Texte complet

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Titre Ier : La prestation de services d'investissement
Chapitre Ier : Les services d'investissement
Section 1 : Les instruments financiers.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 3 juillet 1998 au 1er janvier 2001

Les instruments financiers comprennent :

1° Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

2° Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

3° Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;

4° Les instruments financiers à terme,

et, pour l'application de la présente loi, tous instruments équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.

Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Les organismes de placements collectifs sont, au sens de la présente loi :

1° Les sociétés d'investissement à capital variable ;

2° Les fonds communs de placement ;

3° Les fonds communs de créances ;

4° Les sociétés civiles de placement immobilier.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Les instruments financiers à terme sont, au sens de la présente loi :

1° Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;

2° Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;

3° Les contrats d'échange ;

4° Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées ;

5° Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;

et tous autres instruments de marché à terme.
Section 2 : Les services d'investissement et les services connexes.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article 1er de la présente loi et comprennent :

a) La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;

b) L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;

c) La négociation pour compte propre ;

d) La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

e) La prise ferme ;

f) Le placement.

N'entrent pas, toutefois, dans le champ d'application de la présente loi les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Les services connexes aux services d'investissement comprennent :

a) La conservation ou l'administration d'instruments financiers ;

b) L'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;

c) Le conseil en gestion de patrimoine ;

d) La fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que de services concernant les fusions et le rachat d'entreprises ;

e) Les services liés à la prise ferme ;

f) Les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement ;

g) La location de coffres-forts.

Les conditions dans lesquelles les opérations prévues au b sont effectuées par les entreprises d'investissement sont fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière.
Chapitre II : Les prestataires de services d'investissement
Section 1 : Les différents prestataires de services d'investissement.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement.

La prestation de services connexes est libre, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à chacun de ces services. Elle ne permet pas, à elle seule, de prétendre à la qualité d'entreprise d'investissement.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui ont pour profession habituelle et principale de fournir des services d'investissement.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

I. - Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le Comité de la réglementation bancaire et financière visé à l'article 30 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.

II. - Toute modification dans la structure du capital d'une entreprise d'investissement doit être effectuée dans des conditions définies par le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière. Elle doit être notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au Conseil des marchés financiers. Le cas échéant, elle doit être autorisée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

S'agissant des sociétés de gestion de portefeuille visées à l'article 15, les compétences définies dans le présent article sont exercées par la Commission des opérations de bourse.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Les entreprises d'investissement ne peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles visées aux articles 4 et 5 que dans des conditions définies par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Section 2 : Agrément.

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Pour fournir des services d'investissement, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir un agrément. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa ci-dessous, cet agrément est délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Il n'est pas requis pour le seul exercice d'un ou plusieurs des services visés à l'article 5.

Préalablement à la délivrance de cet agrément, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir l'approbation par le Conseil des marchés financiers de leur programme d'activité. Cette approbation est nécessaire pour chacun des services d'investissement définis à l'article 4.

L'approbation du programme d'activité portant sur le service visé au d de l'article 4 est délivrée par la Commission des opérations de bourse. Lorsque ce service a vocation à être exercé à titre principal, l'agrément de l'entreprise d'investissement est délivré par la Commission des opérations de bourse.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise, notamment, les conditions dans lesquelles les décisions sont prises et notifiées ainsi que les dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement constituant des filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit qui, soit ont été agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats.

Article 12

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1996 au 29 juin 1999

Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement visé à l'article 29 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée vérifie si celle-ci :

1° A son siège social en France ;

2° Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le Comité de la réglementation bancaire et financière ;

3° Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; le comité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement ;

4° Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ;

5° Dispose d'une forme juridique adéquate à l'activité d'entreprise d'investissement ;

6° Dispose d'un programme d'activité approuvé pour chacun des services qu'elle entend fournir.

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la requête par le Conseil des marchés financiers. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d'investissement à un établissement de crédit, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie, outre les conditions posées à l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, si celui-ci dispose :

1° Compte tenu de la nature du service qu'il entend fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le Comité de la réglementation bancaire et financière ;

2° D'une forme juridique adéquate à la fourniture de services d'investissement ;

3° D'un programme d'activité approuvé pour chacun des services qu'il entend fournir.

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la requête par le Conseil des marchés financiers. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Pour délivrer l'approbation du programme d'activité à un prestataire de services en investissement, le Conseil des marchés financiers, ou la Commission des opérations de bourse lorsque ce programme porte sur un service d'investissement visé au d de l'article 4, apprécie la qualité de ce programme au regard de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants. Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de l'entreprise ou de l'établissement prestataire de services d'investissement.

Le Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse statuent dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Leur décision est motivée et notifiée au demandeur.

Un règlement de la Commission des opérations de bourse précise les conditions d'approbation du programme d'activité ci-dessus mentionné lorsqu'il porte sur un service d'investissement visé au d de l'article 4.

Article 15

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1996 au 29 juin 1999

L'entreprise d'investissement qui exerce, à titre principal, les services visés au d de l'article 4 est agréée par la Commission des opérations de bourse et prend le nom de société de gestion de portefeuille.

Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, la commission vérifie si celle-ci :

1° A son siège social en France ;

2° Dispose d'un capital initial suffisant ;

3° Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; la commission apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente ;

4° Est dirigée effectivement par des personnes possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction ;

5° Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ;

6° Dispose d'une forme juridique adéquate à la fourniture du service visé au d de l'article 4 ;

7° Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend fournir.

La Commission des opérations de bourse statue dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.

Un règlement de la Commission des opérations de bourse précise les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.

Article 16

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

I. - Il est institué un comité consultatif de la gestion financière qui comprend sept membres nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Ce comité est composé de la façon suivante :

- un membre de la Commission des opérations de bourse, président, désigné sur proposition de cette commission ;

- deux membres du Conseil des marchés financiers désignés sur proposition de ce conseil ;

- quatre dirigeants de sociétés de gestion nommés après consultation de la profession.

Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Toute personne qui participe aux travaux de ce comité est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

II. - Ce comité émet un avis sur l'agrément délivré par la Commission des opérations de bourse concernant les sociétés de gestion de portefeuille.

Il émet également un avis sur l'approbation des programmes d'activité délivrée par la Commission des opérations de bourse en application de l'article 11 de la présente loi.

Ce comité est consulté par la Commission des opérations de bourse pour l'établissement du règlement visé au dernier alinéa de l'article 15 ainsi que pour toute disposition de caractère réglementaire touchant aux activités de gestion de portefeuille.

III. - Les articles 23 à 25 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier sont abrogés.

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

I. - Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, soit à la demande de l'entreprise d'investissement, soit d'office, lorsque l'entreprise ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'elle n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Pendant cette période :

- l'entreprise d'investissement demeure soumise au contrôle de la Commission bancaire et du Conseil des marchés financiers. La Commission bancaire, le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles 45 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, 69 et 71 de la présente loi à l'encontre de toute entreprise d'investissement ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ;

- elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de ses services d'investissement ;

- elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

Les titres émis par cette entreprise qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé sont remboursés par l'entreprise à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée ci-dessus, à la date fixée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'entreprise d'investissement et doit avoir changé sa dénomination sociale.

Toute entreprise d'investissement ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de cette période demeure soumise, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la Commission bancaire et du Conseil des marchés financiers.

La Commission bancaire, le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles 45 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, 69 et 71 de la présente loi, y compris la radiation. Elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant qu'elle est en liquidation.

II. - La radiation d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille de la liste des entreprises d'investissement agréées peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la Commission bancaire.

La radiation entraîne la liquidation de la personne morale lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales des entreprises d'investissement ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors-bilan de la succursale.

Toute entreprise qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de la Commission bancaire jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.

III. - Le Comité de la réglementation bancaire et financière précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles :

- les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public ;

- les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'entreprise peuvent être transférés chez un autre prestataire de services d'investissement ou chez la personne morale émettrice.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

I. - Le retrait d'agrément est prononcé par la Commission des opérations de bourse, soit à la demande de la société de gestion de portefeuille, soit d'office, lorsque la société ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'elle n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou lorsque la poursuite de son activité est de nature à porter atteinte aux intérêts des investisseurs.

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par la Commission des opérations de bourse.

Pendant cette période :

- la société de gestion de portefeuille est soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse. La Commission des opérations de bourse peut prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article 71 à l'encontre de toute société ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément, y compris la radiation ;

- elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ;

- elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

Au terme de cette période, la société perd la qualité de société de gestion de portefeuille et doit avoir changé sa dénomination sociale.

Toute société de gestion de portefeuille ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de cette période demeure soumise, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la Commission des opérations de bourse qui peut prononcer les sanctions prévues à l'article 71 de la présente loi, y compris la radiation. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle est en liquidation.

II. - La radiation d'une société de gestion de portefeuille de la liste des sociétés de gestion de portefeuille agréées peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la Commission des opérations de bourse.

La radiation entraîne la liquidation de la personne morale lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales de sociétés ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors-bilan de la succursale.

Toute société qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.

III. - La Commission des opérations de bourse précise les conditions d'application du présent article. Elle fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément ou de radiation sont portées à la connaissance du public.

Article 20

a modifié les dispositions suivantes
Section 3 : Interdictions.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Il est interdit à toute personne autre qu'un prestataire de services d'investissement de fournir à des tiers des services d'investissement, à titre de profession habituelle.

Article 22

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1996 au 21 septembre 2000

Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une entreprise d'investissement ni, directement ou indirectement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque une entreprise d'investissement, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte d'une telle entreprise :

1° S'il a fait l'objet d'une condamnation :

a) Pour crime ;

b) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;

c) Pour violation des dispositions des articles 432-11, 433-1 à 433-3, 441-1, 441-8 du code pénal, de l'article L. 152-6 du code du travail, de l'article 52-1 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ou pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 313-1 à 313-4 du code pénal ou à l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

d) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'Etat ou infraction à la législation sur les changes ;

e) Par application des dispositions du titre II de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des articles 6 et 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ;

f) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions ;

g) Par application des articles 222-35 à 222-41 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ;

h) Ou par application du titre VI de la présente loi ;

2° S'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois en application de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière bancaire ;

3° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article. Le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie, à la requête du ministère public, la régularité et la légalité de cette décision, et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;

4° Si une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité ;

5° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonctions d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Il est interdit à toute entreprise autre qu'une entreprise d'investissement d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'entreprise d'investissement, ou de créer une confusion en cette matière.

Il est interdit à une entreprise d'investissement de laisser entendre qu'elle appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle elle a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point.
Section 4 : Organisation de la profession.

Article 24

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

I. - Chaque entreprise d'investissement, chaque entreprise de marché et chaque chambre de compensation adhère à une association de son choix, chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Toute association ainsi constituée est affiliée à l'association prévue à l'article 23 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.

II. - (paragraphe modificateur).
Section 5 : Champ d'application.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Peuvent fournir les services d'investissement dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure prévue à l'article 11 de la présente loi mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions du titre IV :

1° a) Le Trésor public ;

b) La Banque de France ;

c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ;

d) La Poste ;

2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances ;

b) Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les fonds communs de créances et les sociétés civiles de placement immobilier ainsi que les sociétés chargées de leur gestion régis par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;

c) Les entreprises qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux personnes morales qui les contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et aux personnes morales que ces dernières contrôlent au sens du même article ;

d) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se limitent à la gestion d'un système d'épargne salariale ;

e) Les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux c et d ci-dessus ;

f) Les personnes qui fournissent un service d'investissement, de manière accessoire à une activité professionnelle et dans la mesure où celle-ci est régie par des règles qui ne l'interdisent pas formellement ;

g) Les personnes dont l'activité est régie par les lois du 28 mars 1885 sur les marchés à terme, n° 66-1010 du 28 décembre 1966 précitée et n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ;

h) Les courtiers en marchandises qui ne fournissent un service d'investissement qu'à leurs contreparties et dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité principale.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du titre IV les prestataires de services d'investissement dont l'unique activité :

1° Est de fournir les services d'investissement visés au a de l'article 4 ;

2° Ou porte sur les instruments financiers visés au 4° de l'article 3.
Titre II : Les marchés financiers
Chapitre Ier : Le Conseil des marchés financiers
Section 1 : Organisation.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 3 juillet 1998 au 1er janvier 2001

Il est institué une autorité professionnelle dénommée Conseil des marchés financiers dotée de la personnalité morale.

Le conseil comprend seize membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, pour une durée de quatre ans.

Quatorze membres sont nommés après consultation des organisations professionnelles ou syndicales représentatives :

- six représentent les intermédiaires de marché, dont deux au moins les entreprises d'investissement ;

- un représente les marchés de marchandises ;

- trois représentent les sociétés industrielles ou commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;

- trois représentent les investisseurs, dont un les gestionnaires pour compte de tiers ;

- un représente les salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, les salariés des entreprises de marché et ceux des chambres de compensation.

Deux membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées en matière financière.

Le président du Conseil des marchés financiers est élu, en son sein, par les membres du conseil. Mention est faite de cette élection au Journal officiel de la République française.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Un représentant de la Banque de France peut assister aux délibérations du conseil sans voix délibérative. Il peut également siéger, dans les mêmes conditions, dans les formations spécialisées.

Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances. Il participe également aux formations disciplinaires. En tant que de besoin, le ministre peut nommer un commissaire du Gouvernement auprès de chaque formation spécialisée du conseil. Le commissaire du Gouvernement n'a pas voix délibérative.

Préalablement à ses délibérations, le conseil peut entendre des personnalités qualifiées.

En cas d'urgence constatée par son président, le conseil peut, sauf en matière disciplinaire, statuer par voie de consultation écrites ;

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les règles de majorité, de quorum et de représentation d'un membre absent , ainsi que les modalités de déroulement des consultations écrites. Ce décret prévoit, après la deuxième année suivant la mise en place du conseil, le renouvellement tous les deux ans par moitié du conseil. A l'occasion de la constitution du premier Conseil des marchés financiers, la durée du mandat des membres du conseil est fixée par tirage au sort, selon les modalités prévues par le décret précité, pour huit d'entre eux à deux ans et pour les huit autres à quatre ans.

Le mandat est renouvelable une fois.

Article 27-1

Abrogé, en vigueur du 3 juillet 1998 au 1er janvier 2001

Le conseil peut, dans des conditions et limites fixées par son règlement général, déléguer au président ou à son représentant, membre du conseil, le pouvoir de prendre, à l'égard des organismes soumis à son contrôle et sous réserve de l'information préalable du commissaire du Gouvernement, des décisions de portée individuelle, sauf en matière disciplinaire.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Pour l'exercice de ses attributions, autres que celles correspondant à l'application des articles 33 et 34, le Conseil des marchés financiers peut, en statuant à la majorité des deux tiers des membres le composant, constituer en son sein des formations spécialisées.

Ces formations préparent et instruisent les décisions du conseil. Elles sont présidées par le président du Conseil des marchés financiers, membre de droit, ou par un membre délégué par lui à cet effet, avec voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Les modalités de fonctionnement et les attributions de ces formations spécialisées sont fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers.

En tant que de besoin, le conseil peut proposer au ministre chargé de l'économie et des finances de nommer par arrêté des experts qui participent, avec voix délibérative et pour une durée déterminée, aux réunions des formations spécialisées.

Outre la présence des experts, le président d'une formation spécialisée peut inviter des personnalités qualifiées à participer, à titre consultatif, aux travaux de cette formation.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Le Conseil des marchés financiers constitue, parmi ses membres, des formations disciplinaires.

Elles sont présidées par le président du Conseil des marchés financiers, membre de droit, ou par un membre délégué par lui à cet effet, avec voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Les formations disciplinaires comprennent six membres dont le représentant des salariés.

Ces formations exercent les attributions disciplinaires dévolues au Conseil des marchés financiers en application des dispositions de la présente loi.

Un décret en Conseil d'Etat précise les règles de fonctionnement des formations disciplinaires.

Il est fait rapport au conseil des décisions prises par les formations disciplinaires.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du conseil.

Aucun membre du conseil ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix-huit mois précédant la délibération.

Le président du Conseil des marchés financiers prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des deux alinéas précédents.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Les membres ainsi que les salariés et préposés du Conseil des marchés financiers sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.
Section 2 : Attributions relatives à la réglementation.

Article 32

Modifié, en vigueur du 3 juillet 1998 au 29 juin 1999

Le règlement général du Conseil des marchés financiers est homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, après avis de la Commission des opérations de bourse et de la Banque de France. Cet arrêté, auquel le règlement général du conseil est annexé, est publié au Journal officiel de la République française.

Le règlement général détermine :

Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation :

1° Les règles de bonne conduite que ces personnes sont tenues de respecter à tout moment, à l'exception de celles relatives aux services fournis au d de l'article 4 ; ces règles doivent tenir compte de la compétence professionnelle de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu ;

2° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article 5 ainsi que les fonctions de compensateur et de teneur de compte.

3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de ces prestataires et entreprises ainsi que du Conseil des marchés financiers ;

4° Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application de l'article 47 de la présente loi, approuve les règles des chambres de compensation ;

5° Les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles que le Conseil des marchés financiers exerce en application des dispositions du titre III de la présente loi ;

6° Les règles applicables aux personnes visées à l'article 74 de la présente loi ;

7° Les conditions dans lesquelles sont constitués un ou plusieurs fonds de garantie destinés à intervenir au bénéfice de la clientèle des prestataires de services d'investissement ;

8° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;

9° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services visés aux b et c de l'article 4 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement.

Concernant spécifiquement les marchés réglementés :

10° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution, au compte rendu et à la publicité des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;

11° Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application des articles 41 et 42 de la présente loi, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;

12° Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article 45 de la présente loi.

Le règlement général détermine également :

13° Les modalités du fonctionnement administratif et financier du Conseil des marchés financiers.

14° Les conditions d'exercice des activités de conservation et d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre par le conseil des marchés financiers ;

15° Les conditions d'habilitation, par le conseil des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil approuve leurs règles de fonctionnement ;

16° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article 4 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Afin d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés, le règlement général du Conseil des marchés financiers fixe les règles relatives aux offres publiques portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé ainsi que :

1° Les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens des dispositions de l'article 356-1-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et venant à détenir, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, est tenue d'en informer immédiatement le conseil et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société ; à défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres qu'elle détient au-delà de la fraction du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote ;

2° Les conditions dans lesquelles le projet d'acquisition d'un bloc de titres conférant la majorité du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé oblige le ou les acquéreurs à acheter les titres qui leur sont alors présentés au cours ou au prix auquel la cession du bloc est réalisée ;

3° Les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé détiennent de concert, au sens des dispositions de l'article 356-1-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, une fraction déterminée des droits de vote ou lorsqu'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé prend la forme d'une société en commandite par actions ;

4° Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de demande de retrait, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 p. 100 du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ; l'évaluation des titres effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.

Article 34

En vigueur depuis le 4 juillet 1996

Un décret prévoit la date et les conditions dans lesquelles il est mis fin au relevé quotidien du hors-cote.

La procédure prévue au troisième alinéa (2°) de l'article 33 est applicable jusqu'à la date fixée par le décret prévu au premier alinéa et à compter de la date de publication de la présente loi aux sociétés dont les actions ont figuré une fois au moins au relevé quotidien du hors-cote pendant la période comprise entre le 1er janvier 1995 et la date de publication de la présente loi.

A compter de la date de publication de la présente loi, seuls les titres émis par les sociétés visées ci-dessus peuvent figurer au relevé quotidien du hors-cote.
Section 3 : Autres attributions.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Le ministre chargé de l'économie et des finances, le président de la Commission des opérations de bourse et le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, peuvent saisir le Conseil des marchés financiers de toute question relevant de ses attributions.

Les commissaires du Gouvernement désignés auprès de chaque formation du Conseil des marchés financiers peuvent, en toute matière, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En cas de carence du Conseil des marchés financiers, les mesures nécessitées par les circonstances sont prises d'urgence par décret.

Article 36

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Le Conseil des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement général et l'exercice de ses autres compétences définies par la présente loi, prendre des décisions de portée générale ou individuelle.

Article 37

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

A la demande d'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement ou d'une association professionnelle de prestataires de services d'investissement, le Conseil des marchés financiers peut, après avis de la Banque de France et de la Commission des opérations de bourse, certifier des contrats types d'opérations sur instruments financiers.

Article 38

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Le Conseil des marchés financiers publie chaque année un rapport d'activité auquel sont annexés ses comptes.
Section 4 : Voies de recours.

Article 39

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

L'examen des recours formés contre les décisions individuelles du Conseil des marchés financiers autres que celles prises en matière disciplinaire ou pour l'approbation du programme d'activité prévue au deuxième alinéa de l'article 11 est de la compétence du juge judiciaire.

Les recours mentionnés à l'alinéa précédent n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Chapitre II : Les marchés réglementés
Section 1 : Les entreprises de marché.

Article 40

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Les entreprises de marché sont des sociétés commerciales qui ont pour activité principale d'assurer le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers.

Sous réserve des dispositions de l'article 47, ces sociétés peuvent également gérer une ou plusieurs chambres de compensation.

Elles délivrent les cartes professionnelles visées au 3° de l'article 32 pour ce qui concerne l'accès au marché réglementé dont elles ont la charge.
Section 2 : Dispositions générales aux marchés réglementés.

Article 41

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris sur la proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse ainsi que de la Banque de France. Le retrait de la qualité de marché réglementé s'effectue dans les mêmes conditions. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. Les règles du marché sont publiées dans des conditions fixées par le Conseil des marchés financiers.

Article 42

Abrogé, en vigueur du 3 juillet 1998 au 1er janvier 2001

I. - Pour être reconnu comme marché réglementé, un marché d'instruments financiers doit garantir un fonctionnement régulier des négociations. Doivent notamment être fixées par les règles de ce marché, établies par l'entreprise de marché, les conditions d'accès au marché et d'admission à la cotation, les dispositions d'organisation des transactions, les conditions de suspension des négociations d'un ou de plusieurs instruments financiers, les règles relatives à l'enregistrement et à la publicité des négociations.

Ces règles sont approuvées par le Conseil des marchés financiers.

Les modifications de ces règles sont notifiées au Conseil des marchés financiers, à la Commission des opérations de bourse et à la Banque de France. Le conseil se prononce sur leur compatibilité avec la reconnaissance visée à l'article 41 de la présente loi, informe la Commission des opérations de bourse et la Banque de France de sa décision, et saisit le ministre chargé de l'économie en cas de constat d'une incompatibilité de ces modifications avec la décision de reconnaissance précitée. En cas de désaccord avec la décision prise par le Conseil des marchés financiers, la Commission des opérations de bourse ou la Banque de France peuvent saisir le ministre chargé de l'économie dans un délai de quinze jours après la transmission de la décision du Conseil des marchés financiers.

II. - 1° L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de la Commission des opérations de bourse.

L'accord exprès de l'émetteur de l'instrument financier est requis.

Lorsque l'instrument financier comporte un élément sous-jacent, l'émetteur de celui-ci dispose d'un droit d'opposition dans les cas et selon les modalités prévus par le règlement général du Conseil des marchés financiers. Toutefois, ce droit d'opposition n'existe pas lorsque l'élément sous-jacent est une devise, un titre de dette publique, un contrat financier à terme ou un indice.

2° Après en avoir informé l'émetteur, l'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée et dans le cadre des règles du marché réglementé dont elle a la charge, la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur ce marché. Elle informe également de cette suspension le président de la Commission des opérations de bourse et le président du Conseil des marchés financiers. La suspension de la négociation d'un instrument financier peut être requise, à titre exceptionnel, auprès de l'entreprise de marché, par le président de la Commission des opérations de bourse afin d'assurer la protection de l'épargne publique. Cette suspension peut également être demandée par le président du Conseil des marchés financiers, dans le cadre des compétences confiées à ce conseil par la présente loi.

L'émetteur d'un instrument financier admis sur un marché réglementé peut demander, à l'entreprise de marché, la suspension de cet instrument afin de permettre l'information du public dans des conditions satisfaisantes.

3° La radiation d'un instrument financier est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de la Commission des opérations de bourse.

III. - Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé, le président du Conseil des marchés financiers ou, en cas d'empêchement, son représentant désigné à cet effet par lui peut suspendre tout ou partie des négociations, pour une durée n'excédant pas deux jours de négociations consécutifs. Au-delà de cette durée, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris sur proposition du président du Conseil des marchés financiers.

Si la suspension sur un marché réglementé a duré plus de deux jours de négociations consécutifs, les opérations en cours à la date de suspension peuvent être compensées et liquidées dans les conditions définies par les règles du marché.

Article 43

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1996 au 4 septembre 1998

I. - Les négociations et cessions réalisées sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être effectuées, à peine de nullité, que par un prestataire de services d'investissement ou, lorsqu'elles sont effectuées sur un marché réglementé, par tout membre de ce marché.

II. - Toutefois, ne sont pas soumises à l'obligation définie au paragraphe précédent les cessions effectuées entre :

a) Deux personnes physiques, lorsqu'elles portent sur des valeurs mobilières ;

b) Deux sociétés lorsque l'une d'elles possède directement ou indirectement au moins 20 p. 100 du capital de l'autre ;

c) Une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède directement ou indirectement au moins 20 p. 100 du capital de la société ;

d) Deux sociétés contrôlées au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée par une même entreprise ;

e) Sociétés d'assurances appartenant au même groupe ;

f) Personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion.

Article 44

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

I. - Outre les prestataires de services d'investissement dûment agréés, sont autorisées, par dérogation à l'article 21, à être membre d'un marché réglementé d'instruments financiers :

a) Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements de celles-ci, à condition que ces membres ou associés soient agréés à fournir les services visés aux b et c de l'article 4 ;

b) Les personnes physiques ou morales habilitées par le Conseil des marchés financiers à fournir des services visés aux b et c de l'article 4 ;

c) Les personnes physiques ou morales déjà habilitées, à la date de publication de la présente loi, à fournir des services visés aux b et c de l'article 4 sur des marchés reconnus réglementés au sens du VI de l'article 2 de la loi n° 96-109 du 14 février 1996 relative aux relations financières avec l'étranger en ce qui concerne les investissements étrangers en France.

L'habilitation visée au b ci-dessus est délivrée au vu de conditions de compétence, d'honorabilité, de solvabilité et, en tant que de besoin, de capitaux propres et de garanties, définies par le règlement général du Conseil des marchés financiers.

II. - L'admission et le maintien comme membre d'un marché réglementé, prononcés par l'entreprise de marché organisant les transactions sur ce marché, sont conditionnés par le respect des règles de ce marché.

Les relations entre une entreprise de marché et une personne visée au I ci-dessus sont de nature contractuelle.

III. - Les entreprises de marché ne peuvent limiter le nombre de prestataires de services d'investissement sur le marché dont elles ont la charge. Le Conseil des marchés financiers veille à ce que les entreprises de marché adaptent, en tant que de besoin, leur capacité technique aux demandes d'accès dont elles font l'objet.

IV. - Les membres négociateurs d'un marché réglementé sont responsables de l'exécution des ordres qu'ils reçoivent, que ces ordres soient recueillis par eux-mêmes, par leurs agents ou par leurs employés et sous quelque forme que ce soit.

Article 45

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1996 au 4 septembre 1998

Les transactions sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, réalisées au profit d'un investisseur résidant habituellement ou établi en France, par un prestataire de services d'investissement agréé ou exerçant en France par voie de libre prestation de services ou de libre établissement, sont nulles si elles ne sont pas effectuées sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les transactions qui y sont visées peuvent être effectuées en dehors d'un marché réglementé si la demande en est faite par des investisseurs résidant habituellement ou établis sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et si la transaction remplit les conditions définies par le règlement général du Conseil des marchés financiers concernant son volume, le statut de l'investisseur, la nature de l'instrument financier négocié et l'information du marché réglementé sur lequel cet instrument est admis. Cette dérogation est accordée de plein droit pour toutes les transactions qui, incluse dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire.
Section 3 : Dispositions applicables aux marchés à terme.

Article 46

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

I. - Les instruments financiers à terme définis à l'article 3 sont valides, alors même qu'ils feraient l'objet de dispositions législatives spéciales, pour autant que leur cause et leur objet sont licites. Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent d'opérations à terme, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, lors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une simple différence.

II. - Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées qui ne donnent pas lieu à livraison doivent être passés entre deux ou plusieurs parties dont l'une au moins est un prestataire de services d'investissement, ou une institution, entreprise ou établissement visés à l'article 25 ou un établissement non résident ayant un statut comparable.
Chapitre III : Dispositifs de compensation
Section 1 : Dispositions communes à toutes les chambres de compensation.

Article 47

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1996 au 29 juin 1999

I. - Les chambres de compensation assurent la surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d'office des positions. Elles doivent avoir la qualité d'établissement de crédit ou être gérées par un établissement de crédit. Leurs règles de fonctionnement doivent avoir été approuvées par le Conseil des marchés financiers.

Les relations entre une chambre de compensation et une personne visée au II ci-dessous sont de nature contractuelle.

II. - Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :

- les personnes autorisées à devenir membres d'un marché réglementé ;

- les établissements de crédit. Ces établissements sont soumis, pour leur activité de compensation, aux mêmes règles d'approbation de programme d'activité et de contrôle fixées par la présente loi pour les entreprises d'investissement ;

- les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers. Ces personnes sont soumises aux mêmes règles d'agrément, d'approbation du programme d'activité et de contrôle fixées par la présente loi pour les entreprises d'investissement.

III. - Les dirigeants, salariés et préposés des chambres de compensation sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article 48

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1996 au 29 juin 1999

I. - Les chambres de compensation peuvent décider, de façon non discriminatoire, que leurs adhérents sont commissionnaires ducroire à l'égard des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes. L'obligation de ducroire est nécessaire pour que les marchés d'instruments financiers puissent être reconnus marchés réglementés au sens de l'article 41.

II. - Dans tous les cas, les membres adhérents d'une chambre de compensation s'engagent à remplir, vis-à-vis de la chambre de compensation, l'intégralité des obligations découlant des transactions inscrites au nom des tiers dans leurs comptes. Le paiement des sommes dues à ce titre ne peut être différé. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Section 2 : Dispositions relatives aux chambres de compensation d'un marché réglementé.

Article 49

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1996 au 29 juin 1999

Quelle que soit leur nature, les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des adhérents d'une chambre de compensation, ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur un marché réglementé d'instruments financiers, sont transférés en pleine propriété soit à l'adhérent, soit à la chambre concernée dès leur constitution aux fins de règlement, d'une part, du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office des positions et, d'autre part, de toute autre somme due soit à l'adhérent, soit à cette chambre.

Aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de compensation ou, selon le cas, de la chambre elle-même, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts, même sur le fondement de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.

Article 50

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1996 au 29 juin 1999

Les dispositions du second alinéa de l'article 49 s'appliquent également à tout créancier d'un donneur d'ordre, à tout représentant d'un donneur d'ordre ou d'un adhérent à une chambre de compensation, ainsi qu'à tout mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée.

Les interdictions visées au premier alinéa du présent article et au second alinéa de l'article 49 sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée.

Article 51

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1996 au 29 juin 1999

I. - En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un adhérent d'une chambre de compensation d'un marché réglementé, ou de tout autre cas de défaillance de cet adhérent :

1° La chambre peut faire transférer chez un autre adhérent les couvertures et dépôts de garantie effectués auprès de cet adhérent et afférents aux positions prises, sur un marché réglementé, par les donneurs d'ordre non défaillants ;

2° La chambre peut transférer les positions enregistrées chez elle pour le compte des donneurs d'ordre de cet adhérent, et les couvertures et dépôts de garantie y afférents, chez un autre adhérent.

II. - Les adhérents des chambres de compensation des marchés réglementés ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes formulées par celles-ci aux fins d'assurer la surveillance des positions et, concernant l'identité, les positions et la solvabilité des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes.

Article 52

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1996 au 29 juin 1999

Les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général du Conseil des marchés financiers, ou lorsqu'elles sont régies par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place, nationale ou internationale, et organisant les relations entre deux parties au moins dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article 25 de la présente loi ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités d'évaluation prévues par ledit règlement ou ladite convention-cadre.

Lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitées, lesdits règlements ou ladite convention-cadre peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.

Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par les règlements ou conventions-cadres visées aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation, évaluation et compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.

La cession de créances résultant des opérations régies par la convention-cadre visée au premier alinéa du présent article est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. Les parties à ladite convention-cadre peuvent également prévoir pour lesdites opérations des remises, en pleine propriété, à titre de garantie ainsi opposables aux tiers sans formalité, de valeurs, titres, effets ou de sommes d'argent pour tenir compte de l'évolution de la valeur desdites opérations. Les dettes et les créances relatives à ces remises et celles afférentes auxdites opérations sont alors compensables conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.

Les dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne font pas obstacle à l'application du présent article.

Article 53

a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Les obligations et le contrôle des prestataires de services d'investissement
Chapitre Ier : Obligations des prestataires de services d'investissement
Section 1 : Normes de gestion.

Article 54

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Les prestataires de services d'investissement sont tenus, pour ce qui concerne leurs activités de services d'investissement, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière définies par le Comité de la réglementation bancaire et financière en application de l'article 33-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.

Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division des risques.

Le non-respect de ces obligations entraîne l'application de la procédure prévue à l'article 45 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.

Article 55

a modifié les dispositions suivantes

Article 56

a modifié les dispositions suivantes
Section 2 : Obligations comptables et déclaratives.

Article 57

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations des articles 54, 55, 56 et 57 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.
Section 3 : Règles de bonne conduite.

Article 58

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes visées au I de l'article 44 sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.

Ces règles sont établies par le Conseil des marchés financiers et, pour celles ayant trait aux services définis au d de l'article 4, par la Commission des opérations de bourse.

Elles portent, le cas échéant, sur les services connexes que ces prestataires sont susceptibles de fournir.

Elles obligent notamment à :

1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;

2° Exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;

3° Etre doté des ressources et des procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;

4° S'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ;

5° Communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients ;

6° S'efforcer d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que leurs clients soient traités équitablement ;

7° Se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et l'intégrité du marché.

Les règles énoncées au présent article doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en manière de services d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu.

Article 59

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Les prestataires de services d'investissement agréés pour fournir des services d'investissement visés aux a et b de l'article 4 sont responsables à l'égard de leurs donneurs d'ordre de la livraison et du paiement de ce qu'ils vendent ou achètent.

Sous réserve des dispositions du I de l'article 48, le règlement général du Conseil des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles des dérogations à l'alinéa précédent peuvent être accordées.

Article 60

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Tout prestataire de services d'investissement et, le cas échéant, toute personne visée au I de l'article 44 énoncent dans son règlement intérieur :

a) Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent effectuer, pour leur propre compte, des négociations sur instruments financiers ;

b) Les conditions dans lesquelles les salariés doivent, dans ce cas, en informer leur employeur ;

c) Les obligations qui s'imposent à eux en vue d'éviter la circulation indue d'informations confidentielles.

Les obligations du règlement intérieur énonçant ces conditions et obligations sont intégrées au programme d'activité présenté au Conseil des marchés financiers en application de l'article 11.

Article 61

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1996 au 29 juin 1999

Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes visées au I de l'article 44 sont tenus d'informer les investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires avec eux, de l'existence ou de l'absence d'un régime d'indemnisation ou de protection équivalente applicable en ce qui concerne l'opération ou les opérations envisagées, du montant et de l'étendue de la couverture offerte et, s'il y a lieu, de l'indemnité du fonds d'indemnisation.

Les conditions de constitution et d'intervention du ou, le cas échéant, des fonds mentionnés ci-dessus sont fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers conformément au 7° de l'article 32.

Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes visées au I de l'article 44 ne peuvent se prévaloir de l'existence d'un fonds ou d'un système de protection équivalente que si le Conseil des marchés financiers s'est assuré que ce fonds ou ce système de protection est conforme aux règles d'intervention des fonds de garantie fixées par son règlement général.

Article 62

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1996 au 29 juin 1999

Au plus tard le 1er janvier 1998, tous les prestataires de services d'investissement agréés en France et, dans des conditions fixées par le Conseil des marchés financiers, les membres de marchés réglementés, qui sont dépositaires d'instruments financiers confiés par des tiers sont tenus d'adhérer à un régime d'indemnisation ou à un système de protection équivalente destiné à indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers.

Les succursales des prestataires de services d'investissement agréées dans un Etat membre de l'Union européenne peuvent adhérer à l'un des systèmes français.

Sans préjudice des dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, l'indisponibilité des instruments financiers est constatée par la Commission bancaire lorsqu'un prestataire ne lui apparaît plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution.

Les systèmes d'indemnisation des investisseurs paient les créances dûment vérifiées des investisseurs se rapportant à des investissements indisponibles dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'indisponibilité de l'investissement est constatée. Dans des circonstances exceptionnelles et pour des cas particuliers, le système d'indemnisation peut demander à la Commission bancaire ou, selon le cas, au juge judiciaire une prolongation de ce délai. Cette prolongation ne peut dépasser deux mois.

Les systèmes d'indemnisation des investisseurs assurent que l'ensemble des dépôts en espèces et en instrument financiers est couvert, pour chacune de ces catégories, pour un montant fixé par décret.

Article 63

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

I. - Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes visées au I de l'article 44 protègent les droits de propriété des investisseurs sur les instruments financiers dont ils assurent la tenue de compte. Ils ne peuvent utiliser ces titres pour leur propre compte qu'avec le consentement explicite de l'investisseur.

II. - Les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients sous réserve des dispositions des articles 49 et suivants.

III. - Les prestataires de services d'investissement et les membres d'un marché réglementé assurent l'enregistrement de leurs ordres dans des conditions fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers.

Article 64

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

I. - Les prestataires de services d'investissement ne peuvent fournir le service défini au d de l'article 4 qu'en vertu d'une convention écrite.

II. - Les actionnaires, sociétaires ou propriétaires d'une entreprise ou d'un établissement prestataire de services d'investissement habilité à gérer des instruments financiers pour le compte de tiers doivent s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres au détriment des intérêts des investisseurs qui sont les clients de l'entreprise.

Les dirigeants des entreprises et établissements mentionnés à l'alinéa précédent doivent, dans l'exercice de leur activité de gestion pour le compte de tiers, conserver leur autonomie de décision afin de faire prévaloir dans tous les cas l'intérêt de leurs clients.

Article 65

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Il est interdit aux sociétés de gestion de portefeuille de recevoir de leurs clients des dépôts de fonds, de titres ou d'or et d'effectuer des opérations entre le compte d'un client et leur propre compte ou des opérations directes entre les comptes de leurs clients.

Article 66

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
Chapitre II : Le contrôle des prestataires de services d'investissement
Section 1 : Les compétences de contrôle du Conseil des marchés financiers.

Article 67

Modifié, en vigueur du 3 juillet 1998 au 29 juin 1999

I. - Le Conseil des marchés financiers veille par des contrôles sur pièces et sur place, au respect par les prestataires de services d'investissement exerçant leurs activités en France, les entreprises de marché et les chambres de compensation des règles de bonne conduite qui leur sont applicables en vertu des lois et règlements en vigueur. Ce contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la Commission bancaire et, en matière de contrôle des personnes fournissant des services visés au d de l'article 4, de la Commission des opérations de bourse.

Le Conseil des marchés financiers veille également à la régularité des opérations effectuées sur un marché réglementé.

Le conseil peut déléguer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé aux entreprises de marché et, le cas échéant, aux chambres de compensation. Cette délégation doit faire l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut être retirée à tout moment.

Un décret en Conseil d'Etat détermine dans quelles conditions le Conseil des marchés financiers peut recourir, pour le contrôle des prestataires de services d'investissement, et dans la limite de leur activité de services d'investissement, à des corps de contrôle extérieurs.

Le Conseil des marchés financiers et les organismes visés à l'article 40 et au I de l'article 47 communiquent à la Commission des opérations de bourse tout fait susceptible d'être contraire à ses règlements, ainsi que les éléments nécessaires à son appréciation, qu'ils ont relevé dans l'accomplissement de leurs missions.

II. - Dans le cadre des contrôles visés au I du présent article, le secret professionnel ne peut être opposé au Conseil des marchés financiers ni, le cas échéant, aux corps de contrôle visés au I ci-dessus, aux entreprises de marché ou aux chambres de compensation lorsque celles-ci assistent, par délégation, le conseil.

Toute personne qui participe ou a participé aux contrôles des personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Toutefois, ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

Article 68

Modifié, en vigueur du 3 juillet 1998 au 29 juin 1999

Le président de la Commission des opérations de bourse, le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, le président du Conseil des marchés financiers, le président du conseil de discipline de la gestion financière, le président de la Commission de contrôle des assurances et les représentants légaux des entreprises de marché et des chambres de compensation ou les personnes habilitées spécialement à cet effet au sein de chacun de ces organismes, établissements et entreprises sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.

Article 69

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

I. - Lorsqu'un prestataire de services d'investissement ou une personne visée au I de l'article 44 a manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, le Conseil des marchés financiers, après avoir mis leurs dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.

II. - Les prestataires de services d'investissement, les membres d'un marché réglementé, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur.

En matière disciplinaire, le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue, en cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant légal du prestataire de services d'investissement, de l'entreprise de marché ou de la chambre de compensation ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis. Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation prévue à l'article 11 pour le service concerné.

En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanctions pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 5 millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.

La Commission bancaire et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.

III. - Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché et des chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur.

Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées.

Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 400 000 F ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.

En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent paragraphe contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par le Conseil des marchés financiers.

IV. - Le Conseil des marchés financiers informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions qu'il prend en application du présent article.

Il peut également rendre publiques ces décisions.

Article 69-1

Abrogé, en vigueur du 3 juillet 1998 au 1er janvier 2001

Les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers ainsi que celle de dépositaire central sont soumises aux dispositions des articles 67 à 69.
Section 2 : Compétences de la Commission des opérations de bourse.

Article 70

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Seule la Commission des opérations de bourse établit les règles de bonne conduite relatives aux services d'investissement visés au d de l'article 4.

Seule la Commission des opérations de bourse est compétente pour contrôler les prestataires de services d'investissement agréés pour exercer les services visés au d de l'article 4 ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille.

Article 71

Modifié, en vigueur du 3 juillet 1998 au 1er janvier 2001

I. - Lorsqu'un prestataire de services d'investissement agréé pour exercer les services visés au d de l'article 4 ou une société de gestion de portefeuille a manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, la Commission des opérations de bourse, après avoir mis leurs dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.

II. - Sans préjudice des compétences du conseil de discipline de la gestion financière, les prestataires de services d'investissement agréés pour exercer les services visés au d de l'article 4 ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par la Commission des opérations de bourse à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur.

La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, soit à la demande du président du Conseil des marchés financiers. Elle statue, en cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant légal du prestataire de services d'investissement ou de la société de gestion de portefeuille ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis.

Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation prévue à l'article 11 pour le service concerné.

En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 5 millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public.

La Commission bancaire et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.

III. - Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement agréés pour exercer les services visés au d de l'article 4 ou des sociétés de gestion de portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par la Commission des opérations de bourse à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur.

La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, soit à la demande du président du Conseil des marchés financiers. Elle statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées.

Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 400 000 F ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public.

En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent paragraphe contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par la Commission des opérations de bourse.

IV. - La Commission des opérations de bourse informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions qu'elle prend en application du présent article.

Elle peut également rendre publiques ces décisions.

V. - Les personnes sanctionnées en application du présent article peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
Section 3 : Compétences de contrôle de la Commission bancaire.

Article 72

a modifié les dispositions suivantes
Titre IV : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de la Communauté européenne.

Article 73

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

I. - Dans la présente loi et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :

1° L'expression : "autorités compétentes" désigne les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne habilitées, conformément à la législation de cet Etat, à agréer ou à contrôler les entreprises d'investissement qui y ont leur siège social ;

2° L'expression : "Etat d'origine" désigne, pour une entreprise d'investissement, l'Etat membre où elle a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat membre dans lequel s'exerce sa direction effective et, s'il s'agit d'un marché, l'Etat où est situé le siège social ou, à défaut, la direction effective de l'organisme qui assure les transactions ;

3° L'expression : "Etat d'accueil" désigne tout Etat membre dans lequel l'entreprise d'investissement exerce son activité par le biais d'une succursale ou de la libre prestation de services ;

4° L'expression : "succursale" désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'une entreprise d'investissement et dont l'objet est de fournir des services d'investissement ;

5° L'expression : "opération réalisée en libre prestation de services" désigne l'opération par laquelle une entreprise d'investissement fournit dans un Etat d'accueil un service d'investissement autrement que par une présence permanente dans cet Etat.

II. - Pour l'application de la présente loi, les entreprises d'investissement dont le siège social ou la direction effective est établi dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilées aux entreprises d'investissement qui ont leur siège social ou leur direction effective dans un des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France.
Chapitre Ier : Libre prestation de services et liberté d'établissement en France.

Article 74

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles 71-1 et suivants de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, établir des succursales pour fournir des services d'investissement et des services connexes, et intervenir en libre prestation de services dans des conditions fixées par le Conseil des marchés financiers, notamment en ce qui concerne la protection des fonds des clients.

Pour l'application des articles 21, 37, 43, 44, 46, 52, 56, 58, 60 à 64 et 66, les personnes visées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement.
Chapitre II : Libre prestation de services et liberté d'établissement sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne.

Article 75

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

I. - 1° Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article 11 qui veut établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au Conseil des marchés financiers selon les règles fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Ce projet ainsi que les informations prévues à l'article 61 assurant la protection des clients de la succursale sont transmis, dans les trois mois de leur réception, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 1° ci-dessus. Le refus de transmission ne peut intervenir que si le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers établissent que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ou de l'établissement de crédit fournissant des services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale.

Le prestataire de services d'investissement concerné est avisé de cette transmission.

Si le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers refusent de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, ils font connaître les motifs de ce refus à l'entreprise d'investissement ou à l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception de ces informations.

Dès réception de la réponse des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ou, en cas d'absence de réponse de leur part, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception, par ces autorités, des informations communiquées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers, la succursale de l'entreprise ou de l'établissement pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités sous réserve, le cas échéant, de remplir les conditions spécifiques nécessaires pour négocier sur un marché réglementé.

2° Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article 11 de la présente loi qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services le déclare au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au Conseil des marchés financiers dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 1° ci-dessus.

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers communiquent cette déclaration à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil dans un délai d'un mois à compter de sa réception régulière. Le prestataire de services d'investissement peut alors commencer à fournir dans l'Etat membre d'accueil les services d'investissement déclarés.

Les dispositions du présent article s'appliquent de plein droit pour la fourniture des services d'investissement mentionnés à l'article 4. Elles peuvent s'appliquer également aux services connexes prévus à l'article 5 si le prestataire de services d'investissement pétitionnaire est autorisé à fournir tout ou partie des services énumérés à l'article 4.

II. - La Commission des opérations de bourse exerce les attributions définies aux chapitres Ier et II à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises relevant de l'article 74 exerçant à titre principal les activités définies au d de l'article 4.

Article 76

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des prestataires de services d'investissement exerçant en France, en précisant l'activité exercée. Cette liste contient les noms et activités des prestataires de services d'investissement autorisés à fournir des services d'investissement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique la liste des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement dans les autres Etats membres de la Communauté européenne en libre établissement ou en libre prestation de services aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats membres sur des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions de la présente loi.

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique, sans délai, l'ensemble de ces listes au Conseil des marchés financiers et à la Commission des opérations de bourse.

Article 77

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 75 détermine les conditions dans lesquelles les informations mentionnées à cet article sont communiquées aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné.
Chapitre III : Accès aux marchés réglementés de la Communauté européenne.

Article 78

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Sous réserve des dispositions relatives à la protection de l'épargne publique, tout marché réglementé d'un Etat membre qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, les moyens d'accès à ce marché.
Chapitre IV : Dispositifs de contrôle.

Article 79

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

I. - En vue d'exercer la surveillance d'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à l'article 74, les autorités compétentes de l'Etat d'origine dont il relève peuvent exiger de lui et de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance.

Après information préalable de la Commission bancaire ou, lorsqu'il s'agit de services visés au d de l'article 4, de la Commission des opérations de bourse, les succursales de ce prestataire situées sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer peuvent être contrôlées, sur place, par les autorités compétentes de leur Etat d'origine, directement ou par l'intermédiaire de personnes que ces autorités mandatent spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à la Commission bancaire sans que les règles relatives au secret professionnel puissent être opposées. La Commission bancaire informe, le cas échéant, le Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse des contrôles ci-mentionnés et de leurs résultats.

En outre, la Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers procèdent, le cas échéant, aux vérifications sollicitées par les autorités compétentes de l'Etat d'origine.

II. - Le Conseil des marchés financiers est chargé d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement visés à l'article 74 de la présente loi, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, à l'exception des normes de gestion que ces prestataires doivent respecter, au sens de l'article 33-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.

Le conseil examine les conditions d'exercice de leurs activités et les résultats de celles-ci en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat d'origine.

III. - Lorsque la Commission bancaire ou, lorsqu'il s'agit d'un service visé au d de l'article 4, la Commission des opérations de bourse constate qu'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à l'article 74 ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires en matière de règles prudentielles ou de règles d'agrément, ces autorités peuvent exiger que le prestataire mette fin à cette situation irrégulière et en informent les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

Si, en dépit des mesures prises par l'Etat membre d'origine ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou font défaut dans cet Etat, le prestataire de services d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent, la Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse et, le cas échéant, le Conseil des marchés financiers prennent les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher ce prestataire d'effectuer de nouvelles opérations sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Ces autorités en informent, sans délai, les autorités de l'Etat membre d'origine.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suivent la Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers dans l'exercice des compétences qui leur sont dévolues aux paragraphes précédents. Ce décret détermine, en particulier, les modalités d'information des autorités compétentes des autres Etats membres.
Titre V : Communication d'informations.

Article 80

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Le Conseil des marchés financiers, les entreprises de marché et les chambres de compensation des marchés réglementés peuvent communiquer à leurs homologues étrangers les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives relatives à l'accès, à l'organisation et à la sécurité des marchés, à condition que ces organismes homologues soient eux-mêmes soumis au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France et sous réserve de réciprocité. Pour les entreprises de marché qui organisent les transactions et les chambres de compensation des marchés réglementés, dans le cadre de la surveillance des risques encourus par les membres, ces informations recouvrent les positions prises sur le marché, les dépôts de garantie ou de couverture et leur composition ainsi que les appels de marge.

Les informations recueillies par les organismes visés à l'alinéa précédent ne peuvent être utilisées que conformément aux indications de l'autorité compétente qui les a transmises.

Article 81

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

I. - Lorsque des entreprises d'investissement ouvrent des bureaux, en France, ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui en informe le Conseil des marchés financiers.

Ces bureaux font état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement qu'ils représentent.

II. - Les entreprises d'investissement visées ci-dessus qui exercent, à titre principal, les activités définies au d de l'article 4 adressent, le cas échéant, la notification prévue à la Commission des opérations de bourse. Celle-ci en informe le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers.
Titre VI : Sanctions pénales.

Article 82

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende le fait, pour toute personne physique :

1° De fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article 11 ou figurer au nombre des personnes visées à l'article 25 ;

2° D'effectuer des négociations ou des cessions autres que celles mentionnées aux six derniers alinéas du II de l'article 43, sur le territoire national, et portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé sans recourir à un prestataire de services d'investissement.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux 1° et 2° ci-dessus encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

2° L'interdiction suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal.

Article 83

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par les articles 22 et 23 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.

Article 84

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article 57 est puni de 100 000 F d'amende.

Article 85

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'entreprise ou de ne pas les convoquer à l'assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, ou pour toute personne au service de cette entreprise, de mettre obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou de refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Article 86

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas publier les comptes annuels de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 57 est puni d'une amende de 100 000 F.

Article 87

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas établir, conformément à l'article 57, les comptes de l'entreprise sous une forme consolidée est puni de 100 000 F d'amende.

Article 88

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 82 à 87 de la présente loi.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Titre VII : Dispositions diverses
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la Commission des opérations de bourse.

Article 89

a modifié les dispositions suivantes

Article 90

En vigueur depuis le 4 juillet 1996

Par exception aux dispositions des deuxième et quatorzième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée :

- les mandats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi prennent fin à la date de la première réunion de la commission qui suit les nominations effectuées en conformité avec les dispositions du II de l'article 89 de la présente loi ;

- les nominations prononcées depuis quatre ans à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas prises en compte pour l'application des règles relatives au renouvellement des mandats fixées à l'article 2 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée.
NotaLoi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Chapitre II : Dispositions de coordination.

Article 91

a modifié les dispositions suivantes

Article 92

a modifié les dispositions suivantes

Article 93

a modifié les dispositions suivantes

Article 94

En vigueur depuis le 4 juillet 1996

I. - La loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs est abrogée. Les modifications effectuées par cette loi dans d'autres lois ou codes demeurent valides.

II. - (paragraphe modificateur).

III. - L'article 44 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant certaines dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables et des opérations de bourse est abrogé.

Article 95

a modifié les dispositions suivantes

Article 96

En vigueur depuis le 4 juillet 1996

I., II. et IV. *paragraphes modificateurs*.

III. - Dans les textes législatifs en vigueur non visés ci-dessus et les textes réglementaires, les dispositions applicables de manière identique à la cote officielle ou au second marché d'une bourse de valeurs s'appliquent aux marchés réglementés régis par la présente loi.
Chapitre III : Dispositions d'application.

Article 97

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

I. - Les personnes morales autorisées à fournir, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un service d'investissement visé à l'article 4 sont dispensées, pour l'exercice de ce service, des procédures prévues à l'article 11 et bénéficient des dispositions des articles 75 et 78.

Elles devront mettre leurs statuts en harmonie avec la présente loi et effectuer, avant le 31 décembre 1996, une déclaration d'activité au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui en publie la liste dans les conditions définies à l'article 76. Pour établir cette liste, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement apprécie la réalité matérielle des informations contenues dans ces déclarations. Le cas échéant, il peut les faire rectifier. La Commission des opérations de bourse exerce à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises d'investissement exerçant, à titre principal, les activités définies au d de l'article 4 les attributions confiées au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au présent alinéa.

Les personnes morales figurant sur les listes établies par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et par la Commission des opérations de bourse sont réputées avoir obtenu l'agrément visé à l'article 11 pour les services concernés.

A défaut de déclaration, elles doivent cesser de fournir les services d'investissement visés à l'article 4.

II. - Les sociétés de gestion visées à l'article 12 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée mettent également leurs statuts, leur organisation et leurs moyens en harmonie avec la présente loi ; elles effectuent une déclaration d'activité et déposent une demande d'agrément auprès de la Commission des opérations de bourse avant le 31 décembre 1996. Elles poursuivent leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.

III. - Les sociétés de gestion régies par l'article 23 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier reçoivent de plein droit la qualité de sociétés de gestion de portefeuille et sont dispensées de la procédure prévue à l'article 15 de la présente loi.

IV. - Les maisons de titres régies par le troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'autorité et au contrôle des établissements de crédit doivent opter, avant le 1er janvier 1998, pour le statut d'entreprise d'investissement, prévu par la présente loi, ou pour celui d'établissement de crédit.

Elles doivent notifier leur choix au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. A défaut de notification de leur part à l'issue du délai d'option, elles sont réputées prendre le statut d'entreprise d'investissement.

Lorsqu'elles optent pour le statut d'entreprise d'investissement, les maisons de titres sont réputées recevoir l'agrément pour exercer l'ensemble des services d'investissement visés à l'article 4. Elles doivent satisfaire toutes les exigences, notamment en matière de fonds propres, inhérentes à ce statut.

Lorsqu'elles optent pour le statut d'établissement de crédit, les maisons de titres sont soumises à la procédure visée à l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elles sont également réputées avoir reçu l'agrément pour exercer l'ensemble des services d'investissement visés à l'article 4 de la présente loi à condition de satisfaire toutes les exigences, notamment en matière de fonds propres, inhérentes à ce statut.

V. (paragraphe modificateur).

VI. - La présente loi ne fait pas obstacle au maintien des conventions collectives en vigueur à la date de publication de la présente loi.

VII. - Les marchés de valeurs mobilières et les marchés à terme fondés sur la loi du 28 mars 1885 précitée et la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 précitée, fonctionnant régulièrement à la date de publication de la présente loi, sont reconnus comme des marchés réglementés au sens de l'article 41 de la présente loi.

VIII. - Les appellations de "société de bourse" et d'"agent des marchés interbancaires" ne peuvent être utilisées que par les personnes agréées en cette qualité à la date de publication de la présente loi.

Article 98

En vigueur depuis le 4 juillet 1996

Le Conseil des marchés financiers exerce les compétences dévolues au Conseil des bourses de valeurs et au Conseil du marché à terme par les dispositions législatives en vigueur non abrogées par la présente loi.

Jusqu'à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis concernant l'installation du Conseil des marchés financiers, le Conseil des bourses de valeurs et le Conseil du marché à terme exercent dans leur composition à la date de la publication de la présente loi les compétences qui leur sont dévolues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la même date.

A compter de cette publication, le Conseil des marchés financiers est subrogé dans les droits et obligations respectifs du Conseil des bourses de valeurs visé à l'article 5 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 précitée et du Conseil des marchés à terme visé à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 précitée.

Article 99

a modifié les dispositions suivantes

Article 100

a modifié les dispositions suivantes

Article 101

En vigueur depuis le 4 juillet 1996

Un rapport sur les conditions d'application de la présente loi sera remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 1998.

Ce rapport précisera, notamment, les difficultés soulevées par l'intervention en France de personnes physiques agréées en tant qu'entreprises d'investissement dans leur Etat d'origine. Il précisera également les conséquences de la présente loi quant à l'évolution des maisons de titres, ainsi qu'à l'application des mesures relatives au hors-cote.

Article 102

a modifié les dispositions suivantes

Article 103

a modifié les dispositions suivantes

Article 104

a modifié les dispositions suivantes

Article 105

a modifié les dispositions suivantes

Article 106

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001

Les règlements généraux du Conseil des bourses de valeurs et du Conseil du marché à terme demeurent applicables. Ils peuvent être modifiés ou abrogés par le Conseil des marchés financiers dans les conditions prévues à l'article 32 de la présente loi ou, le cas échéant, par le Comité de la réglementation bancaire et financière dans les conditions prévues à l'article 30 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.
Par le Président de la République :

JACQUES CHIRAC.

Le Premier ministre,

ALAIN JUPPÉ.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JACQUES TOUBON.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS.

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