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Il est créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, destiné à financer la réalisation d'actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance définis à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales et dans le cadre de la contractualisation mise en oeuvre entre l'Etat et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville définie au dernier alinéa de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles.
Ce fonds reçoit la part des crédits délégués par l'Etat à cette agence, destinée à financer des actions de prévention de la délinquance, ainsi qu'un montant prélevé sur le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation, prévu à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, déterminé en loi de finances.
Le comité interministériel de prévention de la délinquance fixe les orientations et coordonne l'utilisation des crédits de ce fonds. En application de ces orientations, le conseil d'administration de l'agence approuve les programmes d'intervention correspondants et répartit les crédits entre les départements. Ces crédits sont délégués au représentant de l'Etat dans le département.
Les actions conduites par l'Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements, les régions ainsi que les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ne sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance que s'ils proposent soit des travaux d'intérêt général destinés aux personnes condamnées, soit des actions d'insertion ou de réinsertion ou des actions de prévention de la récidive destinées aux personnes placées sous main de justice.
Il est fait rapport une fois par an aux instances territoriales de prévention de la délinquance des actions financées par le fonds, en regard des moyens financiers engagés et des objectifs poursuivis. Une synthèse de ces rapports est présentée une fois par an au comité interministériel de prévention de la délinquance.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
I., II., IV., VI., VII.-Ont modifié les dispositions suivantes :
-Code de la route
Art. L212-1 ; Art. L212-2, Art. L213-1 ; Art. L223-1 ; Art. L223-5 ; Art. L223-6
III.-Les I et II entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard deux ans après la publication de la présente loi.
V.-Le IV entre en vigueur le 31 décembre 2007.
VIII.-Le VII s'applique aux infractions commises à compter du 1e janvier 2007 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire majorée, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus.
IX.-Le présent article est applicable à Mayotte.
I. A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural Art. L211-11
II. A modifié les dispositions suivantes :
-Code pénal
Art. 131-10 ; Art. 131-16 ; Art. 131-39 ; Art. 131-43 ; Art. 222-44 ; Art. 434-41
A créé les dispositions suivantes :
-Code pénal Art. 131-21-1 ; Art. 131-21-2
III.-Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport qui dresse le bilan de la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives aux chiens dangereux.
I et V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code pénal Art. 227-22 ; Art. 227-23 ; Art. 227-24
-Loi 98-468 du 17 juin 1998 Art. 32 à 35
II et III-A créé les dispositions suivantes :
-Code pénal Art. 227-22-1
-Code de procédure pénale Art. 706-35-1 ; Art. 706-47-3
IV.-Sont applicables six mois après la publication de la présente loi les dispositions du I du présent article qui modifient l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 précitée.
I. à V.-Ont modifié les dispositions suivantes :
-Loi du 21 mai 1836 Art. 4
-Loi du 2 juin 1891 Art. 4
-Loi du 15 juin 1907 Art. 5
-Loi du 30 juin 1923 Art. 49
-Loi 83-628 du 12 juillet 1983 Art. 1 ; Art. 4 Art. 3 ;
VI.-Le présent article entre en vigueur six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
I. et II. A modifié les dispositions suivantes :
-Code pénal Art. 133-13 ; Art. 133-14
-Code de procédure pénale
Art. 706-53-10 ; Art. 769 ; Art. 775 ; Art. 798 ; Art. 798-1 ; Art. 799
III.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Elles sont alors immédiatement applicables aux condamnations figurant toujours au casier judiciaire, quelle que soit la date de commission de l'infraction ; toutefois, le doublement des délais de réhabilitation en cas de récidive n'est applicable que pour des faits commis postérieurement à la date de publication de la présente loi.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 83-629 du 12 juillet 1983
Art. 6 ; Art. 6-1 ; Art. 6-2 ; Art. 9
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, deux ans après la publication de la présente loi.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 83-629 du 12 juillet 1983
Art. 9-1 ; Art. 14 ; Art. 14-1 ; Art. 19
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, deux ans après la publication de la présente loi.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 83-629 du 12 juillet 1983
Art. 14 ; Art. 14-1 ;
Art. 18 : abrogé
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, deux ans après la publication de la présente loi.
I.-Indépendamment des dispositions de la présente loi applicables de plein droit à Mayotte, le 5° de l'article 1er, le b du 3° du II de l'article 3, les articles 4 et 5, le II de l'article 7, l'article 11, le 1° de l'article 12, les I et III de l'article 18, l'article 24, le I de l'article 25, les articles 29 à 31, le II de l'article 34 et les articles 36, 39, 40, 75, 76 et 78 sont applicables à Mayotte.
II.-L'article 5, Le I de l'article 7, le 1° de l'article 12, l'article 13, le I de l'article 18, les articles 20 à 22, le II de l'article 25, les articles 30, 31 et 33 à 36, le I de l'article 37, les I, V et VI de l'article 38, les articles 39 à 64, les I et II de l'article 65 et les articles 66 et 68 à 72 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
III.-L'article 5, Le I de l'article 7, le 1° de l'article 12, les articles 13 et 20 à 22, le II de l'article 25, les articles 30, 31 et 33 à 36, le I de l'article 37, les I, V et VI de l'article 38, les articles 39 à 64, les I et II de l'article 65 et les articles 66 et 68 à 72 sont applicables en Polynésie française.
IV.-L'article 5, Le I de l'article 7, le 1° de l'article 12, l'article 13, le I de l'article 18, les articles 20 à 22, le II de l'article 25, les articles 30, 31 et 33 à 36, le I de l'article 37, les I, V et VI de l'article 38, les articles 39 à 64, les I et II de l'article 65 et les articles 66 et 68 à 72 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
V.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :
Il est créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance destiné à financer la réalisation d'actions dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance.
VI.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :
Il est créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, destiné à financer la réalisation d'actions dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance animée et coordonnée par l'administrateur supérieur en application de l'article 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Gilles de Robien
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de la culture et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Jean-François Lamour
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Philippe Bas