TITRE Ier : MOBILISATION DE LA RESSOURCE FONCIÈRE POUR LA RÉALISATION DE LOGEMENTS
Chapitre Ier : Faciliter la réalisation de logements sur les terrains publics.
Article 1
En vigueur depuis le 28 mars 2009
I.-La réalisation de logements sur des biens immeubles appartenant à l'Etat, à ses établissements publics, à des sociétés dont il détient la majorité du capital ou cédés par eux à cet effet présente un caractère d'intérêt national lorsqu'elle contribue à l'atteinte des objectifs fixés par le titre II de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, par l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation ou par le programme local de l'habitat lorsqu'il existe sur le territoire concerné.
A cet effet, des décrets peuvent, jusqu'au 1er janvier 2010, délimiter des périmètres, pouvant comprendre des immeubles appartenant à d'autres personnes publiques ou privées lorsque ceux-ci sont indispensables à la réalisation de l'opération, dans lesquels les opérations mentionnées au premier alinéa ont les effets d'opérations d'intérêt national au sens de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. Ils tiennent compte de l'économie générale des projets d'aménagement et de développement durable des schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme déjà approuvés.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme sont consultés sur les projets de décret. Leur avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de deux mois suivant la notification du projet.
Ces décrets deviennent caducs à l'expiration d'un délai de dix ans suivant leur publication.
II.-Paragraphe modificateur
III.-Paragraphe modificateur
IV.-Paragraphe modificateur.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Faciliter l'adaptation des documents d'urbanisme aux objectifs fixés en matière de logement.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
En vigueur depuis le 6 mars 2007
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. Paragraphe modificateur
IV. Paragraphe modificateur
V. Paragraphe modificateur
VI. Paragraphe modificateur
VII. Paragraphe modificateur
VIII. Paragraphe modificateur
IX. - Dans les communes de plus de 20 000 habitants et celles de plus de 1 500 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants compétent en matière d'habitat et celles de plus de 1 500 habitants appartenant à une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, le conseil municipal peut, par délibération motivée, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ou du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme, délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant au moins une moitié de logements locatifs sociaux bénéficie d'une majoration du coefficient d'occupation des sols. La délibération fixe pour chaque secteur cette majoration qui ne peut excéder 50 %. Le présent IX n'est applicable qu'aux permis de construire délivrés avant le 1er janvier 2010.
X. Paragraphe modificateur
XI. Paragraphe modificateur
XII. - Les dispositions du IV s'appliquent aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision ont été prescrites après l'entrée en vigueur de la présente loi.
XIII. - Les dispositions du XI s'appliquent aux schémas de cohérence territoriale et aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision ont été prescrites après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 5
En vigueur depuis le 16 juillet 2006
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux constructions dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de la date de publication de la présente loi.
Chapitre III : Sécuriser les autorisations d'urbanisme et les constructions existantes.
Article 6
En vigueur depuis le 16 juillet 2006
I. - L'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme est ratifiée.
II. - Paragraphe modificateur.
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Améliorer les outils d'acquisition foncière.
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
En vigueur depuis le 16 juillet 2006
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le Gouvernement transmet au Parlement, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport établissant un bilan d'application de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme.
Chapitre V : Accroître la transparence du marché foncier.
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VI : Soutenir la construction de logements dans les communes.
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Article 23
a modifié les dispositions suivantes
Article 24
Modifié, en vigueur du 16 juillet 2006 au 1er janvier 2014
I. - Paragraphe modificateur
II. - La majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts est exclue des bases servant au calcul des compensations versées par l'Etat aux communes en contrepartie des pertes de recettes résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties.
III. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre de 2007 et des années suivantes.
Article 25
a modifié les dispositions suivantes
Article 26
En vigueur depuis le 16 juillet 2006
I. - Paragraphe modificateur
II. - Paragraphe modificateur
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret précise notamment les obligations incombant aux cédants.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2007.
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE LOGEMENTS ET ACCÈS AU LOGEMENT
Chapitre Ier : Favoriser l'accession à la propriété.
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
a modifié les dispositions suivantes
Article 30
En vigueur depuis le 16 juillet 2006
I.. - Paragraphe modificateur
II.. - Paragraphe modificateur
III. - Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Article 31
a modifié les dispositions suivantes
Article 32
a modifié les dispositions suivantes
Article 33
En vigueur depuis le 16 juillet 2006
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations de location-accession qui ont bénéficié d'une décision d'agrément délivrée postérieurement au 26 mars 2004.
Article 34
a modifié les dispositions suivantes
Article 35
a modifié les dispositions suivantes
Article 36
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Développer l'offre locative privée à loyers modérés.
Article 37
En vigueur depuis le 16 juillet 2006
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les mots : "Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat" sont remplacés par les mots : "Agence nationale de l'habitat" dans toutes les dispositions législatives et réglementaires.
Article 38
a modifié les dispositions suivantes
Article 39
a modifié les dispositions suivantes
Article 40
En vigueur depuis le 14 mai 2009
I. - Paragraphe modificateur
II. - Paragraphe modificateur
III. - Paragraphe modificateur
IV. - abrogé
V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret précise les obligations des propriétaires des logements et des associés des sociétés propriétaires des logements.
VI. - A. - Les dispositions du d du 1° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
B. - Les dispositions des a, b et c du 1° du I et des 2° et 3° du I s'appliquent aux logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1er septembre 2006 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier. Elles s'appliquent également aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er septembre 2006 et que le contribuable transforme en logements ainsi qu'aux logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs.
Toutefois, les dispositions du 3° du I s'appliquent, dans les conditions prévues au premier alinéa, à compter du 1er janvier 2006 à la condition que le contribuable opte pour le dispositif prévu au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction issue du 1° du I du présent article.
C. - Les dispositions du II s'appliquent aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées à compter du 1er septembre 2006.
Article 41
a modifié les dispositions suivantes
Article 42
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Lutter contre l'insalubrité et la vacance des logements.
Article 43
a modifié les dispositions suivantes
Article 44
En vigueur depuis le 16 juillet 2006
I. - L'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux est ratifiée.
II. - Paragraphe modificateur
III. - Paragraphe modificateur
IV. - Paragraphe modificateur
V. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour améliorer les conditions dans lesquelles la collectivité publique garantit et recouvre, notamment par le bénéfice d'une sûreté réelle, le montant de la créance dont elle est titulaire à l'encontre du propriétaire d'un immeuble à usage total ou partiel d'habitation ou de la personne y exploitant un fonds de commerce utilisé aux mêmes fins, lorsque :
- elle a exécuté d'office des travaux sur ce bien, en application, selon le cas, des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique ou L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- elle a assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, incombant au propriétaire de l'immeuble en cause ou à la personne y exploitant un fonds de commerce utilisé aux fins d'habitation, en application respective des articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique.
L'ordonnance est prise au plus tard dans les six mois suivant la publication de la présente loi.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois suivant sa publication.
Article 45
a modifié les dispositions suivantes
Article 46
a modifié les dispositions suivantes
Article 47
a modifié les dispositions suivantes
Article 48
En vigueur depuis le 16 juillet 2006
I. - 1. A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale visés au 6 peuvent, dans les conditions fixées aux 2 à 6, soumettre toute nouvelle mise en location d'un logement soumis à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et situé dans un immeuble de plus de trente ans à l'obligation de déclarer la mise en location.
2. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite, par délibération motivée, les secteurs ou, au sein de ces secteurs, les catégories et listes d'immeubles pour lesquels cette obligation est instaurée. La délibération précise la date d'entrée en vigueur du dispositif qui ne peut être fixée dans un délai inférieur à six mois à compter de la date de la délibération, ainsi que le lieu de dépôt de la déclaration.
3. La déclaration doit être faite par le bailleur pour toute mise en location d'un logement entrant dans le champ défini en application des 1 et 2.
4. Le dépôt de la déclaration fait l'objet d'un récépissé.
5. Le récépissé de la déclaration est annexé au contrat de bail ou, si elle intervient postérieurement à la signature, porté à la connaissance du locataire.
L'absence de déclaration de mise en location est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire.
Le bénéfice du paiement en tiers payant des aides personnelles au logement est subordonné à la production du récépissé de la déclaration de mise en location.
6. Les communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, compétents en matière d'habitat, peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du ministre chargé du logement dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.
7. Un arrêté fixe la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale retenus.
8. Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés.
II. Paragraphe modificateur
III. Paragraphe modificateur
Chapitre IV : Dispositions relatives aux bailleurs sociaux.
Article 49
En vigueur depuis le 16 juillet 2006
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour substituer aux offices publics d'habitations à loyer modéré et aux offices publics d'aménagement et de construction une nouvelle catégorie d'établissements publics d'habitations à loyer modéré dénommés "offices publics de l'habitat" et rattachés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.
A cette fin, le Gouvernement est autorisé à :
1° Modifier le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation pour définir les missions de ces établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, la composition de leurs organes dirigeants et la nature de leurs ressources ;
2° Définir le régime comptable et financier et les contrôles auxquels les offices publics de l'habitat sont soumis par dérogation aux dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux autres établissements publics ;
3° Prendre les dispositions particulières permettant aux fonctionnaires territoriaux en poste dans les offices publics d'habitations à loyer modéré et dans les offices publics d'aménagement et de construction ou y étant placés au jour de la publication de l'ordonnance dans l'une des positions énumérées à l'article 55 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale d'opter pour le régime de droit privé auquel sont soumis les salariés employés par l'établissement ou pour le maintien du régime auquel ils sont soumis dans leur cadre d'emplois et, le cas échéant, à titre transitoire, d'être placés en position de détachement au sein de leur établissement sur un emploi de droit privé ;
4° Définir les conditions dans lesquelles les dispositions des titres III et IV du livre II et des titres Ier, II et III du livre IV du code du travail sont applicables aux fonctionnaires territoriaux et aux agents non titulaires des offices publics de l'habitat, par dérogation aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
5° Déterminer les conditions et modalités de la transformation en offices publics de l'habitat des offices publics d'habitations à loyer modéré et des offices publics d'aménagement et de construction de sorte que cette transformation soit réalisée au plus tard trois ans après la publication de l'ordonnance ;
6° Abroger les dispositions du code de la construction et de l'habitation et du code des juridictions financières périmées ou rendues sans objet à la suite de la création des offices publics de l'habitat ;
7° Prendre les dispositions permettant aux agents de l'ancien office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne et mentionnés au III de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, en fonctions au jour de la publication de l'ordonnance dans les offices publics d'habitations à loyer modéré et dans les offices publics d'aménagement et de construction, d'être intégrés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.
Cette ordonnance est prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 50
En vigueur depuis le 16 juillet 2006
I. - Paragraphe modificateur
II. - Paragraphe modificateur
III. - Paragraphe modificateur
IV. - 1. Les dispositions mentionnées aux 1° et 2° du III prennent effet au 1er janvier 2007.
2. Les dispositions mentionnées au 4° du III prennent effet au 1er janvier 2008. Toutefois, dans le cas de sociétés d'économie mixte ayant opté pour le régime fiscal prévu par le 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts dès les exercices clos à compter du 1er janvier 2005, ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2007.
Article 51
En vigueur depuis le 16 juillet 2006
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à :
1° Transformer les sociétés anonymes de crédit immobilier en sociétés ayant pour objet principal la réalisation d'opérations d'intérêt général dans le domaine de l'accession sociale à la propriété ;
2° Prévoir les dispositions nécessaires afin que les règles d'organisation, d'administration et de gestion des sociétés anonymes de crédit immobilier soient compatibles avec leur nouvel objet, dans le respect du droit des actionnaires ;
3° Déterminer les conditions, notamment de délai et de procédure, dans lesquelles les sociétés anonymes de crédit immobilier se mettent en conformité avec leur nouvel objet ;
4° Veiller à ce que les actionnaires des sociétés anonymes de crédit immobilier qui souhaitent céder leurs titres à l'occasion de la modification de l'objet de ces sociétés bénéficient, dans le respect du droit de propriété, de la possibilité effective d'y procéder ;
5° Organiser les conditions dans lesquelles les fonds propres des nouvelles sociétés qui ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de leur objet reçoivent une affectation conforme à l'intérêt général.
L'ordonnance doit être prise dans un délai de deux mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 52
a modifié les dispositions suivantes
Article 53
a modifié les dispositions suivantes
Article 54
a modifié les dispositions suivantes
Article 55
a modifié les dispositions suivantes
Article 56
a modifié les dispositions suivantes
Article 57
a modifié les dispositions suivantes
Article 58
a modifié les dispositions suivantes
Article 59
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre V : Renforcer la mixité de l'habitat.
Article 60
a modifié les dispositions suivantes
Article 61
a modifié les dispositions suivantes
Article 62
a modifié les dispositions suivantes
Article 63
a modifié les dispositions suivantes
Article 64
a modifié les dispositions suivantes
Article 65
a modifié les dispositions suivantes
Article 66
a modifié les dispositions suivantes
Article 67
a modifié les dispositions suivantes
Article 68
a modifié les dispositions suivantes
Article 69
a modifié les dispositions suivantes
Article 70
a modifié les dispositions suivantes
Article 71
a modifié les dispositions suivantes
Article 72
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VI : Dispositions en faveur des plus défavorisés.
Article 73
a modifié les dispositions suivantes
Article 74
a modifié les dispositions suivantes
Article 75
a modifié les dispositions suivantes
Article 76
En vigueur depuis le 16 juillet 2006
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux abonnements et fournitures mentionnés sur les factures émises à compter de la date de publication de la présente loi ou inclus dans des avances et acomptes perçus à compter de cette même date.
Article 77
a modifié les dispositions suivantes
Article 78
a modifié les dispositions suivantes
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU LOGEMENT ET À LA COHÉSION SOCIALE
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la construction.
Article 79
En vigueur depuis le 16 juillet 2006
I. - L'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction est ratifiée.
II. - Paragraphe modificateur
III. - Paragraphe modificateur
IV - Paragraphe modificateur
V. - Paragraphe modificateur
VI. - Paragraphe modificateur
VII. - Paragraphe modificateur
VIII. - Paragraphe modificateur
Article 80
a modifié les dispositions suivantes
Article 82
En vigueur depuis le 16 juillet 2006
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux constructions pour lesquelles la décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prévue par l'article R. 331-3 du code de la construction et de l'habitation a été prise à compter du 1er janvier 2005.
Article 83
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Dispositions relatives aux rapports entre les bailleurs et les locataires.
Article 84
a modifié les dispositions suivantes
Article 85
a modifié les dispositions suivantes
Article 86
a modifié les dispositions suivantes
Article 87
a modifié les dispositions suivantes
Article 88
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Autres dispositions.
Article 89
a modifié les dispositions suivantes
Article 90
a modifié les dispositions suivantes
Article 91
a modifié les dispositions suivantes
Article 92
a modifié les dispositions suivantes
Article 93
En vigueur depuis le 16 juillet 2006
I. - Les syndicats coopératifs, les syndicats gérés par un copropriétaire syndic non professionnel et les associations syndicales libres peuvent, même si les immeubles ne sont pas contigus ou voisins, constituer entre eux des unions coopératives ayant pour objet de créer et de gérer des services destinés à faciliter leur gestion.
II. - Ces unions coopératives peuvent être propriétaires des biens nécessaires à leur objet. Les adhérents sont représentés à l'assemblée générale de l'union coopérative par leurs présidents ou syndics. L'assemblée générale élit, parmi les représentants des syndicats ou associations syndicales libres adhérents, les membres du conseil d'administration de l'union. Leur mandat ne peut excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à rémunération.
III. - Chaque syndicat ou association syndicale libre décide parmi les services proposés par une union coopérative ceux dont il veut bénéficier. Les unions coopératives ne sont pas soumises aux dispositions de la section 8 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Article 94
a modifié les dispositions suivantes
Article 95
a modifié les dispositions suivantes
Article 96
a modifié les dispositions suivantes
Article 97
a modifié les dispositions suivantes
Article 98
En vigueur depuis le 16 juillet 2006
I. - Paragraphe modificateur
II - Les personnes exerçant une profession ou une activité mentionnée aux articles 1er et 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés au 21° du II de l'article 9 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.
Toutefois, elles peuvent, dans un délai de trois mois suivant la date de publication de la présente loi, demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.
Article 99
a modifié les dispositions suivantes
Article 100
a modifié les dispositions suivantes
Article 101
En vigueur depuis le 30 décembre 2011
I.-Paragraphe modificateur
II.-Les dispositions du I s'appliquent aux sommes collectées au titre de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014.
III.-Paragraphe modificateur
Article 102
a modifié les dispositions suivantes
Article 103
En vigueur depuis le 16 juillet 2006
I. - Paragraphe modificateur
II. - Paragraphe modificateur
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
Article 104
a modifié les dispositions suivantes
Article 105
a modifié les dispositions suivantes
Article 106
a modifié les dispositions suivantes
Article 107
En vigueur depuis le 16 juillet 2006
Jusqu'au 1er janvier 2007, lorsqu'une commune qui appartient à une communauté de communes ou à une communauté d'agglomération demande son adhésion à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat et que la commune demandant son adhésion et les communes de cet établissement public sont incluses dans le périmètre d'un même schéma de cohérence territoriale dont la majorité de la population appartient à cet établissement public, le représentant de l'Etat dans le département peut, par dérogation à l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, autoriser la commune à se retirer de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération dont elle est membre et autoriser son adhésion à cet établissement public. Cette adhésion peut alors, par dérogation aux dispositions des articles L. 5214-1 et L. 5216-1 du même code, constituer une enclave ou une discontinuité territoriale, aussi bien pour la communauté dont cette commune se retire que pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel cette commune adhère. Le retrait de la commune s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 5211-25-1 du même code. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de communes est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19 du même code.
Article 108
a modifié les dispositions suivantes
Article 109
a modifié les dispositions suivantes
Article 110
En vigueur depuis le 16 juillet 2006
I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, le II de l'article 1er, l'article 4 et l'article 8 de la présente loi sont applicables à Mayotte.
II. - Dans le IX de l'article 4, les mots : "logements locatifs sociaux" sont remplacés par les mots : "logements locatifs financés en application de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte".
Article 111
a modifié les dispositions suivantes
Article 112
a modifié les dispositions suivantes
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
La ministre déléguée à la cohésion sociale
et à la parité,
Catherine Vautrin