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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I., II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 885 V bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 885 I bis, Art. 885 I quater, Art. 885 U, Art. 885 V, Art. 885 W, Art. 885 Z, Art. 1723 ter-00 A, Art. 1730
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L23 A, Art. L66, Art. L180, Art. L253
III.-Les I et II du présent article s'appliquent à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2012, à l'exception de l'option de paiement par prélèvements mensuels prévue au second alinéa du 1 de l'article 1723 ter-00 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du 7° du I du présent article, qui s'applique à l'impôt dû à compter de l'année 2013.
IV.-Au titre de l'année 2011 :
1° L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et liquidé dans les conditions prévues aux articles 885 A et suivants du code général des impôts et dû par les seules personnes physiques dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure ou égale à 1 300 000 € ;
2° La déclaration prévue à l'article 885 W du même code peut être souscrite jusqu'au 30 septembre 2011 ;
3° Les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 3 000 000 € sont dispensés du respect des obligations déclaratives prévues au VII de l'article 885-0 V bis, au V de l'article 885-0 V bis A et à l'article 885 Z du même code.
4° Par dérogation au III du présent article, les a et b du 1° du II et le 3° du II du présent article s'appliquent pour le contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2011. Pour l'application de cette disposition, les redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts sont ceux dont le patrimoine est compris entre 1 300 000 € et 3 000 000 € et qui se sont acquittés de leur obligation déclarative.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 885-0 V bis A
- Code général des impôts, CGI.Art. 885-0 V bis
Par dérogation aux dispositions du c du 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A et du c du 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts relatives à la période de souscription, les fonds dont la période de souscription n'est pas close au 14 juin 2011 peuvent proroger cette période pour une durée d'au plus trois mois, sans que cette prorogation puisse avoir pour effet de permettre une clôture de la période de souscription au-delà du 30 septembre 2011.
Les contribuables qui sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2011 et qui n'exercent pas le droit à restitution acquis au 1er janvier de la même année en déposant une demande de restitution selon les modalités prévues au 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts avant le 30 septembre 2011 exercent ce droit à restitution, selon les modalités prévues au 9 du même article, en imputant le montant correspondant à ce droit exclusivement sur celui de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due au titre de 2011.
La part du droit à restitution non imputée sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due par les contribuables, en application du premier alinéa du présent article, constitue une créance sur l'Etat imputable exclusivement sur les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre des années suivantes.
Par exception au deuxième alinéa, la restitution du reliquat de la créance née du droit à restitution acquis en 2011 peut être demandée par le contribuable ou ses ayants droit avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle :
― le contribuable titulaire de la créance n'est plus redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune ;
― les membres du foyer fiscal titulaire de la créance font l'objet d'une imposition distincte à l'impôt de solidarité sur la fortune ;
― l'un des membres du foyer fiscal titulaire de la créance décède.
- Code général des impôts, CGI.Art. 777
I, II, IV-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 730 ter, Art. 746, Art. 750, Art. 750 bis A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 784
-Livre des procédures fiscalesIII. ― Abrogé ;Art. L181 B
V. ― Le IV entre en vigueur le 1er janvier 2012. Toutefois, lorsqu'une convention de divorce a été présentée au juge avant le 30 juillet 2011, le partage donne lieu à l'acquittement du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l' article 746 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du IV du présent article, nonobstant la date de l'homologation de la convention par le juge.
Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, art. 5 IV: Ces dispositions s'appliquent, selon le cas, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.
- Code général des impôts, CGI.Art. 790, Art. 787 B, Art. 787 C
I, II, III-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 635 A, Art. 757
Livre des procédures fiscales.
Art. L. 181 A
- Code général des impôts, CGI.Art. 790 G
- Code général des impôts, CGI.
Art. 990 III. ― Le I s'applique aux sommes, rentes ou valeurs versées à raison des décès intervenus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
- Code général des impôts, CGI.Art. 885 I bis, Art. 787 B
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies D
II. ― Le présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.
- Code général des impôts, CGI.Art. 120, Art. 1736, Art. 1754, Art. 750 ter
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 752
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 792-0 bis, Art. 885 G ter, Art. 1649 AB
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 990 J
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L19
III. - Les 2° à 4° du I et le II s'appliquent aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1655 sexies
II. - Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi et n'entraîne pas l'application de l'article 202 ter du code général des impôts aux entreprises individuelles à responsabilité limitée qui n'ont pas exercé l'option prévue au 3 de l'article 206 du même code avant cette date. Celles qui ont exercé cette option avant la publication de la présente loi sont réputées avoir opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée prévue à l'article 1655 sexies du même code.
I. ― Les entreprises dont l'objet est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation acquittent une contribution exceptionnelle assise sur la fraction excédant 100 000 € du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de l'exercice ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.
Le taux de la contribution est fixé à 15 %.
La contribution est acquittée dans les sept mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.
II. ― Le I s'applique au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2010.
- Code des douanesArt. 266 quinquies
- Code des douanesArt. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B
- Code de l'énergieArt. L631-4, Art. L631-5
- Code de l'énergieArt. L142-15, Art. L142-17, Art. L631-3, Art. L611-1
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis KI
- LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 131
I. - 1. Il est créé un prélèvement sur les recettes de l'Etat intitulé dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes.
Cette dotation est égale, pour chaque commune dont tout ou partie de la contribution versée, au titre de l'année 2009, à un syndicat de communes dont elle était membre était fiscalisée en application du deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, au produit des bases communales de taxe professionnelle figurant sur le rôle général de l'année 2009, à l'exception de celles afférentes aux biens passibles de taxes foncières et qui n'en sont pas exonérées en application des 11° ou 12° de l'article 1382 du code général des impôts, par le taux syndical additionnel au taux de taxe professionnelle applicable en 2009.
Cette dotation est versée les années au cours desquelles la commune verse l'intégralité de sa contribution au syndicat dont elle est associée depuis le 1er janvier 2009, soit sous la forme de la contribution prévue au 1° de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales, soit sous celle d'autres ressources, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5212-20 du même code.
En 2012, chaque commune perçoit, au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes, un montant égal à la somme des produits calculés conformément aux deux alinéas précédents pour chaque syndicat de communes à contribution fiscalisée dont elle était membre. Les dotations versées en 2013 et 2014 sont égales respectivement à 67 % et 33 % du montant versé en 2012.
Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation applicables l'année au cours de laquelle la commune bénéficie de la dotation définie au présent 1 peuvent être augmentés des taux des taxes additionnelles aux taxes foncières et à la taxe d'habitation perçues au titre de l'année précédente au profit du syndicat. Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable cette même année peut être augmenté du taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au titre de 2009 au profit du syndicat.
Les dispositions du code général des impôts relatives à la fixation des taux d'imposition s'appliquent aux taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises ainsi augmentés.
2. La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes est exclue du périmètre des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l'article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.
3. Les 1 et 2 du présent I entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
II. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1647 C quinquies C
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1647 B sexies
Il est opéré, en 2011 et au profit du budget général de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 25 millions d'euros sur le produit des contributions additionnelles mentionnées au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.
I.-Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage. Ce compte retrace :
1° En recettes :
a) La part du quota mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail ;
b) Les versements opérés au Trésor public en application de la section 3 du chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie du même code ;
c) Le produit de la contribution supplémentaire prévue à l'article 230 H du code général des impôts ;
d) Les fonds de concours ;
2° En dépenses :
a) Le financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'Etat en application de l'article L. 6232-1 du code du travail ;
b) Le financement des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6211-3 du même code ou, dans le cas des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'Etat, des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre de cette convention ;
c) Le financement d'actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage ;
d) Le versement aux entreprises de deux cent cinquante salariés et plus dépassant le seuil prévu au I de l'article 230 H du code général des impôts d'aides en faveur de l'emploi des personnes mentionnées au même I, dans des conditions prévues par décret ;
e) Une fraction de la dotation générale de décentralisation " Formation professionnelle et apprentissage " en complément des versements effectués à partir du budget général au titre des compétences transférées aux régions en matière d'apprentissage et répartie selon les mêmes modalités que celles retenues pour la compensation financière de l'indemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à l'article L. 6243-1 du code du travail et transférée aux régions par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
f) Une partie du financement prévu aux III et V de l'article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 en compensation de la prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse du versement des primes d'apprentissage ;
g) Le reversement de recettes indûment perçues au titre des années antérieures à l'exercice budgétaire en cours.
Les sommes affectées aux financements mentionnés aux a, b, e et f du présent 2° sont versées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévus à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels une convention a été conclue avec l'Etat en application de l'article L. 6232-1 du code du travail.
II.-Le solde du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage prévu à l'article L. 6241-3 du code du travail, tel que constaté à la date de la création du compte d'affectation spéciale mentionné au I du présent article, est porté en recettes de ce même compte.
Il est autorisé un découvert de 320 millions d'euros durant les trois mois suivant la création de ce même compte.
III., IV., V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 230 H, Art. 224, Art. 1647
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6241-3, Art. L6241-8, Art. L6241-9
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005Art. 34
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6241-10, Art. L6241-11
VI.-Le III du présent article est applicable à la contribution due en 2012 au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011.
I.-Pour l'année 2011 et par dérogation au premier alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d'affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers dans la limite de 340 millions d'euros. Ce produit est affecté successivement à hauteur de 180 millions d'euros à la première section Contrôle automatisé, puis à hauteur de 160 millions d'euros à la deuxième section Circulation et stationnement routiers.
Pour l'année 2011, par dérogation au second alinéa du même II, le produit de ces amendes excédant 465 millions d'euros est affecté pour moitié à la première section " Contrôle automatisé " du compte d'affectation spéciale " Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ", dans la limite de 18 millions d'euros. Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 49
III.-Le 2° du II du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012.
Est autorisée, à compter de la promulgation de la présente loi, la perception de la rémunération de services instituée par le décret n° 2011-579 du 25 mai 2011 instituant une redevance pour les prestations fournies par le greffe du tribunal mixte de commerce de Nouméa.
I. - Pour 2011, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
|
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES |
---|---|---|---|
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes |
96 |
1 034 |
|
A déduire : remboursements et dégrèvements |
577 |
577 |
|
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes |
- 481 |
457 |
|
Recettes non fiscales |
- 262 |
|
|
Recettes totales nettes/dépenses nettes |
- 743 |
457 |
|
A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne |
0 |
|
|
Montants nets pour le budget général |
- 743 |
457 |
- 1 200 |
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|
|
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
- 743 |
457 |
|
Budgets annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
|
3 |
- 3 |
Publications officielles et information administrative |
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes |
|
3 |
- 3 |
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
|
|
|
Publications officielles et information administrative |
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
|
3 |
- 3 |
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale |
778 |
778 |
0 |
Comptes de concours financiers |
2 000 |
1 512 |
488 |
Comptes de commerce (solde) |
|
|
|
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
|
|
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
488 |
Solde général |
|
|
- 715 |
II. - Pour 2011 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à long terme |
48,8 |
Amortissement de la dette à moyen terme |
48,0 |
Amortissement de dettes reprises par l'Etat |
0,6 |
Déficit budgétaire |
92,3 |
Total |
189,7 |
Ressources de financement |
|
Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique |
186,0 |
Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique |
2,9 |
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
- 0,4 |
Variation des dépôts des correspondants |
- 3,0 |
Variation du compte de Trésor |
1,2 |
Autres ressources de trésorerie |
3,0 |
Total |
189,7 |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. - Pour 2011, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.
IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 81
I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, aux montants de 1 862 494 766 € et de 1 520 822 955 €, conformément à la répartition donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. ― Il est annulé, au titre du budget général, pour 2011, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 502 543 114 € et de 487 302 955 €, conformément à la répartition donnée à l'état B annexé à la présente loi.
I. ― Il est ouvert au ministre chargé des transports, pour 2011, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 5 000 000 €, conformément à la répartition donnée à l'état C annexé à la présente loi.
II. ― Il est annulé, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 2 000 000 €, conformément à la répartition donnée à l'état C annexé à la présente loi.
I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 778 000 000 €, conformément à la répartition donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. ― Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2011, au titre du compte de concours financiers « Prêts à des Etats étrangers », un crédit de paiement supplémentaire s'élevant à 1 511 743 337 €, conformément à la répartition donnée à l'état D annexé à la présente loi.
I.-Les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts s'appliquent pour la dernière fois pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010.
II.-Les contribuables qui sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2012 exercent le droit à restitution acquis au 1er janvier de la même année en application de l'article 1649-0 A du code général des impôts, selon les modalités prévues au 9 du même article, en imputant le montant correspondant à ce droit exclusivement sur celui de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due au titre de la même année.
La part du droit à restitution non imputée sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due par les contribuables, en application du premier alinéa du présent II, constitue une créance sur l'Etat imputable exclusivement sur les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre des années suivantes.
Par exception au deuxième alinéa du présent II, la restitution du reliquat de la créance née du droit à restitution acquis en 2012 peut être demandée par le contribuable ou ses ayants droit avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle :
1° Le contribuable titulaire de la créance n'est plus redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune ;
2° Les membres du foyer fiscal titulaire de la créance font l'objet d'une imposition distincte à l'impôt de solidarité sur la fortune ;
3° L'un des membres du foyer fiscal titulaire de la créance décède.
III.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1783 sexies
- Livre des procédures fiscalesArt. L173
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1391 B ter
III. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2012.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2334-33, Art. L2334-35
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.II. ― Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2011.Art. 1382, Art. 1394
I., IV. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L520-1, Art. L520-3, Art. L520-5, Art. L520-6, Art. L520-7, Art. L520-8, Art. L520-9
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 265 A bisII-1. Les locaux à usage de bureaux situés :
a) Dans les communes de la région d'Ile-de-France non mentionnées à l'article R. 520-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la deuxième circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ;
b) Dans les communes mentionnées au second alinéa de l'article L. 520-1 et au 3° de l'article R. 520-12 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, à l'exception des arrondissements de Paris, et rattachées à la première circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ;
bénéficient au titre des années 2011 à 2015 d'un abattement respectivement des cinq sixièmes, des deux tiers, de la moitié, du tiers et du sixième de l'augmentation du montant de la redevance telle que définie au 3 du présent II.
2. Les locaux à usage de bureaux situés :
a) Dans les communes de la région d'Ile-de-France non mentionnées à l'article R. 520-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la troisième circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ;
b) Dans les communes mentionnées au second alinéa de l'article L. 520-1 et au 3° de l'article R. 520-12 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la deuxième circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ;
c) Dans les communes mentionnées au 2° de l'article R. 520-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la première circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ;
d) Dans les arrondissements de Paris mentionnés au 3° de l'article R. 520-12 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, à l'exception des 5e, 12e et 13e arrondissements ;
bénéficient au titre des années 2011 à 2013 d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du montant de la redevance telle que définie au 3 du présent II.
3. L'augmentation du montant de la redevance visée aux 1 et 2 est égale à la différence entre le montant dû en application du I du présent article et le montant exigible en appliquant les tarifs et les circonscriptions en vigueur au 28 décembre 2010.
4. Les locaux mentionnés aux b et c du II de l'article L. 520-3 du même code bénéficient au titre des années 2011 à 2013 d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart du montant de la redevance.
III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 77
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009II. ― Le I entre en vigueur le 1er janvier 2011.Art. 78
- Code général des impôts, CGI.Art. 1650 A
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984Art. 12-2
I à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 885 N, Art. 885 O, Art. 885 O bis
IV.-Le présent article s'applique à l'impôt sur la fortune dû à compter de l'année 2012.
- Code général des impôts, CGI.Art. 885 T ter
II. - Le I s'applique à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2012.
I à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 170
-Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
Art. 15
-Code général des impôts, CGI.
Art. 163 bis, Art. 1417
V.-Le présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2011.
-Code général des impôts, CGI.Art. 885-0 V bis, Art. 199 terdecies-0 A
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 terdecies-0 A
- Code général des impôts, CGI.Art. 568 bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 242 septies
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis KF
- LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 101
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 167 bis, Art. 150-0 B bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L136-6
IV.-Le présent article est applicable aux transferts du domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1599 quater A
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-22-11-1
III. - Pour les établissements mentionnés aux a à c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, outre les éléments mentionnés à l'article L. 162-22-11-1 du même code, les tarifs permettant la facturation de l'aide médicale de l'Etat sont majorés d'un coefficient de transition. Ce coefficient atteint la valeur 1 au plus tard en 2013 selon un calendrier et des modalités de calcul fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale.
II. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-22-11
- Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003Art. 33
V. - Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2011.
I. à III. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 88 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L112-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 89 A
IV. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°83-629 du 12 juillet 1983Art. 33-4
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Sct. Section XIV : Contribution sur les activités privées de sécurité, Art. 1609 quintricies
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011.]
I, III à V.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. Section XIII : Contribution pour l'aide juridique, Art. 1635 bis Q
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971Art. 21-1
A créé les dispositions suivantes :
-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991Art. 64-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971Art. 21-1
-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991Art. 28
II.-Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1396
I.-Par dérogation à l'article L. 121-13 du code de l'énergie, le montant de la contribution due par les consommateurs finals d'électricité applicable à chaque kilowattheure est fixée à 0,009 € jusqu'au 30 juin 2012, puis à 0,0105 € du 1er juillet au 31 décembre 2012.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieArt. L121-9, Art. L121-13
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L1142-22
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L1142-22, Art. L1142-23
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueIV. ― Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du décret mentionné à l'article L. 1142-24-4 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2011.Sct. Section 4 bis : Indemnisation des victimes du benfluorex, Art. L1142-24-1, Art. L1142-24-2, Art. L1142-24-3, Art. L1142-24-4, Art. L1142-24-5, Art. L1142-24-6, Art. L1142-24-7, Art. L1142-24-8
A compter de cette entrée en vigueur, les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 du même code transmettent les demandes dont elles sont saisies et qui relèvent de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie dudit code à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales si elles n'ont pas encore émis leur avis en application de l'article L. 1142-8 du même code. Le délai prévu à l'article L. 1142-24-5 du même code ne court qu'à compter de la date à laquelle l'office accuse réception de cette transmission.
Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, si à la date d'entrée en vigueur du présent article une personne mentionnée à l'article L. 1142-24-2 du code de la santé publique a intenté une action en justice tendant à la réparation de préjudices relevant de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, elle peut saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d'obtenir la réparation de ses préjudices. Elle informe la juridiction de cette saisine.
Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par la résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 15 décembre 2010.
Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 10 738,5 millions de droits de tirage spéciaux à 20 155,1 millions de droits de tirage spéciaux.
Avant le 1er janvier 2012, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conditions de mise en œuvre d'une fusion progressive de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée. Ce rapport détaille notamment les possibilités d'un prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L300-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L441-2-3-1, Art. L452-1
II.-Le produit des astreintes liquidées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi est versé au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement mentionné à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L452-2-1, Art. L452-3
- Code des juridictions financièresArt. L111-3-1 A
- Code des juridictions financièresArt. L132-6
- Code de commerceArt. L823-16-1
- Code des juridictions financièresArt. 136-6
- Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001Art. 31
- Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002Art. 60
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011.]
-Ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006Art. 1
Sous réserve de la signature par les chefs d'Etat ou de Gouvernement des Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, au plus tard le 31 décembre 2011, des modifications de l'accord-cadre du 7 juin 2010 créant le Fonds européen de stabilité financière.
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2010-606 du 7 juin 2010Art. 3
Loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 article 8 IV : Le présent article est abrogé en même temps qu'entrent en vigueur les modifications apportées à l'accord-cadre du 7 juin 2010 créant le Fonds européen de stabilité financière telles que décidées les 11 mars 2011 et 21 juillet 2011 par les chefs d'Etat ou de Gouvernement des Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro.
Dans le cadre de la reprise par l'Etat des droits et obligations de l'établissement public en liquidation « Entreprise minière et chimique », l'Etat peut se substituer à l'Entreprise minière et chimique pour les différentes garanties de passifs accordées lors de la vente de la société par action simplifiée unipersonnelle SCPA SIVEX International à LD Commodities Fertilizers Holding, intervenue le 22 décembre 2010. Ces garanties de l'Etat sont accordées dans le respect d'un plafond de 4 millions d'euros et prennent fin le 13 janvier 2012.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011.]
-LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010Art. 41
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 111
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Art. 26 de la loi)
Voies et moyens pour 2011 révisés
I. ― BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
RÉVISION des évaluations pour 2011 |
---|---|---|
|
1. Recettes fiscales |
|
|
11. Impôt sur le revenu |
― 518 480 |
1101 |
Impôt sur le revenu |
― 518 480 |
|
13. Impôt sur les sociétés |
― 1 740 000 |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
― 1 740 000 |
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
― 80 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
― 225 000 |
1499 |
Recettes diverses |
145 000 |
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
1 885 000 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
1 885 000 |
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
549 273 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
281 273 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
268 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
0 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
21. Dividendes et recettes assimilées |
3 000 |
2110 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières |
― 131 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
134 000 |
|
26. Divers |
― 265 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
― 265 000 |
II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
RÉVISION des évaluations pour 2011 |
---|---|---|
|
1. Recettes fiscales |
95 793 |
11 |
Impôt sur le revenu |
― 518 480 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
― 1 740 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
― 80 000 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
1 885 000 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
549 273 |
|
2. Recettes non fiscales |
― 262 000 |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
3 000 |
26 |
Divers |
― 265 000 |
|
Total des recettes, nettes des prélèvements |
― 166 207 |
III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
RÉVISION des évaluations pour 2011 |
---|---|---|
|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
8 000 000 |
|
Section : Contrôle automatisé |
8 000 000 |
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
8 000 000 |
|
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage |
601 000 000 |
01 |
Fraction du quota de la taxe d'apprentissage |
0 |
02 |
Contribution supplémentaire à l'apprentissage |
0 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
601 000 000 |
|
Pensions |
169 000 000 |
|
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
169 000 000 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
169 000 000 |
|
Total |
778 000 000 |
IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
RÉVISION des évaluations pour 2011 |
---|---|---|
|
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
2 000 000 000 |
|
Section : Prêts pour le développement économique et social |
2 000 000 000 |
07 |
Prêts à la filière automobile |
2 000 000 000 |
|
Total |
2 000 000 000 |
ÉTAT B
(Art. 27 de la loi)
Répartition des crédits pour 2011 ouverts et annulés,
par mission et programme, au titre du budget général
(En euros)
INTITULÉ DE MISSION ET DE PROGRAMME |
AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiement annulés |
---|---|---|---|---|
Action extérieure de l'Etat |
|
|
6 180 159 |
6 180 159 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
|
|
2 617 825 |
2 617 825 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
|
|
2 402 745 |
2 402 745 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
|
|
1 159 589 |
1 159 589 |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
252 400 656 |
|
3 483 576 |
7 282 920 |
Administration territoriale |
|
|
1 975 107 |
1 975 107 |
Vie politique, cultuelle et associative |
|
|
1 508 469 |
1 508 469 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
252 400 656 |
|
|
3 799 344 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
|
|
20 435 156 |
20 435 156 |
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires |
|
|
16 132 680 |
16 132 680 |
Forêt |
|
|
1 670 279 |
1 670 279 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
|
|
1 846 992 |
1 846 992 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
|
|
785 205 |
785 205 |
Aide publique au développement |
|
|
15 608 487 |
15 608 487 |
Aide économique et financière au développement |
|
|
6 888 518 |
6 888 518 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
|
|
8 448 010 |
8 448 010 |
Développement solidaire et migrations |
|
|
271 959 |
271 959 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
|
|
8 861 194 |
14 124 834 |
Liens entre la nation et son armée |
|
|
138 097 |
138 097 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
|
|
7 698 130 |
12 961 770 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale |
|
|
1 024 967 |
1 024 967 |
Conseil et contrôle de l'Etat |
70 231 652 |
|
|
|
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |
70 231 652 |
|
|
|
Culture |
64 472 599 |
40 933 096 |
2 512 314 |
2 512 314 |
Patrimoines |
2 414 505 |
2 414 505 |
|
|
Création |
62 058 094 |
38 518 591 |
|
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
|
|
2 512 314 |
2 512 314 |
Défense |
|
|
61 665 096 |
56 066 366 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
|
|
7 181 815 |
2 181 815 |
Soutien de la politique de la défense |
|
|
|
11 402 901 |
Equipement des forces |
|
|
54 483 281 |
42 481 650 |
Direction de l'action du Gouvernement |
|
|
2 608 697 |
2 608 697 |
Coordination du travail gouvernemental |
|
|
2 261 464 |
2 261 464 |
Protection des droits et libertés |
|
|
347 233 |
347 233 |
Ecologie, développement et aménagement durables |
|
|
47 070 908 |
47 070 908 |
Infrastructures et services de transports |
|
|
31 332 962 |
31 332 962 |
Sécurité et circulation routières |
|
|
522 706 |
522 706 |
Sécurité et affaires maritimes |
|
|
354 626 |
354 626 |
Météorologie |
|
|
161 426 |
161 426 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
|
|
713 199 |
713 199 |
Information géographique et cartographique |
|
|
237 564 |
237 564 |
Prévention des risques |
|
|
613 443 |
613 443 |
Energie, climat et après-mines |
|
|
12 024 982 |
12 024 982 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer |
|
|
1 110 000 |
1 110 000 |
Economie |
|
|
15 170 653 |
15 170 653 |
Développement des entreprises et de l'emploi |
|
|
14 194 754 |
14 194 754 |
Tourisme |
|
|
365 795 |
365 795 |
Statistiques et études économiques |
|
|
610 104 |
610 104 |
Engagements financiers de l'Etat |
460 000 000 |
460 000 000 |
61 997 312 |
61 997 312 |
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
460 000 000 |
460 000 000 |
|
|
Epargne |
|
|
60 860 605 |
60 860 605 |
Majoration de rentes |
|
|
1 136 707 |
1 136 707 |
Enseignement scolaire |
|
|
16 298 588 |
16 298 588 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
|
|
374 902 |
374 902 |
Enseignement scolaire public du second degré |
|
|
1 376 189 |
1 376 189 |
Vie de l'élève |
|
|
9 040 690 |
9 040 690 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
|
|
1 673 858 |
1 673 858 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
|
|
3 832 949 |
3 832 949 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
|
|
25 889 283 |
25 889 283 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
|
|
13 107 459 |
13 107 459 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat |
|
|
2 273 418 |
2 273 418 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
|
|
4 396 995 |
4 396 995 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
|
|
3 255 105 |
3 255 105 |
Fonction publique |
|
|
2 856 306 |
2 856 306 |
Immigration, asile et intégration |
50 000 000 |
50 000 000 |
430 860 |
430 860 |
Immigration et asile |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
|
Intégration et accès à la nationalité française |
|
|
430 860 |
430 860 |
Justice |
23 334 359 |
23 334 359 |
23 334 359 |
23 334 359 |
Justice judiciaire |
|
|
3 779 818 |
3 779 818 |
Administration pénitentiaire |
|
|
9 767 938 |
9 767 938 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
|
|
3 230 102 |
3 230 102 |
Accès au droit et à la justice |
23 334 359 |
23 334 359 |
|
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
|
|
6 556 501 |
6 556 501 |
Médias, livre et industries culturelles |
|
|
46 336 591 |
46 336 591 |
Livre et industries culturelles |
|
|
14 210 091 |
14 210 091 |
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique |
|
|
32 126 500 |
32 126 500 |
Outre-mer |
|
|
16 912 194 |
16 912 194 |
Emploi outre-mer |
|
|
11 054 063 |
11 054 063 |
Conditions de vie outre-mer |
|
|
5 858 131 |
5 858 131 |
Politique des territoires |
|
|
2 796 332 |
2 796 332 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
|
|
2 479 940 |
2 479 940 |
Interventions territoriales de l'Etat |
|
|
316 392 |
316 392 |
Recherche et enseignement supérieur |
|
|
33 811 590 |
34 146 680 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
|
|
500 000 |
500 000 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
|
|
10 505 000 |
10 505 000 |
Recherche spatiale |
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables |
|
|
9 674 519 |
9 674 519 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
|
|
7 675 972 |
7 675 972 |
Recherche duale (civile et militaire) |
|
|
498 676 |
833 766 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
|
|
1 525 533 |
1 525 533 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
|
|
1 431 890 |
1 431 890 |
Régimes sociaux et de retraite |
|
|
19 306 909 |
19 306 909 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
|
|
12 352 312 |
12 352 312 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
|
|
2 564 535 |
2 564 535 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
|
|
4 390 062 |
4 390 062 |
Relations avec les collectivités territoriales |
|
|
11 227 000 |
11 227 000 |
Concours financiers aux départements |
|
|
5 189 634 |
5 189 634 |
Concours spécifiques et administration |
|
|
6 037 366 |
6 037 366 |
Remboursements et dégrèvements |
576 520 000 |
576 520 000 |
|
|
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) |
558 520 000 |
558 520 000 |
|
|
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
|
Santé |
5 000 000 |
5 000 000 |
9 805 876 |
9 805 876 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
|
|
9 805 876 |
9 805 876 |
Protection maladie |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
Sécurité |
10 500 000 |
15 000 000 |
11 039 503 |
|
Police nationale |
10 500 000 |
10 500 000 |
|
|
Gendarmerie nationale |
|
4 500 000 |
11 039 503 |
|
Sécurité civile |
|
|
2 527 017 |
2 527 017 |
Intervention des services opérationnels |
|
|
1 393 830 |
1 393 830 |
Coordination des moyens de secours |
|
|
1 133 187 |
1 133 187 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
10 000 |
10 000 |
8 501 199 |
8 501 199 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
|
|
6 000 741 |
6 000 741 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
|
|
498 000 |
498 000 |
Handicap et dépendance |
10 000 |
10 000 |
|
|
Egalité entre les hommes et les femmes |
|
|
168 970 |
168 970 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
|
|
1 833 488 |
1 833 488 |
Sport, jeunesse et vie associative |
|
|
3 405 100 |
3 405 100 |
Sport |
|
|
1 510 978 |
1 510 978 |
Jeunesse et vie associative |
|
|
1 894 122 |
1 894 122 |
Travail et emploi |
350 015 500 |
350 015 500 |
1 918 523 |
1 918 523 |
Accès et retour à l'emploi |
243 015 500 |
243 015 500 |
|
|
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
107 000 000 |
107 000 000 |
|
|
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
|
|
621 496 |
621 496 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
|
|
1 297 027 |
1 297 027 |
Ville et logement |
10 000 |
10 000 |
23 408 638 |
15 408 638 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
10 000 |
10 000 |
|
|
Développement et amélioration de l'offre de logement |
|
|
4 537 064 |
4 537 064 |
Politique de la ville et Grand Paris |
|
|
18 871 574 |
10 871 574 |
Totaux |
1 862 494 766 |
1 520 822 955 |
502 543 114 |
487 302 955 |
ÉTAT C
(Art. 28 de la loi)
Répartition des crédits pour 2011 ouverts et annulés,
par mission et programme, au titre des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
INTITULÉ DE MISSION ET DE PROGRAMME |
AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiement annulés |
---|---|---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Navigation aérienne |
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
Transports aériens, surveillance et certification |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
Totaux |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
ÉTAT D
(Art. 29 de la loi)
Répartition des crédits pour 2011 ouverts,
par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
INTITULÉ DE MISSION ET DE PROGRAMME |
AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiement annulés |
---|---|---|---|---|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
Radars |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage |
601 000 000 |
601 000 000 |
|
|
Péréquation entre régions des ressources de la taxe d'apprentissage |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
|
Contractualisation pour le développement et la modernisation de l'apprentissage |
386 000 000 |
386 000 000 |
|
|
Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
Pensions |
169 000 000 |
169 000 000 |
|
|
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
169 000 000 |
169 000 000 |
|
|
Dont titre 2 |
169 000 000 |
169 000 000 |
|
|
Totaux |
778 000 000 |
778 000 000 |
|
|
II. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
INTITULÉ DE MISSION ET DE PROGRAMME |
AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiement annulés |
---|---|---|---|---|
Prêts à des Etats étrangers |
|
1 511 743 337 |
|
|
Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
|
1 511 743 337 |
|
|
Totaux |
|
1 511 743 337 |
|
|
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 29 juillet 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse