Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
Titre I : Dispositions relatives aux ressources
I : Impôts et revenus autorisés
A : Dispositions antérieures
Article 1
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1997 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1996 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1996 ;
3° A compter du 1er janvier 1997 pour les autres dispositions fiscales.
B : Mesures fiscales
1 : Réforme de l'impôt sur le revenu
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
2 : Mesures en faveur des entreprises
Article 10
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
I. à IV Paragraphes modificateurs
V. - Les conditions d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives qui en découlent sont fixées par décret.
VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
Article 11
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
I. Paragraphe modificateur
II. - La disposition ci-dessus s'applique aux échanges de droits sociaux réalisés à compter du 1er janvier 1996.
Article 12
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values qui bénéficient, au 1er janvier 1997, d'un report d'imposition en application des dispositions du II de l'article 92 B, de l'article 150 A bis et du 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts.
IV. - Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1996.
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
3 : Autres mesures
Article 17
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
I. à V. Paragraphes modificateurs
VI. - Avant le 31 décembre 1997, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences du présent article sur la construction de logements locatifs sociaux, ainsi que sur la situation financière des organismes d'habitation à loyer modéré. Ce rapport propose, le cas échéant, les mesures de rectification nécessaires.
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux primes payées à compter du 1er janvier 1996.
Article 23
a modifié les dispositions suivantes
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
a modifié les dispositions suivantes
Article 26
a modifié les dispositions suivantes
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
C : Mesures diverses
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
a modifié les dispositions suivantes
Article 30
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er avril 1996.
Article 31
a modifié les dispositions suivantes
Article 32
a modifié les dispositions suivantes
Article 33
a modifié les dispositions suivantes
Article 34
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
La contribution exceptionnelle fixée à l'article 46 de la présente loi, les provisions constituées en vue de faire face aux charges mentionnées à l'article 30-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et la perte résultant du transfert à titre gratuit des biens visés au deuxième alinéa du 2 de l'article 1er-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, à la charge de France Télécom, ne sont pas déductibles pour la détermination de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.
Article 35
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007
Il est institué, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel sur l'entreprise nationale France Télécom, à titre de contribution au service public de l'enseignement supérieur des télécommunications.
Ce prélèvement est d'un montant équivalant, pour 1997, 1998 et 1999, à une fraction de la subvention de l'Etat au service public de l'enseignement supérieur des télécommunications inscrite dans le projet de loi de finances de la même année. Cette fraction est égale aux trois quarts de cette subvention en 1997, à la moitié en 1998 et au quart en 1999.
Article 36
a modifié les dispositions suivantes
Article 37
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
I. Paragraphe modificateur
II. - Cette limite est applicable aux véhicules dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er novembre 1996.
Article 38
a modifié les dispositions suivantes
Article 39
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-385 DC du 30 décembre 1996.
Article 40
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007
Il est institué, pour 1997, une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat sur les excédents financiers des organismes paritaires collecteurs agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévues à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).
A cet effet, le compte unique prévu par le I de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) est soumis à une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat, égale à 40 p. 100 de sa trésorerie nette au 31 juillet 1997.
La contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège social de l'organisme gestionnaire du compte unique avant le 1er septembre 1997. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera, le cas échéant, les conditions d'application du présent article.
Article 41
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1996.
II : Ressources affectées
Article 42
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1997.
Article 43
a modifié les dispositions suivantes
Article 44
a modifié les dispositions suivantes
Article 45
a modifié les dispositions suivantes
Article 46
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
I. - Le montant de la contribution forfaitaire exceptionnelle prévue au d de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, tel que modifié par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom, est fixé à 37,5 milliards de francs. L'entreprise nationale France Télécom, qui est autorisée à émettre des emprunts obligataires à compter du 1er janvier 1997, verse cette contribution en 1997 à l'établissement public institué au II du présent article.
II. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, un établissement public national à caractère administratif qui a pour mission de gérer la contribution mentionnée au I. L'établissement public est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret.
III. - Les fonds de l'établissement public sont déposés chez un comptable du Trésor et sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article 174 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Les recettes de l'établissement public sont constituées par la contribution forfaitaire exceptionnelle de l'entreprise nationale France Télécom mentionnée au I du présent article et par cette rémunération. L'établissement public ne peut faire appel à l'emprunt.
IV. - Chaque année l'établissement public reverse au budget de l'Etat, dans la limite de ses actifs, une somme dont le montant est égal à 1 milliard de francs en 1997. Pour les années suivantes, le montant du versement est égal au montant du versement de l'année précédente majoré de 10 p. 100.
V. - La mission de l'établissement public prend fin après le reversement intégral à l'Etat des recettes définies au III.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article 47
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1996 au 27 mars 2014
I. - Chaque organisme habilité au 1er janvier 1997 à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction participe en 1997 au financement des aides à la pierre par une contribution égale à 50 p. 100 du total des sommes reçues en 1996 au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements.
La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme sous forme d'un versement d'un tiers avant le 15 février 1997 et de huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des mois de mars à octobre 1997.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II. - La contribution est affectée en recette du compte d'affectation spéciale n° 902-30 intitulé "Fonds pour le financement de l'accession à la propriété".
III. - Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement agréés aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont libérés des versements leur incombant au titre du présent article, à échoir postérieurement à l'entrée en vigueur du décret approuvant l'engagement de l'Union d'économie sociale du logement de se substituer à ces associés collecteurs pour ces versements. L'Union d'économie sociale du logement s'acquitte de ses versements auprès de l'agence comptable centrale du Trésor.
IV. Paragraphe modificateur
Article 48
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1997.
Article 50
a modifié les dispositions suivantes
Article 51
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 1997 à 87 milliards de francs.
Titre II : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges
Article 52
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007
I. - Pour 1997, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions de francs)
A. - Opérations à caractère définitif
Budget général
Montants bruts
RESSOURCES : 1 545 839
DEPENSES ordinaires civiles : 1 516 077
A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts
RESSOURCES : 249 360
DEPENSES ordinaires civiles : 249 360
Montants nets du budget général
RESSOURCES : 1 296 479
DEPENSES ordinaires civiles : 1 266 717
DEPENSES civiles en capital : 71 937
DEPENSES militaires : 243 344
DEPENSES totales ou plafond des charges : 1 581 998
SOLDES
Comptes d'affectation spéciale
RESSOURCES : 56 757
DEPENSES ordinaires civiles : 17 799
DEPENSES civiles en capital : 35 492
DEPENSES militaires : Néant
DEPENSES totales ou plafond des charges : 53 291
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale
RESSOURCES : 1 353 236
DEPENSES ordinaires civiles : 1 284 516
DEPENSES civiles en capital : 107 429
DEPENSES militaires : 243 344
DEPENSES totales ou plafond des charges : 1 635 289
Budgets annexes
Aviation civile
RESSOURCES : 7 997
DEPENSES ordinaires civiles : 5 913
DEPENSES civiles en capital : 2 084
DEPENSES totales ou plafond des charges : 7 997
Journaux officiels
RESSOURCES : 906
DEPENSES ordinaires civiles : 840
DEPENSES civiles en capital : 66
DEPENSES totales ou plafond des charges : 906
Légion d'honneur
RESSOURCES : 120
DEPENSES ordinaires civiles : 103
DEPENSES civiles en capital : 17
DEPENSES totales ou plafond des charges : 120
Ordre de la Libération
RESSOURCES : 4
DEPENSES ordinaires civiles : 4
DEPENSES civiles en capital : néant
DEPENSES totales ou plafond des charges : 4
Monnaies et médailles
RESSOURCES : 864
DEPENSES ordinaires civiles : 815
DEPENSES civiles en capital : 49
DEPENSES totales ou plafond des charges : 864
Prestations sociales agricoles
RESSOURCES : 91 376
DEPENSES ordinaires civiles : 91 376
DEPENSES civiles en capital : néant
DEPENSES totales ou plafond des charges : 91 376
Solde des opérations définitives (A) : - 282 053
B. - Opérations à caractère temporaire
Comptes spéciaux du Trésor
Comptes d'affectation spéciale
RESSOURCES : 91
DEPENSES totales ou plafond des charges : 57
Comptes de prêts
RESSOURCES : 3 111
DEPENSES totales ou plafond des charges : 3 982
Comptes d'avances
RESSOURCES : 354 204
DEPENSES totales ou plafond des charges : 356 327
Comptes de commerce (solde)
DEPENSES totales ou plafond des charges : - 33
Comptes d'opérations monétaires (solde)
DEPENSES totales ou plafond des charges : - 200
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)
DEPENSES totales ou plafond des charges : 40
Solde des opérations temporaires (B) :- 2 767
Solde général (A + B) :- 284 820
II. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder, en 1997, dans des conditions fixées par décret :
1° A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en écus pour couvrir l'ensemble des charges de la Trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
2° A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en écus, peuvent être conclues et libellées en écus.
III. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner, en 1997, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
IV. - Le ministre de l'économie et des finances est, jusqu'au 31 décembre 1997, habilité à conclure avec des établissements de crédits spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
Titre I : Dispositions applicables à l'année 1997
I : Opérations à caractère définitif
A : Budget général
Article 53
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1997, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 720 796 003 673 F.
Article 54
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007
Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
Titre Ier : "Dette publique et dépenses en atténuation de recettes" : 23 020 268 600 F
Titre II : "Pouvoirs publics" : 91 936 000 F
Titre III : "Moyens des services" : 10 620 497 948 F
Titre IV : "Interventions publiques" : 21 141 714 929 F
Total : 54 874 417 477 F
Ces crédits sont répartis par ministère, conformément à l'état B annexé à la présente loi.
Article 55
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" :
15 586 298 000 F
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :
76 743 041 000 F
Titre VII : "Réparation des dommages de guerre" : 0 F
Total : 92 329 339 000 F
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" : 5 650 383 000 F
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :
30 091 634 000 F
Titre VII : "Réparation des dommages de guerre" : 0 F
Total : 35 742 017 000 F
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
Article 56
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007
I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1997, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 2 182 338 000 F, applicables au titre III "Moyens des armes et services".
II. - Pour 1997, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III "Moyens des armes et services" s'élèvent au total à la somme de 1 392 041 000 F.
Article 57
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007
I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1997, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programmes ainsi réparties :
Titre V : "Equipement" : 87 186 020 000 F
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :
1 519 000 000 F
Total : 88 705 020 000 F
II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1997, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : "Equipement" : 17 691 903 000 F
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :
861 500 000 F
Total : 18 553 403 000 F
Article 58
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007
Le ministre de la défense est autorisé à engager en 1997, par anticipation, sur les crédits alloués pour 1998, des dépenses se montant à la somme totale de 130 000 000 F, conformément à l'état D annexé à la présente loi.
B : Budgets annexes
Article 59
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1997, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 100 479 715 525 F, ainsi répartie :
Aviation civile : 7 218 068 605 F
Journaux officiels : 801 020 718 F
Légion d'honneur : 105 313 892 F
Ordre de la Libération : 3 880 431 F
Monnaies et médailles : 742 979 292 F
Prestations sociales agricoles : 91 608 452 587 F
Total : 100 479 715 525 F
Article 60
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 860 370 000 F, ainsi répartie :
Aviation civile : 1 777 494 000 F
Journaux officiels : 16 877 000 F
Légion d'honneur : 18 463 000 F
Ordre de la Libération : 126 000 F
Monnaies et médailles : 47 410 000 F
Total : 1 860 370 000 F
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 786 763 053 F, ainsi répartie :
Aviation civile : 778 492 922 F
Journaux officiels : 104 979 282 F
Légion d'honneur : 14 593 708 F
Ordre de la Libération : 369 020 F
Monnaies et médailles : 120 780 708 F
Prestations sociales agricoles : - 232 452 587 F
Total : 786 763 053 F
C : Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale
Article 61
a modifié les dispositions suivantes
Article 62
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007
I. Paragraphe modificateur
II. - Le compte d'affectation spéciale n° 902-27 intitulé "Compte d'affectation des produits de cessions de titres du secteur public au désendettement de l'Etat", créé par l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885 du 4 août 1995), est clos à la date du 31 décembre 1996.
Le solde du compte d'affectation spéciale n° 902-27 au 31 décembre 1996 est repris à compter du 1er janvier 1997 sur le compte d'affectation spéciale n° 902-24.
Article 63
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007
Il est ouvert, à compter du 1er février 1997, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-29 intitulé "Fonds pour le logement des personnes en difficulté".
Le ministre chargé du logement est l'ordonnateur principal de ce compte qui retrace :
1° En recettes :
- le produit de la contribution prévue à l'article 302 bis ZC du code général des impôts, sur les logements locatifs qui entrent dans le champ d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- les versements du budget général de l'Etat ;
- les recettes diverses et accidentelles ;
2° En dépenses :
- la participation de l'Etat aux fonds de solidarité pour le logement institués par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
- la contribution de l'Etat au Fonds national de l'aide au logement pour l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées, prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;
- les restitutions de sommes indûment perçues ;
- les versements au budget général de l'Etat ;
- les dépenses diverses et accidentelles.
Article 64
En vigueur depuis le 31 décembre 1998
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-30 intitulé "Fonds pour le financement de l'accession à la propriété".
Le ministre chargé du logement est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :
1° En recettes :
- les versements prévus en 1999 à l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
- les recettes diverses et accidentelles ;
2° En dépenses :
- les aides non fiscales à l'accession sociale à la propriété ;
- les restitutions de sommes indûment perçues ;
- les dépenses diverses et accidentelles et les frais de gestion.
Article 65
a modifié les dispositions suivantes
Article 66
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1997, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 16 577 797 000 F.
Article 67
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 38 989 200 000 F.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 36 713 747 000 F, ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles : 2 193 170 000 F
Dépenses civiles en capital : 34 520 577 000 F
Total : 36 713 747 000 F
II : Opérations à caractère temporaire
Article 68
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007
I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1997, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 44 646 000 F.
II. - Le montant des découverts applicables, en 1997, aux services votés des comptes de commerce est fixé à 1 811 000 000 F.
III. - Le montant des découverts applicables, en 1997, aux services votés des comptes de règlement avec les Gouvernements étrangers est fixé à 308 000 000 F.
IV. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1997, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 356 327 000 000 F.
V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1997, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 3 837 500 000 F.
Article 69
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007
Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 58 000 000 F et 12 180 000 F.
Article 70
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007
Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 145 000 000 F.
Article 71
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007
Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 1 000 000 F.
Article 72
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007
Le compte de commerce n° 904-09 intitulé "Gestion de titres du secteur public et apports et avances aux entreprises publiques", créé par l'article 16 de la loi n° 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor, est clos à la date du 31 décembre 1996.
Le solde du compte de commerce n° 904-09 du 31 décembre 1996 est repris à compter du 1er janvier 1997 sur le compte d'affectation spéciale n° 902-24 "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés".
Article 73
a modifié les dispositions suivantes
III : Dispositions diverses
Article 74
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007
La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 1997.
Article 75
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007
Est fixée pour 1997, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Article 76
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007
Est fixée pour 1997, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.
Article 77
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007
Est fixée pour 1997, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Article 78
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007
Est approuvée, pour l'exercice 1997, la répartition suivante du produit hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée "redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision", affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle :
(En millions de francs)
Institut national de l'audiovisuel : 271,3
France 2 : 2 381,5
France 3 : 3 319,7
Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer :
1 104,9
Radio France : 2 144,9
Radio France internationale : 267,2
Société européenne de programmes de télévision : la S.E.P.T.-Arte : 784,6
Société de télévision du savoir, de la formation et de l'emploi :
La Cinquième : 647,9
Total : 10 922,0
Est approuvé, pour l'exercice 1997, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité, pour un montant total de 4 000 millions de francs hors taxes.
Article 79
a modifié les dispositions suivantes
Article 80
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007
Le montant des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base, en application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), est revalorisé de 2,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1997.
Titre II : Dispositions permanentes
A : Mesures fiscales
1 : Réforme de l'impôt sur le revenu
Article 81
a modifié les dispositions suivantes
Article 82
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997.
Article 83
a modifié les dispositions suivantes
Article 84
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
Avant le 2 octobre 1997, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le traitement des réductions d'impôt prévues aux articles 199 quater B à 200 du code général des impôts.
Ce rapport portera notamment sur :
- l'analyse de l'efficacité des dispositions visées ;
- l'incidence du plafonnement de leurs effets ;
- l'incidence d'une transformation des réductions d'impôt visées en déductions sur revenu.
Article 85
a modifié les dispositions suivantes
Article 86
a modifié les dispositions suivantes
Article 87
a modifié les dispositions suivantes
Article 88
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
Il est créé un fonds spécifique pour les journalistes.
Article 89
a modifié les dispositions suivantes
Article 90
a modifié les dispositions suivantes
Article 91
a modifié les dispositions suivantes
Article 92
a modifié les dispositions suivantes
Article 93
a modifié les dispositions suivantes
Article 94
a modifié les dispositions suivantes
Article 95
a modifié les dispositions suivantes
Article 96
a modifié les dispositions suivantes
Article 97
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
A compter du 1er janvier 1998 :
I. à III. Paragraphes modificateurs
IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
2 : Mesures en faveur des entreprises
Article 98
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
Avant le 31 mai 1997, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport analysant les conséquences, en termes de transfert de fiscalité entre les secteurs économiques, d'un abaissement à 3,5 p. 100 du taux du plafonnement de la taxe professionnelle applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 et 500 millions de francs compensé par un relèvement, à due concurrence, du taux de la cotisation minimale de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée de l'entreprise.
Article 99
a modifié les dispositions suivantes
Article 100
a modifié les dispositions suivantes
Article 101
a modifié les dispositions suivantes
Article 102
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le délai dont disposent les fonds communs de placement dans l'innovation pour remplir les conditions du I et les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds.
Article 103
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
I. Paragraphe modificateur
II. - La disposition prévue au I s'applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1997.
Article 104
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997.
Article 105
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes adressées à compter du 1er mars 1997.
Article 106
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007
Avant le 1er octobre 1997, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les effets économiques de la taxe sur les salaires, plus particulièrement en ce qui concerne le renchérissement du coût de l'emploi qu'elle induit. Ce rapport s'attachera également à analyser les voies et moyens d'une suppression progressive de cet impôt et de son remplacement par une contribution substitutive.
3 : Modernisation de la fiscalité agricole
Article 107
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.
Article 108
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997. Les options en cours sont, le cas échéant, réputées avoir été reconduites tacitement.
Article 109
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
I. à III. Paragraphes modificateurs
IV. - Les dispositions du III s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.
Article 110
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er mai 1997.
Article 111
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
I. Paragraphe modificateur
II. - Ces dispositions s'appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1997.
4 : Garantie des droits des contribuables et lutte contre la fraude
Article 112
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions du I s'appliquent aux jugements rendus à compter du 1er mars 1998.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article 113
a modifié les dispositions suivantes
Article 114
a modifié les dispositions suivantes
Article 115
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
I. à VII. Paragraphes modificateurs
VIII. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 1996.
Article 116
a modifié les dispositions suivantes
5 : Mesures diverses
Article 117
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 juin 1997, un rapport sur les modalités actuelles du calcul de la puissance fiscale des véhicules automobiles et sur l'impact de cette réglementation sur les recettes de la taxe sur les véhicules des sociétés, de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules. Ce rapport devra également examiner les conditions d'une modification de ces règles de calcul de façon à prendre en compte les caractéristiques techniques des différentes catégories de véhicules automobiles et à tendre vers la neutralité.
Article 118
a modifié les dispositions suivantes
Article 119
a modifié les dispositions suivantes
Article 120
a modifié les dispositions suivantes
Article 121
a modifié les dispositions suivantes
Article 122
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles ou délivré ces titres à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités.
B : Autres mesures
Agriculture, pêche et alimentation
Article 123
a modifié les dispositions suivantes
Article 124
Périmé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er septembre 2007
Le Gouvernement déposera au Parlement, durant la session ordinaire de 1996-1997, un rapport sur le programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole et son incidence sur le budget de l'Etat : ce rapport présentera les engagements pris par les différentes parties intéressées, en particulier l'Etat, et les financements qu'elles ont apportés depuis le début de ce programme ; il en évaluera le coût global ; il énoncera des propositions pour le mener à bonne fin.
Article 125
a modifié les dispositions suivantes
Anciens combattants et victimes de guerre
Article 126
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
Les dispositions du V de l'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, modifié par l'article 100 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), sont prorogées pour l'année 1997.
Article 127
a modifié les dispositions suivantes
Charges communes
Article 128
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1996 au 1er janvier 2001
I. à VI. Paragraphes modificateurs
VII. - Les établissements gestionnaires de plans d'épargne populaire, qui seraient dans l'incapacité de produire les pièces justificatives prévues contractuellement dans un délai de trois mois à compter de la demande formulée par les services ou les corps de contrôle compétents, devront reverser à l'Etat les primes pour lesquelles les pièces justificatives font défaut, ainsi que leurs intérêts capitalisés.
Ces dispositions s'appliquent aux conventions signées par ces établissements avec l'Etat avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour les sommes versées à compter du 1er janvier 1997.
Article 129
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
I. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers et aux rentes viagères visées par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, sont ainsi fixés :
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 82 405,2
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Avant le 1er août 1914.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 47 047,7
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Du 1er août 1914 au 31 décembre 1918.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 19 755,3
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Du 1er janvier 1919 au 31 décembre 1925.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 12 078,1
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Du 1er janvier 1926 au 31 décembre 1938.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 8 690,2
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Du 1er janvier 1939 au 31 août 1940.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 5 251,6
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Du 1er septembre 1940 au 31 août 1944.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 2 541,8
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Du 1er septembre 1944 au 31 décembre 1945.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 1 176,7
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Années 1946, 1947 et 1948.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 628,7
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Années 1949, 1950 et 1951.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 451,4
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Années 1952 à 1958 incluse.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 360,0
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Années 1959 à 1963 incluse.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 335,2
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Années 1964 et 1965.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 315,0
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Années 1966, 1967 et 1968.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 292,2
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Années 1969 et 1970.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 250,4
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Années 1971, 1972 et 1973.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 167,7
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1974.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 153,1
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1975.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 131,5
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Années 1976 et 1977.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 114,9
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1978.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 96,0
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1979.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 73,9
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1980.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 54,2
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1981.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 43,1
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1982.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 36,0
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1983.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 30,1
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1984.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 26,6
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1985.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 24,4
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1986.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 21,6
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1987.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 18,7
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1988.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 16,0
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1989.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 12,7
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1990.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 10,0
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1991.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 7,3
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1992.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 5,1
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1993.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 3,4
PERIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire :
Année 1994.
TAUX de la majoration (en pourcentage) : 1,3
Année 1995.
II. Paragraphe modificateur
III. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1996.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1996 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
IV. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par le IV de l'article 104 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
V. - Les taux de majorations fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
Article 130
a modifié les dispositions suivantes
Commerce et artisanat
Article 131
a modifié les dispositions suivantes
Article 132
a modifié les dispositions suivantes
Equipement, logement
Article 133
a modifié les dispositions suivantes
Article 134
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1996 au 14 mai 2009
Alinéa modificateur
Un rapport sur les révisions annuelles ou les modifications du barème et leurs conséquences sur les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement sera présenté chaque année au Parlement dans les trois mois précédant leur application.
Outre-mer
Article 135
a modifié les dispositions suivantes
Travail et affaires sociales.
Article 136
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
I. Paragraphe modificateur
II. - Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du même code reçoivent une aide de l'Etat d'un montant égal à celui de l'allocation de solidarité spécifique à taux plein.
Cette aide est versée mensuellement, pour une durée de six mois, à compter de la date de création ou de la reprise d'entreprise.
III. à V. Paragraphes modificateurs
Article 137
a modifié les dispositions suivantes
Article 138
En vigueur depuis le 31 décembre 1996
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables aux conventions prenant effet à compter du 1er septembre 1996.
Article 139
a modifié les dispositions suivantes
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Alain Juppé
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure