Article 1
En vigueur depuis le 23 juin 1978
Dans tout domaine d'activité économique, il peut être créé, par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles représentatives intéressées, des établissements d'utilité publique, dotés de la personnalité civile, dits "Comités professionnels de développement économique".
Article 2
Modifié, en vigueur du 23 juin 1978 au 11 août 2004
Les comités professionnels de développement économique ont pour objet d'organiser l'évolution des structures productives pour assurer leur compétitivité, de contribuer au financement d'actions d'intérêt collectif manifeste, n'entravant pas la concurrence et facilitant cette évolution, d'accroître la productivité, d'améliorer l'adaptation aux besoins du marché, de procéder à toutes études concernant les domaines d'activité intéressés et d'en diffuser les résultats au sein de la profession et de favoriser toutes initiatives présentant un intérêt évident pour l'ensemble de la profession.
Article 3
En vigueur depuis le 23 juin 1978
Les comités professionnels de développement économique sont administrés par un conseil dont les membres sont nommés par le ministre compétent dans les conditions qui sont précisées par le décret mentionné à l'article 1er ci-dessus.
Les deux tiers au moins des membres du conseil sont des représentants de la ou des professions intéressées, nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives.
Article 4
Modifié, en vigueur du 23 juin 1978 au 11 août 2004
Un commissaire du Gouvernement représente le ministre compétent. Il peut suspendre l'exécution des délibérations du conseil jusqu'à décision du ministre.
Les comités sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
Article 5
Modifié, en vigueur du 23 juin 1978 au 11 août 2004
Les ressources des comités professionnels de développement économique comprennent notamment :
Le produit des taxes parafiscales instituées à leur profit ;
Des contributions consenties par les entreprises intéressées ;
Des rémunérations pour services rendus ;
Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;
Les subventions ;
Les dons et legs.
Article 6
En vigueur depuis le 23 juin 1978
Tout organisme constitué, sous quelque forme que ce soit, en vue de l'un des objets énoncés à l'article 2 de la présente loi peut, sur sa demande, être autorisé par décret en Conseil d'Etat à se transformer en comité professionnel de développement économique régi par la présente loi. Cette opération est exonérée de tous droits, impôts ou taxes.
Les transferts effectués, au profit d'un comité professionnel de développement économique, de biens de toute nature appartenant à un organisme ayant un but similaire sont exonérés de tous droits de mutation ou d'apport.
Article 7
En vigueur depuis le 23 juin 1978
Les comités professionnels de développement économique sont dissous par décret en Conseil d'Etat. Ce décret procède à la dévolution des biens.
Par le Président de la République :
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.
Le ministre de l'économie, RENE MONORY.
Le ministre du budget, MAURICE PAPON.
Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.
Le ministre de l'industrie, ANDRE GIRAUD.
Le ministre du commerce et de l'artisanat, JACQUES BARROT.