L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
En vigueur depuis le 8 février 1992
L'administration territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales et par les services déconcentrés de l'Etat.
Elle est organisée, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, de manière à mettre en oeuvre l'aménagement du territoire, à garantir la démocratie locale et à favoriser la modernisation du service public.
TITRE Ier : DE L'ORGANISATION TERRITORIALE DE L'ÉTAT.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 10 mai 1997
Placées sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, les administrations civiles de l'Etat se composent d'administrations centrales et de services déconcentrés.
La répartition des missions entre les administrations centrales et les services déconcentrés s'organise selon les principes fixés par la présente loi.
Sont confiées aux administrations centrales les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial.
Les autres missions, et notamment celles qui intéressent les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales, sont confiées aux services déconcentrés dans les conditions fixées par les articles 34 et 79 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Article 3
En vigueur depuis le 8 février 1992
Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés".
Article 4
Modifié, en vigueur du 8 février 1992 au 1er janvier 2015
Pour exercer leurs missions, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont, sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d'Etat, organisés dans le cadre des circonscriptions territoriales suivantes :
- circonscription régionale ;
- circonscription départementale ;
- circonscription d'arrondissement.
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
En vigueur depuis le 8 février 1992
Pour l'application des dispositions de la présente loi et notamment des articles 2 et 4, un décret en Conseil d'Etat portant charte de la déconcentration précisera les modalités des transferts d'attributions des administrations centrales aux services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ainsi que les principes d'organisation des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
Ce décret devra intervenir dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.
Article 7
Modifié, en vigueur du 8 février 1992 au 12 décembre 2001
Les services déconcentrés de l'Etat peuvent concourir par leur appui technique aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération qui en font la demande. Dans ce cas, cet appui est fourni dans des conditions définies par convention passée entre le représentant de l'Etat et, selon le cas, le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération.
Article 8
En vigueur depuis le 8 février 1992
Avant le 31 décembre 1992, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport sur la répartition des attributions et les transferts intervenus entre administrations centrales et services déconcentrés de l'Etat.
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : DE LA DÉMOCRATIE LOCALE.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce dans les conditions prévues au présent titre, sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs.
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
CHAPITRE Ier : De l'information des habitants sur les affaires locales.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-14, L. 261-3 et L. 321-6 du code des communes s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte.
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
Abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
I Paragraphe modificateur
II Paragraphe modificateur
III Paragraphe modificateur
IV Paragraphe modificateur
V Paragraphe modificateur
VI Paragraphe modificateur
VII Paragraphe modificateur
VIII Paragraphe modificateur (abrogé par la loi 96-142 1996-0221)
Article 19
Modifié, en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
I. - Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en application de l'article 5 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et de l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le Plan intérimaire 1982-1983, ainsi que celui des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
Cette disposition est applicable aux délibérations de même nature prises par les assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale. L'insertion est effectuée dans une publication locale diffusée dans l'ensemble des communes concernées.
II. - Le dispositif des délibérations du conseil général et du conseil régional prises en application de l'article 48 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et de l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 précitée, ainsi que celui de leurs délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans le département ou dans la région.
Cette disposition est applicable aux délibérations de même nature prises par les assemblées délibérantes des établissements publics de coopération interdépartementale ou interrégionale. L'insertion est effectuée dans une publication locale diffusée dans les départements ou les régions concernés.
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Article 23
a modifié les dispositions suivantes
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
a modifié les dispositions suivantes
CHAPITRE II : De la participation des habitants à la vie locale.
Article 26
En vigueur depuis le 8 février 1992
II. - Les textes particuliers régissant le fonctionnement des services publics locaux devront être mis en conformité avec les dispositions de l'article L. 322-2 du code des communes dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
a modifié les dispositions suivantes
CHAPITRE III : Des droits des élus au sein des assemblées locales.
Article 30
En vigueur depuis le 8 février 1992
II. - Les dispositions du III de l'article L. 121-10 du code des communes s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du même code qui comprennent une commune d'au moins 3 500 habitants.
Article 31
a modifié les dispositions suivantes
Article 32
a modifié les dispositions suivantes
Article 33
a modifié les dispositions suivantes
Article 34
a modifié les dispositions suivantes
Article 35
a modifié les dispositions suivantes
Article 36
Modifié, en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
I. - Les dispositions des articles L. 121-9, L. 121-10-1 et L. 121-15-1 du code des communes s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes.
Pour l'application de ces dispositions, ces établissements publics sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus, s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire.
Article 37
a modifié les dispositions suivantes
Article 38
a modifié les dispositions suivantes
Article 39
a modifié les dispositions suivantes
Article 40
a modifié les dispositions suivantes
Article 41
En vigueur depuis le 8 février 1992
IV. - Le décret en Conseil d'Etat prévu au deuxième alinéa de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale sera publié dans les six mois à compter de la publication de la présente loi.
Article 42
a modifié les dispositions suivantes
Article 43
a modifié les dispositions suivantes
Article 44
a modifié les dispositions suivantes
Article 45
a modifié les dispositions suivantes
Article 46
a modifié les dispositions suivantes
Article 47
a modifié les dispositions suivantes
Article 48
a modifié les dispositions suivantes
Article 49
a modifié les dispositions suivantes
Article 50
a modifié les dispositions suivantes
Article 51
a modifié les dispositions suivantes
Article 52
a modifié les dispositions suivantes
CHAPITRE V : De l'Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux.
Article 53
Modifié, en vigueur du 8 février 1992 au 19 mai 2011
Il est créé un Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux sous la forme d'un groupement d'intérêt public, composé de l'Etat, de collectivités locales ainsi que d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé. Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux mène toute étude et recherche sur l'organisation, le financement et les compétences des collectivités territoriales et des services publics locaux.
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables au groupement prévu au présent article.
L'Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, de représentants français au Parlement européen, de représentants des collectivités territoriales, de représentants de l'Etat, de représentants d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, de représentants de fonctionnaires territoriaux, de personnalités qualifiées choisies notamment parmi les universitaires et les associations d'usagers.
TITRE III : DE LA COOPÉRATION LOCALE
CHAPITRE Ier : De la coopération interrégionale.
Article 54
Modifié, en vigueur du 8 février 1992 au 5 février 1995
L'entente interrégionale est un établissement public qui associe deux, trois ou quatre régions limitrophes. Elle est créée par décret en Conseil d'Etat, sur délibérations concordantes des conseils régionaux et après avis des conseils économiques et sociaux régionaux.
Une région ne peut appartenir qu'à une seule entente interrégionale.
La décision institutive détermine le siège de l'entente.
Article 55
Abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
L'entente interrégionale est administrée par un conseil composé de délégués des conseils régionaux élus au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne. Les listes de candidats peuvent comporter moins de noms que de sièges à pourvoir. La décision institutive détermine le nombre de membres et la répartition des délégués entre chaque conseil régional.
Le conseil règle par ses délibérations les affaires relevant de la compétence de l'entente interrégionale.
Il élit au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne une commission permanente renouvelée après chaque renouvellement de ce conseil. Il peut déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions à l'exception de celles qui ont trait au budget et aux comptes.
Le conseil arrête son règlement intérieur dans les conditions fixées à l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
Les autres règles relatives au fonctionnement du conseil et de la commission permanente ainsi que celles relatives à l'exécution de leurs délibérations sont celles fixées pour les régions.
Les conseils économiques et sociaux des régions membres de l'entente interrégionale peuvent être saisis, à l'initiative du président de l'entente, de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel du domaine de compétence de l'entente. Ils peuvent en outre émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de l'entente interrégionale.
Article 56
Abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Le président du conseil élu dans les conditions fixées par la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est l'organe exécutif de l'entente interrégionale. Il préside la commission permanente.
