Article 1
La sous-section 4 de la section 10 du chapitre I du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par les dispositions suivantes :
« Art. D. 541-345. - Pour l'application du premier alinéa du V de l'article L. 541-15-10, un échantillon de produit fourni dans le cadre d'une démarche commerciale s'entend d'une petite quantité de marchandise dont le conditionnement est différent du produit commercialisé et qui est cédé gratuitement aux consommateurs.
« Les denrées alimentaires qui ne sont pas préemballées et qui sont remises gratuitement aux consommateurs pour une consommation immédiate et sur place ne sont pas des échantillons au sens du premier aliéna du V de l'article L. 541-15-10.
« Art. D. 541-346. - Tout professionnel tenant à la disposition des consommateurs des échantillons de produits mentionnés à l'article D. 541-345 peut informer les consommateurs par tout moyen que ces échantillons ne peuvent leur être remis qu'à leur demande. Lorsque le professionnel recourt à une technique de communication à distance, la première demande exprimée par les consommateurs permet la remise successive d'échantillons jusqu'à renonciation de leur part.
Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.