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Le Président de la République,



Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,



Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;



Vu la loi n° 70-1211 du 23 décembre 1970 relative à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;



Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;



Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;



Vu les décrets n° 70-78 et n° 70-79 du 27 janvier 1970 instituant différentes échelles de rémunérations pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat et relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;



Vu le décret n° 61-204 du 27 février 1961 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;



Le conseil des ministres entendu,

Article 7

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 12 août 1989

Article 9

En vigueur depuis le 8 mai 1971

Les personnels en fonctions dans les ateliers mécanographiques et les centres de traitement automatisé de l'information qui, à la date d'application du présent décret, compteront plus de six ans de service dans leurs fonctions, percevront la ou les primes afférentes à leurs fonctions au taux correspondant à la quatrième année.

Les personnels en fonctions dans les ateliers et centres visés à l'alinéa précédent et qui, à la date d'application du présent décret, compteront moins de six ans de service dans leurs fonctions percevront la ou les primes afférentes à leurs fonctions au taux correspondant à la moitié de l'ancienneté de service qu'ils avaient acquise.

Pour l'application des dispositions de l'article 3 ci-dessus aux personnels en fonctions à la date d'effet du présent décret, il convient de tenir compte des services effectivement accomplis.

Article 11

En vigueur depuis le 8 mai 1971

Les dispositions du présent décret prendront effet à compter des dates d'application du décret n° 71-342 du 29 avril 1971.

Sont abrogés le décret n° 51-1310 du 14 novembre 1951 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux personnels mécanographes titulaires travaillant sur machines à cartes perforées, le décret n° 57-849 du 30 juillet 1957 modifié portant attribution d'une indemnité spéciale aux perforeurs-vérificateurs et moniteurs de perforation des services mécanographiques de l'Etat, le décret n° 62-226 du 27 février 1962 modifié relatif aux indemnités pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels mécanogaphes titulaires travaillant sur machines à cartes perforées. Le décret n° 62-1085 du 14 septembre 1962 relatif aux programmeurs sur contrat des services mécanographes des diverses administrations de l'Etat demeure en vigueur en tant qu'il s'applique à des agents contractuels n'ayant pas demandé ou obtenu leur intégration dans des corps de fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret n° 71-342 du 29 avril 1971.

Article 12

En vigueur depuis le 8 mai 1971

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD-D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.

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