Article 57
Abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
L'entente interrégionale exerce les compétences énumérées dans la décision institutive aux lieu et place des régions membres. Elle assure la cohérence des programmes des régions membres. A ce titre, elle peut conclure avec l'Etat des contrats de plan aux lieu et place des régions qui la composent, dans la limite des compétences qui lui ont été transférées. Elle se substitue aux institutions d'utilité commune groupant les régions membres et définies par le II de l'article 4 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée. Ces institutions sont dissoutes de plein droit.
Article 58
Abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Les recettes du budget de l'entente interrégionale comprennent notamment :
1° La contribution budgétaire des régions membres fixée par la décision institutive ;
2° Les redevances pour services rendus ;
3° Les revenus des biens de l'entente ;
4° Les fonds de concours reçus ;
5° Les ressources d'emprunt ;
6° Les versements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 59
a modifié les dispositions suivantes
Article 60
Abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Le contrôle administratif de l'entente interrégionale est exercé, dans les conditions prévues par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, par le représentant de l'Etat dans la région où est fixé son siège.
Le représentant de l'Etat met en oeuvre les procédures de contrôle budgétaire prévues par le chapitre II du titre Ier de cette même loi.
La chambre régionale des comptes, compétente à l'égard de l'entente interrégionale, est celle qui est compétente à l'égard de la région dans laquelle elle a son siège.
Article 61
Abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Les règles budgétaires et comptables définies pour la région par les articles 6, 6-1 et 21-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée sont applicables à l'entente interrégionale.
Article 62
Abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Toute modification de la décision instituant l'entente interrégionale est prononcée par décret en Conseil d'Etat sur proposition du conseil de l'entente et après délibérations concordantes des conseils régionaux des régions membres.
Une région membre peut se retirer après décision prise à l'unanimité par le conseil de l'entente.
L'entente peut être dissoute, à la demande du conseil régional d'une région membre, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Tout acte qui procède à des transferts de compétences détermine les conditions financières et patrimoniales de ces transferts ainsi que l'affectation des personnels.
Article 63
a modifié les dispositions suivantes
Article 64
Modifié, en vigueur du 8 février 1992 au 5 février 1995
I. - Afin d'éviter l'aggravation des disparités régionales, il est créé à partir du 1er janvier 1993 un fonds de correction des déséquilibres régionaux alimenté, notamment, par un prélèvement sur les recettes fiscales de certaines régions.
II. - Le prélèvement sur les recettes fiscales est supporté par les régions dont le potentiel fiscal direct par habitant est supérieur au potentiel fiscal direct moyen par habitant de l'ensemble des régions :
1° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une région est supérieur de 5 p. 100 au plus au potentiel fiscal moyen, ce prélèvement est égal à 1 p. 100 du montant des dépenses totales de la région considérée, constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;
2° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une région est supérieur de 5 p. 100 et de moins de 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen, le prélèvement est égal à 1,5 p. 100 des dépenses totales ;
3° Lorsque le potentiel fiscal par habitant est supérieur de 20 p. 100 au moins au potentiel fiscal moyen, le prélèvement est égal à 2 p. 100 des dépenses totales.
Le prélèvement cesse d'être opéré lorsque, dans une région, le taux de chômage de la pénultième année, tel qu'il est calculé par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est supérieur au taux de chômage annuel moyen de l'ensemble des régions métropolitaines.
III. - Les ressources du fonds sont réparties entre les régions d'outre-mer et les régions métropolitaines dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 15 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions. Les attributions du fonds versées aux régions métropolitaines sont déterminées :
1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 p. 100 du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;
2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque région bénéficiaire.
Les régions d'outre-mer perçoivent une quote-part du fonds de correction des déséquilibres régionaux déterminée par application au montant total des ressources du fonds du rapport entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population totale des autres régions attributaires du fonds.
Cette quote-part est répartie entre les régions d'outre-mer :
1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 p. 100 du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;
2° Pour moitié, au prorata de leurs dépenses totales constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
Les attributions font l'objet, dans les limites des disponibilités du fonds, de deux versements, l'un avant le 31 juillet, l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.
IV. - Les recettes fiscales soumises au prélèvement prévu au II du présent article sont la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle.
Le produit de ces taxes inscrit à la section de fonctionnement du budget des régions soumises au prélèvement est diminué du montant de ce prélèvement.
Celui-ci est imputé sur les attributions mensuelles versées aux régions.
V. - Le potentiel fiscal direct de la région est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes locales, ces bases étant les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions régionales.
Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition à la taxe considérée, constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.
VI. - L'effort fiscal de la région est égal au rapport entre le produit des quatre taxes directes locales et le potentiel fiscal définis au V du présent article.
VII. - Les montants des prélèvements et des attributions tels qu'ils résultent de l'application des III et IV ci-dessus sont fixés chaque année par arrêté.
Article 65
a modifié les dispositions suivantes
CHAPITRE III : De la concertation relative à la coopération intercommunale.
Article 66
Abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité.
Article 67
a modifié les dispositions suivantes
Article 68
Modifié, en vigueur du 8 février 1992 au 30 janvier 1993
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les communes peuvent proposer à la commission départementale de la coopération intercommunale la forme de coopération et les partenaires qu'elles souhaitent.
Compte tenu de ces propositions, et en conformité avec elles lorsqu'elles sont concordantes, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission départementale de la coopération intercommunale propose un projet de schéma départemental de la coopération intercommunale ; celui-ci comporte des propositions de création ou de modification de communautés de communes, de communautés de villes, de communautés urbaines, de districts ou de syndicats de communes.
Le projet de schéma est transmis, pour avis, par le président de la commission aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les propositions de création ou de modification. Il est également transmis, pour information au conseil général et aux organes délibérants des autres communes et des autres établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu'aux chambres consulaires territoriales compétentes.
Lorsqu'un projet de schéma comporte des propositions concernant des communes de départements différents, il est transmis, pour avis, par les présidents des différentes commissions départementales aux organes délibérants de chacune des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et, pour information, aux conseils généraux des différents départements.
Les communes et établissements publics intéressés émettent un avis sur les propositions qui les concernent.
Les autorités territoriales auxquelles est demandé un avis disposent d'un délai de trois mois, à compter de la saisine, pour le faire connaître. Elles peuvent, le cas échéant, demander à disposer d'un délai de trois mois supplémentaires, au terme duquel elles sont tenues de transmettre leur délibération.
A l'expiration de ce délai ou lorsque les communes et établissements publics intéressés se sont prononcés, la commission procède, le cas échéant, à une nouvelle délibération.
Le schéma départemental de la coopération intercommunale est ensuite publié par arrêté du représentant de l'Etat pris sur proposition de la commission départementale de la coopération intercommunale, et fait l'objet d'une insertion dans au moins un journal local diffusé dans le département.
La procédure d'élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale ne fait pas obstacle à l'application des chapitres III à VIII du titre VI du livre Ier du code des communes.
Article 69
En vigueur depuis le 8 février 1992
Les propositions de création de communautés de communes formulées dans le cadre du schéma départemental sont transmises par le représentant de l'Etat aux communes concernées.
Les communes en définissent librement le périmètre en en délibérant dans les conditions de majorité qualifiée prévues à l'article L. 167-1 du code des communes. Elles disposent d'un délai de quatre mois à compter de la saisine pour faire connaître leur décision.
Toutefois, il ne peut être passé outre à la délibération d'une commune qui propose de participer à un autre établissement public de coopération intercommunale, exerçant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique et dont le territoire est contigu au sien, à la condition que les communes membres de cet établissement public ou concernées par sa création acceptent cette proposition à la majorité qualifiée définie, selon le cas, aux articles L. 163-1, L. 164-1, L. 165-4, L. 167-1 ou L. 168-1 du code des communes dans un délai de trois mois à compter de la proposition.
Lorsque la proposition de création d'une communauté de communes concernant des communes de départements différents est prévue par les schémas de ces départements, la transmission de la proposition est faite conjointement par les représentants de l'Etat et la création de la communauté de communes est prononcée par arrêté conjoint.
Article 70
En vigueur depuis le 8 février 1992
Les propositions de création de communautés de villes formulées dans le cadre du schéma départemental sont transmises par le représentant de l'Etat aux communes concernées.
Les communes en définissent librement le périmètre en en délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 168-1 du code des communes. Elles disposent d'un délai de quatre mois à compter de la saisine pour faire connaître leur décision.
Lorsque le projet de création d'une communauté de villes concernant des communes de départements différents est prévu par les schémas de ces départements, la transmission est faite conjointement par les représentants de l'Etat et la création de la communauté de villes est prononcée par arrêté conjoint.
Par dérogation aux articles L. 165-4 et L. 165-6 du code des communes, la procédure organisée par le présent article s'applique aux créations de nouvelles communautés urbaines inscrites au schéma départemental.
Article 71
a modifié les dispositions suivantes
Article 72
a modifié les dispositions suivantes
Article 73
a modifié les dispositions suivantes
CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
Article 74
En vigueur depuis le 8 février 1992
I. - Les syndicats intercommunaux d'études et de programmation existant à la date de publication de la présente loi sont maintenus en vigueur après l'approbation du schéma directeur ou au terme du délai de cinq ans fixé à l'article L. 121-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi. Ils sont alors régis par les dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier du code des communes.
IV. - L'article L. 121-11 du code de l'urbanisme est abrogé.
Article 75
En vigueur depuis le 8 février 1992
II. - Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
Article 76
a modifié les dispositions suivantes
Article 77
a modifié les dispositions suivantes
Article 78
Abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Lorsqu'un établissement public sans fiscalité propre de coopération entre collectivités territoriales se transforme en une autre catégorie d'établissement public de coopération entre collectivités territoriales, les règles de transformation applicables sont celles de la création du nouvel établissement public de coopération. "
Article 79
a modifié les dispositions suivantes
Article 80
a modifié les dispositions suivantes
Article 81
a modifié les dispositions suivantes
Article 82
a modifié les dispositions suivantes
Article 83
a modifié les dispositions suivantes
Article 84
En vigueur depuis le 8 février 1992
II. - L'article L. 165-5 du même code est supprimé.
Article 85
a modifié les dispositions suivantes
Article 86
a modifié les dispositions suivantes
Article 87
a modifié les dispositions suivantes
Article 88
a modifié les dispositions suivantes
Article 89
Modifié, en vigueur du 8 février 1992 au 30 janvier 1993
A partir du 1er janvier 1993, le service départemental d'incendie et de secours est seul compétent pour la gestion de tous les moyens en personnels, matériels et financiers consacrés par les communes, les établissements publics intercommunaux et le département à la lutte contre les incendies et contre les autres accidents, sinistres et catastrophes.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux moyens relevant des communautés urbaines, sauf si celles-ci en décident autrement.
Article 90
a modifié les dispositions suivantes
Article 91
a modifié les dispositions suivantes
Article 92
a modifié les dispositions suivantes
Article 93
En vigueur depuis le 8 février 1992
Compte tenu du service rendu aux usagers, il pourra être institué, à titre exceptionnel et temporaire, dans les mêmes conditions que pour un ouvrage d'art, une redevance pour l'usage de la route express nouvelle qui complètera, à l'Ouest, le boulevard périphérique de l'agglomération lyonnaise.
L'institution de cette redevance devra satisfaire aux dispositions des articles L. 153-2 à L. 153-5 du code de la voirie routière.
