Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publiques de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Article 1
Modifié, en vigueur du 9 avril 1987 au 29 mai 2005
Est autorisé, dans les conditions prévues au présent décret, le traitement automatisé de traces et empreintes digitales en vue de faciliter la recherche et l'identification, par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, des auteurs de crimes et de délits et de faciliter la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires dont l'autorité judiciaire est saisie.
Article 2
Modifié, en vigueur du 9 avril 1987 au 3 décembre 2017
Ce traitement est mis en oeuvre par la direction centrale de la police judiciaire au ministère de l'intérieur. Il porte la dénomination de fichier automatisé des empreintes digitales.
Article 3
Modifié, en vigueur du 9 avril 1987 au 29 mai 2005
Peuvent être enregistrées :
1° Les traces relevées dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant, d'une enquête préliminaire, d'une commission rogatoire ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire ;
2° Les empreintes relevées dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant, d'une enquête préliminaire, d'une commission rogatoire ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire, lorsqu'elles concernent des personnes contre lesquelles des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation auront été réunis ou des personnes, mises en cause dans une procédure pénale, dont l'identification certaine s'avère nécessaire ;
3° Les empreintes relevées dans les établissements pénitentiaires, en application du code de procédure pénale, en vue de s'assurer de manière certaine de l'identité des détenus qui font l'objet d'une procédure pour crime ou délit et d'établir les cas de récidive.
Article 4
Modifié, en vigueur du 9 avril 1987 au 29 mai 2005
Les empreintes digitales enregistrées sont accompagnées des informations suivantes :
1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation et sexe ;
2° Le service ayant procédé à la signalisation ;
3° La date et le lieu d'établissement de la fiche signalétique ;
4° La nature de l'affaire et la référence de la procédure.
Les traces d'empreintes enregistrées sont accompagnées des informations suivantes :
1° Le lieu sur lequel elles ont été relevées, ainsi que la date du relevé ;
2° Le service ayant procédé à la signalisation ;
3° La date et le lieu d'établissement de la fiche signalétique ;
4° La nature de l'affaire et la référence de la procédure.
Article 5
Modifié, en vigueur du 9 avril 1987 au 29 mai 2005
Les informations enregistrées ne pourront être conservées au-delà d'une durée de vingt-cinq ans à compter de l'établissement de la fiche signalétique.
Elles sont effacées dès que le service gestionnaire est informé du décès de la personne qu'elles concernent.
Article 6
Modifié, en vigueur du 9 avril 1987 au 29 mai 2005
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur, place Beauvau, Paris (8e).
Article 7
Modifié, en vigueur du 9 avril 1987 au 29 mai 2005
Le présent traitement est placé sous le contrôle du procureur général près la cour d'appel de Paris, qui pourra ordonner la destruction des enregistrements dont la conservation ne paraîtrait manifestement plus utile compte tenu de la finalité du traitement.
Article 8
Modifié, en vigueur du 9 avril 1987 au 29 mai 2005
Les fonctionnaires dûment habilités du service d'identité judiciaire du ministère de l'intérieur et des unités de recherches de la gendarmerie nationale pourront seuls avoir accès aux informations enregistrées et procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire ou des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Article 9
Modifié, en vigueur du 9 avril 1987 au 5 décembre 2015
Le fichier prévu au présent décret ne peut faire l'objet d'aucune interconnexion, rapprochement ou d'aucune autre forme de mise en relation avec un autre traitement automatisé d'informations nominatives.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 9 avril 1987 au 26 avril 2024
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON
Le ministre de la défense,
ANDRÉ GIRAUD
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
chargé de la sécurité,
ROBERT PANDRAUD