumérées aux a, b et c de l'article 57.
Il peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance, statuant en référé à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Article 66
Modifié, en vigueur du 6 octobre 1967 au 11 novembre 2016
Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession de notaire.
Les dispositions de l'article 57 (alinéas 5 et 6) lui sont applicables.
A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, il cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de notaire.
Article 67
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société ; il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif, d'apurer son passif et, après remboursement du capital social aux associés ou à leurs ayants droit, de répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net provenant de la liquidation.
Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou par la décision des associés qui lui a conféré ses fonctions.
Article 68
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce, au nom de la société, le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances. Toutefois, si les associés ou leurs ayants droit, dans le cas prévu à l'article 82, ont fait choix, à l'unanimité, d'un candidat à l'office, le droit de présentation doit être exercé en sa faveur.
Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 69
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.
Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.
Article 70
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.
Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
Article 71
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
Celle-ci peut être constituée par une quote-part ou la totalité des produits nets de l'office dont la société est titulaire.
Section II : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
Paragraphe 1 : Nullité.
Article 72
Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er septembre 2024
A la diligence du procureur de la République, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française et d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
Article 73
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes reçus ou dressés par les notaires associés avant la date où cette nullité est devenue définitive.
Paragraphe 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée.
Article 74
Abrogé, en vigueur du 17 mars 1987 au 1er septembre 2024
La dissolution anticipée prévue au 4° de l'article 1844-7 du code civil est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.
Le liquidateur est désigné à la majorité en nombre des associés détenant la moitié au moins des parts sociales et la moitié des parts d'industrie.
A défaut, il est désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande d'un associé ou du ministère public.
Article 75
Abrogé, en vigueur du 17 mars 1987 au 1er septembre 2024
A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés, ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite pour être versé au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition visée à l'alinéa précédent, dont tout intéressé pourra obtenir communication.
Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
Article 76
Modifié, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er mars 2023
La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.
La dissolution de la société n'est effective qu'à compter de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au Journal officiel de la République française.
Paragraphe 3 : Dissolution pour cause de destitution de la société.
Article 77
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
La destitution de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.
La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article 20 de l'ordonnance précitée du 28 juin 1945.
Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateur.
Article 78
Abrogé, en vigueur du 17 mars 1987 au 1er septembre 2024
A la diligence du ministère public, une expédition de la décision prononçant la destitution de la société est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
Paragraphe 4 : Dissolution par suite du décès des associés.
Article 79
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, si tous sont décédés successivement sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux les parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.
Article 80
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Par dérogation aux dispositions de l'article 65, le liquidateur est désigné conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suppléance des offices et remplit les fonctions attribuées au suppléant par ces textes.
Article 81
Abrogé, en vigueur du 17 mars 1987 au 1er septembre 2024
Une expédition de la décision nommant le liquidateur est déposée au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite pour être versé au dossier ouvert au nom de la société ; le dépôt est effectué à la diligence du procureur de la République si celui-ci a provoqué la nomination du liquidateur et à la diligence de ce dernier dans le cas contraire.
Article 82
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Le liquidateur exerce le droit de présentation dont la société est titulaire en faveur du candidat choisi à l'unanimité par les ayants droit des associés décédés.
Paragraphe 5 : Dissolution par suite du retrait de la société demandé par tous les associés.
Article 83
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966 et à l'article 31 ci-dessus, ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers.
La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.
Les dispositions des articles 74 à 76 reçoivent application.
Paragraphe 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu'un seul associé.
Article 84
Modifié, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er mai 2009
Dans le délai d'un an prévu à l'article 1844-5 du code civil, l'associé unique peut céder, conformément aux dispositions de l'article 27 ci-dessus, une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l'article 3.
L'associé unique peut également exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment du nouveau titulaire de l'office. L'associé unique peut encore participer, par voie de fusion, à la constitution d'une nouvelle société civile professionnelle. La société se trouve dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment de tous les associés de la nouvelle société civile professionnelle.
Il peut, enfin, demander à être nommé lui-même notaire en remplacement de la société. Il adresse dans ce cas une enquête motivée et accompagnée de toutes justifications au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur de la République. La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité de notaire en remplacement de la société.
Article 85
Modifié, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er mai 2009
La société peut être dissoute dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil, si, à l'expiration du délai d'un an prévu par ce texte, la requête prévue au troisième alinéa de l'article 84 n'a pas été remise au procureur de la République.
L'associé unique est de plein droit liquidateur de la société.
Paragraphe 7 : Dissolution de la société pour cause d'empêchement ou d'inaptitude des associés.
Article 85-1
Modifié, en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016
La société peut être déclarée dissoute d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque tous les associés sont déclarés démissionnaires d'office ou se trouvent empêchés ou inaptes dans les conditions prévues à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.
Paragraphe 8 : Dissolution de la société pour cause de fusion.
Article 85-2
Modifié, en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016
En cas de fusion de sociétés civiles professionnelles, chacune de ces sociétés est dissoute de plein droit. La dissolution a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la fusion et de la nomination de la nouvelle société.
La fusion est décidée, dans chaque société, par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix.
En l'absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d'un représentant spécial, aux mêmes conditions de majorité, par les assemblées décidant la fusion, les gérants procèdent collectivement à la constitution de la nouvelle société civile professionnelle.
Ils présentent, au nom des associés, au garde des sceaux, ministre de la justice, la demande de nomination de la nouvelle société selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10-2 à 10-4.
La dissolution des sociétés participant à cette fusion prend effet à la date de sa constatation par l'arrêté qui procède à la nomination de la nouvelle société.
Paragraphe 9 : Dissolution de la société pour cause de scission.
Article 85-3
Modifié, en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016
La scission d'une société civile professionnelle emporte de plein droit sa dissolution. Celle-ci a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la scission par la nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, des sociétés nouvelles issues de la scission.
La scission est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix.
En l'absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d'un représentant spécial aux mêmes conditions de majorité par l'assemblée décidant la scission, le ou les gérants de la société agissent en son nom dans toutes les opérations tendant à cette scission.
Les demandes de nomination des nouvelles sociétés issues de cette scission sont présentées par les associés selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10-5 et 10-7.
Le même arrêté constate la dissolution de la société scindée et prononce la nomination des nouvelles sociétés.
Section III : Nomination à un office créé d'un associé d'une société dissoute.
Article 86
Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er septembre 2024
Lorsque la société a été dissoute, l'associé qui envisage de solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal d'instance où la société dissoute a, soit son siège, soit un bureau annexe, doit notifier aux autres associés et aux liquidateurs son intention dans le délai de deux mois de la décision de dissolution ou de l'arrivée du terme fixé par les statuts.
A Paris, le ressort dans lequel le siège de l'office créé peut être fixé est celui du tribunal de grande instance de Paris.
Article 87
Modifié, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er mai 2009
La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives.
Le procureur de la République saisit la chambre départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.
Si, quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable.
Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général qui exprime son avis.
Article 88
Modifié, en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016
La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 49 à 55 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973.
L'avis de la commission instituée par l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 n'est pas requis. Elle est informée par le garde des sceaux, ministre de la justice, de toute création d'office de notaire faite en application du dernier alinéa de l'article 26 de la loi du 29 novembre 1966 précitée.
Article 89
Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016
Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser d'indemnités qu'aux notaires qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création et suivant les modalités prévues aux articles 5 à 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.
Section IV : Nomination à un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente.
Article 89-1
Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er septembre 2024
Lorsqu'un notaire entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal d'instance où la société a soit son siège, soit un bureau annexe, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.
Le président de la chambre départementale des notaires est appelé à présenter ses observations à l'audience.
A Paris, le ressort dans lequel le siège de l'office créé peut être fixé est celui du tribunal de grande instance de Paris.
Article 89-2
Modifié, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er mai 2009
La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente.
Article 89-3
Modifié, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er mai 2009
Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général qui exprime son avis.
Article 89-4
Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er septembre 2024
La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 49 à 55 du décret du 5 juillet 1973 précité.
Article 89-5
Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016
L'avis de la commission instituée par l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 n'est pas requis. Elle est informée par le garde des sceaux, ministre de la justice, de toute création d'office de notaire faite en application du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 précitée.
Article 89-6
Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016
Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser des indemnités qu'aux notaires qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création et suivant les modalités prévues aux articles 5 à 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.
Titre II : Des sociétés de notaires
Chapitre Ier : Constitution de la société
Section I : Dispositions générales - Agrément de la société.
Article 90
Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er septembre 2024
Les sociétés civiles professionnelles prévues à l'article 5 de la loi précitée du 29 novembre 1966 sont régies par le présent titre. Elles reçoivent l'appellation de société de notaires.
La société n'est pas nommée titulaire d'un office de notaire et chacun des associés exerce ses fonctions dans l'office dont il est lui-même titulaire.
Article 91
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
La société ne peut être constituée qu'entre notaires établis dans le ressort d'un même tribunal de grande instance.
Article 92
Modifié, en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016
La société doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris, en cas de transfert d'office, après avis de la commission prévue à l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.
L'acte constitutif est passé sous la condition suspensive de cet agrément.
L'arrêté d'agrément indique le nom des associés et, s'il y a lieu, prononce le transfert des offices dont ceux-ci sont titulaires, édicte toutes dispositions utiles concernant la garde des minutes des offices transférés et donne aux titulaires de ces offices l'autorisation prévue à l'article 95.
Article 93
Modifié, en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016
La demande d'agrément de la société est présentée et instruite conformément aux dispositions des articles 7 et 8, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles du présent titre.
Article 94
Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016
Il n'est dû aucune indemnité en raison des transferts résultant de la constitution de sociétés régies par le présent titre ou de la nomination d'un nouvel associé.
Toutefois, peut donner lieu à indemnisation, le transfert de l'office dont l'un des associés est titulaire lorsque ce transfert a pour effet d'étendre sa compétence d'instrumentation.
Les indemnités qui peuvent être dues sont fixées et réparties selon les modalités prévues aux articles 5 à 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.
Article 95
Modifié, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er janvier 1998
L'associé titulaire d'un office qui est transféré peut être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis de la commission prévue à l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, à ouvrir un bureau annexe à son ancienne résidence.
Le bureau ainsi ouvert reste attaché à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.
Article 95-1
Modifié, en vigueur du 26 octobre 1975 au 11 novembre 2016
Des sociétés de notaires établies dans le ressort d'un même tribunal de grande instance peuvent constituer par voie de fusion une nouvelle société régie par le présent titre.
Les dispositions des articles 92, 93, 94 et 95 ainsi que celles de l'article 85-2 sont applicables pour la constitution de cette nouvelle société.
Article 95-2
Modifié, en vigueur du 26 octobre 1975 au 11 novembre 2016
Une société de notaires peut par voie de scission constituer dans le ressort d'un même tribunal de grande instance deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles régies par le présent titre.
Les dispositions des articles 92, 93, 94 et 95 ainsi que celles de l'article 85-3 sont applicables pour la constitution de ces nouvelles sociétés.
Section II : Statuts - Capital social - Parts sociales et parts d'industrie.
Article 96
Modifié, en vigueur du 6 octobre 1967 au 11 novembre 2016
Les articles 11, 12 (à l'exception du 2°), 13 (à l'exception des a, b, c), 14 (alinéas 1 et 3), 15 (alinéas 2 à 5) sont applicables aux sociétés régies par le présent titre.
Les statuts visés à l'article 12 doivent également indiquer l'adresse du siège social, qui sera soit celle du lieu choisi par les associés pour l'exercice en commun de leur profession, soit celle du siège de l'office de l'un des associés.
Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 100 F.
Section III : Publicité - Entrée en fonctions.
Article 97
Abrogé, en vigueur du 17 mars 1987 au 1er septembre 2024
La publicité prévue à l'article 16 est applicable aux sociétés régies par le présent titre.
La société entre en fonction dès son agrément.
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section I : Administration de la société.
Article 98
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Les dispositions des articles 18 à 23, 25 et 26 sont applicables aux sociétés de notaires.
Section II : Cessions et transmissions de parts sociales
Paragraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé.
Article 99
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Un associé peut céder ses parts sociales à un tiers, avec le consentement des associés donné dans les conditions de l'article 19 de la loi précitée du 29 novembre 1966, en exerçant en faveur de ce tiers le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816.
Il peut également ne céder à son successeur qu'une fraction de ses parts sociales à condition que la partie non cédée soit acquise simultanément, soit par les autres associés, soit par la société elle-même, qui procède alors à la réduction du capital, conformément à l'article 21 de la loi.
Il doit, dans tous les cas, notifier le projet de cession de ses parts à la société et à chacun de ses coassociés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La cession est conclue sous la condition suspensive de la nomination du cessionnaire, dans les fonctions de notaire, en remplacement du cédant.
Article 100
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Si, dans le délai de quatre mois à compter de la dernière des notifications prévues par l'article précédent, la société a donné son consentement à la cession des parts dans la forme prévue au troisième alinéa dudit article, ou si à l'expiration du même délai elle n'a pas fait connaître sa décision, le cédant, en exerçant son droit de présentation, adresse simultanément au garde des sceaux, ministre de la justice, une expédition de l'acte de cession de ses parts sociales à son successeur, ou l'un des originaux de cet acte, si celui-ci est établi en la forme sous seing privé, ainsi que la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à ladite cession.
Le cessionnaire ne jouit de la qualité d'associé qu'à compter de la date à laquelle il a prêté le serment exigé de tout notaire avant son entrée en fonctions.
L'arrêté portant nomination du successeur du cédant dans les fonctions de notaire modifie celui qui a prononcé l'agrément de la société en application de l'article 92.
Article 101
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Dans le cas où la société refuse d'agréer le cessionnaire de parts présenté, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour notifier dans la même forme à cet associé, un projet de cession ou de rachat de ses parts.
Si les parties n'ont pu convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé par un expert désigné d'un commun accord, ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance conformément aux dispositions de l'article 1868 (alinéa 5) du Code civil (1).
(1) La loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 ayant remplacé les articles 1832 et suivants du code civil (dispositions relatives aux sociétés), voir les articles 1870 et 1870-1 nouveaux.
Article 102
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Lorsqu'un associé demande son retrait, en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966, la société dispose d'un délai de six mois à compter de la demande qui lui en est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par l'associé, pour notifier à celui-ci, dans la même forme, le projet de cession ou de rachat de ses parts sociales.
Si les parties ne peuvent convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 101 (alinéa 2).
Article 103
Modifié, en vigueur du 17 mars 1987 au 1er mai 2009
Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par la partie la plus diligente.
A cette fin, l'expédition ou l'un des originaux de cette convention est adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège, avec toutes justifications utiles y compris, s'il y a lieu, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des associés compte tenu du retrait du cédant. L'arrêté est pris après avis de la commission prévue à l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 lorsqu'il prononce le transfert ou la suppression de l'office dont le cédant est titulaire ; en ce cas, il règle la garde des minutes de l'office transféré ou supprimé.
Article 105
Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016
Aucune indemnité n'est due par l'associé sortant, titulaire d'un office qui n'est pas transféré, ou qui est transféré à son siège d'origine.
Aucune indemnité n'est due à l'associé sortant, titulaire d'un office qui est transféré. Toutefois, le transfert peut donner lieu à indemnisation si une indemnité avait été mise à la charge de cet associé à l'occasion du transfert, concomitant à son entrée dans la société, de l'office dont il est titulaire.
L'indemnité est fixée et répartie conformément aux articles 5 à 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.
Les coassociés sont seuls tenus d'indemniser l'associé sortant lorsqu'il est titulaire d'un office supprimé. L'indemnité de suppression est fixée et répartie par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 103 et conformément aux articles 5 à 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.
Article 106
Modifié, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er janvier 2021
La convention par laquelle un associé cède ses parts sociales à la société ou aux coassociés est conclue sous la condition suspensive de la publication de l'arrêté prévu à l'article 103 (dernier alinéa).
L'associé sortant ne reprend l'exercice individuel de ses fonctions de notaire et ne peut exercer le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 qu'à compter de ladite publication.
Article 107
Modifié, en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016
La société dispose d'un délai de six mois, à compter du jour où la destitution d'un associé est devenue définitive, pour acquérir elle-même les parts sociales de cet associé, ou les faire acquérir par les autres associés.
Si les parties n'ont pu convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 101 (alinéa 2), il est procédé pour le surplus suivant les dispositions de l'article 103, dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation qui lui est adressée par la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions du présent article sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs.
Les dispositions de l'article 105 sont applicables au successeur de l'associé destitué ou interdit.
Article 108
Modifié, en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016
Dans le cas d'exclusion d'un associé, par application de l'article 121, la société doit acquérir elle-même, ou faire acquérir par les autres associés, les parts sociales de l'associé exclu, dans le délai de six mois à compter du jour où la sanction disciplinaire prononcée contre l'associé est devenue définitive.
Les articles 105, 106 et 107 (alinéas 1 à 3) sont applicables.
Article 109
Modifié, en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016
Les articles 99, 100, 101 (alinéa 1), 103, 105 et 106 sont applicables à la cession à titre gratuit de ses parts sociales consentie par l'un des associés à un tiers, ou à la société, à ses coassociés ou à un ou plusieurs de ceux-ci.
Paragraphe 2 : Cessions et transmissions après décès.
Article 110
Modifié, en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016
Pendant le délai fixé à l'article 34, les ayants droit de l'associé décédé peuvent, à l'unanimité, et avec le consentement des autres associés donné dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi précitée du 29 novembre 1966, céder les parts sociales de leur auteur à un tiers qu'ils présentent à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, comme successeur de leur auteur dans l'office dont celui-ci était titulaire. Il est procédé dans ce cas conformément aux dispositions des articles 99 et 100.
Si la société refuse de consentir à la cession qui lui est proposée, les dispositions des articles 101 et 103 sont applicables. Les dispositions de l' article 105 sont applicables au successeur de l'associé défunt.
Article 111
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Toute demande d'un ayant droit de l'associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à son profit des parts sociales de son auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la société consent à cette attribution, le droit de présentation appartenant aux ayants droit de l'associé décédé est exercé par ceux-ci au bénéfice de l'attributaire, conformément au droit commun ; simultanément, une expédition, ou l'un des originaux de l'acte de cession à l'attributaire des parts sociales de l'associé décédé est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à ladite cession.
Si les parties n'ont pu convenir du prix de cession des parts sociales, ce prix est fixé selon les dispositions de l'article 1868 (alinéa 5) du code civil (1).
Les dispositions de l'article 100 (alinéas 2 et 3) sont applicables à la cession consentie à l'ayant droit de l'associé décédé.
(1) La loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 ayant remplacé les articles 1832 et suivants du code civil (dispositions relatives aux sociétés), voir les articles 1870 et 1870-1 nouveaux dudit code.
Article 112
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Lorsqu'à l'expiration du délai visé à l'article 110 ci-dessus, les parts sociales de l'associé décédé n'ont pas fait l'objet d'une cession ou d'une attribution préférentielle, la société dispose d'un délai de six mois pour les acquérir elle-même ou les faire acquérir par les autres associés dans les conditions prévues aux articles 101 et 103.
Paragraphe 3 : Publicité.
Article 113
Modifié, en vigueur du 17 mars 1987 au 1er janvier 2021
Les formalités prévues à l'article 38 sont applicables aux cessions ou transmissions de parts des sociétés régies par le présent titre.
A la diligence de la société, une copie de tout arrêté modifiant la composition de la société est adressée au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.
Section III : Nomination de nouveaux associés - Augmentation du capital social - Prorogation de la société.
Article 114
Abrogé, en vigueur du 17 mars 1987 au 1er septembre 2024
De nouveaux notaires en exercice peuvent entrer dans la société soit en acquérant une fraction des parts sociales des autres associés, soit en souscrivant à une augmentation du capital social décidée par ceux-ci.
Les dispositions des articles 91 à 96 ainsi que celles des deuxième et troisième alinéas de l'article 42, sont applicables à la modification des statuts résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 115
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Les dispositions de l'article 44 sont applicables à la prorogation des sociétés régies par le présent titre.
Section IV : Exercice des fonctions de notaire par les associés
Paragraphe 1 : Exercice de la profession - Interdictions et incompatibilités diverses.
Article 116
Modifié, en vigueur du 21 janvier 1992 au 26 mars 2012
Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice individuel des fonctions de notaire sont applicables aux associés. Les dispositions de l'article 46 leur sont applicables.
Les associés doivent s'informer mutuellement de leur activité professionnelle. Les produits de cette activité sont acquis de plein droit à la société.
Dans les actes reçus ou dressés par lui, chaque associé indique sa qualité de notaire associé et l'adresse du siège social de la société civile professionnelle de notaires dont il fait partie.
Chaque associé tient un répertoire des actes reçus par lui. Il est seul possesseur des minutes desdits actes.
L'appellation de société de notaires doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.
Article 117
Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1988 au 1er septembre 2024
Les associés sont soumis aux incompatibilités et interdictions visées à l'article 48 (alinéas 2 et 3).
Article 118
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Le montant des cotisations professionnelles dues par chaque associé, et basées sur les produits des offices ou sur les salaires versés, est proportionnel à la part de bénéfices recueillie par lui.
Paragraphe 2 : Comptabilité notariale - Caisse de garantie.
Article 119
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Les associés peuvent tenir une comptabilité notariale unique, à la condition que cette comptabilité permette à tout moment l'individualisation des écritures passées du chef de chaque associé relativement aux actes professionnels accomplis par lui.
Lorsqu'un associé se retire, les autres associés sont tenus de lui délivrer, sur sa demande, et à ses frais, une copie des écritures des dix dernières années de cette comptabilité.
Paragraphe 3 : Discipline - Suppléance.
Article 120
Modifié, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er juillet 2022
Sous réserve des articles suivants, les dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1945 concernant la discipline des notaires sont applicables aux associés.
Article 121
Abrogé, en vigueur du 26 octobre 1975 au 1er septembre 2024
Les dispositions de l'article 56 (alinéa 1) sont applicables à l'associé qui a été condamné, par une décision définitive, à une peine disciplinaire, égale ou supérieure à trois mois d'interdiction.
Les parts sociales de cet associé sont cédées dans les conditions prévues à l'article 108.
Article 122
Modifié, en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016
L'associé interdit de ses fonctions ne peut, pendant la durée de sa peine, exercer aucune activité professionnelle, mais conserve sa qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la vocation aux bénéfices.
S'ils ne sont eux-mêmes interdits ou destitués, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé interdit.
Si tous les associés sont interdits de leurs fonctions, un ou plusieurs administrateurs, choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c de l'article 57, sont commis pour les remplacer, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels. Leurs fonctions prennent fin à l'expiration de la moins élevée des peines prononcées contre les associés.
Les deux derniers alinéas de l'article 57 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés interdits.
Article 123
Abrogé, en vigueur du 26 octobre 1975 au 1er septembre 2024
Les dispositions de l'article 58 (alinéa 1) sont applicables à l'associé destitué.
Les autres associés, s'ils ne sont pas eux-mêmes interdits ou destitués, sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé frappé de destitution.
Les effets de la destitution de tous les associés sont régis par l'article 131.
Article 124
Modifié, en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016
Dans le cas où la suspension provisoire, prévue par les dispositions de l'ordonnance précitée du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, est prononcée contre l'un des associés ou certains d'entre eux, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office ou des offices dont le ou les titulaires sont suspendus.
La juridiction qui prononce la suspension provisoire de tous les associés désigne parmi les personnes énumérées aux a, b et c de l'article 57, un nombre d'administrateurs suffisant pour accomplir les actes professionnels relevant du ministère obligatoire desdits associés.
Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 57 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés suspendus.
Article 125
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés.
Si tous les associés sont simultanément empêchés par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion des offices dont ils sont titulaires est assurée conformément aux dispositions de l'article 60 (alinéas 2 et 3).
Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société.
Article 126
Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er septembre 2024
Les dispositions de l'article 62 sont applicables aux sociétés régies par le présent titre.
Section I : Règles générales concernant la liquidation.
Article 127
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Les dispositions des articles 63, 64, 65, 66 (alinéas 1 et 2), 67, 69 (alinéa 2), 70, 71 (alinéa 1) et 72 sont applicables aux sociétés régies par le présent titre.
Article 128
Modifié, en vigueur du 6 octobre 1967 au 11 novembre 2016
Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la nullité de la société, ou à compter de sa dissolution, sauf si celle-ci résulte de la destitution ou du décès de tous les associés.
Chaque associé peut maintenir son étude dans les locaux communs jusqu'à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article suivant.
Dans ce cas, la participation des associés aux charges d'exploitation communes est régie par les statuts et, à défaut, par les associés eux-mêmes, réunis à l'initiative du liquidateur.
Article 129
Modifié, en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, constatant la nullité ou prononçant la dissolution de la société, retire à celle-ci l'agrément prévu à l'article 92.
L'arrêté fixe, s'il y a lieu, le nouveau siège de l'office ou des sociétés après avis, en cas de transfert d'office, de la commission prévue à l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.
Le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 ne peut être exercé par chaque associé ou ses ayants droit avant la publication de cet arrêté.
Section II : Dispositions particulières applicables dans les cas de nullité et de dissolution de la société.
Article 130
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Les articles 72 et 73 sont applicables à la nullité des sociétés régies par le présent titre.
Les articles 74 et 75 sont applicables à la dissolution par survenance du terme et à la dissolution anticipée de ces sociétés.
Article 131
Abrogé, en vigueur du 17 mars 1987 au 1er septembre 2024
La société est dissoute de plein droit par la destitution de tous les associés.
La décision qui prononce cette destitution ordonne la liquidation de la société.
Les dispositions des articles 77 (alinéas 3 et 4) et 78 reçoivent application.
Les offices dont les associés destitués étaient titulaires ne peuvent être pourvus dans les conditions fixées par le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ni supprimés avant la publication de l'arrêté prévu à l'article 129.
Article 132
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Les dispositions des articles 79, 80 et 81, sont applicables à la dissolution des sociétés de notaires résultant du décès de tous les associés.
Article 133
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
La société est dissoute de plein droit par le retrait de tous les associés prévu à l'article 83.
Il est procédé à sa liquidation comme dans le cas de dissolution anticipée.
Article 133-1
Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er septembre 2024
La société est déclarée dissoute d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque tous les associés sont déclarés démissionnaires d'office dans les conditions prévues à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.
Article 134
Modifié, en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016
Pendant le délai prévu à l'article 84, l'associé unique peut céder une partie de ses parts sociales à un notaire en exercice satisfaisant aux conditions prescrites par l'article 91.
Les dispositions des articles 16, 92, 93, 94 et 95 reçoivent application.
Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, l'associé n'a pas usé de la faculté prévue par cet alinéa, la société est dissoute de plein droit.
Article 134-1
Modifié, en vigueur du 17 mars 1987 au 11 novembre 2016
Les associés d'une société de notaires peuvent décider, à l'unanimité des associés, la transformation de cette société en société titulaire d'un office notarial.
Dans ce cas, la société est nommée dans l'un des offices dont l'un des notaires était titulaire. les autres offices sont supprimés.
Titre III : Dispositions diverses.
Article 135
Modifié, en vigueur du 26 octobre 1975 au 11 novembre 2016
Sous réserve des dispositions particulières régissant l'organisation du notariat dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le présent décret est applicable aux sociétés constituées dans les départements susvisés entre personnes physiques exerçant les fonctions de notaire ou remplissant les conditions requises pour être nommées à ces fonctions.
Article 136
Abrogé, en vigueur du 26 octobre 1975 au 1er septembre 2024
La nomination d'une société prévue au titre Ier du présent décret ainsi que celle de tous les associés est faite sur proposition de la commission prévue par l'article 118 du décret susvisé du 5 juillet 1973.
Dans le cas où la société est candidate à l'office dont l'un des associés est titulaire ou à un office créé ou existant, la commission doit également se prononcer dans sa proposition sur les suppressions ou les transferts éventuels d'offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires.
Article 137
Abrogé, en vigueur du 26 octobre 1975 au 1er septembre 2024
La commission mentionnée à l'article précédent propose également à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, la nomination des sociétés régies par le titre II du présent décret.
Article 138
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 11 novembre 2016
Dans tous les cas visés aux articles précédents, la commission statue après avis de la chambre départementale et du conseil régional des notaires, ou après expiration du délai imparti à ces organismes professionnels pour faire connaître leur avis.
Article 139
Modifié, en vigueur du 26 octobre 1975 au 25 avril 2004
Par dérogation aux dispositions du titre Ier, chapitre III, section II la société constituée dans les conditions prévues à l'article 135 est dissoute par le décès, l'incapacité ou le retrait de la société d'un associé ou pour toute autre cause légalement prévue.
Les autres associés peuvent constituer entre eux ou avec des tiers une nouvelle société qui peut, sur proposition de la commission prévue à l'article 136, être nommée titulaire de l'office notarial en remplacement de la société dissoute. Ils peuvent également, à titre individuel, sur proposition de la même commission, être nommés dans un office à pourvoir dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
La société dissoute continue d'exercer provisoirement ses fonctions jusqu'au jour où son successeur prête serment.
Article 140
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Dans le cas prévu par l'article 37 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966 concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts d'intérêt correspondant aux apports en industrie.
Article 141
Modifié, en vigueur du 6 octobre 1967 au 11 novembre 2016
Des décrets ultérieurs fixeront les conditions dans lesquelles les personnes physiques titulaires d'un office de notaire peuvent constituer, avec des personnes physiques exerçant d'autres professions libérales, des sociétés régies par l'article 2 de la loi précitée du 29 novembre 1966, en vue de l'exercice en commun de leurs professions respectives.
Article 143
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1967 au 1er septembre 2024
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.