Article 94
a modifié les dispositions suivantes
Article 95
a modifié les dispositions suivantes
Article 96
a modifié les dispositions suivantes
Article 97
a modifié les dispositions suivantes
Article 98
a modifié les dispositions suivantes
Article 99
a modifié les dispositions suivantes
Article 100
a modifié les dispositions suivantes
Article 101
a modifié les dispositions suivantes
Article 102
a modifié les dispositions suivantes
Article 103
a modifié les dispositions suivantes
Article 104
a modifié les dispositions suivantes
Article 105
a modifié les dispositions suivantes
Article 106
a modifié les dispositions suivantes
Article 107
a modifié les dispositions suivantes
Article 108
a modifié les dispositions suivantes
Article 109
a modifié les dispositions suivantes
CHAPITRE VII : Dispositions fiscales et financières.
Article 110
En vigueur depuis le 8 février 1992
Est validée la perception du versement transport au profit du syndicat à vocation multiple de la Réunion réalisé du 1er avril 1985 au 31 décembre 1991.
Article 111
a modifié les dispositions suivantes
Article 112
En vigueur depuis le 8 février 1992
V. - Les dispositions du présent article seront applicables à compter du 1er janvier 1993.
Article 113
En vigueur depuis le 8 février 1992
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 juin 1992, un rapport relatif aux voies de réforme possible du Fonds national et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
Article 114
a modifié les dispositions suivantes
Article 115
En vigueur depuis le 8 février 1992
II. - Par dérogation aux dispositions en vigueur, la faculté d'option visée au B du présent article est ouverte à toutes les communes et groupements de communes qui peuvent renoncer au bénéfice des attributions de la première part de la dotation globale d'équipement. Ces communes et groupements disposent d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour faire connaître leur décision qui prendra effet au 1er janvier 1993.
Article 116
a modifié les dispositions suivantes
Article 117
a modifié les dispositions suivantes
Article 118
En vigueur depuis le 1er janvier 1992
Pour ce qui concerne les communautés de villes et les communautés de communes, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.
Article 119
a modifié les dispositions suivantes
Article 120
a modifié les dispositions suivantes
Article 121
a modifié les dispositions suivantes
Article 122
En vigueur depuis le 8 février 1992
I. - Les dispositions des articles 115 à 118 sont applicables à compter du 1er janvier 1992.
II. - Les dispositions des articles 111, 112 et 121 sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
Article 123
a modifié les dispositions suivantes
Article 124
a modifié les dispositions suivantes
CHAPITRE VIII : Du développement et de la solidarité en milieu rural.
Article 125
En vigueur depuis le 8 février 1992
III. - Les dispositions du I et du II ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 1992.
Article 126
a modifié les dispositions suivantes
Article 127
a modifié les dispositions suivantes
Article 128
En vigueur depuis le 8 février 1992
L'article 1648 B bis du code général des impôts est abrogé.
Article 129
a modifié les dispositions suivantes
Article 130
Modifié, en vigueur du 8 février 1992 au 13 juillet 2001
Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que les groupements dont la population est inférieure à 20 000 habitants bénéficient d'une quote-part de la dotation de développement rural prévue à l'article 1648 B du code général des impôts, dont le montant est calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 20 p. 100, existant entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle qu'elle résulte du dernier recensement de population. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de répartition de cette quote-part entre les collectivités et les groupements concernés.
TITRE IV : DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE.
Article 131
Abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.
Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux I et II de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Les dispositions de l'article 3 de la même loi sont applicables à ces conventions.
Article 132
a modifié les dispositions suivantes
Article 133
a modifié les dispositions suivantes
Article 134
Abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Il est créé une commission nationale de la coopération décentralisée qui établit et tient à jour un état de la coopération décentralisée menée par les collectivités territoriales. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer celle-ci.
Article 135
Abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
ÉDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et de la modernisation de l'administration,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre d'Etat, ministre de la ville
et de l'aménagement du territoire,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace,
PAUL QUILÈS
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR