Article 1
Modifié, en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Les communes, les départements et les régions s'administrent librement par des conseils élus.
Des lois détermineront la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que la répartition des ressources publiques résultant des nouvelles règles de la fiscalité locale et des transferts de crédits de l'Etat aux collectivités territoriales, l'organisation des régions, les garanties statutaires accordées aux personnels des collectivités territoriales, le mode d'élection et le statut des élus, ainsi que les modalités de la coopération entre communes, départements et régions, et le développement de la participation des citoyens à la vie locale.
En ce qui concerne les départements d'outre-mer, la présente loi s'applique jusqu'à promulgation de lois adaptant certaines de ses dispositions à la spécificité de chacune des collectivités concernées.
Titre Ier : Des droits et libertés de la commune
Chapitre Ier : Suppression de la tutelle administrative.
Article 2
Modifié, en vigueur du 3 mars 1982 au 9 janvier 1983
I. - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.
Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
II. - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants :
Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 122-20 du code des communes ;
Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ;
Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la commune.
III. - Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés au paragraphe II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.
IV. - Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
V. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par le représentant de l'Etat dans le département, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14 du code des communes, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23 du code des communes, agit comme représentant de l'Etat dans la commune.
Article 2
Modifié, en vigueur du 3 mars 1982 au 23 juillet 1982
Les délibérations, arrêtés et actes des autorités communales ainsi que les conventions qu'elles passent sont exécutoires de plein droit.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'exercice, par le représentant de l'Etat dans le département, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14 du code des communes, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les arrêtés du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23 du code des communes, agit comme représentant de l'Etat dans la commune.
Article 3
Modifié, en vigueur du 3 mars 1982 au 23 juillet 1982
Les délibérations, arrêtés et actes des autorités communales ainsi que les conventions qu'elles passent sont transmis dans la quinzaine au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.
Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les délibérations, arrêtés, actes et conventions qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant la transmission prévue à l'alinéa précédent.
A la demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif une délibération, un arrêté, un acte ou une convention des autorités communales qui lui a été transmis en application du premier alinéa du présent article.
Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération, de l'arrêté, de l'acte ou de la convention attaqués.
Lorsqu'un des actes administratifs mentionnés au premier alinéa du présent article est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis du président du tribunal administratif est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des délibérations, arrêtés, actes et conventions des communes par les représentants de l'Etat dans les départements.
Article 3
Modifié, en vigueur du 3 mars 1982 au 8 février 1992
Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application de l'article précédent. Lorsque le représentant de l'Etat défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat dans le département, est présenté par celui-ci.
Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des communes par les représentants de l'Etat dans les départements.
Article 4
Modifié, en vigueur du 3 mars 1982 au 23 juillet 1982
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte administratif d'une commune, elle peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus. Le représentant de l'Etat met en oeuvre cette procédure lorsque l'acte en cause ne lui a pas été transmis dans le délai prévu au premier alinéa dudit article.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III de l'article 2, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus.
Pour les actes mentionnés au paragraphe II de l'article 2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application de l'article 3.
Lorsque la demande concerne un acte mentionné au paragraphe III de l'article 2, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
Article 5
Modifié, en vigueur du 3 mars 1982 au 6 janvier 1988
L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale, ainsi que de la défense de l'emploi.
Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe de l'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le Plan, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent article.
I. - Lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique, la commune peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le Plan.
II. - Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population communale l'exige, la commune peut accorder des aides directes et indirectes à des entreprises en difficulté pour la mise en oeuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci.
La commune peut passer des conventions avec d'autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.
Les mêmes règles s'appliquent lorsque l'intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente.
III. - Sont toutefois exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 381-1 du code des communes.
Article 6
Modifié, en vigueur du 3 mars 1982 au 9 janvier 1983
I. - Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé sa garantie à un emprunt ou son cautionnement que si le montant total des annuités d'emprunts déjà garantis ou cautionnés à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant net des annuités de la dette communale, n'excède pas un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal.
II. - Une loi déterminera le régime juridique des sociétés d'économie mixte.
Chapitre II : Suppression de la tutelle financière.
Article 7
Modifié, en vigueur du 3 mars 1982 au 13 mars 1983
Dans le cas où le budget de la commune n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil municipal d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret.
En cas de création d'une nouvelle commune, le conseil municipal adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création. A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, sur avis public de la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication au conseil municipal, dans les deux mois et demi suivant cette création, d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, le conseil municipal dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget de la commune.
Article 8
Modifié, en vigueur du 3 mars 1982 au 26 janvier 1985
Le budget de la commune est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
Lorsque le budget d'une commune n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article 2 le constate et propose à la commune, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil municipal une nouvelle délibération.
La nouvelle délibération du conseil municipal, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.
Si le conseil municipal n'a pas délibéré dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
Article 8
Modifié, en vigueur du 3 mars 1982 au 23 juillet 1982
Le budget de la commune est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
Lorsque le budget d'une commune n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article 3, le constate et propose à la commune, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil municipal une nouvelle délibération.
La nouvelle délibération du conseil municipal, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.
Si le conseil municipal n'a pas délibéré dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
Article 9
Modifié, en vigueur du 3 mars 1982 au 26 janvier 1985
L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 1er octobre de l'année suivant l'exercice.
Lorsque l'arrêté des comptes communaux fait apparaître dans l'exécution du budget communal un déficit égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20000 habitants et à 5 p. 100 dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la commune les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai de deux mois à compter de cette saisine.
Lorsque le budget d'une commune a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la commune n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans le département dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, après application éventuelle des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes. Si celui-là s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article 8 n'est pas applicable.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1982 au 6 décembre 1994
La liste des communes ayant bénéficié de subventions exceptionnelles en vertu des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes et le montant détaillé de ces subventions font l'objet d'une publication dans le rapport annuel de la Cour des comptes sur le projet de loi de règlement du budget de l'Etat.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1982 au 6 décembre 1994
Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée.
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1982 au 6 décembre 1994
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget primitif.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1982 au 6 décembre 1994
Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des articles 7, 8, 9 et 11 de la présente loi, le maire ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.
Article 14
Modifié, en vigueur du 3 mars 1982 au 13 juillet 1982
Le comptable de la commune est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal.
Il est nommé par le ministre du budget après information préalable du ou des maires concernés.
Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.
Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie d'arrêt.
Article 15
Modifié, en vigueur du 3 mars 1982 au 23 juin 1994
Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
Lorsque le comptable de la commune notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds communaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.
L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixera la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement.
Chapitre III : Dispositions diverses.
Article 16
Modifié, en vigueur du 3 mars 1982 au 6 décembre 1994
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux.
Toutefois et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des compétences prévue à l'article 1er de la présente loi, les établissements et services publics sanitaires et sociaux restent soumis aux règles antérieurement applicables, telles qu'elles résultent des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiées.
En outre et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des compétences prévu à l'article 1er de la présente loi, toute délibération d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal qui entraîne obligatoirement une participation financière de l'Etat ne peut engager celui-ci qu'avec son accord. Cet accord est réputé donné si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application de l'article 2 de la présente loi.
Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi relative aux agglomérations nouvelles actuellement administrées conformément à la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970, les actes budgétaires des ensembles urbains et des syndicats communautaires d'aménagement demeurent régis par les articles L. 255-3 et L. 256-2 du code des communes.
Article 16
Modifié, en vigueur du 3 mars 1982 au 23 juillet 1982
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux.
Toutefois et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des compétences prévue à l'article 1er de la présente loi, les établissements et services publics sanitaires et sociaux restent soumis aux règles antérieurement applicables, telles qu'elles résultent des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiées.
En outre et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des compétences prévu à l'article 1er de la présente loi, toute délibération d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal qui entraîne obligatoirement une participation financière de l'Etat ne peut engager celui-ci qu'avec son accord. Cet accord est réputé donné si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application de l'article 3 de la présente loi.
Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi relative aux agglomérations nouvelles actuellement administrées conformément à la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970, les actes budgétaires des ensembles urbains et des syndicats communautaires d'aménagement demeurent régis par les articles L. 255-3 et L. 256-2 du code des communes.
Article 17
Modifié, en vigueur du 3 mars 1982 au 6 décembre 1994
I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles de l'article 9. Demeurent exécutoires de plein droit les actes des communes de ces départements qui l'étaient à la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vertu de dispositions particulières applicables dans ces départements.
Les dispositions relatives au rétablissement de l'équilibre budgétaire ne sont applicables ni aux communes de plus de 25000 habitants, ni aux communes mentionnées à l'article L. 181-3 du code des communes.
II. à XXII. (paragraphes modificateurs).
Article 17
Modifié, en vigueur du 3 mars 1982 au 23 juillet 1982
I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles de l'article 9.
Les dispositions relatives au rétablissement de l'équilibre budgétaire ne sont applicables ni aux communes de plus de 25000 habitants, ni aux communes mentionnées à l'article L. 181-3 du code des communes.
II. à XXII. (paragraphes modificateurs).
Article 18
Modifié, en vigueur du 3 mars 1982 au 23 juillet 1983
La chambre régionale des comptes compétente pour les communes de Mayotte est celle compétente pour les communes du département de la Réunion.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1982 au 16 mai 2009
Les dispositions du présent titre seront étendues aux communes des territoires d'outre-mer par une ou des lois qui définiront les adaptations nécessitées par la spécificité de chacun de ces territoires, après consultation des assemblées territoriales intéressées.
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
Modifié, en vigueur du 3 mars 1982 au 23 juillet 1982
Outre les dispositions prévues par l'article précédent, sont abrogées toutes les dispositions prévoyant l'annulation, par le Gouvernement ou ses représentants, des délibérations, arrêtés et actes des autorités communales et toutes les dispositions soumettant à approbation ces délibérations, arrêtés et actes ainsi que les conventions passées par les autorités communales.
Titre IV : Dispositions communes et relations entre l'Etat, les communes, les départements et les régions
Chapitre Ier : Du contrôle financier.
Article 84
Modifié, en vigueur du 3 mars 1982 au 13 juillet 1982
Il est créé dans chaque région une chambre régionale des comptes. Elle comprend au minimum un président et deux assesseurs.
Les arrêts, avis, propositions, rapports et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement.
Les membres de la chambre régionale des comptes sont des magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.
Article 85
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1982 au 6 décembre 1994
Le président de la chambre régionale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé, à sa demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, par décret du Président de la République.
Dans des conditions fixées par leur statut, les membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes pourront accéder, sur proposition du premier président de la Cour des comptes et par décret du Président de la République, aux fonctions de président de chambre régionale des comptes.
Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être détachés auprès des chambres régionales des comptes.
Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats de la chambre, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.
Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès des chambres régionales des comptes pour assister leurs membres dans l'exercice de leurs compétences dans des conditions fixées par décret. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
Article 86
a modifié les dispositions suivantes
Article 87
Modifié, en vigueur du 3 mars 1982 au 13 juillet 1982
La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, l'ensemble des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements publics régionaux ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. La Cour des comptes statue en appel.
Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs. Elle dispose des mêmes pouvoirs que ceux attribués à la Cour des comptes par l'article 9 de la loi modifiée n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes.
Elle peut assurer la vérification des comptes et de la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou des organismes dépendant de ces collectivités territoriales ainsi que les établissements publics régionaux apportent un concours financier ou dans lesquels elles détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de sa compétence ou d'une région peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des dispositions de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 précitée.
Elle concourt au contrôle budgétaire des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des établissements publics régionaux dans les conditions définies aux articles 7, 8, 9, 11 et 13 du titre Ier, 51 et 52 du titre II et 83 du titre III de la présente loi.
Elle peut présenter aux collectivités territoriales soumises à sa juridiction des observations sur leur gestion.
Article 88
Modifié, en vigueur du 3 mars 1982 au 6 janvier 1988
La Cour des comptes consacre chaque année une partie de son rapport public à la gestion des communes, des départements et des régions, établi notamment sur la base des observations des chambres régionales des comptes.
La Cour des comptes informe les communes, les départements et les régions des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans ce rapport et les invite à lui faire part de leurs réponses. Celles-ci sont publiées à la suite des observations de la Cour des comptes.
Article 89
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1982 au 6 décembre 1994
Des lois ultérieures, modifiant notamment la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, préciseront les relations de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, le statut et le régime disciplinaire des membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes. Dès la première année d'installation de celles-ci, la proportion des magistrats recrutés par concours spécial parmi ceux qui y siègent ne pourra être inférieure à la moitié.
Il est créé un corps d'assistants de vérification des chambres régionales des comptes pour assister leurs membres dans l'exercice de leurs compétences. Leur statut est fixé par décret. Les assistants de vérification ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
Chapitre II : De l'allègement de la tutelle technique.
Article 90
Modifié, en vigueur du 3 mars 1982 au 23 juillet 1982
I. - Seules peuvent être opposées aux communes, départements et régions :
- les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi et applicables à l'ensemble des personnes physiques comme des personnes morales de droit privé ou de droit public ;
- les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi spécialement applicables aux communes, départements et régions. Ces prescriptions et procédures sont réunies dans un code élaboré à cet effet.
L'attribution par l'Etat, par une collectivité territoriale ou par la région ainsi que par tout organisme chargé d'une mission de service public, d'un prêt, d'une subvention ou d'une aide ne peut être subordonnée au respect de prescriptions ou de conditions qui ne répondent pas aux règles définies ci-dessus.
II. - Un code de prescriptions et de procédures techniques particulières applicables aux communes, départements et régions sera élaboré dans un délai de deux ans après la publication de la présente loi.
Il déterminera les règles particulières applicables aux communes, aux départements et aux régions, notamment, en matière d'hygiène, de prévention sanitaire, de sécurité, d'affaires culturelles, d'urbanisme, de construction publique, de lutte contre les pollutions et nuisances et de protection de la nature.
Le code des prescriptions et procédures techniques est élaboré selon la procédure prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif à la codification des textes législatifs et réglementaires concernant l'administration départementale et communale.
Toutes les prescriptions qui n'auraient pas été reprises dans ce code dans le délai prévu au premier alinéa du présent paragraphe ne seront pas opposables aux communes, aux départements et aux régions, à leurs groupements, aux établissements publics qui en dépendent ni aux établissements privés ayant passé convention avec elles, à l'exception des établissements hospitaliers.
Article 91
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Un comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques, ouvert, dans des conditions définies par décret, aux représentants des régions, est institué au sein du conseil national des services publics départementaux et communaux.
Ce comité propose, notamment avant l'élaboration du code visé au paragraphe II de l'article précédent, toutes mesures d'allégement, de simplification, d'unification ou d'adaptation aux conditions locales des prescriptions et procédures techniques qui s'appliquent aux communes, départements et régions ainsi qu'à leurs établissements publics.
Il est saisi pour avis de tout projet portant création ou codification de prescriptions et de procédures techniques principalement applicables aux communes, départements et régions.
Chapitre III : De l'allègement des charges des collectivités territoriales.
Article 92
Modifié, en vigueur du 3 mars 1982 au 27 juillet 2007
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux communes des territoires d'outre-mer.
Article 93
Modifié, en vigueur du 3 mars 1982 au 9 janvier 1983
A compter du 1er janvier 1982 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la présente loi et relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, une dotation spéciale est attribuée par l'Etat aux établissements publics régionaux et aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour atténuer les charges résultant de leur action culturelle et contribuer au développement de cette action.
Cette dotation culturelle comprend deux fractions :
- 70 p. 100 de la dotation ont pour but d'atténuer la charge résultant de l'action culturelle des collectivités territoriales et des établissements publics régionaux ; les modalités de répartition de cette fraction de la dotation seront présentées au Parlement dans le cadre de la loi de finances ;
- 30 p. 100 de la dotation constituent un fonds spécial de développement culturel dont le montant est réparti entre les régions qui en disposent librement.
Article 94
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1982 au 1er janvier 1983
A compter du 1er janvier 1982, une dotation spéciale est attribuée par l'Etat aux communes pour compenser progressivement la charge supportée par elles pour le logement des instituteurs.
Dans la limite des crédits inscrits dans les lois de finances, cette dotation est, pour chaque département, déterminée pour 1982 par le produit du nombre des instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes par le tiers du montant annuel moyen des indemnités représentatives de logement effectivement versées par les communes du département.
Cette dotation budgétaire est répartie entre les communes du département proportionnellement au nombre des instituteurs logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elles une indemnité de logement.
Article 95
En vigueur depuis le 3 mars 1982
A compter du 1er janvier 1982, la contribution communale aux dépenses de police dans les communes où a été instituée une police d'Etat est supprimée.
En conséquence, sont abrogés les articles L. 132-10 et L. 183-3 du code des communes ainsi que les mots : "et pour la commune dont la police est étatisée le contingent assigné conformément à la loi" figurant à l'article L. 221-2 6° du même code.
Article 96
En vigueur depuis le 3 mars 1982
A compter du 1er janvier 1982 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la présente loi et relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, une dotation spéciale est attribuée par l'Etat aux collectivités territoriales pour compenser les dépenses de fonctionnement supportées par elles au titre du service public de la justice ainsi que les dépenses d'équipement et la charge de remboursement des emprunts souscrits par ces collectivités pour la construction ou la rénovation de bâtiments judiciaires lorsque ces opérations sont entreprises dans le cadre de programmes d'équipement définis en accord avec l'Etat. Cette dotation est égale pour 1982 au montant des dépenses constatées dans les comptes administratifs de l'exercice 1981 des collectivités concernées.
Article 97
Modifié, en vigueur du 3 mars 1982 au 23 juillet 1982
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent, pour les prestations qui leur sont fournies par des services extérieurs ou des établissements publics de l'Etat, verser directement, sous quelque forme que ce soit, des indemnités aux agents desdits services et établissements publics de l'Etat.
les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, verser des indemnités supplémentaires aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat.
L'article L. 423-1 du code des communes est abrogé.
Toutefois, les dérogations accordées en application dudit article resteront en vigueur pendant les six mois suivant la publication de la présente loi.
Chapitre IV : Dispositions transitoires et diverses.
Article 98
Modifié, en vigueur du 3 mars 1982 au 23 juillet 1982
I. - Les dispositions des articles 11, 12, 52, 53 et 83 de la présente loi ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour une collectivité territoriale, un établissement public régional, leurs groupements et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980.
II. - (paragraphe modificateur).
Article 99
En vigueur depuis le 3 mars 1982
I. - Des décrets en Conseil d'Etat procéderont, après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, à la codification :
- des dispositions de la présente loi concernant la commune, dans le code des communes ;
- des dispositions de la présente loi intéressant le département, dans un code des départements ;
- des dispositions de la présente loi intéressant la région, dans un code des régions.
Ces décrets ne devront apporter aux textes codifiés que les adaptations de forme strictement et évidemment nécessaires, à l'exclusion de toute modification de fond.
II. - Il sera établi ultérieurement un code général des collectivités locales regroupant l'ensemble des dispositions intéressant la commune, le département et la région.
Article 100
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1982 au 6 décembre 1994
Jusqu'au 1er janvier 1983, les mesures relatives aux actes budgétaires des collectivités territoriales et des régions qui doivent être prises en vertu de la présente loi après intervention de la Chambre régionale des comptes sont prises directement par le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région. Celui-ci doit, avant de prendre ces mesures, adresser aux autorités locales concernées les propositions et mises en demeure prévues par la présente loi.
Les premiers comptes jugés par les Chambres régionales des comptes seront ceux de la gestion de 1983. Les comptes des exercices antérieurs demeurent respectivement jugés par la Cour des comptes ou arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances selon les modalités de répartition des compétences résultant de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 précitée.
Article 101
Modifié, en vigueur du 3 mars 1982 au 10 janvier 1985
Lorsqu'il déclenche le plan "O.R.S.E.C." ou tout autre plan d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département a autorité sur l'ensemble des moyens des régions, des départements et des communes, qui concourent à la mise en oeuvre de ces plans.
Lorsque plusieurs départements sont concernés, le Premier ministre peut charger un seul représentant de l'Etat de la direction de l'ensemble des opérations de secours.
Article 102
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales ou la région sera compensé par un transfert de ressources. Ces ressources seront équivalentes aux charges existantes à la date du transfert et devront évoluer comme la dotation globale de fonctionnement.
Article 103
En vigueur depuis le 3 mars 1982
Il est créé une dotation globale d'équipement qui se substitue aux subventions spécifiques d'investissement de l'Etat. Cette dotation, libre d'emploi, est versée chaque année par l'Etat aux communes, départements et régions.
La loi prévue à l'article 1er de la présente loi, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, fixera les règles de calcul, les modalités de répartition de cette dotation ainsi que les conditions de son évolution. Son montant ne pourra être inférieur à celui des subventions qu'elle remplace.
La loi comportera également des dispositions permettant aux petites communes de garantir leur capacité d'investissement.
Titre V : Dispositions diverses.
Article 104
Modifié, en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Les dispositions de la présente loi relatives au régime des actes administratifs et budgétaires des communes et des départements sont applicables à Paris sous réserve des dispositions prévues à l'article ci-dessous et sous réserve des pouvoirs conférés au préfet de police par les articles 10 et 11 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 et par la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris.
Sont abrogés les articles L. 184-7, L. 184-8, L. 264-2, L. 264-3, L. 264-4, L. 264-5, L. 264-6, L. 264-8, L. 264-11, L. 264-12, L. 264-13, L. 264-14, L. 264-15, L. 264-16, L. 264-17 du code des communes.
Sont abrogés les articles 19, 20 et 23 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 précitée.
Article 105
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1982 au 16 juillet 1987
I. - Lorsqu'un emploi de la commune de Paris est équivalent à un emploi de la fonction publique d'Etat, le statut particulier de l'emploi de la commune de Paris et la rémunération qui lui est afférente doivent respecter les règles fixées pour l'emploi de l'Etat. Il peut toutefois être dérogé à ces règles lorsqu'un emploi de la commune de Paris et un emploi de la fonction publique d'Etat sont équivalents mais sont soumis, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à des statuts particuliers différents et bénéficient de rémunérations différentes.
II. - Lorsqu'un emploi de la commune de Paris est équivalent à un emploi inscrit au tableau figurant dans l'arrêté modifié du 3 novembre 1958, le statut particulier de l'emploi de la commune de Paris et la rémunération qui lui est afférente doivent respecter les règles fixées pour l'emploi inscrit audit tableau. Il peut toutefois être dérogé à ces règles lorsqu'un emploi de la commune de Paris et un emploi inscrit au tableau sont équivalents mais sont soumis, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à des statuts particuliers différents et bénéficient de rémunérations différentes.
III. - Le conseil de Paris détermine les statuts particuliers et les rémunérations des emplois autres que ceux visés aux paragraphes I et II.
IV. - Les statuts particuliers, et les rémunérations qui leur sont afférentes, des emplois du département de Paris sont fixés par le conseil de Paris.
Toutefois :
1° Les conditions de nomination aux emplois fonctionnels de directeur, de sous-directeur et d'ingénieur général, ainsi que les statuts particuliers des corps d'administrateurs et d'attachés sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;
2° Les échelles indiciaires de traitement sont fixées par le conseil de Paris après avis du conseil administratif supérieur de la commune et du département de Paris dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre du budget ;
3° Les indemnités sont fixées par le conseil de Paris dans la limite du plafond fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre du budget.
Article 106
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Le titre IV de la présente loi relatif aux dispositions communes et aux relations entre l'Etat, les communes, les départements et les régions est applicable à Paris.
Article 107
En vigueur depuis le 3 mars 1982
Sans préjudice des dispositions des articles précédents, une loi fixera les modalités d'application à Paris du régime de droit commun dans un délai de six mois.
Article 108
En vigueur depuis le 3 mars 1982
Les dispositions du titre II ainsi que celles de l'article 71 de la présente loi entreront en vigueur le jour de la première réunion du conseil général qui suivra le renouvellement triennal.
Les autres dispositions du titre III de la présente loi entreront en vigueur le 15 avril 1982.