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TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES, AUX FONDS STRUCTURELS ET À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Chapitre Ier : La voirie.

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

Modifié, en vigueur du 17 août 2004 au 1er janvier 2013

I., II.-Paragraphes modificateurs.

III.-A l'exception des routes répondant au critère prévu par l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées dans le domaine public routier départemental.

Ce transfert intervient après avis des départements intéressés sur le projet de décret prévu à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cet avis est réputé donné en l'absence de délibération du conseil général dans le délai de trois mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département.

Ce transfert est constaté par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois après la publication des décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cette décision emporte, au 1er janvier de l'année suivante, le transfert aux départements des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé.

En l'absence de décision constatant le transfert dans le délai précité, celui-ci intervient de plein droit au 1er janvier 2008.

Les terrains acquis par l'Etat en vue de l'aménagement des routes transférées sont cédés aux départements.

La notification de la décision du représentant de l'Etat dans le département emporte de plein droit mise à jour des documents d'urbanisme affectés par le transfert.

Le représentant de l'Etat dans le département communique au conseil général toutes les informations dont il dispose sur le domaine public routier transféré.

Les transferts prévus par le présent III sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

Il est établi, dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, une étude exhaustive portant sur l'état de l'infrastructure, au moment de son transfert, ainsi que sur les investissements prévisibles à court, moyen et long termes, liés à la gestion de ce domaine routier.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent III.

IV.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

a modifié les dispositions suivantes
TITRE III : LA SOLIDARITÉ ET LA SANTÉ
Chapitre Ier : : L'action sociale et médico-sociale.

Article 49

a modifié les dispositions suivantes

Article 50

a modifié les dispositions suivantes

Article 51

a modifié les dispositions suivantes

Article 52

a modifié les dispositions suivantes

Article 53

a modifié les dispositions suivantes

Article 54

a modifié les dispositions suivantes

Article 55

a modifié les dispositions suivantes

Article 57

A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'action sociale et des familles

Art. L149-1

Article 58

En vigueur depuis le 17 août 2004

I - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
TITRE VI : COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES.

Article 118

En vigueur depuis le 17 août 2004

I., II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Article 120

a modifié les dispositions suivantes
TITRE VII : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS AUX DÉCISIONS LOCALES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES LOCALES
Chapitre Ier : Consultation des électeurs et fonctionnement des assemblées locales.

Article 122

a modifié les dispositions suivantes

Article 123

a modifié les dispositions suivantes

Article 124

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territoriales

Art. L2121-13-1 ,

Article 125

a modifié les dispositions suivantes

Article 126

a modifié les dispositions suivantes

Article 127

a modifié les dispositions suivantes

Article 128

a modifié les dispositions suivantes

Article 129

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Evaluation des politiques locales.

Article 130

a modifié les dispositions suivantes
TITRE VIII : MISSIONS ET ORGANISATION DE L'ÉTAT
Chapitre Ier : Missions et organisation territoriale de l'Etat.

Article 131

a modifié les dispositions suivantes

Article 132

a modifié les dispositions suivantes

Article 133

a modifié les dispositions suivantes

Article 134

a modifié les dispositions suivantes

Article 135

a modifié les dispositions suivantes

Article 136

a modifié les dispositions suivantes

Article 137

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Contrôle de légalité.

Article 138

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territoriales

Art. L2131-1 ,

Article 139

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territoriales

Art. L2131-1

Article 140

a modifié les dispositions suivantes

Article 141

a modifié les dispositions suivantes
TITRE IX : DES COMMUNES ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ
Chapitre Ier : Les compétences des communes et des maires.

Article 142

a modifié les dispositions suivantes

Article 143

a modifié les dispositions suivantes

Article 144

a modifié les dispositions suivantes

Article 145

Modifié, en vigueur du 17 août 2004 au 19 janvier 2005

Les communes constituent le premier niveau d'administration publique et le premier échelon de proximité. Les communes et leurs groupements ont vocation à assurer, à égalité de droits avec la région et le département, les responsabilités qui sont exercées localement.

Ils sont associés selon les modalités fixées par la loi à l'élaboration des schémas ou des plans établis par la région ou le département.

A l'initiative de la région et du département ou à leur demande, ils peuvent participer à l'exercice de tout ou partie des compétences relevant de la responsabilité de l'une ou de l'autre de ces collectivités territoriales, dans des conditions prévues par une convention.

Article 146

a modifié les dispositions suivantes

Article 147

a modifié les dispositions suivantes

Article 148

a modifié les dispositions suivantes

Article 149

a modifié les dispositions suivantes

Article 150

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Les délégations de compétences aux établissements publics de coopération intercommunale.

Article 151

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : La transformation et la fusion des établissements publics de coopération intercommunale.

Article 152

a modifié les dispositions suivantes

Article 153

a modifié les dispositions suivantes

Article 154

Modifié, en vigueur du 17 août 2004 au 31 décembre 2004

I. - Paragraphe modificateur.

II. - A. - Lorsqu'ils relèvent du régime de la fiscalité additionnelle, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants les compensations prévues par :

1° Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

2° Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, le III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et le III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le B de l'article 4 et le III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, le IV de l'article 17 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les IV et VI de l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) et le III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, le B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse et le B de l'article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, le II de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).

La compensation est déterminée en retenant les bases constatées au sein de chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux retenu pour le calcul de la compensation antérieurement à la fusion. Toutefois, pour l'application du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, les recettes fiscales et les compensations retenues pour le calcul de la réfaction s'entendent des montants perçus par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ;

3° Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le II de l'article 44 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), les articles L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales et le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.

Pour la première année suivant celle de la fusion, ces compensations sont déterminées en retenant le montant de l'abattement ou de la base exonérée au sein du périmètre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux des taxes foncières voté l'année précédente par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant.

Les dispositions du 3° s'appliquent également aux établissements publics de coopération intercommunale issus de la fusion percevant les taxes foncières et la taxe d'habitation conformément aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

B. - Lorsqu'ils relèvent du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et sous réserve des dispositions du 1° du VIII dudit article, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent, au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et, le cas échéant, des communes membres, les compensations prévues par le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, le III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et le III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée, le B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le C du IV de l'article 17 de la loi de finances pour 2002 précitée, les IV et VI de l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée et le III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée, le B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée et le B de l'article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 précitée, ainsi que le II de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée.

Pour le calcul de ces compensations, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen constaté dans les communes membres au titre de l'année de référence pondéré par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes, éventuellement majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre auquel la commune appartenait ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application des dispositions du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du II de l'article 1609 quinquies C du même code.

C. - Lorsqu'ils relèvent du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent les compensations afférentes aux pertes de base hors de la zone d'activités économiques dans les conditions prévues au A et les compensations afférentes aux pertes de base dans la zone selon les dispositions prévues au B.

Article 155

a modifié les dispositions suivantes

Article 156

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : L'amélioration des conditions de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale.

Article 158

a modifié les dispositions suivantes

Article 159

a modifié les dispositions suivantes

Article 160

a modifié les dispositions suivantes

Article 161

a modifié les dispositions suivantes

Article 162

a modifié les dispositions suivantes

Article 163

a modifié les dispositions suivantes

Article 164

Modifié, en vigueur du 17 août 2004 au 14 juillet 2005

I. à III. - Paragraphes modificateurs.

IV. - Les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui n'auraient pas procédé à la reconnaissance de l'intérêt communautaire nécessaire à l'exercice d'une compétence transférée disposent d'un délai d'un an pour y procéder. A défaut, l'intégralité de la compétence est transférée à l'établissement public. Le représentant de l'Etat procède alors à la modification des statuts de l'établissement public.

Article 165

a modifié les dispositions suivantes

Article 166

a modifié les dispositions suivantes

Article 167

a modifié les dispositions suivantes

Article 168

a modifié les dispositions suivantes

Article 169

a modifié les dispositions suivantes

Article 170

a modifié les dispositions suivantes

Article 171

a modifié les dispositions suivantes

Article 172

a modifié les dispositions suivantes

Article 173

a modifié les dispositions suivantes

Article 174

a modifié les dispositions suivantes

Article 175

a modifié les dispositions suivantes

Article 176

a modifié les dispositions suivantes

Article 177

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre V : Dispositions diverses relatives à l'intercommunalité.

Article 178

a modifié les dispositions suivantes

Article 179

a modifié les dispositions suivantes

Article 180

a modifié les dispositions suivantes

Article 181

a modifié les dispositions suivantes

Article 182

a modifié les dispositions suivantes

Article 183

Modifié, en vigueur du 17 août 2004 au 27 décembre 2006

I. à III. - Paragraphes modificateurs.

IV. - Les conseils municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à cette date, aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi, à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I du présent article.

Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire, statuant à l'unanimité, dans un délai de trois ans suivant cette même date, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges.

Article 184

a modifié les dispositions suivantes

Article 185

a modifié les dispositions suivantes

Article 186

a modifié les dispositions suivantes

Article 187

a modifié les dispositions suivantes

Article 188

a modifié les dispositions suivantes

Article 189

a modifié les dispositions suivantes

Article 190

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territoriales

Art. L2122-35

Article 191

a modifié les dispositions suivantes

Article 192

a modifié les dispositions suivantes

Article 193

a modifié les dispositions suivantes
TITRE X : DISPOSITIONS FINALES.

Article 194

a modifié les dispositions suivantes

Article 195

a modifié les dispositions suivantes

Article 196

a modifié les dispositions suivantes

Article 197

a modifié les dispositions suivantes

Article 198

a modifié les dispositions suivantes

Article 199

Modifié, en vigueur du 17 août 2004 au 31 décembre 2004

Les dispositions des titres Ier à VIII sont applicables, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances et sauf disposition particulière de la présente loi, à compter du 1er janvier 2005.

Les décrets d'application prévus par la présente loi peuvent être pris dès sa publication.

Article 200

En vigueur depuis le 17 août 2004

Les dispositions des articles 172 et 174 sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

Article 201

a modifié les dispositions suivantes

Article 202

a modifié les dispositions suivantes

Article 203

En vigueur depuis le 17 août 2004

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-503 DC du 12 août 2004.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Serge Lepeltier

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

La ministre de la famille et de l'enfance,

Marie-Josée Roig

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre de la jeunesse,

des sports et de la vie associative,

Jean-François Lamour

Le ministre délégué à l'intérieur,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué au tourisme,

Léon Bertrand

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau

Le secrétaire d'Etat

à l'insertion professionnelle des jeunes,

Laurent Hénart

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