Le Premier ministre,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 modifié relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission supérieure de codification,
Article 1
Modifié, en vigueur du 15 septembre 2002 au 1er janvier 2016
Il est créé un service public de la diffusion du droit par l'internet.
Ce service a pour objet de faciliter l'accès du public aux textes en vigueur ainsi qu'à la jurisprudence.
Il met gratuitement à la disposition du public les données suivantes :
1° Les actes à caractère normatif suivants, présentés tels qu'ils résultent de leurs modifications successives :
a) La Constitution, les codes, les lois et les actes à caractère réglementaire émanant des autorités de l'Etat ;
b) Les conventions collectives nationales ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension.
2° Les actes résultant des engagements internationaux de la France :
a) Les traités et accords auxquels la France est partie ;
b) Les directives et règlements émanant des autorités de l'Union européenne, tels qu'ils sont diffusés par ces autorités.
3° La jurisprudence :
a) Les décisions et arrêts du Conseil constitutionnel, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et du tribunal des conflits ;
b) Ceux des arrêts et jugements rendus par la Cour des comptes et les autres juridictions administratives, judiciaires et financières qui ont été sélectionnés selon les modalités propres à chaque ordre de juridiction ;
c) Les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et les décisions de la Commission européenne des droits de l'homme ;
d) Les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes et du tribunal de première instance des Communautés européennes.
4° Un ensemble de publications officielles :
a) L'édition " Lois et décrets " du Journal officiel de la République française ;
b) Les bulletins officiels des ministères ;
c) Le Journal officiel des Communautés européennes.
Article 2
Modifié, en vigueur du 13 janvier 2010 au 1er janvier 2016
Il est créé un site dénommé Légifrance ( http : / / www. legifrance. gouv. fr), placé sous la responsabilité du secrétaire général du Gouvernement et exploité par la direction de l'information légale et administrative.
Ce site donne accès, directement ou par l'établissement de liens, à l'ensemble des données mentionnées à l'article 1er. Il met à la disposition du public des instruments destinés à faciliter la recherche de ces données. Il offre la faculté de consulter les autres sites publics nationaux, ceux des Etats étrangers, ceux des institutions de l'Union européenne ou d'organisations internationales assurant une mission d'information juridique. Il rend compte de l'actualité législative, réglementaire et juridictionnelle.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article le site Légifrance ne peut donner accès aux actes mentionnés aux articles 1er et 2 du décret n° 2004-459 du 28 mai 2004 fixant les catégories d'actes individuels ne pouvant faire l'objet d'une publication sous forme électronique au Journal officiel de la République française.
Les autres sites exploités par les administrations de l'Etat qui participent à l'exécution du service public de la diffusion du droit par l'internet sont désignés par arrêté du Premier ministre.
Article 3
En vigueur depuis le 13 janvier 2010
La direction de l'information légale et administrative produit les bases de données correspondant aux actes dont elle assure la publication. Elle réalise, en particulier, une base assurant l'intégration, dans de brefs délais, des modifications apportées aux textes législatifs et réglementaires.
Elle peut également prendre en charge la réalisation d'autres bases mentionnées à l'article 1er, sur demande des autorités dont émanent les données.
Article 4
Modifié, en vigueur du 15 septembre 2002 au 23 juin 2014
Des licences de réutilisation des données mentionnées à l'article 1er et détenues par l'Etat peuvent être accordées aux personnes qui souhaitent faire usage de ces données dans le cadre de leur activité, que celle-ci ait ou non un caractère commercial. Une convention précise les conditions d'utilisation des données et, notamment, les engagements pris par le bénéficiaire afin de garantir que l'usage qui en sera fait répond à l'exigence de fiabilité qui s'impose pour la diffusion de telles données.
La décision d'accorder la licence est prise par l'autorité responsable de l'exploitation du site sur lequel sont diffusées les données objet de la licence. Le comité mentionné à l'article 5 du présent décret est préalablement consulté.
Les licences sont accordées à titre gracieux. Le bénéficiaire supporte le coût de la mise à disposition des données. Les licences ne peuvent être rétrocédées.
NotaDécret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Comité du service public de la diffusion du droit par l'internet - Article 5 du décret n° 2002-1064).
art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
En vigueur depuis le 15 septembre 2002
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 15 septembre 2002. Le décret n° 96-481 du 31 mai 1996 relatif au service public des bases de données juridiques est abrogé à compter de la même date.
Article 8
En vigueur depuis le 15 septembre 2002
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Jean-Pierre Raffarin