Texte complet

Texte complet

Lecture: 18 min



Le ministre de l'économie et des finances,

Vu l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020,

Arrête :



Article 1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2021 au 29 juillet 2021

En application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la garantie de l'Etat est accordée aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu'aux prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, pour les prêts du même type que ceux visés à l'article 2, consentis, sans autre garantie ou sûreté, à compter du 16 mars 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 inclus, à des entreprises remplissant les conditions visées à l'article 3, notifiés à Bpifrance Financement SA conformément à l'article 4, et dont le montant ainsi que le moment de leur octroi assurent le respect du plafond par entreprise visé à l'article 5.

Cette garantie irrévocable et inconditionnelle, valable sur toute la durée du prêt, porte sur le principal, les intérêts et les accessoires, dans les conditions visées aux articles 6 et 7.

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2021 au 10 juillet 2021

Sont éligibles les prêts qui présentent l'ensemble des caractéristiques suivantes :

- un différé d'amortissement minimal de douze mois ;

- une clause donnant aux emprunteurs la faculté, à l'issue de la première année, de les amortir sur une période additionnelle de un, deux, trois, quatre, ou cinq ans.

La durée du prêt ne pourra en tout état de cause pas excéder une période de 6 ans à compter de la date du premier décaissement du prêt.

L'établissement prêteur, ou l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, doit en outre démontrer, en cas de demande de mise en jeu de la garantie visée à l'article 1er, qu'après l'octroi du prêt couvert par cette garantie, le niveau des concours tirés qu'il détenait vis-à-vis de l'emprunteur était supérieur au niveau des concours tirés qu'il apportait à ce dernier à la date du 16 mars 2020, dans le cas où cet octroi intervient avant le 1er janvier 2021, ou au niveau qui était le leur le 31 décembre 2020 dans le cas où cet octroi intervient à compter du 1er janvier 2021 inclus, corrigé des réductions intervenues entre la date d'octroi et respectivement le 16 mars 2020 ou le 31 décembre 2020, et résultant de l'échéancier contractuel antérieur à la date respectivement du 16 mars 2020 ou du 31 décembre 2020, ou d'une décision de l'emprunteur.

Article 3

En vigueur depuis le 19 juillet 2020

Sont concernées les entreprises personnes morales ou physiques en ce compris les artisans, commerçants, exploitants agricoles, professions libérales et micro-entrepreneurs, ainsi que les associations et fondations ayant une activité économique au sens de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce, qui présentent l'ensemble des caractéristiques suivantes :

-celles qui ne sont pas des sociétés civiles immobilières, à l'exception des sociétés civiles immobilières de construction-vente, des sociétés civiles immobilières dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments historiques classés ou inscrits au sens de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et qui collectent des recettes liées à l'accueil du public, et des sociétés civiles immobilières dont le capital est détenu, individuellement ou conjointement, à 95 % au moins, par des organismes de placement collectif immobilier mentionnés à l'article L. 214-33 de code monétaire et financier, ou par des sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-86 du même code, ou par des organismes professionnels de placement collectif immobilier mentionnés à l'article L. 214-148 du même code, ou par des sociétés d'investissement immobilier cotées mentionnées à l'article 208 C du code général des impôts, ou par des sociétés répondant aux conditions fixées au III bis de ce même article ;

-celles qui ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement ;

-celles qui, au 31 décembre 2019, ne faisaient pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel s'agissant de personnes physiques, ou n'étaient pas en période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal avant la date d'octroi du prêt mentionné à l'article 1er.

Article 4

En vigueur depuis le 1er janvier 2021

L'établissement prêteur, ou l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, qui souhaite faire bénéficier de la garantie de l'Etat visée à l'article 1er, un prêt du même type que ceux visés à l'article 2, consenti sans autre garantie ou sûreté, à une entreprise remplissant les conditions visées à l'article 3 et qui, lors du dernier exercice clos précédant la date du premier octroi d'un tel prêt à une même entreprise, ou si elle n'a jamais clôturé d'exercice, au 16 mars 2020, emploie en France moins de 5 000 salariés, et réalise un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros, notifie à Bpifrance Financement SA de l'octroi de ce prêt via un système unique dédié et sécurisé reposant sur un format de fichier standardisé, que met à disposition de l'établissement prêteur, ou de l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, Bpifrance Financement SA dans le cadre d'une convention conclue entre ces derniers.

Pour le seul exercice des missions qui lui sont confiées en application de l' article 6 de la loi n° 2020-289 susvisée , Bpifrance Financement SA, au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat, reçoit les informations nécessaires sur les emprunteurs de la part des établissements prêteurs ou des intermédiaires en financement participatif pour le compte des prêteurs.

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2021 au 22 mars 2021

I. - Une même entreprise visée à l'article 3 ne peut bénéficier de prêts couverts par la garantie de l'Etat visée à l'article 1er pour un montant total supérieur à un plafond défini comme :

- pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, la masse salariale France estimée sur les deux premières années d'activité ou, si le critère suivant leur est plus favorable, 25 % du chiffre d'affaires 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 ;

- pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du chiffre d'affaires 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 ; il existe quatre exceptions à l'application de ce plafond, décrites aux quatre alinéas suivants ;

- par exception, pour les entreprises innovantes telles que définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou répondant à au moins l'un des critères définis au II de l'article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le critère suivant leur est plus favorable, jusqu'à 2 fois la masse salariale France 2019 constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 ;
- par exception, pour les entreprises inscrites, à la date d'octroi du prêt, sous un code de la NAF (Nomenclature des activités françaises) appartenant à l'un quelconque des divisions, groupes ou classes dont la liste est fixée en annexe I du présent arrêté, les trois meilleurs mois de chiffres d'affaires 2019 constatés, ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 ;

-par exception, pour les entreprises qui vendent des pièces destinées à la fabrication d'avions ou d'équipements majeurs montés sur avions et qui réalisent par là au moins 15 % de leur chiffre d'affaires du dernier exercice clos sur les marchés liés à la construction ou la maintenance aéronautiques, la somme du plafond qui leur est applicable en vertu des autres dispositions du I et du montant correspondant à la valeur de deux années de stocks, entendue comme la valeur la plus élevée entre deux années du stock 2019 ou deux fois la moyenne des stocks 2018 et 2019 ;
-par exception, pour les entreprises qui acquièrent des stocks de matière ou de pièces auprès d'entreprises mentionnées à l'alinéa précédent, la somme du plafond qui leur est applicable en vertu des autres dispositions du I et du montant correspondant à la valeur des stocks qu'elles prévoient d'acquérir d'ici le 31 décembre 2021 auprès d'entreprises mentionnées à l'alinéa précédent.

II. - Lorsqu'une entreprise est concernée par l'un des plafonds mentionnés aux trois derniers alinéas du I, elle certifie auprès de l'établissement prêteur ou de l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, sans que ces derniers ne soient à aucun moment tenus de le vérifier, que ce plafond est inférieur à 12 mois de son besoin de trésorerie estimé dans le cas où, lors du dernier exercice clos précédant la date du premier octroi d'un tel prêt à une même entreprise, elle emploie plus de 250 salariés, ou a à la fois un chiffre d'affaires qui excède 50 millions d'euros et un total de bilan qui excède 43 millions d'euros, et dans le cas contraire, que ce plafond est inférieur à 18 mois de son besoin de trésorerie estimé

III. - Pour l'application des dispositions du I, le chiffre d'affaires à prendre en considération s'agissant des sociétés civiles immobilières dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments historiques classés ou inscrits est constitué des seules recettes liées à l'accueil du public.

IV. - Pour l'application des dispositions du I, et dans les cas où Bpifrance Financement SA reçoit, dans le cadre de la procédure visée à l'article 4 lorsqu'elle s'applique, la notification de plusieurs prêts consentis à une même entreprise, la garantie de l'Etat est acquise dans l'ordre chronologique d'octroi de ces prêts, et dans la limite du plafond mentionné au I, qui s'applique à leur montant cumulé. Le cas échéant, la portion du prêt qui, en vertu du principe précédent, dépasserait ce plafond ne serait donc pas couverte par la garantie de l'Etat mais le prêteur conserverait le bénéfice de cette garantie sur la portion du prêt comprise dans ce plafond.

V. - Le contrat de prêt peut prévoir que son remboursement devienne immédiatement exigible en cas de détection, postérieurement à l'octroi du prêt, du non-respect du cahier des charges constitué de l'ensemble des conditions visées aux articles 2, 3 et 5, notamment en raison de la fourniture, par l'emprunteur, d'une information intentionnellement erronée à l'établissement prêteur, à l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, ou à Bpifrance Financement SA.

Article 6

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2021 au 10 juillet 2021

I. - La garantie de l'Etat visée à l'article 1er couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoire, y compris les commissions de garantie, restant dus de la créance jusqu'à l'échéance du prêt, sauf à ce qu'elle soit appelée avant lors d'un évènement de crédit et sans préjudice des délais de détermination du montant indemnisable, qui peuvent courir au-delà de la date d'échéance contractuelle du prêt sans que cela ne puisse remettre en cause le bénéfice de la garantie.

Ce pourcentage est fixé à :

- 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos précédant la date du premier octroi d'un tel prêt à une même entreprise, ou si elles n'ont jamais clôturé d'exercice, au 16 mars 2019, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ;

- 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos précédant la date du premier octroi d'un tel prêt à une même entreprise, réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 5 milliards d'euros ;

- 70 % pour les autres entreprises.

II.-Sans préjudice des dispositions des III, IV, V, VI et VII, l'appel de la garantie, entendu comme la première demande de versement provisionnel ou à défaut la demande d'indemnisation finale, pourra intervenir au plus tard trois mois après la date d'échéance contractuelle finale du prêt.
III.-Pour l'application du présent article, constitue un évènement de crédit la survenance de l'un quelconque des événements suivants :

-le non-paiement de toute somme due au prêteur par l'emprunteur, au titre du prêt garanti par l'Etat, conformément au contrat de prêt, y compris en cas d'exigibilité anticipée résultant d'un événement contractuellement prévu permettant à l'établissement prêteur ou à l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs de demander le remboursement anticipé du prêt ou d'en prononcer la déchéance du terme ;
-la restructuration du prêt intervenue dans tout cadre amiable ou judiciaire et conduisant le prêteur à constater une perte actuarielle définie comme la différence entre les sommes respectives des flux de remboursement issus du contrat de prêt antérieurement et postérieurement à sa restructuration, hors commissions de garantie dues au titre de l'article 7, actualisées au taux d'intérêt du contrat de prêt tel qu'il s'appliquait antérieurement à cette restructuration ;
-l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger.

IV. - Le montant indemnisable, auquel s'applique la quotité garantie pour déterminer les sommes dues par l'Etat au titre de sa garantie, correspond à la perte constatée, le cas échant, postérieurement à l'exercice par l'établissement prêteur, ou pour le compte des prêteurs par l'intermédiaire en financement participatif ou un mandataire qu'ils désignent sans qu'il soit besoin de leur confier un mandat spécial à cet effet, de toutes les voies de droit amiables et éventuellement judiciaires qu'il juge utiles, dans la mesure où elles auront pu normalement s'exercer.

V. - Pour le calcul de ce montant indemnisable :

- dans le cadre d'une restructuration, dans un cadre judiciaire ou amiable, de la créance garantie donnant lieu à une perte actuarielle, il est tenu compte, le cas échéant, de la valeur des créances détenues par le prêteur postérieurement à la restructuration de la créance à l'exception des cas de restructurations décrits à l'alinéa suivant, l'indemnisation de la perte actuarielle intervient à la conclusion de cette restructuration et marque la fin de la garantie de l'Etat ;

- dans le cas où la restructuration aboutit à la mise en place d'un nouvel échéancier sans novation, dont le nouveau terme n'excède pas le sixième anniversaire de la date du premier décaissement du prêt, la garantie est automatiquement étendue sur le nouvel échéancier ; le montant indemnisable correspondant à la perte actuarielle constatée à l'occasion de cette restructuration est reporté pour venir s'ajouter soit au montant indemnisable déterminé dans le cadre d'un appel ultérieur de la garantie, en cas de survenance d'un nouvel évènement de crédit, soit au montant indemnisable déterminé dans le cadre d'un solde définitif de la garantie qui intervient à la fin du prêt dans le cas où l'emprunteur a remboursé l'ensemble des sommes dues ;

-dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, le montant indemnisable est calculé, selon le cadre applicable, à l'arrêté du plan de cession donnant lieu à une perte actuarielle, à la remise d'un certificat d'irrecouvrabilité par le liquidateur judiciaire désigné, ou à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel ; les sommes recouvrées par le prêteur sont retranchées au montant indemnisable.

VI. - En cas d'évènement de crédit y compris lors qu'un paiement contractuellement dû par le débiteur n'est pas honoré, le prêteur a le droit d'obtenir, au plus tard dans les 90 jours suivant la date de demande d'obtention, un versement provisionnel de Bpifrance Financement SA au nom et pour le compte de l'Etat qui représente une estimation solide du montant des pertes susceptibles d'être supportées par l'établissement prêteur. Le montant du versement provisionnel est proportionnel à la quotité garantie.

Une fois le montant indemnisable définitivement connu, y compris dans le cadre d'un solde définitif de la garantie qui intervient à la fin du prêt dans le cas où l'emprunteur a remboursé l'ensemble des sommes dues alors que l'établissement prêteur a obtenu un versement provisionnel à quel que moment que ce soit pendant la vie du prêt, si celui-ci est supérieur au montant du versement provisionnel effectué, la différence entre ces deux montants est payé rapidement au prêteur. A l'inverse, si le montant indemnisable est inférieur au montant du versement provisionnel effectué, le prêteur reverse rapidement à l'Etat le trop perçu.

Le versement provisionnel, en tant qu'avance sur le paiement du montant indemnisable, fait partie intégrante des sommes dues au sens du IV de l'article 6 de la loi n° 2020-289 susvisée et qui sont payées conformément aux dispositions prévues au VI du même article. Dans le cas de prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, il ne peut pas être obtenu de versement provisionnel lors de l'appel de la garantie, et les sommes dues au titre du montant indemnisable le cas échéant leur sont payées via l'intermédiaire en financement participatif ou un mandataire.

VII. - En cas de survenance d'un évènement de crédit dans les deux mois suivants le décaissement du prêt, la garantie de l'Etat ne peut pas être appelée et aucune somme ne sera due par l'Etat à son titre. Ce délai de deux mois peut être réduit pour les garanties faisant l'objet d'une décision individuelle de la Commission européenne, le délai applicable étant alors celui qui figure dans cette décision.

VIII.-Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, la cession, directe ou indirecte, par le prêteur de tout ou partie de la créance issue du prêt au profit de tout tiers, y compris dans le cadre d'une syndication du prêt, entraine la déchéance, à compter de la date de cession, de la garantie au prorata du montant de la créance cédée.

La garantie reste attachée au prêt en cas de cession de celui-ci à une autre filiale ou entité affiliée au même groupe bancaire, ou en cas de mobilisation de celui-ci, y compris par l'intermédiaire d'un organisme de titrisation dont les titres sont souscrits uniquement par l'établissement prêteur ou par des entités affiliées au même groupe bancaire, dans le cadre des opérations de politique monétaire du Système européen des banques centrales (SEBC) en ce compris les éventuels transferts subséquents au profit de tiers.

IX.-Sans préjudice de ce qui précède, il est précisé que tout prêt faisant l'objet de la garantie peut faire l'objet d'une sous-participation en risque ou en trésorerie sans que cela n'entraîne une déchéance de la garantie en raison d'une telle opération, et que la garantie reste attachée au prêt en cas de cession ou transfert de celui-ci à la suite d'une opération de fusion, scission, absorption, apport partiel d'actifs, transmission universelle de patrimoine, ou autre opération similaire, de l'emprunteur en faveur d'une personne morale ou entité immatriculée en France.

Article 7

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2021 au 10 juillet 2021

I. - La garantie de l'Etat visée à l'article 1er est rémunérée par des commissions de garantie selon un barème qui dépend de la taille de l'entreprise et de la maturité du prêt qu'elle couvre.

II. - Pour les entreprises visées à l'article 3 qui, lors du dernier exercice clos précédant la date du premier octroi d'un tel prêt à une même entreprise, emploient plus de 250 salariés, ou ont à la fois un chiffre d'affaires qui excède 50 millions d'euros et un total de bilan qui excède 43 millions d'euros, ce barème est le suivant.

- Pour la première année, la prime de garantie est fixée à 50 points de base.

- A l'issue de la première année, en cas de décision par l'emprunteur d'amortir le prêt sur une période additionnelle, la prime de garantie est fixée :

- pour la première année supplémentaire, à 100 points de base ;

- pour la deuxième année supplémentaire, à 100 points de base ;

- pour la troisième année supplémentaire, à 200 points de base ;

- pour la quatrième année supplémentaire, à 200 points de base ;

- pour la cinquième année supplémentaire, à 200 points de base.

Pour les autres entreprises visées à l'article 3, ce barème est le suivant.

- Pour la première année, la prime de garantie est fixée à 25 points de base.

- A l'issue de la première année, en cas de décision par l'emprunteur d'amortir le prêt sur une période additionnelle, la prime de garantie est fixée :

- pour la première année supplémentaire, à 50 points de base ;

- pour la deuxième année supplémentaire, à 50 points de base ;

- pour la troisième année supplémentaire, à 100 points de base ;

- pour la quatrième année supplémentaire, à 100 points de base ;

- pour la cinquième année supplémentaire, à 100 points de base.

III. - Les commissions de garantie, qui ont vocation à être supportées par l'emprunteur, sont dues, pour la quotité garantie, par l'établissement prêteur ou l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, et perçues auprès d'eux par Bpifrance Financement SA, au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat en une première fois à l'octroi de la garantie, et en une seconde fois, le cas échéant, lors de l'exercice par l'emprunteur de la clause permettant d'amortir le prêt sur une période additionnelle calculée en nombre d'années. Pour leur calcul, le barème susmentionné s'applique au montant du capital restant dû à chaque échéance sur la périodicité prévue au contrat du prêt.

IV. - Dans le cas où un nouvel échéancier est mis en place et où la garantie est automatiquement étendue conformément aux dispositions prévues au V de l'article 6, une nouvelle commission de garantie est due pour la période additionnelle non prévue dans le calcul des commissions déjà perçues par Bpifrance Financement SA, laquelle est calculée sur la base des seuils applicables à l'emprunteur à la date de décaissement du prêt. Cette commission est perçue à la date à laquelle le nouvel échéancier devient effectif.
V. - Toute commission de garantie perçue par l'Etat lui reste acquise quelle que soit l'issue du prêt y compris lorsque le prêt fait l'objet d'un remboursement anticipé, de même que lorsque la garantie ne peut pas être appelée soit parce que l'événement de crédit survient dans les deux premiers mois qui suivent la date de décaissement du prêt soit parce qu'il s'avère que les critères d'éligibilité fixés au présent arrêté n'étaient pas satisfaits à la date de décaissement du prêt.
VI. - Le non-paiement, par l'établissement prêteur ou par l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, de tout ou partie des commissions dues au titre de la garantie pour un prêt, après délai raisonnable et mise en demeure infructueuse, entraîne la suspension de ses droits au paiement de toute somme due au titre de la garantie, jusqu'à régularisation du versement des commissions de garantie.
VII. - Si les éléments utilisés par l'établissement prêteur, ou l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, pour connaitre la procédure d'octroi applicable, la quotité et le montant de la commission de la garantie, s'avèrent erronés, le prêteur conserve bien le bénéfice de cette garantie, mais dans la limite de la quotité découlant de l'application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 susmentionnée et du présent arrêté à la situation vérifiée de l'emprunteur, et s'il y a lieu régularise le versement des commissions de garantie.

Article 7-1

En vigueur depuis le 4 mai 2020

Il pourra être dérogé aux dispositions des articles 2, 6 et 7 du présent arrêté pour les garanties accordées par arrêté du ministre chargé de l'économie en application de la dernière phrase du V de l'article 6 de la loi n° 2020-289 susvisée.

Article 8

En vigueur depuis le 25 mars 2020

La directrice générale du Trésor est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

Modifié, en vigueur du 19 juillet 2020 au 22 mars 2021

LISTE DES CODES DE LA NAF ÉLIGIBLES AU PLAFOND DES TROIS MEILLEURS MOIS DE CHIFFRE D'AFFAIRES MENTIONNÉ AU I DE L'ARTICLE 5



Codes de la NAF (rév. 2)

Désignation de la division, du groupe ou de la classe

-Tous les codes appartenant à la division 55

-Hébergement

-Tous les codes appartenant à la division 56

-Restauration

-Tous les codes appartenant à la division 79

-Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

-Tous les codes appartenant à la classe 59.11

-Production de films cinématographiques, de vidéo et de programme de télévision

-Tous les codes appartenant à la classe 59.14

-Projection de films cinématographiques

-Tous les codes appartenant à la division 90

-Activités créatives, artistiques et de spectacle

-Tous les codes appartenant à la division 91

-Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles

-Tous les codes appartenant à la division 93

-Activités sportives, récréatives et de loisirs

-Tous les codes appartenant à la classe 49.39

-Autres transports terrestres de voyageurs n. c. a

-Tous les codes appartenant à la classe 77.21

-Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

-Tous les codes appartenant à la classe 82.30

-Organisation de salons professionnels et congrès

-Tous les codes appartenant au groupe 74.2

-Activités photographiques

-Tous les codes appartenant à la classe 50.10

-Transports maritimes et côtiers de passagers

-Tous les codes appartenant à la classe 50.30

-Transports fluviaux de passagers

-Tous les codes appartenant à la classe 51.10

-Transports aériens de passagers

.

Fait le 23 mars 2020.

Bruno Le Maire

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus