Art. 2, Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français
Lecture: 2 min
Z97016WC
Tout agent affilié qu'une maladie, une blessure ou une infirmité met dans l'impossibilité d'occuper un emploi à la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports qui l'emploie peut demander sa mise en réforme. Son admission en réforme peut également être prononcée d'office par la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.
La décision de mise en réforme est prise par la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports après consultation de la commission de réforme mentionnée au statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, au sein de laquelle siège au moins un médecin-conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. Cette décision prend effet sauf opposition motivée du directeur de la caisse formulée auprès de la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports dans un délai de quinze jours.
Il est procédé à la liquidation d'une pension de réforme quelle que soit la durée de services accomplis par l'agent au moment de la cessation des fonctions.
Tout agent reconnu inapte dans les conditions visées au 1er alinéa du présent article et dont l'inaptitude résulte soit d'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion de ses fonctions, soit d'un acte de dévouement accompli dans les emprises du chemin de fer en vue de sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes peut, exceptionnellement, obtenir une pension qui, ajoutée à la rente qu'il recueille éventuellement en application du livre IV du code de la sécurité sociale, porte le montant de l'annuité servie par la caisse aux trois quarts des éléments de rémunération tels qu'ils sont définis à l'article 14. Pour les agents dont le droit à la retraite normale s'ouvre à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er, le montant de l'annuité totale servie par la caisse est égal aux trois quarts du dernier traitement fixe, augmenté des autres éléments de rémunération soumis à retenue au cours des douze mois précédant la cessation des fonctions, ou si cela leur est plus favorable, aux trois quarts de la rémunération moyenne soumise à retenue des trois années les plus productives.