Art. 809, Code général des impôts

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L4933MKW

Les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence
d’un acte soumis obligatoirement à l’enregistrement sur la minute ou l’original annexé à leurs minutes, le recevoir en dépôt, ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant qu’il ait été enregistré, alors même que le délai pour l’enregistrement ne serait pas encore expiré.

Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations.

Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence d’actes dont le délai d’enregistrement n’est pas encore expiré, mais sous la condition que chacun de ces actes soit annexé à celui dans lequel il se trouve mentionné, qu’il soit soumis en même temps que lui à la formalité de l’enregistrement et que les notaires soient personnellement responsables, non seulement des droits d’enregistrement et de timbre, mais encore des amendes auxquelles cet acte peut se trouver assujetti.

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