Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de la culture et de la communication et de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 122-12 ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, notamment son article 230 ;
Vu le décret du 18 mars 1924 modifié pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, modifié par l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 et le décret n° 78-173 du 16 février 1978 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour l'application de la loi n° 83-675 du 25 juillet 1983 susvisée ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cession définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, modifié par le décret n° 2000-918 du 22 septembre 2000 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets n° 92-1368 du 23 décembre 1992, n° 97-33 du 13 janvier 1997 et n° 2000-424 du 19 mai 2000 ;
Vu le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre des monuments nationaux en date du 19 avril 2005 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 21 avril 2005 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture et de la pêche en date du 16 juin 2005 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie et du développement durable en date du 13 mai 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 4
En vigueur depuis le 25 juin 2005
L'établissement peut réaliser, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.
Ces acquisitions sont décidées par le directeur général, commissaire du domaine national de Chambord, après avis de la commission des collections de l'établissement mentionnée à l'article 18.
Article 5
En vigueur depuis le 25 juin 2005
La politique culturelle, scientifique, forestière et cynégétique de l'établissement public, ses activités et ses investissements peuvent faire l'objet de contrats pluriannuels conclus avec l'Etat.
Le contrat assigne des objectifs à l'établissement et prévoit les moyens et les emplois qui leur sont affectés.
Chapitre II : Organisation administrative.
Article 14
En vigueur depuis le 25 juin 2005
Le directeur général, commissaire du domaine national de Chambord peut déléguer une partie de ses pouvoirs à l'un des responsables des services de l'établissement.
Il peut déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.
En cas d'empêchement, pour quelque cause que ce soit, du directeur général, commissaire du domaine national de Chambord, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le responsable des services administratifs et financiers pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.
Article 15
En vigueur depuis le 25 juin 2005
Le conseil d'orientation est consulté sur la politique culturelle, scientifique, forestière, cynégétique et commerciale de l'établissement et sur toute autre question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration.
Il comprend :
1° Un président, nommé par décret, sur le rapport conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la culture et de l'environnement, pris sur proposition du président du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans renouvelable ;
2° Trois collèges, comprenant au plus 30 personnes :
a) Un collège composé de personnalités du monde économique, scientifique, culturel, cynégétique ou sylvicole ;
b) Un collège composé d'organismes publics ou privés, français ou étrangers, directement intéressés par les missions de l'établissement public ;
c) Un collège composé d'acteurs de la vie locale.
Les membres du conseil d'orientation sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la culture et de l'environnement, sur proposition du président du conseil d'administration.
En cas de vacance d'un siège au conseil d'orientation, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat.
Article 17
En vigueur depuis le 25 juin 2005
Le conseil d'orientation ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres convoqués ou de leurs représentants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d'orientation définit les autres modalités de son fonctionnement dans son règlement intérieur.
Article 18
En vigueur depuis le 25 juin 2005
La commission des collections est présidée par le directeur général, commissaire du domaine national de Chambord.
Elle donne un avis sur :
1° Les orientations générales de la politique d'acquisition de l'établissement et de valorisation des collections ;
2° Les propositions d'acquisition à titre gratuit ou onéreux ;
3° L'acceptation des dons et legs, qu'il s'agisse d'oeuvres, d'objets ou de sommes d'argent destinées à leur achat. Elle est consultée, conformément aux dispositions du II de l'article 310 G et de l'article 384 A de l'annexe II au code général des impôts, pour les oeuvres et objets susceptibles d'être inscrits à l'inventaire de l'établissement ;
4° Les projets de prêts et dépôts d'oeuvres ou d'objets inscrits sur l'inventaire de l'établissement ;
5° Les projets de restauration des oeuvres et objets dont l'établissement a la garde.
Elle comprend, outre son président :
1° Cinq membres de droit :
a) Deux agents de l'établissement public désignés par le directeur général, commissaire du domaine national de Chambord en raison de leur compétence en matière de collections ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
c) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
2° Trois personnalités qualifiées, françaises ou étrangères, désignées pour une durée de trois ans renouvelable parmi les spécialistes de l'histoire de France, de la faune sauvage et de la cynégétique, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la culture et de l'environnement, pris sur proposition du président du conseil d'administration.
La commission des collections définit les modalités de son fonctionnement dans son règlement intérieur.
Chapitre III : Régime financier.
Article 25
En vigueur depuis le 25 juin 2005
Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement, d'entretien et d'équipement ;
3° Les dépenses d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers, y compris celles d'oeuvres et objets d'art acquis pour le compte de l'Etat ;
4° Les impôts et contributions de toute nature ;
5° D'une façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
Article 29
En vigueur depuis le 25 juin 2005
Les biens culturels et les collections mentionnés aux articles 2 et 4 font partie du domaine public de l'Etat.
Article 34
En vigueur depuis le 25 juin 2005
Le décret n° 70-1145 du 8 décembre 1970 instituant un commissaire à l'aménagement du domaine de Chambord est abrogé.
Article 36
En vigueur depuis le 25 juin 2005
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la culture et de la communication et la ministre de l'écologie et du développement durable sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin