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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la décision de la Commission européenne du 30 mars 2020, notifiée sous le numéro SA. 56823, autorisant les aides octroyées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation,

Décrète :

Article 1

Modifié, en vigueur du 22 juillet 2021 au 25 avril 2022

I.-Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ;

5° bis Lorsqu'elles sont propriétaires de monuments historiques, bénéficient des dispositions prévues au 3° du I et au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts et sont tenues d'ouvrir au public dans les conditions prévues par l'article 17 ter de l'annexe IV au code général des impôts, elles emploient au moins un salarié ;

6° (Abrogé) ;

7° Pour les aides accordées au titre des articles 2 à 3-9, elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

8° (Abrogé) ;

9° Pour les aides accordées au titre des articles 3-10 à 3-12 et 3-14 et suivants, lorsqu'elles appartiennent à un groupe, le seuil d'effectif, calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, et le plafond d'aide, s'apprécient au niveau du groupe.

Les aides versées au titre du présent décret aux petites entreprises telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 paragraphe 18 c de ce règlement ainsi que les aides versées aux grandes et moyennes entreprises telles que définies par le même règlement qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 de ce règlement doivent être compatibles avec le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent céder, en tout ou partie, à des producteurs primaires les aides prévues par le présent décret.

Dans le présent décret, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d'affaires ou des recettes nettes, il n'est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations. Pour les propriétaires de monuments historiques visés au 5° bis du présent article, le chiffre d'affaires s'entend comme les recettes constituées par les droits d'accès perçus.

Au sens du présent décret, un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité.

Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé, l'obligation de conclure une convention s'applique aux subventions prévues par le présent décret dont le montant dépasse 200 000 euros.

II.-Des échanges de données sont opérés, par le biais de plateformes sécurisées, dans le respect des secrets professionnel et fiscal entre :

-l'administration fiscale et les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale auquel sont affiliés les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun pour permettre à l'administration fiscale d'instruire leurs demandes et de verser les aides prévues par le présent décret ;

-l'administration fiscale, les autres services de l'État, les organismes chargés d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre afin de procéder à l'instruction des demandes d'aides financières délivrées par ces organismes dans le cadre de l'épidémie de covid 19, au contrôle de celles-ci et à la gestion du fonds ;

-l'administration fiscale et les autres services de l'Etat chargés du suivi du dispositif ;

-l'administration fiscale et les autres services de l'Etat concourant à l'exercice des missions du comité de suivi institué par le IX de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 via le centre d'accès sécurisé aux données. L'administration fiscale transmet, dans les mêmes conditions, les données relatives au règlement des aides et à leurs bénéficiaires à la direction interministérielle du numérique aux fins de suivi du dispositif ;

-l'administration fiscale et des tiers, à des fins de recherche scientifique ou statistique exclusivement. L'accès à ces tiers peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, dans les mêmes conditions que celles énoncées au III de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales. Seules sont communicables les données relatives au secteur d'activité, aux numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce, au code postal, au nombre d'employés, au chiffre d'affaires de référence pour le calcul du montant de l'aide, au motif de l'aide, au volet de l'aide concerné, au montant de l'aide, au mois de référence de l'aide, au mois de paiement de l'aide. Les données permettant l'identification directe ou indirecte de personnes physiques ne sont pas communicables, à l'exception, pour les données relatives aux entreprises, des numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce ;
-l'administration fiscale et les agents de services de l'Etat chargés de la réalisation d'études économiques mentionnés au II de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales à des fins de contrôle ou de suivi du dispositif. L'accès s'effectue dans les mêmes conditions et pour les mêmes usages que ceux énoncés au II dudit article ;
-l'administration fiscale et les chambres de commerce et d'industrie. Seules sont communicables les données relatives au code de l'activité principale exercée, aux numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce, et à la perception de l'aide au titre du fonds de solidarité institué par le présent décret.

III.-Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les renseignements relatifs au fonds de solidarité utiles à l'établissement de statistiques permettant le suivi du dispositif. Les données permettant l'identification directe ou indirecte de personnes physiques ne sont pas communicables, à l'exception, pour les données relatives aux entreprises, des numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce.

Article 2

En vigueur depuis le 22 juin 2020

Les aides financières prévues à l'article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes :



1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;



2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020,

- par rapport à la même période de l'année précédente ;



- ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;



- ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

3° Leur bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l'activité exercée, n'excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois ;



4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse et n'ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 euros ;



5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ;

6° Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020.

7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;



8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros.

Article 3

En vigueur depuis le 22 juin 2020

Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros.
Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.
La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d'autre part,

- le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
- ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;

- une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
- une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
- les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Article 3-1

En vigueur depuis le 22 juin 2020

Les aides financières prévues à l'article 3-2 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 :

-par rapport à la même période de l'année précédente ;
-ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er avril 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

3° Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice clos :

-pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
-pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.

Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes mentionnées au présent 3° est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois ;
4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros ;
5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ;

6° Elles ont débuté leur activité avant le 1er mars 2020.

7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros.

Article 3-2

En vigueur depuis le 22 juin 2020

Les entreprises mentionnées à l'article 3-1 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros.
Les entreprises mentionnées à l'article 3-1 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois d'avril 2020 et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est réduit du montant des retraites et indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2020.
La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 et, d'autre part,

-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er avril 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- ou, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois.

La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;
-une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;

- le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2020 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Article 3-3

En vigueur depuis le 22 juin 2020

Les aides financières prévues à l'article 3-4 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 :

-par rapport à la même période de l'année précédente ;
-ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars et ramené sur un mois ;

3° Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice clos :

-pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
-pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.

Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes mentionnées au présent 3° est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois ; Cette condition n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020 ;
4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros ;
5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ;
6° Elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020.

7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est fixé à vingt salariés pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Les seuils mentionnés au présent alinéa sont calculés selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Ce seuil est fixé à deux millions d'euros pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros.

Article 3-4

En vigueur depuis le 22 juin 2020

Les entreprises mentionnées à l'article 3-3 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros.
Les entreprises mentionnées à l'article 3-3 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois de mai 2020 et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est égal à la perte de chiffre d'affaires, le montant cumulé de l'aide, des pensions de retraites et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2020 ne pouvant toutefois excéder 1 500 euros.
La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 et, d'autre part,

-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois.

La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;
-une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2020 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Article 3-5

En vigueur depuis le 18 juillet 2020

Les aides financières prévues à l'article 3-6 prennent la forme de subventions aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 :

-par rapport à la même période de l'année précédente ;
-ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars et ramené sur un mois ;

3° Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice clos :

-pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
-pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.

Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes mentionnées au présent 3° est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois. Cette condition n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020 ;
4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er juin 2020, d'un contrat de travail à temps complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros ;
5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ;
6° Elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020 ;
7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est fixé à vingt salariés pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Les seuils mentionnés au présent alinéa sont calculés selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Ce seuil est fixé à deux millions d'euros pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros.

Article 3-6

En vigueur depuis le 18 juillet 2020

Les entreprises mentionnées à l'article 3-5 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros.
Les entreprises mentionnées à l'article 3-5 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois de juin 2020 et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est égal à la perte de chiffre d'affaires, le montant cumulé de l'aide, des pensions de retraites et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de juin 2020 ne pouvant toutefois excéder 1 500 euros.
La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 et, d'autre part,

-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois.

La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 août 2020.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;
-une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de juin 2020 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Article 3-7

En vigueur depuis le 4 novembre 2020

I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er domiciliées en Guyane et à Mayotte bénéficient d'une aide financière destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 31 octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours de la période mensuelle considérée ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffres d'affaires d'au moins 50 % durant la période mensuelle considérée ;
3° Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice clos :

-pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
-pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.

Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes mentionnées au présent 3° est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois. Cette condition n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020 ;
4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période mensuelle considérée, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros ;
5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ;
6° Elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020 ;
7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est fixé à vingt salariés pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Les seuils mentionnés au présent alinéa sont calculés selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Ce seuil est fixé à deux millions d'euros pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros.
II-Pour chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 31 octobre 2020, les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 3000 euros durant la période mensuelle considérée perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 3 000 euros. Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 3 000 euros durant la période mensuelle considérée perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la période mensuelle considérée et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est égal à la perte de chiffre d'affaires, le montant cumulé de l'aide, des pensions de retraites et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ne pouvant toutefois excéder 3 000 euros.
III.-La perte de chiffre d'affaires mentionnée au I et au II du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours de la période mensuelle considérée et, d'autre part,

-le chiffre d'affaires de l'entreprise durant la même période de l'année précédente ;
-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois.

IV.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée. Elle est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;
-une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Article 3-8

En vigueur depuis le 16 août 2020

Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée :

-par rapport à la même période de l'année précédente ;
-ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars et ramené sur un mois ;

3° Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice clos :

-pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
-pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.

Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes mentionnées au présent 3° est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois. Cette condition n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020 ;
4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de chaque période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période considérée, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros ;
5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ;
6° Elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020 ;
6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ;
7° Leur effectif est inférieur ou égal à vingt salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 166 666 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur à 166 666 euros.

Article 3-9

En vigueur depuis le 24 février 2021

Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros.
Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la période mensuelle considérée et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est égal à la perte de chiffre d'affaires, le montant cumulé de l'aide, des pensions de retraites et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ne pouvant toutefois excéder 1 500 euros.
La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours de la période mensuelle considérée et, d'autre part,

-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois.

La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée. Ce délai est prolongé jusqu'au 28 février 2021 pour les artistes auteurs et jusqu'au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;
-une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;

-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 118 de l'annexe 2 du présent décret, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.
L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, sur le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-10

En vigueur depuis le 24 février 2021

I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020 bénéficient, au titre de chaque période mensuelle considérée, d'une aide financière prenant la forme d'une subvention destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de la période d'interdiction d'accueil du public lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de chaque période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
2° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 5° du présent I ;
3° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 5° du présent I ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d'octobre 2020 ;
5° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
II.-Les entreprises mentionnées au I perçoivent une subvention égale au montant de leur perte de chiffre d'affaires dans la limite de 333 euros par jour d'interdiction d'accueil du public.
III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours de la période d'interdiction d'accueil du public à l'exception du chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison et, d'autre part,

-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d'octobre 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public.

IV.-Une demande d'aide est déposée pour chaque période mensuelle au cours de laquelle l'entreprise a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public. Cette demande est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle considérée. Ce délai est prolongé jusqu'au 28 février 2021 pour les artistes auteurs et jusqu'au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Article 3-11

En vigueur depuis le 24 février 2021

I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret domiciliées dans un territoire faisant l'objet d'un arrêté préfectoral d'interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence en application es articles 50 ou 51 du décret n du 16 octobre 2020 susvisé dans sa rédaction en vigueur au 28 octobre 2020 bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ;
2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er octobre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
3° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 6° du présent I ;
4° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 6° du présent I ;
5° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;
6° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
II.-Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ainsi que celles exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Cette condition de perte de chiffre d'affaires n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020.
Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'octobre 2020.
III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'octobre 2020 et, d'autre part,

-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

IV.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 décembre 2020. Ce délai est prolongé jusqu'au 28 février 2021 pour les artistes auteurs et jusqu'au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d'octobre 2020 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;
-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 118 de l'annexe 2 du présent décret, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-12

En vigueur depuis le 24 février 2021

I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ;
2° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Cette condition de perte de chiffre d'affaires n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020 ;
3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er octobre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
4° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ;
5° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ;
6° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;
7° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
II.-Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 % perçoivent une subvention égale au montant de cette perte dans la limite de 1 500 euros.
Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 % perçoivent une subvention égale au montant de cette perte dans la limite de 10 000 euros. Si le montant de la subvention est supérieur ou égal à 1 500 euros, le montant de l'aide ne peut être supérieur à 60 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au III du présent article.
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'octobre 2020.
III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'octobre 2020 et, d'autre part,

-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

IV.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 décembre 2020. Ce délai est prolongé jusqu'au 28 février 2021 pour les artistes auteurs et jusqu'au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d'octobre 2020 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;
-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 118 de l'annexe 2 du présent décret, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-13

En vigueur depuis le 4 novembre 2020

L'aide prévue à l'article 3-10 du présent décret au titre du mois de septembre 2020 est cumulable avec l'aide prévue à l'article 3-9, ou le cas échéant avec l'aide prévue à l'article 3-7, au titre du mois de septembre 2020.
Les aides prévues aux articles 3-7,3-10,3-11 et 3-12 ne sont pas cumulables au titre du mois d'octobre 2020. L'entreprise qui est éligible à plusieurs aides bénéficie de l'aide la plus favorable.
Les articles 3-6 à 3-14 ne s'appliquent pas aux entreprises des secteurs mentionnés à l'annexe 1 du présent décret dont l'activité principale est exercée dans des établissements recevant du public relevant du type P “ salles de danse ” défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation faisant l'objet d'une interdiction d'accueil du public.

Article 3-14

En vigueur depuis le 24 février 2021

I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ;
3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er novembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
4° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ;
5° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ;
6° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;
7° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
II.-Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros.
Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. La condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020.
Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020.
III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part,

-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le chiffre d'affaires du mois de novembre 2020 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.
IV.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 janvier 2021. Ce délai est prolongé jusqu'au 28 février 2021 pour les artistes auteurs et jusqu'au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;
-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 118 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-15

En vigueur depuis le 24 février 2021

I.-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;
3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.
b) Les entreprises mentionnées au I qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence, tel que mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.
Lorsque les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent cessent de faire l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois de décembre 2020, elles perçoivent l'aide dans les conditions fixées à l'alinéa précédent à la condition qu'elles justifient avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.
c) Les entreprises mentionnées au présent I qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;
2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.
d) Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020.
II-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;
2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.
b) Les entreprises, mentionnées au présent II, ayant débuté leur activité avant le 31 décembre 2019, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % soit durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article, soit une perte de chiffre d'affaire d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros.
Les entreprises, mentionnées au présent II, ayant débuté leur activité après le 1er janvier 2020 qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 et, ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros.
Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.
c) Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.
d) Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020.
III-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.
IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.

Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.
V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 28 février 2021. Ce délai est prolongé jusqu'au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;
-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 118 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.

Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-16

En vigueur depuis le 1er janvier 2021

I.-Par dérogation au c du II de l'article 3-15 du présent décret, les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;
2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;
5° Elles exercent leur activité principale dans un des secteurs suivants : commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles ; location de biens immobiliers résidentiels.
Cette aide est égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires, dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.
Les aides prévues aux articles 3-15 et 3-16 ne sont pas cumulables.
II.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020.
III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part :

-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;
-ou, pour les entreprises créées après le 30 novembre 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020.
IV.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 28 février 2021.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;
-le montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise.
Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-17

En vigueur depuis le 30 janvier 2021

I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;
2° Elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :

-soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;
-soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er janvier 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ;
-soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;

3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.
II.-Les entreprises mentionnées au I du présent article, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.
Les entreprises mentionnées au I du présent article, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, perçoivent une subvention égale soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.
III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.
Le cas échéant, le montant de l'aide est diminué du montant de l'aide due ou déjà versée au titre des a et b du II de l'article 3-15.
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020.
IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.

V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;
-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 118 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, sur le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.

Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-18

En vigueur depuis le 30 janvier 2021

I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui n'exercent pas leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du présent décret dans leur rédaction en vigueur au 30 janvier 2021, et qui sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;
2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
3° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;
4° Elles exercent leur activité principale dans un des secteurs suivants : commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles ; location de biens immobiliers résidentiels.
II.-Les entreprises mentionnées au présent article, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.
Les entreprises mentionnées au présent article, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, perçoivent une subvention égale soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.
III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.
Les aides prévues aux articles 3-15 et 3-18 ne sont pas cumulables.
Le cas échéant, le montant de l'aide est diminué du montant de l'aide due ou déjà versé au titre de l'article 3-16.
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020.
IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part :

-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;
-ou, pour les entreprises créées après le 30 novembre 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020.

V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;
-le montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-19

En vigueur depuis le 11 mars 2021

I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leur activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes :
a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ;
b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :

- soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;
- soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ;
- soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;

c) Ou elles n'exercent pas leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du présent décret dans leur rédaction en vigueur au 10 février 2021, et exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;
3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er janvier 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.
B. - Les entreprises mentionnées au 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.
C. - Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
1° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;
2° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.
D. - Les entreprises mentionnées aux b et c du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ;
2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.
E. - Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de janvier 2021.
F. - Les aides prévues aux B, C et D du présent I ne sont pas cumulables.
II. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret autres que celle mentionnées au I du présent article bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 ;
2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er janvier 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.
B. - Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.
C. - Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de janvier 2021.
III. - L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.
IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

- le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;
ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;

ou, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.
Pour les entreprises mentionnées au 1° du A du I, le chiffre d'affaires du mois de janvier 2021 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.
V. - La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021. Ce délai est prolongé jusqu'au 30 avril 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
- une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;
- une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
- le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de janvier 2021 ;
- les coordonnées bancaires de l'entreprise ;
- pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 127 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

- sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, sur le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires mensuel réalisé durant le mois de décembre 2020.

Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
VI. - Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-20

En vigueur depuis le 10 février 2021

I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ;
2° Elles exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés aux lignes 86 à 89 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ;
3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er novembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.
B.-Les entreprises mentionnées au I du présent article perçoivent une subvention égales à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. La condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020.
C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020.
D.-Les entreprises qui ont déjà perçu l'aide prévue à l'article 3-14 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021 peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant dû au titre du présent I et le montant versé au titre du II de l'article 3-14 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.
II.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

III.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée au plus tard le 28 février 2021.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-21

En vigueur depuis le 24 février 2021

I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ;

2° Elles exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés à la ligne 106 de l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ;

3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er novembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;

4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.

B.-Les entreprises mentionnées au I du présent article perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. La condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020.

C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020.

D.-Les entreprises qui ont déjà perçu l'aide prévue à l'article 3-14 peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant dû au titre du présent I et le montant versé au titre du II de l'article 3-14.

II.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;

-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

III.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée au plus tard le 31 mars 2021.

La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;

-une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;

-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;

-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020 ;

-les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-22

En vigueur depuis le 11 mars 2021

I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l'une des quatre catégories suivantes :
a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 ;
b) ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :

-soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;
-soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ;
-soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;

c) Ou elles n'exercent pas leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du présent décret dans leur rédaction en vigueur au 9 mars 2021, et exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;
d) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments, dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre 2020 précité.
3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er février 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.
B.-Les entreprises mentionnées au 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.
C.-Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;
2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.
D.-Les entreprises mentionnées aux b, c et d du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ;
2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.
E.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.
F.-Les aides prévues aux B, C et D du présent I ne sont pas cumulables.
II.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret autres que celles mentionnées au I du présent article bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ;
2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er février 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.
B.-Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.
C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.
III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.
IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de février 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

-le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
-ou, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.

Pour les entreprises mentionnées au 1° du A du I, le chiffre d'affaires du mois de février 2021 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.
V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 avril 2021.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant la somme des autres aides reçues au titre du mois considéré, telles que définies à l'article 1er du présent décret ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;
-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 91 à 129 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020.

Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. ;
VI.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-23

En vigueur depuis le 27 mars 2021

I.-A.-Par dérogation au II de l'article 3-22, les entreprises mentionnées à l'article 1er domiciliées à Mayotte bénéficient d'une aide financière destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ;
2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er février 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 250 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.
B.-Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 3 000 euros.
C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.
II.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe. Les aides prévues à l'article 3-22 et au présent article ne sont pas cumulables au titre du mois de février 2021. L'entreprise qui est éligible à plusieurs aides bénéficie de l'aide la plus favorable.
III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de février 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

-le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020.

IV.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-24

En vigueur depuis le 12 avril 2021

I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet :
a) D'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;
b) D'une interdiction d'accueil du public au cours d'une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes :
a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 ;
b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :

-soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;
-soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ; la condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;
-soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois.

c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;
d) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à dix mille mètres carrés, fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre précité.

e) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er mars 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 décembre 2020.
B.-Les entreprises mentionnées au a du 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.
C.-Les entreprises mentionnées au b du 1° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 50 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;
2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 50 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.
D.-Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;
2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.
E.-Les entreprises mentionnées aux b, c, d et e du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ;
2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.
F.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mars 2021.
G.-Les aides prévues aux B, C, D et E du présent I ne sont pas cumulables.
II.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret autres que celles mentionnées au I du présent article bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;
2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés.
Pour les entreprises domiciliées à Mayotte, l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 250 salariés.
Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 décembre 2020.
B.-Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. Ce montant est à Mayotte de 3 000 euros.
C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mars 2021.
III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.
IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de mars 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

-le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, à défaut, la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
-ou, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021.

Pour les entreprises mentionnées au 1° du A du I, le chiffre d'affaires du mois de mars 2021 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.
V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mai 2021.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mars 2021 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;
-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 91 à 129 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er décembre 2019 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, à défaut, la date de création de l'entreprise si elle est postérieure au 1er juillet 2020, et le 31 octobre 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires mensuel réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021.

Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
VI.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article. ;

Article 3-25

En vigueur depuis le 12 avril 2021

I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ;
2° Elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles ou dans la réparation et maintenance navale, et sont domiciliées à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er février 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.
B.-Les entreprises mentionnées au I du présent article perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ;
2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.
C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.
D.-Les entreprises qui ont déjà perçu l'aide prévue à l'article 3-22 peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant dû au titre du présent I et le montant versé au titre de l'article 3-22.
III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.
IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de février 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

-le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
-ou, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.

V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mai 2021.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant la somme des autres aides reçues au titre du mois considéré, telles que définies à l'article 1er du présent décret ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021 ;
les coordonnées bancaires de l'entreprise.

VI.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-26

En vigueur depuis le 1er juillet 2021

I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet :
a) D'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ;
b) D'une interdiction d'accueil du public entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021.
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes :
a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ;
b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :

-soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;
-soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ; la condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;
-soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;

c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la location de biens immobiliers résidentiels, ou la coiffure et les soins de beauté, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;
d) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à dix mille mètres carrés, fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre précité ;
e) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er avril 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
B.-Les entreprises mentionnées au a du 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.
C.-Les entreprises mentionnées au b du 1° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
1° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 50 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;
2° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 50 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.
D.-Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
1° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;
2° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.
E.-Les entreprises mentionnées aux b, c, d et e du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ;
2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.
F.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2021.
G.-Les aides prévues aux B, C, D et E du présent I ne sont pas cumulables.
II.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret autres que celles mentionnées au I du présent article bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ;
2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er avril 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés.
4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
B.-Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.
C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2021.
III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.
IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'avril 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

-le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'avril 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de mars 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'avril 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
-ou, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.

Pour les entreprises mentionnées au 1° du A du I, le chiffre d'affaires du mois d'avril 2021 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.
V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2021 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;
-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 91 à 129 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.

Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
VI.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-27

En vigueur depuis le 1er juillet 2021

I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet :
a) D'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mai 2021 au 31 mai 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ;
b) D'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes :
a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ;
b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :

-soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;
-soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ; la condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;
-soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;

c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la location de biens immobiliers résidentiels, ou la coiffure et les soins de beauté, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;
d) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à dix mille mètres carrés, fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre précité ;
e) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er mai 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
B.-Les entreprises mentionnées au a du 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros, soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.
C.-Les entreprises mentionnées au b du 1° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 50 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros, soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;
2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 50 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.
D.-Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 eurosn, soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;
2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros, soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.
E.-Les entreprises mentionnées aux b, c, d et e du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ;
2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.
F.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021.
G.-Les aides prévues aux B, C, D et E du présent I ne sont pas cumulables.
II.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret autres que celles mentionnées au I du présent article bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le er mai 2021 et le 31 mai 2021 ;
2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire, ne sont pas titulaires, au 1er mai 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
B.-Les entreprises mentionnées au A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.
C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021.
III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.
IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de mai 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

-le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre des mois de février et de mars 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de d'avril 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou, à défaut, la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
-ou, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.

Pour les entreprises mentionnées au 1° du A du I, le chiffre d'affaires du mois de mai 2021 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.
V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis, mentionnées au douzième alinéa du I de l'article 1er, ou des aides perçues au titre de la section 2.6.1 du régime temporaire n° SA. 56985 de soutien aux entreprises, soit notamment les aides versées au titre du fonds de solidarité prévues par le présent décret et par le décret du 14 août 2020 susvisé, les exonérations de cotisations sociales prévues par l'articles 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée et l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 susvisée, les exonérations fiscales telles que les dégrèvements de cotisation foncière des entreprises prévus par l'article 11 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;
-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 91 à 129 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.

Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
VI.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-28

Modifié, en vigueur du 15 septembre 2021 au 15 octobre 2021

I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :



1° (Abrogé) ;



2° Au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption, et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 % ;

2° bis Ou, pour la seule période mensuelle du mois d'août 2021 ou du mois de septembre 2021 :



a) Au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public d'au moins 21 jours et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % ;



b) Au cours de la période mensuelle considérée, elles sont domiciliées dans un territoire soumis aux mesures mentionnées au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, qui a fait l'objet desdites mesures pendant au moins 8 jours au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public et elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 % ;



3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %, elles ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret et pour la seule période du mois de septembre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 15 % du chiffre d'affaires de référence, et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes :



a) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ;



b) ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :

-soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;



-soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ; la condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;



-soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;

c) Ou, par dérogation au premier alinéa du A du I pour les seuls mois de juin, juillet et août 2021, elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;



4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire, ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un.



B.-Pour chaque période mensuelle considérée, les entreprises mentionnées au 2° du A du I perçoivent une subvention égale à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.

B bis.-Au titre de l'aide du mois d'août 2021 et du mois de septembre 2021, les entreprises mentionnées au a du 2° bis du A du I perçoivent une subvention égale à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.



Au titre de l'aide du mois d'août 2021 et du mois de septembre 2021, les entreprises mentionnées au b du 2° bis du A du I perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.



Les aides prévues à chacun des deux alinéas précédents ne sont pas cumulables.



C.-Au titre de l'aide du mois de juin 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.

Au titre de l'aide du mois d'août 2021 et du mois de septembre 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 2° du A du I perçoivent une subvention égale à 20 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.

Par dérogation à l'alinéa précédent, au titre de l'aide du mois de juillet 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I, domiciliées dans un territoire soumis à l'état d'urgence sanitaire tel que défini aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique et qui a fait l'objet des mesures mentionnées au 1° ou au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique pendant au moins 20 jours au cours du mois de juillet 2021 perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.

Par dérogation à l'alinéa précédent, au titre de l'aide du mois d'août 2021 et du mois de septembre 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I, domiciliées dans un territoire soumis à l'état d'urgence sanitaire tel que défini aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique et qui a fait l'objet des mesures mentionnées au 1° ou au 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique pendant au moins 20 jours au cours de la période mensuelle considérée, perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.



Au titre de l'aide du mois de juillet 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I perçoivent une subvention égale à 30 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.



D.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.



E.-Pour chaque période mensuelle considérée, les aides prévues aux B, B bis et C du présent I ne sont pas cumulables.



II.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé , du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé , bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :



1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période mensuelle considérée ;



2° Elles sont domiciliées dans un territoire, soumis aux mesures mentionnées au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, qui a fait l'objet desdites mesures pendant au moins huit jours au cours de la période mensuelle considérée ;



3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;



4° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;



5° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.



B.-Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.



C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.



D.-Les aides prévues au I et II ne sont pas cumulables.



III.-Pour chaque période mensuelle considérée, l'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.



IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois considéré et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

-pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019 ou septembre 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande d'aide au titre du mois de mai 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de mai 2021 ;



-pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;



-pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;



-pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;



-pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;



-par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;



-pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;



-pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.

V.-Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard dans un délai de deux mois après la fin de la période au titre de laquelle l'aide est demandée.



Pour chaque période mensuelle considérée, la demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;



-une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis, pour les entreprises mentionnées au douzième alinéa du I de l'article 1er, ou des aides perçues au titre de la section 2.6.1 du régime temporaire n° SA. 56985 de soutien aux entreprises ;



-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ;



-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 91 à 129 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.



Pour chaque période mensuelle considérée, la mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;



-pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;



-pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;



-pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;



-pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;



-pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;



-pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.

Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.



VI.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-29

En vigueur depuis le 19 août 2021

I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % et elles appartiennent à l'une des deux catégories suivantes :
a) Elles exercent leur activité principale dans la coiffure ou les soins de beauté, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique a été particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, en vigueur entre janvier 2021 et mars 2021 ;
b) Ou elles exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés à la ligne 130 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :

-soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;
-soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ; la condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;
-soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;

2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
3° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020 s'agissant de l'aide au titre des mois de janvier 2021 et février 2021 et avant le 31 décembre 2020 s'agissant de l'aide au titre du mois de mars 2021.
B.-Pour chaque période mensuelle considérée, les entreprises mentionnées au 1° du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ;
2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.
C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.
D.-Les entreprises qui ont déjà perçu l'aide prévue aux articles 3-19, 3-22, 3-24, 3-25 dans leur rédaction en vigueur au 30 juin 2021 peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant dû au titre du présent I et le montant versé au titre desdits articles.
II.-Pour chaque période mensuelle considérée, l'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.
III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois considéré et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

-pour les entreprises créées avant le 31 mai 2019, selon la période mensuelle considérée, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2019 ou février 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
-pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
-par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
-pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
-pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.

IV.-Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d'aide au titre du présent article est déposée au plus tard le 30 septembre 2021.
Pour chaque période mensuelle considérée, la demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis, pour les entreprises mentionnées au douzième alinéa du I de l'article 1er, ou des aides perçues au titre de la section 2.6.1 du régime temporaire n° SA. 56985 de soutien aux entreprises ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.

Les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
V.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 4

En vigueur depuis le 21 décembre 2020

I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'une aide complémentaire lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :

1° Elles ont bénéficié d'au moins une aide au titre de l'un des articles précédents ;

2° Elles emploient, au 1er mars 2020 ou au 10 mars 2020 pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée ou elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020 et ont un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 000 euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être supérieur ou égal à 667 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être supérieur ou égal à 667 euros ;
3° Le solde entre, d'une part, leur actif disponible et, d'autre part, leurs dettes exigibles dans les trente jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, restant à régler au titre des mois de mars, d'avril et de mai 2020, est négatif. Pour le calcul de ce solde, ne peuvent être déduites de l'actif disponible les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dues par l'entreprise au titre des échéances de mars, d'avril et de mai 2020, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, ni les cotisations et contributions de sécurité sociale dues, au titre des mois de mars, d'avril et de mai 2020, par les travailleurs indépendants et les artistes auteurs.
La condition prévue au 2° du présent article n'est pas applicable aux artistes auteurs dont l'activité n'est pas domiciliée dans leur local d'habitation ni aux entreprises domiciliées en Guyane et à Mayotte.

II.-Le montant de l'aide mentionnée au I du présent article s'élève à :

- 2 000 euros pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos inférieur à 200 000 euros, pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice et pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 200 000 euros et pour lesquelles le solde mentionné au 3° du I est inférieur, en valeur absolue, à 2 000 euros ;
- au montant de la valeur absolue du solde mentionné au 3° du I dans la limite de 3 500 euros, pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos égal ou supérieur à 200 000 euros et inférieur à 600 000 euros ;
- au montant de la valeur absolue du solde mentionné au 3° du I dans la limite de 5 000 euros, pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos égal ou supérieur à 600 000 euros.

III.- Par dérogation au II du présent article, pour les entreprises employant au moins un salarié exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises employant au moins un salarié exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois :
1° (Abrogé) ;
2° Le montant de l'aide mentionnée au I s'élève à :

-2 000 euros pour les entreprises pour lesquelles le solde mentionné au 3° du I est inférieur, en valeur absolue, à 2 000 euros ;
-au montant de la valeur absolue du solde mentionné au 3° du I dans la limite de 10 000 euros dans les autres cas.

La condition relative à l'emploi d'un salarié prévue au premier alinéa du présent III n'est pas applicable aux artistes auteurs.

La condition relative à l'emploi d'un salarié prévue au premier alinéa du présent III n'est pas applicable aux entreprises domiciliées en Guyane et à Mayotte.

IV.-Une seule aide peut être attribuée par entreprise en application du présent article. Par dérogation, les entreprises mentionnées au III qui ont déjà perçu une aide au titre du II peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant dû au titre du III et le montant versé au titre du II.

V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée auprès des services du conseil régional du lieu de domiciliation, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique, du conseil départemental de Mayotte ou de la collectivité de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna, par voie dématérialisée, au plus tard le 31 octobre 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants et au plus tard deux mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte :

- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées ;

- -une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;
- une description succincte de sa situation, accompagnée d'un plan de trésorerie à trente jours ;

-dans le cas d'une demande déposée en application du III, une description de son activité et une déclaration sur l'honneur qu'elle exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du présent décret ainsi que, si l'activité exercée relève de l'annexe 2, le chiffre d'affaires de référence et le chiffre d'affaires réalisé durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020.

Le conseil régional, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le conseil départemental de Mayotte, les assemblées de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna instruisent la demande.
Le chef de l'exécutif de la collectivité concernée adresse au représentant de l'Etat la liste des entreprises remplissant les conditions d'application du présent article ainsi que le montant de l'aide attribuée, et met à sa disposition les informations ayant servi à l'instruction de leur demande, afin que le représentant de l'Etat puisse opérer les vérifications nécessaires avant le versement de l'aide. Le chef de l'exécutif de la collectivité rend compte à la prochaine réunion de l'organe délibérant de l'exercice des compétences prévues à l'alinéa précédent et en informe par tout moyen la commission permanente.
La décision d'attribution de l'aide est notifiée conjointement au bénéficiaire par le représentant de l'Etat et le chef de l'exécutif de la collectivité.

Des échanges de données sont opérés, dans le respect du secret fiscal, entre l'administration fiscale et les services chargés de l'instruction et de l'ordonnancement de l'aide complémentaire prévue au présent article, pour leur permettre d'instruire les demandes et de verser l'aide complémentaire.

Article 4-1

En vigueur depuis le 2 octobre 2020

A l'initiative du département, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune du lieu de domiciliation et sur délibération de l'organe délibérant de ces collectivités ou établissements adoptée avant le 31 octobre 2020, les entreprises bénéficiaires de l'aide prévue à l'article 4 ayant déposé leur demande avant le 15 octobre 2020 et au plus tard deux mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte peuvent se voir attribuer des aides complémentaires.
La délibération mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant de l'aide complémentaire accordée aux entreprises domiciliées sur le territoire de la collectivité ou de l'établissement contributeur. Le montant de cette aide peut être de 500,1 000,1 500,2 000,2 500 ou 3 000 euros.
Une convention conclue dans les conditions prévues à l'article 59 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements entre le représentant de l'Etat, l'exécutif de la collectivité mentionnée au premier alinéa du V de l'article 4 et l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement souhaitant instituer une aide complémentaire précise :

-le montant de l'aide complémentaire prévue au deuxième alinéa du présent article ;
-les modalités de transmission aux services de la collectivité ou de l'établissement mentionnés au premier alinéa du présent article de la liste mentionnée au neuvième alinéa du V de l'article 4 ;
-les informations nécessaires à la vérification de l'éligibilité territoriale de l'entreprise à l'aide complémentaire ;
-les modalités selon lesquelles les dépenses correspondantes donnent lieu à versement du département, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, à due concurrence, sur le fonds de concours dédié du programme 357.

Article 5

En vigueur depuis le 18 juillet 2020

Le directeur général des finances publiques est chargé de la gestion du fonds. Il est chargé de l'ordonnancement des aides financières prévues par le présent décret, à l'exception de celle mentionnée à l'article 4 et de son complément prévu à l'article 4-1 et de la définition des modalités de contrôle de l'exactitude des déclarations des demandeurs.
Le préfet de région, le préfet de Mayotte ou le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna est chargé de l'ordonnancement de l'aide financière mentionnée à l'article 4 et de son complément prévu à l'article 4-1 ainsi que de la définition des modalités de contrôle de l'exactitude des déclarations des demandeurs transmises par les présidents des collectivités concernées.

Article 6

En vigueur depuis le 4 novembre 2020

Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée fixe les modalités d'adaptation des dispositions du présent décret pour le versement des aides distribuées aux entreprises situées sur ces territoires.
Pour l'application du présent décret à Wallis-et-Futuna :
1° (Abrogé) ;
2° Les mots : “ 60 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 7 200 000 francs CFP ” ;
3° Au 4° de l'article 2, les mots : “ 800 euros ” sont remplacés par les mots : “ 96 000 francs CFP ”

3° bis Les mots : “ un million d'euros ” et les mots : “ 83 333 euros ” sont remplacés respectivement par les mots : “ 120 000 000 francs CFP ” et les mots : “ 10 000 000 francs CFP ” ;
4° Les mots : “1 500 euros” sont remplacés par les mots : “178 998 francs CFP” ;

5° Les mots : “ deux millions d'euros ” et les mots : “ 166 666 euros ” sont remplacés respectivement par les mots : “ 240 000 000 francs CFP ” et les mots : “ 20 000 000 francs CFP ” ;

5° bis Les mots : " 333 euros " et les mots : " 10 000 euros " sont remplacés respectivement par les mots : " 39 737 francs CFP " et les mots : " 1 193 315 francs CFP " ;
6° A l'article 4, les mots : “8 000 euros” sont remplacés par les mots : “954 652 francs CFP”, les mots : “667 euros” sont remplacés par les mots : “79 594 francs CFP”, les mots : “ 2 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 238 663 francs CFP ”, les mots : “ 3 500 euros ” sont remplacés par les mots : “ 417 660 francs CFP ”, les mots : “ 5 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 596 659 francs CFP ”, les mots : “ 200 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 24 000 000 francs CFP ”, les mots : “ 600 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 72 000 000 francs CFP ” et les mots : “ 10 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 318 francs CFP ” .

7° A l'article 4-1, les mots : “ 500, 1 000, 1 500, 2 000, 2 500 ou 3 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 59 666, 119 332, 178 998, 238 664, 298 330 ou 357 996 francs CFP ”.

Article 7

En vigueur depuis le 1er avril 2020

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE 1

En vigueur depuis le 10 février 2021


1

Téléphériques et remontées mécaniques

2

Hôtels et hébergement similaire

3

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

4

Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

5

Restauration traditionnelle

6

Cafétérias et autres libres-services

7

Restauration de type rapide

8

Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise

9

Services des traiteurs

10

Débits de boissons

11

Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée

12

Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision

13

Distribution de films cinématographiques

14

Conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et aux autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication

15

Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

16

Activités des agences de voyage

17

Activités des voyagistes

18

Autres services de réservation et activités connexes

19

Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès

20

Agences de mannequins

21

Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)

22

Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs

23

Arts du spectacle vivant, cirques

24

Activités de soutien au spectacle vivant

25

Création artistique relevant des arts plastiques

26

Galeries d'art

27

Artistes auteurs

28

Gestion de salles de spectacles et production de spectacles

29

Gestion des musées

30

Guides conférenciers

31

Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires

32

Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles

33

Gestion d'installations sportives

34

Activités de clubs de sports

35

Activité des centres de culture physique

36

Autres activités liées au sport

37

Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes, fêtes foraines

38

Autres activités récréatives et de loisirs

39

Exploitations de casinos

40

Entretien corporel

41

Trains et chemins de fer touristiques

42

Transport transmanche

43

Transport aérien de passagers

44

Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance

45

Transports routiers réguliers de voyageurs

46

Autres transports routiers de voyageurs

47

Transport maritime et côtier de passagers

48

Production de films et de programmes pour la télévision

49

Production de films institutionnels et publicitaires

50

Production de films pour le cinéma

51

Activités photographiques

52

Enseignement culturel

53

Traducteurs-interprètes

54

Prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie

55

Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur

56

Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

57

Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

58

Régie publicitaire de médias

59

Accueils collectifs de mineurs en hébergement touristique

60

Agences artistiques de cinéma

61

Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels

62

Exportateurs de films

63

Commissaires d'exposition

64

Scénographes d'exposition

65

Magasins de souvenirs et de piété

66

Entreprises de covoiturage

67

Entreprises de transport ferroviaire international de voyageurs
68

Culture de plantes à boissons

69

Culture de la vigne

70

Production de boissons alcooliques distillées

71

Fabrication de vins effervescents

72

Vinification

73

Fabrication de cidre et de vins de fruits

74

Production d'autres boissons fermentées non distillées

75

Intermédiaire du commerce en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé en application de l'article 302 G du code général des impôts

76

Commerçant de gros en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé en application de l'article 302 G du code général des impôts

77

Intermédiaire du commerce en spiritueux exerçant une activité de distillation

78

Commerçant de gros en spiritueux exerçant une activité de distillation

Article ANNEXE 2

En vigueur depuis le 1er juillet 2021

1

Supprimé

2

Supprimé

3

Pêche en mer

4

Pêche en eau douce

5

Aquaculture en mer

6

Aquaculture en eau douce

7

Supprimé

8

Supprimé

9

Supprimé

10

Supprimé

11

Supprimé

12

Fabrication de bière

13

Production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée

14

Fabrication de malt

15

Centrales d'achat alimentaires

16

Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons

17

Commerce de gros de fruits et légumes

18

Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans

19

Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles

20

Commerce de gros de boissons

21

Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés

22

Commerce de gros alimentaire spécialisé divers

23

Commerce de gros de produits surgelés

24

Commerce de gros alimentaire

25

Commerce de gros non spécialisé

26

Commerce de gros de textiles

27

Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

28

Commerce de gros d'habillement et de chaussures

29

Commerce de gros d'autres biens domestiques

30

Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

31

Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

32

Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l'article L. 3132-24 du code du travail, à l'exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire (hors commerce de boissons en magasin spécialisé), du commerce d'automobiles, de motocyles, de carburants, de charbons et combustibles, d'équipements du foyer, d'articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux

33

Blanchisserie-teinturerie de gros

34

Stations-service

35

Enregistrement sonore et édition musicale

36

Editeurs de livres

37

Services auxiliaires des transports aériens

38

Services auxiliaires de transport par eau

39

Boutique des galeries marchandes et des aéroports

40

Autres métiers d'art

41

Paris sportifs

42

Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution

43

Tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production, aux visiteurs et qui ont obtenu le label : entreprise du patrimoine vivant en application du décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label entreprise du patrimoine vivant ou qui sont titulaires de la marque d'Etat Qualité Tourisme TM au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel

44

Activités de sécurité privée

45

Nettoyage courant des bâtiments

46

Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

47

Fabrication de foie gras

48

Préparation à caractère artisanal de produits de charcuterie

49

Pâtisserie

50

Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé

51

Commerce de détail de viande, produits à base de viandes sur éventaires et marchés

52

Fabrication de vêtements de travail

53

Reproduction d'enregistrements

54

Fabrication de verre creux

55

Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental

56

Fabrication de coutellerie

57

Fabrication d'articles métalliques ménagers

58

Fabrication d'appareils ménagers non électriques

59

Fabrication d'appareils d'éclairage électrique

60

Travaux d'installation électrique dans tous locaux

61

Aménagement de lieux de vente

62

Commerce de détail de fleurs, en pot ou coupées, de compositions florales, de plantes et de graines

63

Commerce de détail de livres sur éventaires et marchés

64

Courtier en assurance voyage

65

Location et exploitation d'immeubles non résidentiels de réception

66

Conseil en relations publiques et communication

67

Activités des agences de publicité

68

Activités spécialisées de design

69

Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

70

Services administratifs d'assistance à la demande de visas

71

Autre création artistique

72

Blanchisserie-teinturerie de détail

73

Construction de maisons mobiles pour les terrains de camping

74

Fabrication de vêtements de cérémonie, d'accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands évènements

75

Vente par automate

76

Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande

77

Garde d'animaux de compagnie avec ou sans hébergement

78

Fabrication de dentelle et broderie

79

Couturiers

80

Ecoles de français langue étrangère

81

Commerce des vêtements de cérémonie, d'accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands évènements

82

Articles pour fêtes et divertissements, panoplies et déguisements

83

Commerce de gros de vêtements de travail

84

Antiquaires

85

Equipementiers de salles de projection cinématographiques

86

Edition et diffusion de programmes radios à audience locale, éditions de chaînes de télévision à audience locale

87

Correspondants locaux de presse

88

Fabrication de skis, fixations et bâtons pour skis, chaussures de ski

89

Réparation de chaussures et d'articles en cuir

90

Fabrication de bidons de bière métalliques, tonnelets de bière métalliques, fûts de bière métalliques

91

Entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons

92

Métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès

93

Prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration

94

Activités immobilières, lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès.

95

Entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès.

96

Entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès

97

Fabrication de linge de lit et de table lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration

98

Fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration

99

Fabrication d'équipements de cuisines lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration

100

Installation et maintenance de cuisines lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration

101

Elevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration

102

Prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel

103

Prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration

104

Location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès

105

Fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration

106

Collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration

107

Exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse

108

Entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration

109

Activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

110

Edition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

111

Entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

112

Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

113

Activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

114

Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

115

Etudes de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

116

Activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration

117

Activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration

118

Autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration

119

Fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration

120

Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski

121

Fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables

122

Fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables

123

Services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables

124

Activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables

125

Fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables

126

Réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables

127

Fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables

128

Installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables

129

Commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration

130 Fabricants de vêtements de dessus et fabrication de vêtements de dessous ; Fabrication d'articles à mailles

Article ANNEXE 3

En vigueur depuis le 1er janvier 2021

Code INSEE de la commune

Nom de la commune


01006


AMBLEON


01011


APREMONT


01012


ARANC


01014


ARBENT


01015


ARBOYS EN BUGEY


01019


ARMIX


01031


BELLIGNAT


01035


BELLEYDOUX


01036


VALROMEY-SUR-SÉRAN


01051


BOLOZON


01060


BRENOD


01063


BRION


01066


BURBANCHE


01067


CEIGNES


01079


CHAMPAGNE-EN-VALROMEY


01080


CHAMPDOR-CORCELLES


01087


CHARIX


01100


CHEIGNIEU-LA-BALME


01101


CHEVILLARD


01104


CHEZERY-FORENS


01109


COLLONGES


01110


COLOMIEU


01112


CONDAMINE


01116


CONTREVOZ


01117


CONZIEU


01121


CORLIER


01135


CROZET


01143


DIVONNE-LES-BAINS


01148


DORTAN


01152


ECHALLON


01153


ECHENEVEX


01155


EVOSGES


01158


FARGES


01170


BEARD-GEOVREISSIAT


01171


GEOVREISSET


01173


GEX


01181


GROISSIAT


01185


PLATEAU D'HAUTEVILLE


01187


HAUT VALROMEY


01191


IZENAVE


01192


IZERNORE


01193


IZIEU


01204


LE POIZAT-LALLEYRIAT


01206


LANTENAY


01209


LEAZ


01210


LELEX


01214


LEYSSARD


01228


MAILLAT


01237


MARTIGNAT


01240


MATAFELON-GRANGES


01247


MIJOUX


01265


MONTREAL-LA-CLUSE


01267


NURIEUX-VOLOGNAT


01269


NANTUA


01274


NEYROLLES


01282


OUTRIAZ


01283


OYONNAX


01286


PARVES ET NATTAGES


01288


PERON


01293


PEYRIAT


01307


PORT


01310


PREMEYZEL


01311


PREMILLIEU


01329


ROSSILLON


01330


RUFFIEU


01358


SAINT-GERMAIN-LES-PAROISSES


01360


SAINT-JEAN-DE-GONVILLE


01373


SAINT-MARTIN-DU-FRENE


01392


SAMOGNAT


01410


SONTHONNAX-LA-MONTAGNE


01436


VESANCY


01441


VIEU-D'IZENAVE


01452


VIRIEU-LE-GRAND


01453


ARVIÈRE-EN-VALROMEY


03006


ARFEUILLES


03008


ARRONNES


03045


BUSSET


03050


CHABANNE


03056


CHAPELLE


03066


CHATEL-MONTAGNE


03068


CHATELUS


03113


FERRIERES-SUR-SICHON


03125


GUILLERMIE


03139


LAPRUGNE


03141


LAVOINE


03163


MARIOL


03165


MAYET-DE-MONTAGNE


03174


MOLLES


03201


NIZEROLLES


03224


SAINT-CLEMENT


03248


SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS


04001


AIGLUN


04005


ALLONS


04006


ALLOS


04007


ANGLES


04008


ANNOT


04009


ARCHAIL


04017


AUZET


04019


BARCELONNETTE


04020


BARLES


04021



BARRAS


04022


BARREME


04024


BEAUJEU


04025


BEAUVEZER


04028


BEYNES


04030


BLIEUX


04031


BRAS-D'ASSE


04032


BRAUX


04033


UBAYE-SERRE-PONCON


04036


BRUSQUET


04039


CASTELLANE


04040


CASTELLARD-MELAN


04042


CASTELLET-LES-SAUSSES


04043


VAL-DE-CHALVAGNE


04046


CHAFFAUT-SAINT-JURSON


04047


CHAMPTERCIER


04049


CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN


04054


CHATEAUREDON


04055


CHAUDON-NORANTE


04058


CLARET


04059


CLUMANC


04061


COLMARS


04062


CONDAMINE-CHATELARD


04065


CRUIS


04066


CURBANS


04069


DEMANDOLX


04070


DIGNE-LES-BAINS


04072


DRAIX


04073


ENCHASTRAYES


04074


ENTRAGES


04076


ENTREVAUX


04079


ESCALE


04084


ESTOUBLON


04086


FAUCON-DE-BARCELONNETTE


04087


FONTIENNE


04088


FORCALQUIER


04090


FUGERET


04091


GANAGOBIE


04092


GARDE


04096


JAUSIERS


04097


JAVIE


04099


LAMBRUISSE


04101


LARDIERS


04102


LAUZET-UBAYE


04104


LIMANS


04106


LURS


04107


MAJASTRES


04108


MALIJAI


04109


MALLEFOUGASSE-AUGES


04110


MALLEMOISSON


04113


MARCOUX


04115


MEAILLES


04120


VAL D'ORONAYE


04121


MEZEL


04122


MIRABEAU


04126


MONTCLAR


04130


MONTLAUX


04133


MORIEZ


04135


MOUSTIERS-SAINTE-MARIE


04136


MURE-ARGENS


04141


ONGLES


04144


PALUD-SUR-VERDON


04148


PEYROULES


04149


PEYRUIS


04151


PIERRERUE


04154


PONTIS


04155


PRADS-HAUTE-BLEONE


04161


MEOLANS-REVEL


04164


REVEST-SAINT-MARTIN


04167


ROBINE-SUR-GALABRE


04170


ROCHETTE


04171


ROUGON


04173


SAINT-ANDRE-LES-ALPES


04174


SAINT-BENOIT


04176


SAINTE-CROIX-DU-VERDON


04177


HAUTES-DUYES


04178


SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES


04180


SAINT-JACQUES


04181


SAINT-JEANNET


04182


SAINT-JULIEN-D'ASSE


04183


SAINT-JULIEN-DU-VERDON


04184


SAINT-JURS


04187


SAINT-LIONS


04191


SAINT-MARTIN-LES-SEYNE


04193


SAINT-PAUL-sur-UBAYE


04194


SAINT-PIERRE


04195


SAINT-PONS


04202


SAUSSES


04203


SELONNET


04204


SENEZ


04205


SEYNE


04206


SIGONCE


04210


SOLEILHAS


04214


TARTONNE


04217


THOARD


04218


THORAME-BASSE


04219


THORAME-HAUTE


04220


THUILES


04224


UBRAYE


04226


UVERNET-FOURS


04235


VERDACHES


04236


VERGONS


04237


VERNET


04240


VILLARS-COLMARS


04244


VOLONNE


05001


ABRIES-RISTOLAS


05003


AIGUILLES


05004


ANCELLE


05006


ARGENTIERE-LA-BESSEE


05007


ARVIEUX


05008


ASPREMONT


05009


ASPRES-LES-CORPS


05010


ASPRES-SUR-BUECH


05012


BARATIER


05013


BARCILLONNETTE


05019


BEAUME


05023


BRIANCON


05025


BUISSARD


05026


CEILLAC


05027


CERVIERES


05028


CHABESTAN


05029


CHABOTTES


05031


CHAMPCELLA


05032


CHAMPOLEON


05035


CHATEAUNEUF-D'OZE


05036


CHATEAUROUX


05037


CHATEAUVIEUX


05038


CHATEAU-VILLE-VIEILLE


05039


AUBESSAGNE


05040


CHORGES


05044


CREVOUX


05045


CROTS


05046


EMBRUN


05049


ESPARRON


05052


EYGLIERS


05054


FARE-EN-CHAMPSAUR


05055


FAURIE


05056


FOREST-SAINT-JULIEN


05057


FOUILLOUSE


05058


FREISSINIERES


05059


FREISSINOUSE


05060


FURMEYER


05061


GAP


05062


GLAIZIL


05063


GRAVE


05064


CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR


05065


GUILLESTRE


05066


HAUTE-BEAUME


05068


JARJAYES


05071


LARDIER-ET-VALENCA


05072


LAYE


05074


LETTRET


05075


MANTEYER


05077


MOLINES-EN-QUEYRAS


05079


MONETIER-LES-BAINS


05080


MONTBRAND


05082


MONT-DAUPHIN


05085


MONTGENEVRE


05087


MONTMAUR


05090


MOTTE-EN-CHAMPSAUR


05092


NEFFES


05093


NEVACHE


05095


NOYER


05096


ORCIERES


05098


ORRES


05099


OZE


05100


PELLEAUTIER


05101


VALLOUISE-PELVOUX


05104


POLIGNY


05106


PRUNIERES


05107


PUY-SAINT-ANDRE


05108


PUY-SAINT-EUSEBE


05109


PUY-SAINT-PIERRE


05110


PUY-SAINT-VINCENT


05111


PUY-SANIERES


05112


RABOU


05114


REALLON


05116


REOTIER


05119


RISOUL


05122


ROCHE-DE-RAME


05123


ROCHE-DES-ARNAUDS


05128


SAINT-ANDRE-D'EMBRUN


05130


SAINT-APOLLINAIRE


05131


SAINT-AUBAN-D'OZE


05132


SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR


05133


SAINT-CHAFFREY


05134


SAINT-CLEMENT-SUR-DURANCE


05136


SAINT-CREPIN


05139


DEVOLUY


05142


SAINT-FIRMIN


05144


SAINT-JACQUES-EN-VALGODEMARD


05145


SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS


05146


SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHENE


05147


SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAUR


05148


SAINT-LAURENT-DU-CROS


05149


SAINT-LEGER-LES-MELEZES


05151


SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES


05152


SAINT-MAURICE-EN-VALGODEMARD


05153


SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL


05154


SAINT-PIERRE-D'ARGENCON


05156


SAINT-SAUVEUR


05157


SAINT-VERAN


05158


SAIX


05161


SALLE _ LES _ ALPES


05162


SAULCE


05163


SAUZE-DU-LAC


05164


SAVINES-LE-LAC


05168


SIGOYER


05170


TALLARD


05174


VAL-DES-PRES


05177


VARS


05179


VEYNES


05180


VIGNEAUX


05181


VILLAR-D'ARENE


05182


VILLAR-LOUBIERE


05183


VILLAR-SAINT-PANCRACE


05184


VITROLLES


06001


AIGLUN


06002


AMIRAT


06003


ANDON


06005


ASCROS


06008


AUVARE


06009


BAIROLS


06013


BELVEDERE


06016


BEUIL


06017


BEZAUDUN-LES-ALPES


06020


BOLLENE-VESUBIE


06021


BONSON


06022


BOUYON


06024


BRIANCONNET


06025


BROC


06028


CAILLE


06037


CAUSSOLS


06040


CHATEAUNEUF-D'ENTRAUNES


06041


CIPIERES


06042


CLANS


06045


COLLONGUES


06047


CONSEGUDES


06049


COURMES


06050


COURSEGOULES


06051


CROIX-SUR-ROUDOULE


06052


CUEBRIS


06053


DALUIS


06055


DURANUS


06056


ENTRAUNES


06058


ESCRAGNOLLES


06061


FERRES


06063


GARS


06066


GILETTE


06070


GREOLIERES


06071


GUILLAUMES


06072


ILONSE


06073


ISOLA


06074


LANTOSQUE


06075


LEVENS


06076


LIEUCHE


06078


MALAUSSENE


06080


MARIE


06081


MAS


06082


MASSOINS


06087


MUJOULS


06093


PENNE


06094


PEONE


06096


PIERLAS


06097


PIERREFEU


06098


PUGET-ROSTANG


06099


PUGET-THENIERS


06100


REVEST-LES-ROCHES


06101


RIGAUD


06102


RIMPLAS


06103


ROQUEBILLIERE


06106


ROQUESTERON


06107


LA ROQUE-EN-PROVENCE


06109


ROQUETTE-SUR-VAR


06110


ROUBION


06111


ROURE


06115


SAINT-ANTONIN


06116


SAINT-AUBAN


06117


SAINT-BLAISE


06118


SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE


06119


SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE


06120


SAINT-ETIENNE-DE-TINEE


06124


SAINT-LEGER


06125


SAINT-MARTIN-D'ENTRAUNES


06127


SAINT-MARTIN-VESUBIE


06129


SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE


06130


SAINT-VALLIER-DE-THIEY


06131


SALLAGRIFFON


06133


SAUZE


06134


SERANON


06135


SIGALE


06139


THIERY


06141


TOUDON


06143


TOUET-SUR-VAR


06144


TOUR


06145


TOURETTE-DU-CHATEAU


06146


TOURNEFORT


06151


UTELLE


06153


VALDEBLORE


06154


VALDEROURE


06156


VENANSON


06158


VILLARS-SUR-VAR


06160


VILLENEUVE-D'ENTRAUNES


07018


ASTET


07025


BARNAS


07026


BEAGE


07037


BOREE


07038


BORNE


07045


BURZET


07047


CELLIER-DU-LUC


07065


CHIROLS


07071


COUCOURON


07075


CROS-DE-GEORAND


07087


FABRAS


07105


ISSANLAS


07106


ISSARLES


07107


JAUJAC


07119


LAC-D'ISSARLES


07120


LACHAMP-RAPHAEL


07121


LACHAPELLE-GRAILLOUSE


07127


LALEVADE-D'ARDECHE


07130


LANARCE


07136


LAVEYRUNE


07137


LAVILLATTE


07142


LESPERON


07153


MAYRES


07154


MAZAN-L'ABBAYE


07156


MEYRAS


07161


MONTPEZAT-SOUS-BAUZON


07173


PEREYRES


07175


PLAGNAL


07178


PONT-DE-LABEAUME


07182


PRADES


07195


ROCHETTE


07200


ROUX


07203


SAGNES-ET-GOUDOULET


07206


SAINT-ALBAN-EN-MONTAGNE


07223


SAINT-CIRGUES-DE-PRADES


07224


SAINT-CIRGUES-EN-MONTAGNE


07232


SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES


07235


SAINTE-EULALIE


07262


SAINT-LAURENT-LES-BAINS-LAVAL-D'AURELLE


07267


SAINT-MARTIAL


07282


SAINT-PIERRE-DE-COLOMBIER


07315


SOUCHE


07322


THUEYTS


07326


USCLADES-ET-RIEUTORD


09001


AIGUES-JUNTES


09003


AIGUILLON


09004


ALBIES


09005


ALEU


09007


ALLIERES


09008


ALOS


09009


ALZEN


09011


ANTRAS


09012


APPY


09014


ARGEIN


09017


ARRIEN-EN-BETHMALE


09018


ARROUT


09020


ARTIGUES


09023


ASCOU


09024


ASTON


09025


AUCAZEIN


09026


AUDRESSEIN


09027


AUGIREIN


09029


AULUS-LES-BAINS


09030


AUZAT


09031


AXIAT


09032


AX-LES-THERMES


09033


BAGERT


09034


BALACET


09035


BALAGUERES


09037


BARJAC


09042


BASTIDE-DE-SEROU


09046


BEDEILLE


09047


BELESTA


09051


BENAIX


09053


BESTIAC


09054


BETCHAT


09055


BETHMALE


09057


BIERT


09059


BONAC-IRAZEIN


09062


BORDES-UCHENTEIN


09064


BOUAN


09065


BOUSSENAC


09069


BUZAN


09070


CABANNES


09071


CADARCET


09078


CARCANIERES


09080


CARLA-DE-ROQUEFORT


09082


CASTELNAU-DURBAN


09085


CASTILLON-EN-COUSERANS


09087


CAUSSOU


09088


CAYCHAX


09091


CAZAVET


09094


CERIZOLS


09095


CESCAU


09096


CHATEAU-VERDUN


09097


CLERMONT


09098


CONTRAZY


09100


COUFLENS


09106


DREUILHE


09108


DURBAN-SUR-ARIZE


09110


ENCOURTIECH


09111


ENGOMER


09113


ERCE


09114


ERP


09118


ESPLAS-DE-SEROU


09119


EYCHEIL


09120


FABAS


09125


FOUGAX-ET-BARRINEUF


09126


FREYCHENET


09128


GAJAN


09129


GALEY


09131


GARANOU


09134


GESTIES


09139


HOSPITALET-PRES-L'ANDORRE


09140


IGNAUX


09141


ILLARTEIN


09142


ILHAT


09143


ILLIER-ET-LARAMADE


09149


LACOURT


09154


LARBONT


09155


LARCAT


09156


LARNAT


09158


LASSERRE


09159


LASSUR


09160


LAVELANET


09162


LERCOUL


09164


LESCURE


09165


LESPARROU


09166


LEYCHERT


09168


LIEURAC


09171


LORDAT


09176


LUZENAC


09182


MASSAT


09184


MAUVEZIN-DE-SAINTE-CROIX


09189


MERENS-LES-VALS


09190


MERIGON


09193


MIJANES


09196


MONTAGAGNE


09197


MONTAILLOU


09198


MONTARDIT


09201


MONTEGUT-EN-COUSERANS


09203


MONTELS


09204


MONTESQUIEU-AVANTES


09206


MONTFERRIER


09208


MONTGAUCH


09209


MONTJOIE-EN-COUSERANS


09211


MONTSEGUR


09212


MONTSERON


09214


MOULIS


09215


NALZEN


09216


NESCUS


09218


ORGEIX


09219


ORGIBET


09220


ORLU


09222


ORUS


09223


OUST


09226


PECH


09227


PEREILLE


09228


PERLES-ET-CASTELET


09230


PLA


09231


PORT


09232


PRADES


09237


PUCH


09239


QUERIGUT


09242


RAISSAC


09246


RIMONT


09247


RIVERENERT


09249


ROQUEFIXADE


09250


ROQUEFORT-LES-CASCADES


09252


ROUZE


09257


SAINTE-CROIX-VOLVESTRE


09261


SAINT-GIRONS


09262


SAINT-JEAN-D'AIGUES-VIVES


09263


SAINT-JEAN-DU-CASTILLONNAIS


09267


SAINT-LARY


09279


SALSEIN


09281


SAUTEL


09283


SAVIGNAC-LES-ORMEAUX


09285


SEIX


09287


SENCONAC


09290


SENTEIN


09291


SENTENAC-D'OUST


09292


SENTENAC-DE-SEROU


09295


SIGUER


09296


AULOS-SINSAT


09297


SOR


09298


SORGEAT


09299


SOUEIX-ROGALLE


09301


SOULAN


09304


SUZAN


09307


TAURIGNAN-CASTET


09308


TAURIGNAN-VIEUX


09311


TIGNAC


09313


TOURTOUSE


09318


UNAC


09320


URS


09322


USTOU


09325


VAYCHIS


09326


VEBRE


09328


VERDUN


09330


VERNAUX


09334


VAL-DE-SOS


09335


VILLENEUVE


09336


VILLENEUVE-D'OLMES


11017


ARTIGUES


11019


AUNAT


11021


AXAT


11028


BELCAIRE


11031


BELFORT-SUR-REBENTY


11035


BELVIANES-ET-CAVIRAC


11036


BELVIS


11038


BESSEDE-DE-SAULT


11047


BOUSQUET


11060


CAILLA


11062


CAMPAGNA-DE-SAULT


11063


CAMPAGNE-SUR-AUDE


11066


CAMURAC


11080


VAL DE LAMBRONNE


11091


CHALABRE


11093


CLAT


11096


COMUS


11100


CORBIERES


11101


COUDONS


11104


COUNOZOULS


11107


COURTAULY


11127


ESCOULOUBRE


11129


ESPERAZA


11130


ESPEZEL


11131


VAL-DU-FABY


11135


FAJOLLE


11147


FONTANES-DE-SAULT


11160


GALINAGUES


11163


GINCLA


11165


GINOLES


11168


GRANES


11177


JOUCOU


11219


MARSA


11229


MAZUBY


11230


MERIAL


11244


MONTFORT-SUR-BOULZANE


11249


MONTJARDIN


11263


NEBIAS


11265


NIORT-DE-SAULT


11282


PEYREFITTE-DU-RAZES


11302


PUILAURENS


11303


PUIVERT


11304


QUILLAN


11306


QUIRBAJOU


11316


RIVEL


11317


RODOME


11320


ROQUEFEUIL


11321


ROQUEFORT-DE-SAULT


11333


SAINT-BENOIT


11335


SAINTE-COLOMBE-SUR-GUETTE


11336


SAINTE-COLOMBE-SUR-L'HERS


11341


SAINT-FERRIOL


11346


SAINT-JEAN-DE-PARACOL


11347


SAINT-JULIA-DE-BEC


11350


SAINT-JUST-ET-LE-BEZU


11352


SAINT-LOUIS-ET-PARAHOU


11358


SAINT-MARTIN-LYS


11373


SALVEZINES


11380


SONNAC-SUR-L'HERS


11400


TREZIERS


11424


VILLEFORT


12026


BERTHOLENE


12036


BROMMAT


12047


CAMPAGNAC


12048


CAMPOURIEZ


12051


CANTOIN


12055


CAPELLE-BONANCE


12058


CASSUEJOULS


12061


CASTELNAU-DE-MANDAILLES


12074


CONDOM-D'AUBRAC


12088


CURIERES


12103


FLORENTIN-LA-CAPELLE


12107


GAILLAC-D'AVEYRON


12116


HUPARLAC


12118


LACROIX-BARREZ


12119


LAGUIOLE


12120


LAISSAC-SÉVÉRAC L'EGLISE


12151


MONTEZIC


12156


MONTPEYROUX


12164


MUR-DE-BARREZ


12166


MUROLS


12177


PALMAS D'AVEYRON


12182


PIERREFICHE


12184


POMAYROLS


12187


PRADES-D'AUBRAC


12209


SAINT-AMANS-DES-COTS


12214


SAINT-CHELY-D'AUBRAC


12219


SAINTE-EULALIE-D'OLT


12223


ARGENCES EN AUBRAC


12224


SAINT GENIEZ D'OLT ET D'AUBRAC


12237


SAINT-LAURENT-D'OLT


12239


SAINT-MARTIN-DE-LENNE


12247


SAINT-SATURNIN-DE-LENNE


12250


SAINT-SYMPHORIEN-DE-THENIERES


12270


SÉVÉRAC D'AVEYRON


12273


SOULAGES-BONNEVAL


12277


TAUSSAC


12280


THERONDELS


12303


VIMENET


15001


ALLANCHE


15002


ALLEUZE


15004


ANDELAT


15005


ANGLARDS-DE-SAINT-FLOUR


15007


ANTERRIEUX


15013


AURIAC-L'EGLISE


15017


BADAILHAC


15022


BONNAC


15025


ALBEPIERRE-BREDONS


15026


BREZONS


15032


CELOUX


15033


CEZENS


15034


CHALIERS


15041


CHAPELLE-D'ALAGNON


15042


CHAPELLE-LAURENT


15043


CHARMENSAC


15045


CHAUDES-AIGUES


15048


CHAZELLES


15051


CLAVIERES


15053


COLTINES


15055


COREN


15058


CROS-DE-RONESQUE


15059


CUSSAC


15060


DEUX-VERGES


15061


DIENNE


15065


ESPINASSE


15069


FERRIERES-SAINT-MARY


15073


FRIDEFONT


15077


GOURDIEGES


15078


JABRUN


15080


JOURSAC


15081


JOU-SOUS-MONJOU


15086


LACAPELLE-BARRES


15091


LANDEYRAT


15097


LASTIC


15098


LAURIE


15100


LAVEISSENET


15101


LAVEISSIERE


15102


LAVIGERIE


15105


LEYVAUX


15106


LIEUTADES


15107


LORCIERES


15108


VAL D'ARCOMIE


15112


MALBO


15114


MARCENAT


15119


MASSIAC


15121


MAURINES


15125


MENTIERES


15126


MOLEDES


15127


MOLOMPIZE


15130


MONTCHAMP


15132


MONTGRELEIX


15138


MURAT


15139


NARNHAC


15141


NEUSSARGUES EN PINATELLE


15142


NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE


15146


PAILHEROLS


15148


PAULHAC


15149


PAULHENC


15151


PEYRUSSE


15152


PIERREFORT


15154


POLMINHAC


15155


PRADIERS


15158


RAGEADE


15159


RAULHAC


15161


REZENTIERES


15164


ROFFIAC


15168


RUYNES-EN-MARGERIDE


15180


SAINT-CLEMENT


15183


SAINT-ETIENNE-DE-CARLAT


15187


SAINT-FLOUR


15188


SAINT-GEORGES


15192


SAINT-JACQUES-DES-BLATS


15198


SAINTE-MARIE


15199


SAINT-MARTIAL


15201


SAINT-MARTIN-SOUS-VIGOUROUX


15203


SAINT-MARY-LE-PLAIN


15207


SAINT-PONCY


15209


SAINT-REMY-DE-CHAUDES-AIGUES


15213


SAINT-SATURNIN


15216


SAINT-URCIZE


15225


SEGUR-LES-VILLAS


15229


SOULAGES


15231


TALIZAT


15232


TANAVELLE


15235


TERNES


15236


THIEZAC


15237


TIVIERS


15241


TRINITAT


15244


USSEL


15245


VABRES


15247


VALJOUZE


15248


VALUEJOLS


15251


VEDRINES-SAINT-LOUP


15253


VERNOLS


15256


VEZE


15258


VIC-SUR-CERE


15259


VIEILLESPESSE


15262


VILLEDIEU


15263


VIRARGUES


25007


ADAM-LES-VERCEL


25012


ALLIES


25024


ARCON


25025


ARC-SOUS-CICON


25029


AUBONNE


25039


AVOUDREY


25046


BATTENANS-VARIN


25049


BELFAYS


25050


BELIEU


25061


BIEF


25091


BRESEUX


25096


BREY-ET-MAISON-DU-BOIS


25099


BUGNY


25102


BURNEVILLERS


25108


CERNAY-L'EGLISE


25110


CHAFFOIS


25114


CHAMESOL


25121


CHAPELLE-DES-BOIS


25124


CHARMAUVILLERS


25127


CHARQUEMONT


25131


CHATELBLANC


25138


TERRES-DE-CHAUX


25139


CHAUX


25142


CHAUX-NEUVE


25151


CHEVIGNEY-LES-VERCEL


25157


CLUSE-ET-MIJOUX


25160


COMBES


25161


CONSOLATION-MAISONNETTES


25173


COUR-SAINT-MAURICE


25174


COURTEFONTAINE


25179


CROUZET


25193


DAMPRICHARD


25201


DOMMARTIN


25203


DOMPREL


25204


DOUBS


25213


ECORCES


25218


EPENOUSE


25219


EPENOY


25227


ETRAY


25231


EYSSON


25233


FALLERANS


25234


FERRIERES-LE-LAC


25238


FESSEVILLERS


25240


FINS


25243


FLANGEBOUCHE


25244


FLEUREY


25252


FOURCATIER-ET-MAISON-NEUVE


25254


FOURGS


25255


FOURNET-BLANCHEROCHE


25256


FRAMBOUHANS


25262


FUANS


25263


GELLIN


25268


GERMEFONTAINE


25271


GILLEY


25275


GLERE


25280


GOUMOIS


25285


GRAND'COMBE-CHATELEU


25288


FOURNETS-LUISANS


25289


GRANDFONTAINE-SUR-CREUSE


25293


GRANGES-NARBOZ


25295


GRANGETTES


25296


GRAS


25301


GUYANS-VENNES


25303


HAUTERIVE-LA-FRESSE


25307


HOPITAUX-NEUFS


25308


HOPITAUX-VIEUX


25309


HOUTAUD


25314


INDEVILLERS


25318


JOUGNE


25320


LABERGEMENT-SAINTE-MARIE


25321


VILLERS-LE-LAC


25325


LANDRESSE


25333


LAVIRON


25335


LIEBVILLERS


25342


LONGECHAUX


25343


LONGEMAISON


25347


LA LONGEVILLE


25348


LONGEVILLES-MONT-D'OR


25349


LORAY


25356


MAICHE


25357


MAISONS-DU-BOIS-LIEVREMONT


25361


MALBUISSON


25362


MALPAS


25366


MANCENANS-LIZERNE


25380


METABIEF


25386


MONTANCY


25387


MONTANDON


25390


MONTBENOIT


25392


MONT-DE-VOUGNEY


25393


MONTECHEROUX


25398


MONTFLOVIN


25402


MONTJOIE-LE-CHATEAU


25403


MONTLEBON


25405


MONTPERREUX


25411


MORTEAU


25413


MOUTHE


25424


LES PREMIERS SAPINS


25432


ORCHAMPS-VENNES


25433


ORGEANS-BLANCHEFONTAINE


25440


OUHANS


25441


OUVANS


25442


OYE-ET-PALLET


25447


PASSONFONTAINE


25451


PETITE-CHAUX


25453


PIERREFONTAINE-LES-VARANS


25457


PLAIMBOIS-VENNES


25458


PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS


25459


PLANEE


25462


PONTARLIER


25464


PONTETS


25483


RECULFOZ


25486


REMORAY-BOUJEONS


25487


RENEDALE


25494


ROCHEJEAN


25501


RONDEFONTAINE


25504


ROSUREUX


25514


SAINT-ANTOINE


25515


SAINTE-COLOMBE


25517


SAINT-GORGON-MAIN


25519


SAINT-HIPPOLYTE


25525


SAINT-POINT-LAC


25534


SARRAGEOIS


25550


SOMMETTE


25551


SOULCE-CERNAY


25559


THIEBOUHANS


25565


TOUILLON-ET-LOUTELET


25571


TREVILLERS


25573


URTIERE


25578


VALDAHON


25584


VALOREILLE


25588


VAUCLUSE


25589


VAUCLUSOTTE


25591


VAUFREY


25596


VELLEROT-LES-VERCEL


25600


VENNES


25601


VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP


25605


VERNIERFONTAINE


25609


VERRIERES-DE-JOUX


25619


VILLEDIEU


25620


VILLE-DU-PONT


25623


VILLERS-CHIEF


25625


VILLERS-LA-COMBE


25630


VOIRES


25634


VUILLECIN


26001


SOLAURE EN DIOIS


26012


ARNAYON


26017


AUCELON


26025


BARNAVE


26027


BARSAC


26030


BATIE DES FONTS


26036


BEAUMONT-EN-DIOIS


26040


BEAURIERES


26047


BELLEGARDE-EN-DIOIS


26055


BOULC


26059


BOUVANTE


26062


BRETTE


26066


CHAFFAL


26067


CHALANCON


26069


CHAMALOC


26074


CHAPELLE-EN-VERCORS


26076


CHARENS


26086


CHÂTILLON-EN-DIOIS


26113


DIE


26117


ECHEVIS


26123


ESTABLET


26136


VAL-MARAVEL


26142


GLANDAGE


26147


GUMIANE


26152


JONCHERES


26159


LAVAL-D'AIX


26163


LEONCEL


26164


LESCHES-EN-DIOIS


26167


LUC-EN-DIOIS


26168


LUS-LA-CROIX-HAUTE


26175


MARIGNAC-EN-DIOIS


26178


MENGLON


26186


MISCON


26204


MONTLAUR-EN-DIOIS


26205


MONTMAUR-EN-DIOIS


26215


MOTTE-CHALANCON


26217


MOTTE-FANJAS


26223


ORIOL-EN-ROYANS


26228


PENNES-LE-SEC


26246


PONET-ET-SAINT-AUBAN


26248


PONTAIX


26253


POYOLS


26254


PRADELLE


26255


PRES


26262


RECOUBEAU-JANSAC


26270


ROCHECHINARD


26274


ROCHEFOURCHAT


26282


ROMEYER


26283


ROTTIER


26290


SAINT-AGNAN-EN-VERCORS


26291


SAINT-ANDEOL


26299


SAINTE-CROIX


26300


SAINT-DIZIER-EN-DIOIS


26302


SAINTE-EULALIE-EN-ROYANS


26307


SAINT-JEAN-EN-ROYANS


26308


SAINT-JULIEN-EN-QUINT


26309


SAINT-JULIEN-EN-VERCORS


26311


SAINT-LAURENT-EN-ROYANS


26315


SAINT-MARTIN-EN-VERCORS


26316


SAINT-MARTIN-LE-COLONEL


26320


SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS


26321


SAINT-NAZAIRE-LE-DESERT


26327


SAINT-ROMAN


26331


SAINT-THOMAS-EN-ROYANS


26359


VACHERES-EN-QUINT


26361


VALDROME


26364


VASSIEUX-EN-VERCORS


26378


VOLVENT


30074


CAUSSE-BEGON


30105


DOURBIES


30108


ESTRECHURE


30139


LANUEJOLS


30140


LASALLE


30153


MALONS-ET-ELZE


30195


PEYROLLES


30198


PLANTIERS


30201


PONTEILS-ET-BRESIS


30213


REVENS


30229


SAINT-ANDRE-DE-MAJENCOULES


30231


SAINT-ANDRE-DE-VALBORGNE


30297


SAINT-SAUVEUR-CAMPRIEU


30310


SAUMANE


30322


SOUDORGUES


30332


TREVES


30339


VAL-D'AIGOUAL


31009


ANTICHAN-DE-FRONTIGNES


31010


ANTIGNAC


31013


ARDIEGE


31015


ARGUT-DESSOUS


31017


ARLOS


31019


ARTIGUE


31040


BACHOS


31041


BAGIRY


31042


BAGNERES-DE-LUCHON


31045


BARBAZAN


31046


BAREN


31064


BENQUE-DESSOUS-ET-DESSUS


31067


BEZINS-GARRAUX


31068


BILLIERE


31081


BOURG-D'OUEIL


31085


BOUTX


31092


BURGALAYS


31123


CASTILLON-DE-LARBOUST


31125


CATHERVIELLE


31127


CAUBOUS


31129


CAZARILH-LASPENES


31132


CAZAUX-LAYRISSE


31133


CAZEAUX-DE-LARBOUST


31139


CHAUM


31142


CIER-DE-LUCHON


31143


CIER-DE-RIVIERE


31144


CIERP-GAUD


31146


CIRES


31176


ESTENOS


31177


EUP


31190


FOS


31199


FRONSAC


31200


FRONTIGNAN-DE-COMMINGES


31207


GALIE


31213


GARIN


31217


GENOS


31221


GOUAUX-DE-LARBOUST


31222


GOUAUX-DE-LUCHON


31235


GURAN


31242


JURVIELLE


31244


JUZET-DE-LUCHON


31290


LEGE


31306


LOURDE


31308


LUSCAN


31313


MALVEZIE


31316


MARIGNAC


31335


MAYREGNE


31337


MELLES


31360


MONTAUBAN-DE-LUCHON


31369


MONT-DE-GALIE


31394


MOUSTAJON


31404


OO


31405


ORE


31408


PAYSSOUS


31432


PORTET-DE-LUCHON


31434


POUBEAU


31465


SACCOURVIELLE


31470


SAINT-AVENTIN


31471


SAINT-BEAT-LEZ


31472


SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES


31500


SAINT-MAMET


31508


SAINT-PAUL-D'OUEIL


31509


SAINT-PE-D'ARDET


31524


SALLES-ET-PRATVIEL


31535


SAUVETERRE-DE-COMMINGES


31542


SEILHAN


31548


SIGNAC


31549


SODE


31559


TREBONS-DE-LUCHON


31590


BINOS


38002


ADRETS


38005


ALLEMOND


38006


ALLEVARD


38008


AMBEL


38020


AURIS


38023


AVIGNONET


38031


BEAUFIN


38036


BEAUVOIR-EN-ROYANS


38040


BESSE


38041


BESSINS


38052


BOURG-D'OISANS


38073


CHANTEPÉRIER


38075


CHAPAREILLAN


38078


CHAPELLE-DU-BARD


38086


CHASSELAY


38090


CHATEAU-BERNARD


38092


CHATELUS


38099


CHEVRIERES


38100


CHEYLAS


38103


CHICHILIANNE


38106


CHOLONGE


38108


CHORANCHE


38112


CLAVANS-EN-HAUT-OISANS


38113


CLELLES


38115


SAINT-MARTIN-DE-LA-CLUZE


38116


COGNET


38117


COGNIN-LES-GORGES


38120


COMBE-DE-LANCEY


38127


CORNILLON-EN-TRIEVES


38128


CORPS


38129


CORRENCON-EN-VERCORS


38132


COTES-DE-CORPS


38137


CRAS


38153


ENGINS


38154


ENTRAIGUES


38155


ENTRE-DEUX-GUIERS


38163


LE HAUT-BRÉDA


38173


FRENEY-D'OISANS


38177


GARDE


38181


GONCELIN


38186


GRESSE-EN-VERCORS


38187


GUA


38188


HERBEYS


38191


HUEZ


38192


HURTIERES


38195


IZERON


38203


LAFFREY


38204


LALLEY


38205


LANS-EN-VERCORS


38206


LAVAL


38207


LAVALDENS


38208


LAVARS


38212


LIVET-ET-GAVET


38216


MALLEVAL-EN-VERCORS


38217


MARCIEU


38224


MAYRES-SAVEL


38225


AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS


38226


MENS


38235


MIRIBEL-LANCHATRE


38236


MIRIBEL-LES-ECHELLES


38237


MIZOEN


38241


MONESTIER-D'AMBEL


38242


MONESTIER-DE-CLERMONT


38243


MONESTIER-DU-PERCY


38245


MONTAGNE


38248


MONTAUD


38252


MONTCHABOUD


38253


LES DEUX-ALPES


38254


MONTEYNARD


38258


MONT-SAINT-MARTIN


38263


MORETTE


38264


MORTE


38265


MOTTE-D'AVEILLANS


38266


MOTTE-SAINT-MARTIN


38268


MOUTARET


38269


MURE


38272


MURINAIS


38273


NANTES-EN-RATIER


38275


SERRE-NERPOL


38277


NOTRE-DAME-DE-COMMIERS


38278


NOTRE-DAME-DE-L'OSIER


38279


NOTRE-DAME-DE-MESAGE


38280


NOTRE-DAME-de-VAULX


38283


ORIS-EN-RATTIER


38285


ORNON


38286


OULLES


38289


OZ


38299


PELLAFOL


38301


PERCY


38304


PIERRE-CHATEL


38313


PONSONNAS


38314


PONTCHARRA


38319


PONT-EN-ROYANS


38321


PREBOIS


38322


PRESLES


38325


PROVEYSIEUX


38326


PRUNIERES


38328


QUAIX-EN-CHARTREUSE


38329


QUET-EN-BEAUMONT


38330


QUINCIEU


38333


RENCUREL


38334


REVEL


38338


RIVIERE


38342


ROISSARD


38345


ROVON


38350


SAINTE-AGNES


38355


SAINT-ANDEOL


38356


SAINT-ANDRE-EN-ROYANS


38359


SAINT-ANTOINE-L'ABBAYE


38360


SAINT-APPOLINARD


38361


SAINT-AREY


38364


SAINT-BARTHELEMY-DE-SECHILIENNE


38366


SAINT-BAUDILLE-ET-PIPET


38375


SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS


38376


SAINT-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS


38388


SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS


38390


SAINT-GERVAIS


38391


SAINT-GUILLAUME


38395


PLATEAU-DES-PETITES-ROCHES


38396


SAINT-HONORE


38402


SAINT-JEAN-DE-VAULX


38403


SAINT-JEAN-D'HERANS


38404


SAINT-JEAN-LE-VIEUX


38405


SAINT-JOSEPH-DE-RIVIERE


38412


SAINT-LAURENT-DU-PONT


38413


SAINT-LAURENT-EN-BEAUMONT


38414


SAINTE-LUCE


38416


SAINT-MARCELLIN


38418


SAINTE-MARIE-DU-MONT


38419


SAINT-MARTIN-DE-CLELLES


38422


SAINT-MARTIN-D'URIAGE


38424


SAINT-MAURICE-EN-TRIEVES


38426


SAINT-MAXIMIN


38428


SAINT-MICHEL-EN-BEAUMONT


38429


SAINT-MICHEL-LES-PORTES


38430


SAINT-MURY-MONTEYMOND


38433


SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE


38438


SAINT-PAUL-LES-MONESTIER


38439


CRETS EN BELLEDONNE


38442


SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE


38443


SAINT-PIERRE-DE-CHERENNES


38444


SAINT-PIERRE-DE-MEAROZ


38445


SAINT-PIERRE-DE-MESAGE


38446


SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT


38453


SAINT-ROMANS


38456


CHATEL-EN-TRIEVES


38462


SAINT-THEOFFREY


38463


SAINT-VERAND


38469


SALETTE-FALLAVAUX


38470


SALLE-EN-BEAUMONT


38471


SAPPEY-EN-CHARTREUSE


38472


SARCENAS


38478


SECHILIENNE


38489


SIEVOZ


38492


SINARD


38497


SOUSVILLE


38499


SUSVILLE


38503


TERRASSE


38504


THEYS


38511


TOUVET


38513


TREFFORT


38514


TREMINIS


38518


VALBONNAIS


38521


VALETTE


38522


VALJOUFFREY


38523


VARACIEUX


38526


VATILIEU


38527


VAUJANY


38528


VAULNAVEYS-LE-BAS


38529


VAULNAVEYS-LE-HAUT


38545


VIF


38548


VILLARD-DE-LANS


38549


VILLARD-NOTRE-DAME


38550


VILLARD-RECULAS


38551


VILLARD-REYMOND


38552


VILLARD-SAINT-CHRISTOPHE


38559


VINAY


38562


VIZILLE


38567


CHAMROUSSE


39009


ANDELOT-EN-MONTAGNE


39020


ARSURE-ARSURETTE


39032


AVIGNON-LES-SAINT-CLAUDE


39046


BELLECOMBE


39047


BELLEFONTAINE


39052


BIEF-DES-MAISONS


39053


BIEF-DU-FOURG


39055


BILLECUL


39059


BOIS-D'AMONT


39068


BOUCHOUX


39070


BOURG-DE-SIROD


39083


CENSEAU


39085


CERNIEBAUD


39091


CHALESMES


39105


CHAPOIS


39108


CHARENCY


39120


CHATELNEUF


39129


CHAUX-DES-CROTENAY


39151


CHOUX


39157


COISERETTE


39165


CONTE


39174


COYRIERE


39178


CRANS


39187


CUVIER


39203


DOYE


39208


ENTRE-DEUX-MONTS


39210


EQUEVILLON


39214


ESSERVAL-TARTRE


39221


FAVIERE


39227


FONCINE-LE-BAS


39228


FONCINE-LE-HAUT


39237


FRAROZ


39240


FRASNOIS


39254


GILLOIS


39274


LAJOUX


39275


LAMOURA


39277


LARDERET


39280


LARRIVOIRE


39281


LATET


39282


LATETTE


39286


LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE


39292


LENT


39293


LESCHERES


39297


LONGCHAUMOIS


39298


LONGCOCHON


39301


LOULLE


39329


MIEGES


39331


MIGNOVILLARD


39339


CHASSAL-MOLINGES


39364


MONTROND


39366


MONT-SUR-MONNET


39367


MORBIER


39368


HAUTS DE BIENNE


39372


MOURNANS-CHARBONNY


39373


MOUSSIERES


39376


MOUTOUX


39381


NANS


39391


NOZEROY


39393


ONGLIERES


39406


PASQUIER


39413


PESSE


39419


PILLEMOINE


39424


PLANCHES-EN-MONTAGNE


39427


PLENISE


39428


PLENISETTE


39441


PREMANON


39453


RAVILLOLES


39460


RIXOUSE


39461


RIX


39463


ROGNA


39470


ROUSSES


39473


SAFFLOZ


39478


SAINT-CLAUDE


39481


SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE


39491


COTEAUX DU LIZON


39503


SAPOIS


39510


SEPTMONCEL LES MOLUNES


39517


SIROD


39522


SUPT


39523


SYAM


39540


VALEMPOULIERES


39543


VANNOZ


39545


VAUDIOUX


39554


VERS-EN-MONTAGNE


39560


VILLARD-SAINT-SAUVEUR


39579


VIRY


39585


VULVOZ


42002


AILLEUX


42006


APINAC


42012


BARD


42019


BOËN-SUR-LIGNON


42021


BOISSET-SAINT-PRIEST


42034


CERVIERES


42035


CEZAY


42039


CHALMAZEL-JEANSAGNIERE


42040


CHAMBA


42042


CHAMBLES


42045


CHAMBONIE


42046


CHAMPDIEU


42050


CHAPELLE-EN-LAFAYE


42054


CHATELNEUF


42058


CHAZELLES-SUR-LAVIEU


42060


CHENEREILLES


42072


COTE-EN-COUZAN


42084


DEBATS-RIVIERE-D'ORPRA


42087


ECOTAY-L'OLME


42089


ESSERTINES-EN-CHATELNEUF


42091


ESTIVAREILLES


42107


GUMIERES


42109


HOPITAL-SOUS-ROCHEFORT


42117


LAVIEU


42119


LEIGNEUX


42121


LERIGNEUX


42122


LEZIGNEUX


42126


LURIECQ


42134


MARCILLY-LE-CHATEL


42136


MARCOUX


42137


MARGERIE-CHANTAGRET


42140


MAROLS


42142


MERLE-LEIGNEC


42146


MONTARCHER


42159


NOIRETABLE


42164


PALOGNEUX


42169


PERIGNEUX


42179


PRALONG


42188


ROCHE


42195


SAIL-SOUS-COUZAN


42204


SAINT-BONNET-LE-CHATEAU


42205


SAINT-BONNET-LE-COURREAU


42217


SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT


42227


SAINT-GEORGES-EN-COUZAN


42228


SAINT-GEORGES-HAUTE-VILLE


42235


SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE


42238


SAINT-JEAN-LA-VETRE


42240


SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX


42245


VÊTRE-SUR-ANZON


42247


SAINT-JUST-EN-BAS


42252


SAINT-LAURENT-ROCHEFORT


42256


SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ


42278


SAINT-PRIEST-LA-VETRE


42288


SAINT-SIXTE


42298


SAUVAIN


42301


SOLEYMIEUX


42312


TOURETTE


42313


TRELINS


42318


USSON-EN-FOREZ


42321


VALLA-sur-ROCHEFORT


42328


VERRIERES-EN-FOREZ


43004


ALLEYRAC


43047


CHADRON


43053


CHAMPCLAUSE


43066


CHAUDEYROLLES


43091


ESTABLES


43092


FAY-SUR-LIGNON


43097


FREYCENET-LA-CUCHE


43098


FREYCENET-LA-TOUR


43101


GOUDET


43113


LANTRIAC


43115


LAUSSONNE


43135


MONASTIER-SUR-GAZEILLE


43143


MONTUSCLAT


43144


MOUDEYRES


43156


PRESAILLES


43158


QUEYRIERES


43186


SAINT-FRONT


43200


SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL


43210


SAINT-MARTIN-DE-FUGERES


43218


SAINT-PIERRE-EYNAC


43231


SALETTES


43253


VASTRES


48001


ALBARET-LE-COMTAL


48003


ALLENC


48004


ALTIER


48007


ARZENC-D'APCHER


48009


PEYRE EN AUBRAC


48012


MONTS-VERTS


48015


PIED-DE-BORNE


48019


BARRE-DES-CEVENNES


48021


BASTIDE-PUYLAURENT


48027


MONT LOZERE ET GOULET


48028


BONDONS


48030


BRENOUX


48031


BRION


48036


CASSAGNAS


48037


CHADENET


48044


CHAUCHAILLES


48050


BEDOUES-COCURES


48053


CUBIERES


48054


CUBIERETTES


48058


FAGE-MONTIVERNOUX


48061


FLORAC TROIS RIVIERES


48064


FOURNELS


48065


FRAISSINET-DE-FOURQUES


48069


GATUZIERES


48071


GRANDVALS


48074


HURES-LA-PARADE


48075


ISPAGNAC


48081


LANUEJOLS


48082


LAUBERT


48087


PRINSUEJOLS-MALBOUZON


48088


MALENE


48091


MARCHASTEL


48096


MEYRUEIS


48100


MONTBEL


48104


NASBINALS


48106


NOALHAC


48117


POURCHARESSES


48119


PREVENCHERES


48123


RECOULES-D'AUBRAC


48130


ROUSSES


48135


SAINT-ANDRE-CAPCEZE


48141


MAS-SAINT-CHELY


48146


GORGES DU TARN CAUSSES


48147


SAINT-ETIENNE-DU-VALDONNEZ


48151


SAINT-FREZAL-D'ALBUGES


48157


SAINTE-HELENE


48161


SAINT-JUERY


48166


CANS ET CEVENNES


48167


SAINT-LAURENT-DE-VEYRES


48176


SAINT-PIERRE-DES-TRIPIERS


48190


TERMES


48193


VEBRON


48198


VILLEFORT


54075


BIONVILLE


54427


PIERRE-PERCEE


54443


RAON-LES-LEAU


63002


AIX-LA-FAYETTE


63003


AMBERT


63010


ARLANC


63023


AUZELLES


63027


BAFFIE


63037


BERTIGNAT


63038


BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE


63039


BEURIERES


63047


BOURBOULE


63056


BROUSSE


63057


BRUGERON


63065


CEILLOUX


63076


CHAMBON-SUR-DOLORE


63077


CHAMBON-SUR-LAC


63081


CHAMPETIERES


63086


CHAPELLE-AGNON


63098


CHASTREIX


63104


CHAULME


63105


CHAUMONT-LE-BOURG


63117


COMPAINS


63119


CONDAT-LES-MONTBOISSIER


63132


CUNLHAT


63136


DOMAIZE


63137


DORANGES


63139


DORE-L'EGLISE


63142


ECHANDELYS


63144


EGLISENEUVE-D'ENTRAIGUES


63147


EGLISOLLES


63153


ESPINCHAL


63158


FAYET-RONAYE


63161


FORIE


63162


FOURNOLS


63169


GODIVELLE


63173


GRANDRIF


63174


GRANDVAL


63179


JOB


63207


MARAT


63211


MARSAC-EN-LIVRADOIS


63218


MAYRES


63221


MEDEYROLLES


63230


MONESTIER


63236


MONT-DORE


63246


MURAT-LE-QUAIRE


63247


MUROL


63256


NOVACELLES


63258


OLLIERGUES


63279


PICHERANDE


63309


SAILLANT


63312


SAINT-ALYRE-D'ARLANC


63314


SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE


63319


SAINT-ANTHEME


63323


SAINT-BONNET-LE-BOURG


63324


SAINT-BONNET-LE-CHASTEL


63328


SAINTE-CATHERINE


63331


SAINT-CLEMENT-DE-VALORGUE


63335


SAINT-DIÉRY


63337


SAINT-ELOY-LA-GLACIERE


63341


SAINT-FERREOL-DES-COTES


63346


SAINT-GENES-CHAMPESPE


63353


SAINT-GERMAIN-L'HERM


63355


SAINT-GERVAIS-SOUS-MEYMONT


63371


SAINT-JUST


63374


SAINT-MARTIN-DES-OLMES


63380


SAINT-NECTAIRE


63383


SAINT-PIERRE-COLAMINE


63384


SAINT-PIERRE-LA-BOURLHONNE


63394


SAINT-ROMAIN


63398


SAINT-SAUVEUR-LA-SAGNE


63401


SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE


63412


SAUVESSANGES


63431


THIOLIERES


63434


TOURS-SUR-MEYMONT


63440


VALBELEIX


63441


VALCIVIERES


63449


VERNET-SAINTE-MARGUERITE


63454


VERTOLAYE


63465


VIVEROLS


64006


ACCOUS


64029


ARAMITS


64040


ARETTE


64058


ARTHEZ-D'ASSON


64062


ARUDY


64064


ASASP-ARROS


64068


ASSON


64069


ASTE-BEON


64085


AYDIUS


64104


BEDOUS


64110


BEOST


64116


BESCAT


64127


BIELLE


64128


BILHERES


64136


BORCE


64148


BRUGES-CAPBIS-MIFAGET


64175


CASTET


64185


CETTE-EYGUN


64204


EAUX-BONNES


64206


ESCOT


64217


ESQUIULE


64223


ETSAUT


64225


ANCE FÉAS


64240


GERE-BELESTEN


64257


HAUT-DE-BOSDARROS


64276


ISSOR


64280


IZESTE


64310


LANNE-EN-BARETOUS


64320


LARUNS


64325


LASSEUBETAT


64330


LEES-ATHAS


64336


LESCUN


64339


LESTELLE-BETHARRAM


64351


LOURDIOS-ICHERE


64353


LOUVIE-JUZON


64354


LOUVIE-SOUBIRON


64360


LURBE-SAINT-CHRISTAU


64363


LYS


64422


OLORON-SAINTE-MARIE


64433


OSSE-EN-ASPE


64463


REBENACQ


64473


SAINTE-COLOME


64506


SARRANCE


64522


SEVIGNACQ-MEYRACQ


64542


URDOS


65001


ADAST


65003


ADERVIELLE-POUCHERGUES


65004


AGOS-VIDALOS


65006


ANCIZAN


65011


ANGLES


65017


ARAGNOUET


65018


ARBEOST


65020


ARCIZAC-EZ-ANGLES


65021


ARCIZANS-AVANT


65022


ARCIZANS-DESSUS


65023


ARDENGOST


65024


ARGELES


65025


ARGELES-GAZOST


65029


ARRAS-EN-LAVEDAN


65031


ARREAU


65032


ARRENS-MARSOUS


65033


ARRODETS-EZ-ANGLES


65036


ARTALENS-SOUIN


65038


ARTIGUES


65039


ASPIN-AURE


65040


ASPIN-EN-LAVEDAN


65042


ASTE


65043


ASTUGUE


65045


AUCUN


65046


AULON


65050


AVAJAN


65052


AVERAN


65055


AYROS-ARBOUIX


65056


AYZAC-OST


65058


AZET


65059


BAGNERES-DE-BIGORRE


65060


BANIOS


65064


BAREILLES


65066


BARRANCOUEU


65067


BARRY


65075


BAZUS-AURE


65077


BEAUCENS


65078


BEAUDEAN


65082


BERBERUST-LIAS


65089


BETPOUEY


65091


BETTES


65092


BEYREDE-JUMET-CAMOUS


65098


BOO-SILHEN


65099


BORDERES-LOURON


65106


BOURISP


65107


BOURREAC


65112


BUN


65116


CADEAC


65117


CADEILHAN-TRACHERE


65123


CAMPAN


65124


CAMPARAN


65138


CAUTERETS


65140


CAZAUX-DEBAT


65141


CAZAUX-FRECHET-ANERAN-CAMORS


65144


CHEUST


65145


CHEZE


65147


CIEUTAT


65157


ENS


65164


ESCOUBES-POUTS


65168


ESQUIEZE-SERE


65169


ESTAING


65171


ESTARVIELLE


65172


ESTENSAN


65173


ESTERRE


65176


FERRIERES


65180


FRECHET-AURE


65182


GAILLAGOS


65191


GAZOST


65192


GAVARNIE-GEDRE


65195


GENOS


65197


GER


65198


GERDE


65199


GERM


65200


GERMS-SUR-L'OUSSOUET


65201


GEU


65202


GEZ


65203


GEZ-EZ-ANGLES


65205


GOUAUX


65208


GRAILHEN


65209


GREZIAN


65210


GRUST


65211


GUCHAN


65212


GUCHEN


65216


HAUBAN


65222


HITTE


65228


ILHET


65233


JARRET


65234


JEZEAU


65236


JULOS


65237


JUNCALAS


65238


LABASSERE


65247


ARRAYOU-LAHITTE


65255


LANCON


65267


LAU-BALAGNAS


65268


LAYRISSE


65271


LEZIGNAN


65275


LIES


65281


LOUCRUP


65282


LOUDENVIELLE


65283


LOUDERVIELLE


65286


LOURDES


65291


LUGAGNAN


65295


LUZ-SAINT-SAUVEUR


65300


MARSAS


65310


MERILHEU


65317


MONT


65328


NEUILH


65334


OMEX


65338


ORIGNAC


65339


ORINCLES


65343


OSSEN


65345


OSSUN-EZ-ANGLES


65348


OURDIS-COTDOUSSAN


65349


OURDON


65351


OUSTE


65352


OUZOUS


65354


PAILHAC


65355


PAREAC


65360


PEYROUSE


65362


PIERREFITTE-NESTALAS


65366


POUEYFERRE


65370


POUZAC


65371


PRECHAC


65379


RIS


65384


SAILHAN


65386


SAINT-CREAC


65388


SAINT-LARY-SOULAN


65393


SAINT-PASTOUS


65395


SAINT-PE-DE-BIGORRE


65396


SAINT-SAVIN


65399


SALIGOS


65400


SALLES


65408


SARRANCOLIN


65411


SASSIS


65413


SAZOS


65415


SEGUS


65420


SERE-EN-LAVEDAN


65421


SERE-LANSO


65424


SERS


65428


SIREIX


65435


SOULOM


65450


TRAMEZAIGUES


65451


TREBONS


65458


UZ


65459


UZER


65463


VIELLA


65465


VIELLE-AURE


65466


VIELLE-LOURON


65467


VIER-BORDES


65469


VIEY


65470


VIGER


65471


VIGNEC


65473


VILLELONGUE


65478


VISCOS


65481


BAREGES


66004


LES ANGLES


66005


ANGOUSTRINE-VILLENEUVE-DES-ESCALDES


66010


AYGUATEBIA-TALAU


66020


BOLQUERE


66025


BOURG-MADAME


66027


LA CABANASSE


66047


CAUDIES-DE-CONFLENT


66062


DORRES


66064


EGAT


66066


ENVEITG


66067


ERR


66072


ESTAVAR


66075


EYNE


66081


FONTRABIOUSE


66082


FORMIGUERES


66095


LATOUR-DE-CAROL


66098


LA LLAGONNE


66100


LLO


66105


MATEMALE


66117


MONT-LOUIS


66120


NAHUJA


66124


FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA


66130


OSSEJA


66132


PALAU-DE-CERDAGNE


66142


PLANES


66146


PORTA


66147


PORTE-PUYMORENS


66154


PUYVALADOR


66157


RAILLEU


66159


REAL


66167


SAILLAGOUSE


66181


SAINTE-LEOCADIE


66188


SAINT-PIERRE-DELS-FORCATS


66191


SANSA


66192


SAUTO


66202


TARGASSONNE


66218


UR


66220


VALCEBOLLERE


67020


BAREMBACH


67026


BELLEFOSSE


67027


BELMONT


67050


BLANCHERUPT


67059


BOURG-BRUCHE


67066


BROQUE


67076


COLROY-LA-ROCHE


67144


FOUDAY


67165


GRANDFONTAINE


67276


LUTZELHOUSE


67306


MUHLBACH-SUR-BRUCHE


67314


NATZWILLER


67321


NEUVILLER-LA-ROCHE


67377


PLAINE


67384


RANRUPT


67414


ROTHAU


67420


RUSS


67421


SAALES


67424


SAINT-BLAISE-LA-ROCHE


67436


SAULXURES


67448


SCHIRMECK


67470


SOLBACH


67500


URMATT


67513


WALDERSBACH


67531


WILDERSBACH


67543


WISCHES


68040


BITSCHWILLER-LES-THANN


68044


BONHOMME


68045


BOURBACH-LE-BAS


68046


BOURBACH-LE-HAUT


68051


BREITENBACH-HAUT-RHIN


68058


BUHL


68073


DOLLEREN


68083


ESCHBACH-AU-VAL


68089


FELLERING


68097


FRELAND


68102


GEISHOUSE


68106


GOLDBACH-ALTENBACH


68109


GRIESBACH-AU-VAL


68112


GUEBWILLER


68117


GUNSBACH


68122


HARTMANNSWILLER


68142


HOHROD


68151


HUSSEREN-WESSERLING


68162


KAYSERSBERG VIGNOBLE


68167


KIRCHBERG


68171


KRUTH


68173


LABAROCHE


68175


LAPOUTROIE


68177


LAUTENBACH


68178


LAUTENBACHZELL


68185


LIEPVRE


68188


LINTHAL


68193


LUTTENBACH-PRES-MUNSTER


68199


MALMERSPACH


68201


MASEVAUX-NIEDERBRUCK


68204


METZERAL


68210


MITTLACH


68211


MITZACH


68213


MOLLAU


68217


MOOSCH


68223


MUHLBACH-SUR-MUNSTER


68226


MUNSTER


68229


MURBACH


68239


OBERBRUCK


68247


ODEREN


68249


ORBEY


68261


RAMMERSMATT


68262


RANSPACH


68274


RIMBACH-PRES-GUEBWILLER


68275


RIMBACH-PRES-MASEVAUX


68276


RIMBACHZELL


68283


ROMBACH-LE-FRANC


68292


SAINT-AMARIN


68294


SAINTE-CROIX-AUX-MINES


68298


SAINTE-MARIE-AUX-MINES


68307


SEWEN


68308


SICKERT


68311


SONDERNACH


68315


SOULTZ-HAUT-RHIN


68316


SOULTZBACH-LES-BAINS


68317


SOULTZEREN


68318


SOULTZMATT


68328


STORCKENSOHN


68329


STOSSWIHR


68334


THANN


68344


URBES


68358


WASSERBOURG


68359


WATTWILLER


68361


WEGSCHEID


68368


WIHR-AU-VAL


68370


WILDENSTEIN


68372


WILLER-SUR-THUR


70120


CHAMPAGNEY


70157


CLAIREGOUTTE


70413


PLANCHER-BAS


70414


PLANCHER-LES-MINES


70451


RONCHAMP


73003


GRAND-AIGUEBLANCHE


73004


AILLON-LE-JEUNE


73005


AILLON-LE-VIEUX


73006


AIME LA PLAGNE


73010


ENTRELACS


73011


ALBERTVILLE


73012


ALBIEZ-LE-JEUNE


73013


ALBIEZ-MONTROND


73014


ALLONDAZ


73015


ALLUES


73020


ARITH


73023


AUSSOIS


73024


AVANCHERS-VALMOREL


73026


AVRIEUX


73032


BATHIE


73033


BAUCHE


73034


BEAUFORT


73036


BELLECOMBE-EN-BAUGES


73040


BESSANS


73043


BIOLLE


73047


BONNEVAL-SUR-ARC


73048


BONVILLARD


73054


BOURG-SAINT-MAURICE


73055


BOZEL


73057


BRIDES-LES-BAINS


73061


CESARCHES


73063


CEVINS


73067


CHAMBRE


73071


CHAMPAGNY-EN-VANOISE


73074


CHAPELLE


73076


CHAPELLE-DU-MONT-DU-CHAT


73077


CHAPELLES


73081


CHATELARD


73083


CHAVANNES-EN-MAURIENNE


73086


CLERY


73088


COHENNOZ


73090


COMPOTE


73091


CONJUX


73092


CORBEL


73094


CREST-VOLAND


73097


CURIENNE


73098


DESERTS


73101


DOUCY-EN-BAUGES


73105


ECHELLES


73106


ECOLE


73107


ENTREMONT-LE-VIEUX


73110


ESSERTS-BLAY


73113


FEISSONS-SUR-SALINS


73114


FLUMET


73116


FONTCOUVERTE-LA _ TOUSSUIRE


73117


FOURNEAUX


73119


FRENEY


73123


GIETTAZ


73129


GRESY-SUR-ISERE


73130


GRIGNON


73131


HAUTECOUR


73132


HAUTELUCE


73135


LA-TOUR-EN-MAURIENNE


73138


JARRIER


73139


JARSY


73142


LANDRY


73146


LESCHERAINES


73150


LA PLAGNE TARENTAISE


73153


MARTHOD


73154


MERCURY


73157


MODANE


73161


MONTAGNY


73162


MONTAILLEUR


73164


MONTCEL


73170


MONTHION


73173


MONTRICHER-ALBANNE


73176


MONTVALEZAN


73177


MONTVERNIER


73178


MOTTE-EN-BAUGES


73180


MOTZ


73181


MOUTIERS


73186


NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE


73187


LA LÉCHÈRE


73188


NOTRE-DAME-DES-MILLIERES


73189


NOTRE-DAME-DU-CRUET


73190


NOTRE-DAME-DU-PRE


73192


NOYER


73193


ONTEX


73194


ORELLE


73196


PALLUD


73197


PEISEY-NANCROIX


73201


PLANAY


73202


PLANCHERINE


73206


PRALOGNAN-LA-VANOISE


73210


PUYGROS


73211


QUEIGE


73216


ROGNAIX


73218


RUFFIEUX


73221


SAINT-ALBAN-DES-VILLARDS


73223


SAINT-ANDRE


73224


SAINT-AVRE


73227


COURCHEVEL


73229


SAINT-CHRISTOPHE


73230


SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS


73231


SAINT-ETIENNE-DE-CUINES


73232


SAINTE-FOY-TARENTAISE


73233


SAINT-FRANC


73234


SAINT-FRANCOIS-DE-SALES


73235


SAINT FRANÇOIS LONGCHAMP


73241


SAINTE-HELENE-SUR-ISERE


73242


SAINT-JEAN-D'ARVES


73246


SAINT-JEAN-DE-COUZ


73248


SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE


73250


SAINT-JULIEN-MONT-DENIS


73253


SAINT-MARCEL


73255


SAINTE-MARIE-DE-CUINES


73256


SAINT-MARTIN-D'ARC


73257


LES BELLEVILLE


73258


SAINT-MARTIN-DE-LA-PORTE


73259


SAINT-MARTIN-SUR-LA-CHAMBRE


73261


SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE


73262


SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE


73263


SAINT-OFFENGE


73265


SAINT-OURS


73267


SAINT-PANCRACE


73268


SAINT-PAUL-SUR-ISERE


73273


SAINT-PIERRE-DE-CURTILLE


73274


SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT


73275


SAINT-PIERRE-DE-GENEBROZ


73277


SAINTE-REINE


73278


SAINT-REMY-DE-MAURIENNE


73280


SAINT-SORLIN-D'ARVES


73281


SAINT-SULPICE


73282


SAINT-THIBAUD-DE-COUZ


73284


SALINS FONTAINE


73285


SEEZ


73286


SERRIERES-EN-CHAUTAGNE


73290


VAL-CENIS


73292


THENESOL


73293


THOIRY


73294


THUILE


73296


TIGNES


73298


TOURS-EN-SAVOIE


73303


UGINE


73304


VAL-D'ISERE


73306


VALLOIRE


73307


VALMEINIER


73308


VENTHON


73312


VERRENS-ARVEY


73317


VILLARD-SUR-DORON


73318


VILLAREMBERT


73320


VILLARGONDRAN


73322


VILLARODIN-BOURGET


73323


VILLAROGER


74001


ABONDANCE


74002


ALBY-SUR-CHERAN


74003


ALEX


74004


ALLEVES


74014


ARACHES


74016


ARCHAMPS


74027


BALME-DE-THUY


74030


BAUME


74031


BEAUMONT


74032


BELLEVAUX


74033


BERNEX


74034


BIOT


74036


BLUFFY


74038


BOGEVE


74041


BONNEVAUX


74045


LE BOUCHET-MONT-CHARVIN


74050


BURDIGNIN


74054


CHAINAZ-LES-FRASSES


74056


CHAMONIX-MONT-BLANC


74057


CHAMPANGES


74058


CHAPELLE-D'ABONDANCE


74060


CHAPELLE-SAINT-MAURICE


74061


CHAPEIRY


74062


CHARVONNEX


74063


CHATEL


74069


CHENEX


74073


CHEVENOZ


74074


CHEVRIER


74079


CLEFS


74080


CLUSAZ


74083


COMBLOUX


74085


CONTAMINES-MONTJOIE


74089


CORDON


74091


COTE-D'ARBROZ


74097


CUSY


74099


DEMI-QUARTIER


74101


DINGY-EN-VUACHE


74102


DINGY-SAINT-CLAIR


74103


DOMANCY


74111


ENTREVERNES


74114


ESSERT-ROMAND


74123


FAVERGES-SEYTHENEX


74127


FETERNES


74129


FORCLAZ


74134


GETS


74135


GIEZ


74136


GRAND-BORNAND


74137


GROISY


74138


GRUFFY


74139


HABERE-LULLIN


74140


HABERE-POCHE


74142


HERY-SUR-ALBY


74143


HOUCHES


74144


JONZIER-EPAGNY


74146


LARRINGES


74148


LESCHAUX


74155


LULLIN


74159


MAGLAND


74160


MANIGOD


74167


VAL DE CHAISE


74173


MEGEVE


74174


MEGEVETTE


74175


MEILLERIE


74176


MENTHON-SAINT-BERNARD


74183


MIEUSSY


74186


MONTAGNY-LES-LANCHES


74188


MONTRIOND


74189


MONT-SAXONNEX


74190


MORILLON


74191


MORZINE


74194


MURES


74196


NANCY-SUR-CLUSES


74198


NAVES-PARMELAN


74203


NOVEL


74205


ONNION


74208


PASSY


74215


PRAZ-SUR-ARLY


74216


PRESILLY


74219


QUINTAL


74221


REPOSOIR


74222


REYVROZ


74223


RIVIERE-ENVERSE


74232


SAINT-EUSTACHE


74234


SAINT-FERREOL


74236


SAINT-GERVAIS-LES-BAINS


74237


SAINT-GINGOLPH


74238


SAINT-JEAN-D'AULPS


74239


SAINT-JEAN-DE-SIXT


74241


SAINT-JEOIRE


74249


SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS


74252


SAINT-SIGISMOND


74254


SAINT-SYLVESTRE


74256


SALLANCHES


74258


SAMOENS


74260


SAVIGNY


74261


SAXEL


74265


SERRAVAL


74266


SERVOZ


74271


SEYTROUX


74273


SIXT-FER-A-CHEVAL


74275


TALLOIRES-MONTMIN


74276


TANINGES


74279


THOLLON


74280


THONES


74282


FILLIÈRE


74284


TOUR


74286


VACHERESSE


74287


VAILLY


74290


VALLORCINE


74294


VERCHAIX


74295


VERNAZ


74296


VERS


74299


VEYRIER-DU-LAC


74301


VILLARD


74302


VILLARDS-SUR-THONES


74303


VILLAZ


74308


VINZIER


74310


VIUZ-LA-CHIESAZ


74311


VIUZ-EN-SALLAZ


74314


VULBENS


84015


BEAUMONT-DU-VENTOUX


84017


BEDOIN


84046


FLASSAN


84069


MALAUCENE


88005


ALLARMONT


88009


ANOULD


88014


ARRENTES-DE-CORCIEUX


88032


BAN-DE-LAVELINE


88033


BAN-DE-SAPT


88035


BARBEY-SEROUX


88037


BASSE-SUR-LE-RUPT


88053


BELVAL


88059


BIFFONTAINE


88064


BOIS-DE-CHAMP


88075


BRESSE


88081


BUSSANG


88082


CELLES-SUR-PLAINE


88085


CHAMPDRAY


88089


CHAPELLE-DEVANT-BRUYERES


88093


CHATAS


88106


BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY


88109


CLEURIE


88113


COMBRIMONT


88115


CORCIEUX


88116


CORNIMONT


88120


CROIX-AUX-MINES


88159


ENTRE-DEUX-EAUX


88170


FERDRUPT


88177


FORGE


88181


FRAIZE


88188


FRESSE-SUR-MOSELLE


88193


GEMAINGOUTTE


88196


GERARDMER


88197


GERBAMONT


88198


GERBEPAL


88213


GRANDE-FOSSE


88215


GRANDRUPT


88218


GRANGES-AUMONTZEY


88244


HOUSSIERE


88268


LESSEUX


88269


LIEZEY


88275


LUBINE


88276


LUSSE


88277


LUVIGNY


88284


MANDRAY


88300


MENIL-DE-SENONES


88302


MENIL


88306


MONT


88315


MORTAGNE


88317


MOUSSEY


88319


MOYENMOUTIER


88320


NAYEMONT-LES-FOSSES


88345


PETITE-FOSSE


88346


PETITE-RAON


88349


PLAINFAING


88356


POULIERES


88361


PROVENCHÈRES-ET-COLROY


88362


PUID


88369


RAMONCHAMP


88373


RAON-SUR-PLAINE


88380


REHAUPAL


88391


ROCHESSON


88398


ROUGES-EAUX


88408


RUPT-SUR-MOSELLE


88413


SAINT-DIE-DES-VOSGES


88419


SAINT-JEAN-D'ORMONT


88423


SAINT-LEONARD


88426


SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE


88436


SAINT-STAIL


88442


SAPOIS


88444


SAULCY


88447


SAULXURES-SUR-MOSELOTTE


88451


SENONES


88462


SYNDICAT


88463


TAINTRUX


88464


TENDON


88467


THIEFOSSE


88468


THILLOT


88470


THOLY


88486


VAGNEY


88492


VALTIN


88500


VENTRON


88501


VERMONT


88503


VEXAINCOURT


88505


VIENVILLE


88506


VIEUX-MOULIN


88526


WISEMBACH


88531


XONRUPT-LONGEMER


90005


AUXELLES-BAS


90006


AUXELLES-HAUT


90041


ETUEFFONT


90052


GIROMAGNY


90054


GROSMAGNY


90061


LAMADELEINE-VAL-DES-ANGES


90065


LEPUIX


90079


PETITMAGNY


90085


RIERVESCEMONT


90088


ROUGEGOUTTE


90089


ROUGEMONT-LE-CHATEAU


90102


VESCEMONT


2A008


ALBITRECCIA


2A026


AZILONE-AMPAZA


2A031


BASTELICA


2A032


BASTELICACCIA


2A040


BOCOGNANO


2A056


CAMPO


2A062


CARBUCCIA


2A064


CARDO-TORGIA


2A085


CAURO


2A089


CIAMANNACCE


2A091


COGNOCOLI-MONTICCHI


2A094


CORRANO


2A098


COTI-CHIAVARI


2A099


COZZANO


2A104


ECCICA-SUARELLA


2A117


FORCIOLO


2A119


FRASSETO


2A130


GROSSETO-PRUGNA


2A132


GUARGUALE


2A133


GUITERA-LES-BAINS


2A181


OCANA


2A186


OLIVESE


2A200


PALNECA


2A228


PIETROSELLA


2A232


PILA-CANALE


2A253


QUASQUARA


2A268


SAMPOLO


2A276


SERRA-DI-FERRO


2A312


SANTA-MARIA-SICHE


2A322


TASSO


2A324


TAVERA


2A326


TOLLA


2A330


UCCIANI


2A331


URBALACONE


2A345


VERO


2A358


ZEVACO


2A359


ZICAVO


2A360


ZIGLIARA


2B003


AITI


2B005


ALANDO


2B007


ALBERTACCE


2B013


ALZI


2B023


ASCO


2B039


BISINCHI


2B045


BUSTANICO


2B047


CALACUCCIA


2B051


CAMBIA


2B059


CANAVAGGIA


2B068


CARTICASI


2B073


CASAMACCIOLI


2B078


CASTELLARE-DI-MERCURIO


2B079


CASTELLO-DI-ROSTINO


2B080


CASTIFAO


2B081


CASTIGLIONE


2B082


CASTINETA


2B083


CASTIRLA


2B095


CORSCIA


2B105


ERBAJOLO


2B106


ERONE


2B110


FAVALELLO


2B116


FOCICCHIA


2B122


GAVIGNANO


2B124


GHISONI


2B135


ISOLACCIO-DI-FIUMORBO


2B137


LANO


2B147


LOZZI


2B149


LUGO-DI-NAZZA


2B157


MAZZOLA


2B162


MOLTIFAO


2B169


MOROSAGLIA


2B193


OMESSA


2B220


PIEDIGRIGGIO


2B229


PIETROSO


2B236


POGGIO-DI-NAZZA


2B244


POPOLASCA


2B248


PRATO-DI-GIOVELLINA


2B251


PRUNELLI-DI-FIUMORBO


2B264


RUSIO


2B267


SALICETO


2B275


SERMANO


2B277


SERRA-DI-FIUMORBO


2B283


SOLARO


2B289


SOVERIA


2B292


SANT'ANDREA-DI-BOZIO


2B304


SAN-LORENZO


2B306


SANTA-LUCIA-DI-MERCURIO


2B329


TRALONCA


2B337


VALLE-DI-ROSTINO


2B342


VENTISERI


2B347


VEZZANI


2B365


SAN-GAVINO-DI-FIUMORBO


2B366


CHISA

Fait le 30 mars 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Le ministre de l'intérieur,

Christophe Castaner

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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