TITRE II : DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE Dispositions générales.
Article 10
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2012
I. - *Paragraphe modificateur*
II. - Lorsque les recours en récupération concernant la prestation spécifique dépendance sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire.
TITRE V : DE LA REFORME DE LA TARIFICATION.
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
a modifié les dispositions suivantes
Article 26
a modifié les dispositions suivantes
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
a modifié les dispositions suivantes
Article 30
a modifié les dispositions suivantes
Article 31
a modifié les dispositions suivantes
Article 32
En vigueur depuis le 1er janvier 1997
Les prestations attribuées avant la date d'application de la présente loi, en vertu des conventions mentionnées à l'article 38 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, continuent d'être servies à leurs bénéficiaires et sont prises en charge dans les conditions fixées par lesdites conventions.
Article 33
a modifié les dispositions suivantes
Article 34
En vigueur depuis le 1er janvier 1997
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1997 et seront applicables jusqu'à l'intervention d'une loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Alain Juppé
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Jacques Barrot
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Dominique Perben
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à la sécurité sociale,
Hervé Gaymard