Chapitre Ier : Répression des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
En vigueur depuis le 13 juin 2003
I, II, IV - Paragraphes modificateurs.
III - Les dispositions de l'article L. 234-11, du II de l'article L. 234-12, du deuxième alinéa de l'article L. 234-13 et de l'article L. 235-5 du code de la route, ainsi que celles du deuxième alinéa de l'article 434-10 du code pénal dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux infractions commises avant cette entrée en vigueur.
Chapitre II : Récidive, peines complémentaires et amende forfaitaire
Section 1 : Dispositions relatives à la répression des infractions commises en récidive.
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Section 2 : Dispositions relatives aux peines complémentaires.
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Section 3 : Dispositions relatives à la procédure de l'amende forfaitaire.
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
Abrogé, en vigueur du 13 juin 2003 au 1er janvier 2006
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes perçu par la voie de systèmes automatiques de contrôle sanction sera versé, de 2004 à 2006, au profit du budget général de l'Etat.
II. - Les investissements et les coûts induits par l'installation des appareils de contrôle automatique seront pris en charge par l'Etat.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 13 juin 2003 au 19 mai 2011
Le Gouvernement présente au Parlement, chaque année, un rapport sur les conditions d'utilisation du produit des amendes engendrées par les infractions au code de la route. Ce rapport précise en particulier la répartition entre l'Etat et les collectivités locales ainsi que les conditions effectives d'affectation de ce produit à des actions de sécurité routière.
Chapitre III : Dispositions relatives au permis à points et instituant un permis probatoire.
Article 11
En vigueur depuis le 13 juin 2003
I à V - Paragraphes modificateurs.
VI. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant du I ne seront applicables qu'aux permis délivrés à compter de la date de leur entrée en vigueur.
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
Abrogé, en vigueur du 13 juin 2003 au 19 mars 2015
Les candidats au permis de conduire sont sensibilisés dans le cadre de leur formation aux notions élémentaires de premiers secours.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions.
Chapitre IV : Autres dispositions de nature à renforcer la sécurité routière
Section 1 : Disposition relative au développement des équipements de sécurité sur les véhicules neufs.
Article 17
En vigueur depuis le 13 juin 2003
Les engins terrestres à moteur vendus neufs sur le territoire français devront être munis d'un régulateur de vitesse.
Section 2 : Dispositions relatives aux matériels de débridage des cyclomoteurs et aux détecteurs de radars.
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Section 3 : Dispositions relatives au déplacement d'installations et d'ouvrages situés sur le domaine public routier.
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Section 4 : Dispositions relatives aux véhicules gravement endommagés.
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Section 5 : Dispositions relatives à la protection des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Section 6 : Dispositions relatives à la connaissance des accidents de la circulation routière.
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Article 23
En vigueur depuis le 13 juin 2003
L'Etat présente chaque année au Parlement un rapport d'inventaire des points du réseau national particulièrement sujets à accident. Il établit le bilan des mesures curatives mises en oeuvre.
Section 7 : Dispositions relatives à la sécurité des transports de voyageurs et de marchandises.
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
En vigueur depuis le 13 juin 2003
Tous les ans, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution des contrats de plan routiers Etat-régions.
Article 26
En vigueur depuis le 13 juin 2003
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du 5° du I entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre V : Dispositions diverses et de coordination.
Article 29
En vigueur depuis le 13 juin 2003
Les dispositions des articles 529-10, 529-11 et 530-2-1 du code de procédure pénale résultant de l'article 8 de la présente loi sont insérées à l'article L. 121-5 du code de la route reproduisant les articles 529-7 à 530-3 du code de procédure pénale relatifs à la procédure de l'amende forfaitaire.
Article 30
a modifié les dispositions suivantes
Article 31
En vigueur depuis le 13 juin 2003
Les dispositions des articles L. 121-5, L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du code de la route reproduisant des articles du code de procédure pénale ou du code pénal sont modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.
Article 32
a modifié les dispositions suivantes
Article 33
a modifié les dispositions suivantes
Article 34
a modifié les dispositions suivantes
Article 35
a modifié les dispositions suivantes
Article 36
a modifié les dispositions suivantes
Article 37
a modifié les dispositions suivantes
Article 38
En vigueur depuis le 13 juin 2003
L'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route est ratifiée.
Article 39
En vigueur depuis le 13 juin 2003
I, II, III - Paragraphes modificateurs.
IV - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000 modifiant certaines dispositions annexées à l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route, les actes pris en application de ladite ordonnance.
Article 40
Abrogé, en vigueur du 13 juin 2003 au 30 mars 2007
I. - Les dispositions des I, II et III de l'article L. 711-1 et celles des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile.
Pour l'application des articles L. 711-2, L. 711-3 et L. 731-1 du même code, les attributions du ministre chargé de l'aviation civile, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile et des autorités administratives chargées de la sécurité de l'aviation civile sont exercées respectivement par le ministre de la défense, les agents commissionnés ou agréés et les organismes militaires ou civils chargés de la sécurité aérienne.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
II - Paragraphe modificateur.
Article 41
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Article 42
En vigueur depuis le 13 juin 2003
Sont applicables à Mayotte :
1° Le II de l'article 3, les IV et V de l'article 4, le XI et le XII de l'article 5, les XI à XIX de l'article 6, le II, le XI et le XII de l'article 8, les articles 10 à 16, les I et II de l'article 18, les articles 20 à 23, les I et II de l'article 24 et les articles 30 à 41 de la présente loi ;
2° Les articles L. 235-1 à L. 235-4 du code de la route ;
3° L'article L. 211-6 du code des assurances.
Article 43
En vigueur depuis le 13 juin 2003
I, II, III, IV - Paragraphes modificateurs.
IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000 précitée, les actes pris en application de ladite ordonnance.
Article 44
a modifié les dispositions suivantes
Article 45
a modifié les dispositions suivantes
Article 46
En vigueur depuis le 2 mars 2004
I. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative permettant :
- de rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
- de rendre applicables les dispositions relatives à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme produits stupéfiants, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française de par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
II. - Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont en outre soumis à l'assemblée de ce territoire.
III. - Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 47
a modifié les dispositions suivantes
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole Fontaine
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian