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Le Premier ministre,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,



Vu le code civil, notamment ses articles 311-21 et 334-2 ;



Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2122-10 ;



Vu le nouveau code de procédure civile, notamment son article 1152 ;



Vu la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, ensemble la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille ;



Vu le décret n° 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil, modifié par le décret n° 58-311 du 25 mars 1958 ;



Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;



Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, modifié par le décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;



Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil ;



Vu le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des futurs époux sur le droit de la famille, modifié par le décret n° 2002-1556 du 23 décembre 2002 ;



Vu le décret n° 75-903 du 3 octobre 1975 fixant les conditions d'application de la loi n° 72-10 du 3 janvier 1972 relative à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques, modifié par le décret n° 86-78 du 10 janvier 1986 ;



Vu le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 modifié fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ;



Vu le décret n° 79-949 du 9 novembre 1979 pris pour l'application à la profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, modifié par le décret n° 84-407 du 30 mai 1984 ;



Vu le décret n° 81-509 du 12 mai 1981 portant application à la profession de masseur-kinésithérapeute de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, modifié par le décret n° 84-407 du 30 mai 1984 ;



Vu le décret n° 85-200 du 13 février 1985 relatif aux obligations déclaratives liées au paiement de revenus de capitaux mobiliers ;



Vu le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 modifié instituant un système de transfert de données sociales ;



Vu le décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985 modifiant le contenu et les modalités de dépôt des déclarations prévues aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts ;



Vu le décret n° 86-636 du 14 mars 1986 portant application à la profession d'expert agricole et foncier et d'expert forestier de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, modifié par le décret n° 98-550 du 2 juillet 1998 ;



Vu le décret n° 90-293 du 29 mars 1990 pris en application de l'article 30-1 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) ;



Vu le décret n° 92-456 du 22 mai 1992 modifié pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991, relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques ;



Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom, modifié par le décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 ;



Vu le décret n° 98-721 du 20 août 1998 portant application de l'article 29 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, instituant un titre d'identité républicain ;



Vu le décret n° 2000-217 du 7 mars 2000 pris pour l'application de l'article 1000-6 du code rural et relatif au " titre emploi simplifié agricole " ;



Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports ;



Vu le décret n° 2002-240 du 20 février 2002 relatif à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

TITRE Ier : MODALITÉS DE DÉCLARATION DE NOM
Section 1 : La déclaration conjointe de choix de nom.

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 29 mai 2013

La déclaration conjointe de choix de nom prévue aux premier et quatrième alinéas de l'article 311-21 du code civil est faite par écrit.

Elle comporte les prénom(s), nom, date et lieu de naissance, domicile des père et mère, l'indication du nom de famille choisi ainsi que, si l'enfant est né, ses prénom(s), date et lieu de naissance. Elle est datée et signée par les parents.

Par cette déclaration, les parents attestent sur l'honneur que le choix de nom concerne leur premier enfant commun.

Article 2

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

Lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de sa déclaration de naissance, la déclaration conjointe de choix de nom est remise simultanément par les parents, l'un d'entre eux ou l'une des personnes énumérées à l'article 56 du code civil à l'officier de l'état civil chargé d'établir l'acte de naissance.

Article 3

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

Lorsque la filiation de l'enfant résulte d'un acte de reconnaissance simultanée postérieure à sa déclaration de naissance, la déclaration conjointe de choix de nom est remise, par les parents ou l'un d'entre eux, à l'officier de l'état civil ou au notaire chargé d'établir cet acte.

Elle est transmise à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance pour y être annexée, selon le cas, soit par l'officier de l'état civil auquel elle a été remise soit par les parties elles-mêmes après l'établissement de l'acte notarié.

Mention de la déclaration conjointe de choix de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

Article 4

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 3 mars 2022

Lorsque la naissance de l'enfant a lieu à l'étranger, la déclaration conjointe de choix de nom faite en application du deuxième alinéa de l'article 311-21 du code civil est remise à l'officier de l'état civil du ministère des affaires étrangères compétent pour transcrire l'acte de naissance.
Section 2 : La déclaration conjointe de choix de nom de l'enfant devenu français.

Article 5

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

Les parents d'un enfant qui acquiert la nationalité française au titre de l'effet collectif prévu par l'article 22-1 du code civil peuvent faire une déclaration conjointe de choix de nom, en application de l'article 311-21 du code civil. La déclaration conjointe de choix de nom est remise, par l'un ou l'autre des parents, lors du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité française ou de naturalisation ou de réintégration par décret ou lors de la souscription de la déclaration d'acquisition de la nationalité française.

Article 6

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

Cette déclaration est transmise par l'autorité chargée de conférer la nationalité française au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères compétent en application des articles 98 à 98-2 du code civil pour établir les actes de l'état civil du parent acquérant la nationalité française ou des enfants communs bénéficiant de l'effet collectif.

Les diligences visées à l'article 13 du présent décret sont opérées par l'officier de l'état civil du service central d'état civil.

Celui-ci avise les officiers de l'état civil communaux détenteurs de l'acte de naissance des enfants communs, nés en France, également bénéficiaires de l'effet collectif, afin qu'ils procèdent aux mentions nécessaires en marge de ces actes.

Article 7

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

Lorsqu'aucun acte de l'état civil n'est susceptible d'être établi par le service central d'état civil au titre des articles 98 à 98-2 du code civil, la déclaration conjointe de choix de nom est transmise par l'autorité chargée de conférer la nationalité française à l'officier de l'état civil communal détenteur de l'acte de naissance du premier enfant commun devenu français par l'effet collectif.

Cet officier de l'état civil avise les autres officiers détenteurs des actes de naissance des autres enfants communs bénéficiaires de l'effet collectif afin qu'ils procèdent aux mentions nécessaires en marge de ces actes.

Article 8

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

En cas d'acquisition de plein droit de la nationalité française par l'un ou l'autre des parents, la déclaration conjointe de choix de nom est remise, dans le délai d'un an suivant cette acquisition, soit à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de leur premier enfant commun né en France bénéficiaire de l'effet collectif, soit au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères chargé, en application de l'article 98 du code civil, de l'établissement de cet acte lorsque le premier enfant commun est né à l'étranger.

Selon le cas, l'officier de l'état civil communal ou l'officier de l'état civil du service central d'état civil avise les officiers de l'état civil détenteurs des actes de naissance des autres enfants communs bénéficiaires de l'effet collectif afin qu'ils procèdent aux mentions nécessaires en marge de ces actes.

Article 9

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

La déclaration conjointe de choix de nom, mentionnée aux articles 6, 7 et 8, doit satisfaire aux conditions de forme prévues aux alinéas premier et deuxième de l'article 1er du présent décret.

Par cette déclaration, les parents attestent sur l'honneur ne pas avoir précédemment effectué une déclaration de choix de nom en application de l'article 311-21 du code civil au profit de leurs enfants communs bénéficiaires de l'effet collectif.

Le consentement de l'enfant ou des enfants communs âgés de plus de treize ans, devenus français par effet collectif, est recueilli par écrit. Ces écrits, datés et signés, sont transmis, selon le cas, soit à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance du premier enfant commun, soit au service central de l'état civil chargé de l'établissement de cet acte lorsque cet enfant est né à l'étranger.
Section 3 : La déclaration conjointe de changement de nom.

Article 10

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 11 mai 2007

La déclaration conjointe de changement de nom prévue par l'article 334-2 du code civil requiert la comparution personnelle des père et mère devant l'officier de l'état civil du lieu où demeure l'enfant.

Elle est reçue dans la forme des actes de l'état civil.

Le consentement de l'enfant âgé de plus de treize ans est recueilli par écrit ou par une déclaration faite devant l'officier de l'état civil. L'écrit, daté et signé, accompagné, le cas échéant, de l'avis de la déclaration de changement de nom, est transmis directement par l'officier de l'état civil auquel il a été remis à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'enfant.

Mention de cette déclaration de changement de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Section 4 : La déclaration conjointe d'adjonction de nom.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 29 mai 2013

La déclaration conjointe d'adjonction de nom prévue à l'article 23 de la loi du 4 mars 2002 susvisée est faite par écrit.

Elle comporte les prénom(s), nom, date et lieu de naissance, domicile des père et mère, les prénom(s), nom, date et lieu de naissance de l'aîné des enfants communs. Elle indique également les prénom(s), nom, date et lieu de naissance des autres enfants communs.

Elle est datée et signée par les parents.

Par cette déclaration, les parents attestent sur l'honneur ne pas avoir d'autres enfants communs et exercer l'autorité parentale.

Lorsque l'un des enfants est né à l'étranger, la déclaration conjointe d'adjonction de nom est accompagnée, s'il y a lieu, de la demande de transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil français.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 29 mai 2013

La déclaration conjointe d'adjonction de nom est remise à l'officier de l'état civil du lieu où demeure l'aîné des enfants communs.

Le consentement du ou des enfants communs, âgés de plus de treize ans, est recueilli par écrit daté et signé, joint à cette déclaration.

La déclaration d'adjonction de nom, accompagnée, le cas échéant, du consentement des enfants communs âgés de plus de treize ans, est transmise directement par l'officier de l'état civil auquel elle a été remise à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'aîné des enfants communs.

Mention de cette déclaration est portée en marge de l'acte de naissance de l'aîné des enfants communs par l'officier de l'état civil qui en est détenteur. Il avise, s'il y a lieu, les officiers de l'état civil détenteurs des actes de naissance des autres enfants communs figurant sur la déclaration conjointe d'adjonction de nom, afin qu'ils procèdent à ladite mention.
Section 5 : Dispositions communes.

Article 13

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 29 mai 2013

Lors de la remise de la déclaration de choix ou d'adjonction de nom ou lors de la comparution personnelle des parents, l'officier de l'état civil s'assure du respect des exigences posées aux articles précédents et de la transmissibilité du nom choisi. A cette fin, il peut solliciter des parents la production de toutes pièces utiles.

Article 14

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 29 mai 2013

Le document contenant la déclaration conjointe de choix de nom ou celui contenant la déclaration conjointe d'adjonction de nom est annexé à l'acte de naissance de l'enfant pour lequel cette déclaration a été faite.

Le document contenant le consentement du mineur âgé de plus de treize ans est annexé à son acte de naissance.
TITRE II : ADAPTATION DE DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES RELATIVES AU NOM.

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

Dans tous les textes de nature réglementaire, les mots : nom(s) patronymique(s) sont remplacés par les mots : nom(s) de famille, notamment dans les textes qui suivent :

a) Aux articles 39, 42 et 76-1 du décret du 14 octobre 1955 susvisé ;

b) Aux articles 1er et 7 du décret du 22 octobre 1955 susvisé ;

c) A l'alinéa 3 de l'article 24 du décret du 3 octobre 1975 susvisé ;

d) A l'alinéa premier de l'article 20-5 du décret du 4 novembre 1976 susvisé ;

e) A l'article 48 du décret du 9 novembre 1979 susvisé ;

f) A l'article 48 du décret du 12 mai 1981 susvisé ;

g) A l'article 2 du décret du 13 février 1985 susvisé ;

h) A l'alinéa 2 de l'annexe du décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 susvisé ;

i) A l'article 3 du décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985 susvisé ;

j) A l'article 40 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;

k) Au 3° de l'article 2 du décret du 29 mars 1990 susvisé ;

l) A l'article 27 du décret du 22 mai 1992 susvisé ;

m) A l'article 4 du décret du 20 août 1998 susvisé ;

n) A l'article 4 du décret du 7 mars 2000 susvisé ;

o) Au 1° de l'article 2 du décret du 26 février 2001 susvisé ;

p) A l'article 3 du décret du 20 février 2002 susvisé.

Les dispositions des décrets modifiées aux g, h, i, j, m et o peuvent être modifiées par décret.
TITRE III : MODIFICATIONS DE DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES RELATIVES À L'ÉTAT CIVIL.

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 22

En vigueur depuis le 1er novembre 2004

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna.

Article 23

Modifié, en vigueur du 31 octobre 2004 au 11 mai 2007

Les dispositions des titres Ier et II et de l'article 20 du titre III du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2005 et, à Mayotte, le 1er janvier 2007.

Article 24

En vigueur depuis le 1er novembre 2004

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

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