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Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er octobre 2014 au 1er janvier 2016

Il est créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, destiné à financer la réalisation d'actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance définis à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales et dans le cadre de la contractualisation mise en oeuvre entre l'Etat et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville définie au dernier alinéa de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles.

Ce fonds reçoit la part des crédits délégués par l'Etat à cette agence, destinée à financer des actions de prévention de la délinquance, ainsi qu'un montant prélevé sur le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation, prévu à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, déterminé en loi de finances.

Le comité interministériel de prévention de la délinquance fixe les orientations et coordonne l'utilisation des crédits de ce fonds. En application de ces orientations, le conseil d'administration de l'agence approuve les programmes d'intervention correspondants et répartit les crédits entre les départements. Ces crédits sont délégués au représentant de l'Etat dans le département.

Les actions conduites par l'Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements, les régions ainsi que les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ne sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance que s'ils proposent soit des travaux d'intérêt général destinés aux personnes condamnées, soit des actions d'insertion ou de réinsertion ou des actions de prévention de la récidive destinées aux personnes placées sous main de justice.

Il est fait rapport une fois par an aux instances territoriales de prévention de la délinquance des actions financées par le fonds, en regard des moyens financiers engagés et des objectifs poursuivis. Une synthèse de ces rapports est présentée une fois par an au comité interministériel de prévention de la délinquance.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Dispositions de prévention fondées sur l'action sociale et éducative.

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Dispositions tendant à limiter les atteintes aux biens et à prévenir les troubles de voisinage.

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

En vigueur depuis le 7 mars 2007

I., II., IV., VI., VII.-Ont modifié les dispositions suivantes :

-Code de la route

Art. L212-1 ; Art. L212-2, Art. L213-1 ; Art. L223-1 ; Art. L223-5 ; Art. L223-6

III.-Les I et II entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard deux ans après la publication de la présente loi.

V.-Le IV entre en vigueur le 31 décembre 2007.

VIII.-Le VII s'applique aux infractions commises à compter du 1e janvier 2007 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire majorée, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus.

IX.-Le présent article est applicable à Mayotte.

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

I. A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural Art. L211-11

II. A modifié les dispositions suivantes :

-Code pénal

Art. 131-10 ; Art. 131-16 ; Art. 131-39 ; Art. 131-43 ; Art. 222-44 ; Art. 434-41

A créé les dispositions suivantes :

-Code pénal Art. 131-21-1 ; Art. 131-21-2

III.-Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport qui dresse le bilan de la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives aux chiens dangereux.

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Dispositions fondées sur l'intégration.

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre V : Dispositions relatives à la prévention d'actes violents pour soi-même ou pour autrui.

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

I. et II. (Paragraphes modificateurs)

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-553 DC du 3 mars 2007).

Article 35

I et V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code pénal Art. 227-22 ; Art. 227-23 ; Art. 227-24

-Loi 98-468 du 17 juin 1998 Art. 32 à 35

II et III-A créé les dispositions suivantes :

-Code pénal Art. 227-22-1

-Code de procédure pénale Art. 706-35-1 ; Art. 706-47-3

IV.-Sont applicables six mois après la publication de la présente loi les dispositions du I du présent article qui modifient l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 précitée.

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

I. à V.-Ont modifié les dispositions suivantes :

-Loi du 21 mai 1836 Art. 4

-Loi du 2 juin 1891 Art. 4

-Loi du 15 juin 1907 Art. 5

-Loi du 30 juin 1923 Art. 49

-Loi 83-628 du 12 juillet 1983 Art. 1 ; Art. 4 Art. 3 ;

VI.-Le présent article entre en vigueur six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 39

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

a modifié les dispositions suivantes

Article 42

a modifié les dispositions suivantes

Article 43

I. et II. A modifié les dispositions suivantes :

-Code pénal Art. 133-13 ; Art. 133-14

-Code de procédure pénale

Art. 706-53-10 ; Art. 769 ; Art. 775 ; Art. 798 ; Art. 798-1 ; Art. 799

III.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Elles sont alors immédiatement applicables aux condamnations figurant toujours au casier judiciaire, quelle que soit la date de commission de l'infraction ; toutefois, le doublement des délais de réhabilitation en cas de récidive n'est applicable que pour des faits commis postérieurement à la date de publication de la présente loi.

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 45

a modifié les dispositions suivantes

Article 46

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VI : Dispositions tendant à prévenir la toxicomanie et certaines pratiques addictives.

Article 47

a modifié les dispositions suivantes

Article 48

a modifié les dispositions suivantes

Article 49

a modifié les dispositions suivantes

Article 50

a modifié les dispositions suivantes

Article 51

a modifié les dispositions suivantes

Article 52

a modifié les dispositions suivantes

Article 53

a modifié les dispositions suivantes

Article 54

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VII : Dispositions tendant à prévenir la délinquance des mineurs.

Article 55

a modifié les dispositions suivantes

Article 56

a modifié les dispositions suivantes

Article 57

a modifié les dispositions suivantes

Article 58

a modifié les dispositions suivantes

Article 59

a modifié les dispositions suivantes

Article 60

a modifié les dispositions suivantes

Article 61

a modifié les dispositions suivantes

Article 62

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VIII : Dispositions organisant la sanction-réparation et le travail d'intérêt général.

Article 63

a modifié les dispositions suivantes

Article 64

a modifié les dispositions suivantes

Article 65

a modifié les dispositions suivantes

Article 66

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IX : Dispositions diverses.

Article 67

a modifié les dispositions suivantes

Article 68

a modifié les dispositions suivantes

Article 69

a modifié les dispositions suivantes

Article 70

a modifié les dispositions suivantes

Article 71

a modifié les dispositions suivantes

Article 72

a modifié les dispositions suivantes

Article 73

a modifié les dispositions suivantes

Article 74

a modifié les dispositions suivantes

Article 75

En vigueur depuis le 7 mars 2007

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi 83-629 du 12 juillet 1983

Art. 6 ; Art. 6-1 ; Art. 6-2 ; Art. 9

II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, deux ans après la publication de la présente loi.

Article 76

En vigueur depuis le 7 mars 2007

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi 83-629 du 12 juillet 1983

Art. 9-1 ; Art. 14 ; Art. 14-1 ; Art. 19

II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, deux ans après la publication de la présente loi.

Article 77

En vigueur depuis le 7 mars 2007

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi 83-629 du 12 juillet 1983

Art. 14 ; Art. 14-1 ;

Art. 18 : abrogé

II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, deux ans après la publication de la présente loi.

Article 78

a modifié les dispositions suivantes

Article 79

a modifié les dispositions suivantes

Article 80

a modifié les dispositions suivantes

Article 81

a modifié les dispositions suivantes

Article 82

En vigueur depuis le 16 mars 2011

I.-Indépendamment des dispositions de la présente loi applicables de plein droit à Mayotte, le 5° de l'article 1er, le b du 3° du II de l'article 3, les articles 4 et 5, le II de l'article 7, l'article 11, le 1° de l'article 12, les I et III de l'article 18, l'article 24, le I de l'article 25, les articles 29 à 31, le II de l'article 34 et les articles 36, 39, 40, 75, 76 et 78 sont applicables à Mayotte.

II.-L'article 5, Le I de l'article 7, le 1° de l'article 12, l'article 13, le I de l'article 18, les articles 20 à 22, le II de l'article 25, les articles 30, 31 et 33 à 36, le I de l'article 37, les I, V et VI de l'article 38, les articles 39 à 64, les I et II de l'article 65 et les articles 66 et 68 à 72 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

III.-L'article 5, Le I de l'article 7, le 1° de l'article 12, les articles 13 et 20 à 22, le II de l'article 25, les articles 30, 31 et 33 à 36, le I de l'article 37, les I, V et VI de l'article 38, les articles 39 à 64, les I et II de l'article 65 et les articles 66 et 68 à 72 sont applicables en Polynésie française.

IV.-L'article 5, Le I de l'article 7, le 1° de l'article 12, l'article 13, le I de l'article 18, les articles 20 à 22, le II de l'article 25, les articles 30, 31 et 33 à 36, le I de l'article 37, les I, V et VI de l'article 38, les articles 39 à 64, les I et II de l'article 65 et les articles 66 et 68 à 72 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

V.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :

Il est créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance destiné à financer la réalisation d'actions dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance.

VI.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :

Il est créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, destiné à financer la réalisation d'actions dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance animée et coordonnée par l'administrateur supérieur en application de l'article 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Gilles de Robien

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de la culture et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Jean-François Lamour

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Philippe Bas

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