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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,



Vu l'article 37 de la Constitution, alinéa 2 ;



Vu le code de l'organisation judiciaire ;



Vu le code électoral ;



Vu la loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux chambres de commerce et d'industrie ;



Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;



Vu la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie, modifiée par l'article 22 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;



Vu le décret du 28 septembre 1938 portant organisation des chambres régionales de commerce et d'industrie, modifié par les décrets du 30 mai 1950, n° 64-1199 du 4 décembre 1964 et du 14 septembre 1972 ;



Vu le décret n° 64-1200 du 4 décembre 1964 portant création d'une assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, modifié par les décrets n° 71-246 du 12 mars 1971 et n° 77-121 du 9 février 1977 ;



Vu le décret n° 72-950 du 3 octobre 1972 relatif aux groupements interconsulaires ;



Vu le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, et notamment le premier alinéa de son article 24 ;



Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif aux cahiers des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Titre Ier : Des chambres de commerce et d'industrie
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie
Section 1 : Composition des chambres de commerce et d'industrie.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits de l'Institut national de la statistique et des études économiques, la composition des catégories professionnelles prévues au premier alinéa de l'article L. 713-11 du code de commerce.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

A l'occasion d'un renouvellement sur deux, la chambre de commerce et d'industrie réalise, suivant les critères fixés par les articles L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-13 du code de commerce, une étude visant à déterminer l'importance économique des catégories et, le cas échéant, des sous-catégories professionnelles.

L'étude est élaborée à partir de données statistiques collectées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et permettant de calculer les rapports suivants entre :

1° La somme des bases d'imposition de la taxe professionnelle des ressortissants de la catégorie et la somme des bases d'imposition de l'ensemble des ressortissants ;

2° Le nombre de ressortissants de la catégorie et le nombre total des ressortissants ;

3° Le nombre de salariés employés par les ressortissants de la catégorie et le nombre de salariés employés par l'ensemble des ressortissants.

L'étude décrit la répartition des membres entre catégories professionnelles et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles et propose le nombre de membres que devra comporter la chambre de commerce et d'industrie. Elle est remise au préfet au plus tard le 31 mars de l'année du renouvellement.

Les informations nominatives collectées et exploitées par les chambres de commerce et d'industrie à l'occasion de la préparation de cette étude ne font l'objet d'aucune interconnexion avec d'autres fichiers. Elles sont conservées le temps strictement nécessaire à la réalisation de l'étude pour laquelle elles sont collectées et ne sont pas utilisées à d'autres fins.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Au plus tard le 31 mai de l'année au cours de laquelle l'étude a été réalisée, un arrêté préfectoral détermine le nombre des membres et la composition de la chambre de commerce et d'industrie par catégories et sous-catégories professionnelles. Pour tenir compte de particularités locales, le préfet peut s'écarter des propositions de l'étude en ce qui concerne le nombre de sièges attribués aux différentes catégories à concurrence du vingtième des sièges à pourvoir.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

En cas de création d'une nouvelle chambre, de création d'une délégation ou de modification de la circonscription d'une chambre, le préfet arrête le nombre de membres et la composition de la chambre dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Section 2 : Délégation des chambres de commerce et d'industrie.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Lorsque, dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, l'existence de bassins d'activités économiques le rend nécessaire, des délégations correspondant à des limites administratives peuvent y être créées par arrêté préfectoral. Toutefois, aucune délégation ne peut être créée au-delà du 31 mai de l'année au cours de laquelle il est procédé au renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie.

Le nombre de membres de la délégation et leur répartition entre catégories et sous-catégories professionnelles sont arrêtés par le préfet dans les conditions prévues à l'article 4.

Les membres de la délégation sont élus lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie et répartis entre catégories et sous-catégories selon les mêmes règles que celles qui sont applicables aux autres membres de la chambre de commerce et d'industrie.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

La délégation, qui ne peut se réunir par catégorie, soumet à la chambre ses propositions et ses voeux. Elle peut être consultée directement par l'administration sur les problèmes particuliers de sa circonscription.

La délégation soumet à l'approbation de la chambre de commerce et d'industrie ses règles de fonctionnement, qui sont intégrées au règlement intérieur de la chambre.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

La délégation élit son président qui est de droit vice-président de la chambre de commerce et d'industrie.

La délégation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers au moins de ses membres. Elle peut s'adjoindre des membres associés dans les conditions prévues à l'article 8.
Section 3 : Membres associés.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Les chambres de commerce et d'industrie peuvent s'adjoindre des membres associés en nombre au plus égal à la moitié des membres élus. Ces membres prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter les chambres dans toutes les instances auxquelles celles-ci participent.

Les membres associés sont désignés par la chambre après chaque renouvellement, parmi des personnalités qualifiées détenant des compétences utiles à l'établissement public, notamment parmi les pilotes maritimes dans les chambres dont la circonscription comporte des ports maritimes.
Section 4 : Fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Dans les six semaines qui suivent le jour du scrutin, les membres élus de la chambre de commerce et d'industrie sont installés par le préfet, qui dresse procès-verbal de la séance.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

I. - Après chaque renouvellement, la chambre de commerce et d'industrie élit un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires.

Le président et les deux vice-présidents doivent représenter les trois catégories professionnelles.

Le préfet peut autoriser l'augmentation du nombre de vice-présidents et de secrétaires, notamment en cas d'application de l'article 5 ci-dessus.

II. - Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout membre du bureau dont le poste est devenu vacant. En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.

Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie a démissionné, le préfet assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau.

III. - Les candidats aux fonctions de membre du bureau doivent attester auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 713-4 du code de commerce et qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapacités visées à l'article L. 713-3 du même code.

Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie et membre du bureau d'une chambre de métiers. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Lorsqu'un membre d'une chambre de commerce et d'industrie refuse d'exercer tout ou partie des fonctions conférées par son mandat ou fixées par le règlement intérieur de la chambre, ou s'abstient sans motif légitime de se rendre aux assemblées de la chambre pendant six mois consécutifs, le préfet peut lui adresser une mise en demeure de se conformer à ses obligations. Si l'intéressé ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai prescrit, le préfet peut le démettre de ses fonctions par arrêté motivé, après l'avoir mis à même de faire valoir ses observations.

Le préfet peut également, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, mettre fin aux fonctions d'un membre de la chambre de commerce et d'industrie, d'un membre du bureau ou du président.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

En cas de dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie, une commission provisoire, dont la composition est arrêtée par le préfet, est chargée d'expédier les affaires courantes.
Chapitre II : Election des membres des chambres de commerce et d'industrie
Section 1 : Etablissement des listes électorales.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

La commission mentionnée à l'article L. 713-14 du code de commerce, ci-après dénommée "commission d'établissement des listes électorales", est présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés dans le ressort duquel est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie. Elle est composée d'un représentant du préfet et d'un membre de la chambre de commerce et d'industrie désigné par l'assemblée générale de la chambre.

La commission se réunit, sur convocation de son président, à partir du 1er janvier de l'année de chaque renouvellement.

Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie ou leur représentant.

La commission peut associer à ses tâches la chambre de commerce et d'industrie.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

La liste électorale des membres de la chambre de commerce et d'industrie est établie selon la procédure suivante :

1° La chambre de commerce et d'industrie envoie aux entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés de son ressort, avant le dernier jour de février de l'année du renouvellement, par courrier ou par voie électronique, un questionnaire en vue de l'identification ou de la désignation des électeurs définis aux articles L. 713-1 à L. 713-3 du code de commerce.

Les questionnaires sont renvoyés par courrier ou par voie électronique à la chambre de commerce et d'industrie au plus tard le 31 mai de la même année.

2° Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, assisté du greffier de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article 13, fournit au plus tard le 31 mars à la chambre de commerce et d'industrie la liste des personnes physiques et morales définies à l'article L. 713-1 du code de commerce et immatriculées au registre du commerce et des sociétés.

3° La commission d'établissement des listes électorales procède à la révision des listes électorales qui sont arrêtées au 30 juin.

4° Les listes électorales sont dressées par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle et transmises au préfet au plus tard le 31 juillet.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Le préfet met à la disposition du public, du 1er août au 1er septembre inclus, dans chaque greffe de juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans la circonscription de la chambre, à la chambre de commerce et d'industrie et à la préfecture, un exemplaire des listes électorales.

Le préfet informe les électeurs du dépôt des listes électorales et des lieux et modalités de leur consultation, par voie d'affiches apposées à la préfecture du siège de la chambre de commerce et d'industrie, au siège de la chambre et, le cas échéant, par tout autre moyen.

Lorsque la consultation des listes électorales par voie électronique est prévue, elle doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.

Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais auprès de la chambre de commerce et d'industrie.

Tout usage commercial des listes électorales établies pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Les modalités de paiement au greffier de la prestation prévue à 2° de l'article 14 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article 15 du présent décret, une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales.

Les réclamations sont déposées au secrétariat de la commission.

La commission d'établissement des listes électorales statue sur les réclamations ainsi que sur les éléments nouveaux apparus entre le 30 juin et le 31 juillet qui lui sont signalés par le préfet, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ou le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale, au plus tard dans les 48 heures suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux articles L. 25, L. 27 et R. 13 à R. 15-7 du code électoral.

Le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie a son siège.
Section 2 : Candidatures.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

I. - Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 du code de commerce peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une catégorie et sous-catégorie.

L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date du scrutin.

II. - Les candidatures sont déclarées à la préfecture.

Les déclarations de candidature sont recevables à compter du jour fixé par l'arrêté de convocation des électeurs prévu à l'article 23 du présent décret et jusqu'au quarantième jour précédant le scrutin, à 12 heures. Elles doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives et présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire. Dans ce cas, les déclarations doivent être accompagnées du mandat signé par les mandants et par le mandataire.

La déclaration de candidature doit indiquer le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat, sa nationalité, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, la catégorie professionnelle ou la sous-catégorie dans laquelle il se présente et son numéro d'inscription sur la liste électorale.

Chaque candidat atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-4 du code de commerce et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-3 du code de commerce.

III. - Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 713-4 du code de commerce et par le présent décret sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.

Le préfet publie la liste des candidats, par affichage, à la préfecture, à la chambre de commerce et d'industrie, et, le cas échéant, par tout autre moyen, le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures prévue au présent article.

La campagne électorale débute le jour de l'affichage de la liste des candidats et prend fin la veille du jour du scrutin à zéro heure.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.

Le refus d'enregistrement d'une candidature peut être contesté par le candidat ou son mandataire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 265 du code électoral.

La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dans les trois jours du dépôt de la requête.
Section 3 : Opérations électorales.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

La commission prévue à l'article L. 713-17 du code de commerce, ci-après dénommée "commission d'organisation des élections", est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :

- le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans le ressort de laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie ;

- le président de la chambre de commerce et d'industrie ou un membre désigné par ses soins.

La commission est assistée, pour les tâches mentionnées aux 2° et 3° ci-dessous, d'un représentant de chaque entreprise chargé de l'acheminement du courrier.

Elle peut s'adjoindre, sur décision de son président, autant de collaborateurs que nécessaire.

Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie ou un représentant désigné par ses soins au sein de la chambre de commerce et d'industrie.

Le préfet installe la commission au plus tard le 15 septembre précédant le scrutin.

La commission est chargée :

1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu au dernier alinéa du présent article ;

2° D'expédier aux électeurs, vingt et un jours avant le scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de leur catégorie, ainsi que les instruments nécessaires au vote ;

3° D'organiser la réception des votes ;

4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;

5° De proclamer les résultats.

Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de commerce et d'industrie.

Les envois mentionnés au 2° du présent article qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés par les entreprises chargées de l'acheminement du courrier à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais du recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.

Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Les candidats qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de propagande par la chambre de commerce et d'industrie. En cas de regroupement de candidatures par catégorie ou sous-catégorie professionnelle, tous les candidats sont considérés comme ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés, dès lors qu'un d'entre eux au moins a atteint ce pourcentage.

Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie définit les frais de propagande et fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à remboursement ainsi que les conditions de celui-ci.

Le préfet fixe, par référence aux tarifs fixés en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, les tarifs maximaux d'impression et d'affichage dans les limites desquels le remboursement intervient.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Le 1er septembre au plus tard, un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe la date de début et de fin de la période de dépôt des candidatures, la composition du dossier de candidature et la date de clôture du scrutin qui ne peut être postérieure au premier mercredi de novembre à minuit. Toutefois, en cas de circonstances particulières, la date limite du scrutin peut être repoussée par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre de l'intérieur.
Section 4 : Du vote par correspondance.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise au sens du b du 2° de l'article 38 du cahier des charges de La Poste annexé au décret du 29 décembre 1990 susvisé.

Pour le vote par correspondance, le cachet de la poste fait foi.

Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

I. - Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif.

Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes doivent comporter les mentions suivantes :

- la dénomination de la chambre ;

- la mention "Election des membres" ;

- le nom de l'électeur ;

- ses prénoms ;

- sa signature ;

- la désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.

Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

II. - Sous peine de nullité du vote, les enveloppes de scrutin doivent comporter exclusivement les mentions suivantes :

- la dénomination de la chambre de commerce et d'industrie ;

- la mention "Election des membres" ;

- la désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle appartient l'électeur.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Le lundi suivant la date du scrutin, la commission d'organisation des élections, organisée le cas échéant en sections, procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en séance publique et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.

Le jour du dépouillement, autant d'urnes qu'il y a de sous-catégories sont mises en place.

La commission vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement des votes correspond à celui qui est porté sur l'état récapitulatif mentionné à l'article 25 du présent décret. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission.

La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes.

Le président ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section vérifie que le vote émis correspond à la catégorie et à la sous-catégorie dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte ce vote du dépouillement.

Le président, ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Un membre de la commission introduit ensuite chaque enveloppe de scrutin dans l'urne correspondante.

Le recensement des votes est effectué dans les formes décrites aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.

La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie ou sous-catégorie et attribue les sièges conformément à l'article L. 713-16 du code de commerce.

Est considéré comme nul tout bulletin présenté sous une forme autre que celle qui a été validée par la commission, tout bulletin comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie, la sous-catégorie professionnelle ou la délégation et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.

Est considéré comme nul tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.

Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.

Toutes les opérations manuelles de dépouillement prévues au présent article peuvent être effectuées avec l'assistance de moyens électroniques, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Section 5 : Du vote électronique.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au 2° de l'article 21, une circulaire relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur doit se relier pour voter ainsi que, selon des modalités garantissant leur confidentialité, les instruments permettant l'expression du vote.

Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".

Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales dressées par la commission d'établissement des listes électorales. Ce traitement permet à la commission d'organisation des élections, d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article 27 du présent décret, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement doivent être enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission d'organisation des élections imprime la liste d'émargement à partir du traitement "fichier des électeurs". Cette liste constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.

Le président de la commission et l'un des assesseurs reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.

Après la clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président de la commission d'organisation des élections et l'assesseur mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.

Les décomptes des voix par candidat doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée afin d'être portés au procès-verbal de l'élection.

Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.

La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement.

Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde doivent être conservés sous scellés sous le contrôle de la commission d'organisation des élections. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

A l'expiration des délais de recours, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission d'organisation des élections.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Les modalités d'application de la présente section et d'expertise du système de vote sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame les résultats des élections en public.

Cette proclamation doit intervenir au plus tard quarante-huit heures après le début du dépouillement.

Le procès-verbal est transmis au préfet qui en adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et à la chambre de commerce et d'industrie.

Les listes d'émargement sont transmises au préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral.

Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.

L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative. Il est jugé comme affaire urgente.

Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent ainsi que dans les cas prévus au I et au II de l'article L. 713-5 du code de commerce, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales.

Article 36

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Lorsque les dates fixées par le présent chapitre ou le dernier jour des délais qu'il impartit tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Il en est de même pour l'application de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 35.

Article 37

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Pour l'application des dispositions du présent titre, lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie comprend plusieurs départements, le préfet compétent est celui du département où est situé le siège de la chambre. Il prend l'avis des préfets des autres départements de la circonscription.
Titre II : Des chambres régionales de commerce et d'industrie.

Article 38

Modifié, en vigueur du 22 juin 2004 au 29 septembre 2006

Les circonscriptions des chambres régionales de commerce et d'industrie, dont le siège est fixé par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'industrie, correspondent à celles des régions administratives.

Toutefois, la circonscription de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Limousin - Poitou-Charentes correspond à celles des chambres de commerce et d'industrie d'Angoulême, Brive, Cognac, Guéret, La Rochelle, Limoges, Niort, Poitiers, Rochefort et Tulle. La circonscription de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse correspond à celles des chambres de commerce et d'industrie d'Ajaccio, Arles, Avignon, Bastia, Digne, Gap, Marseille, Nice et Toulon.

Les circonscriptions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Article 39

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Un arrêté du préfet de région détermine le nombre des membres de chaque chambre régionale de commerce et d'industrie dans les conditions fixées ci-après.

Chacune des chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription fait partie de celle de la chambre régionale de commerce et d'industrie y est représentée par :

a) Son président et un autre de ses membres ;

b) Des membres supplémentaires en nombre égal au quotient du nombre de ressortissants par 6 000 arrondi à l'unité la plus proche, lorsque la circonscription de la chambre régionale de commerce et d'industrie compte au plus 400 000 ressortissants ; ce nombre est égal au quotient du nombre de ressortissants par 18 000 arrondi à l'unité la plus proche, lorsque cette circonscription compte plus de 400 000 ressortissants ;

c) Un membre complémentaire par département compris dans sa circonscription.

Si, en application des règles qui précèdent, le nombre total des sièges d'une chambre régionale de commerce et d'industrie est inférieur à vingt, le nombre forfaitaire de représentants par chambre de commerce et d'industrie peut être porté de deux à trois. Dans ce cas, le nombre de sièges est arrêté par le préfet de région, après avis de la chambre régionale de commerce et d'industrie.

Aucune chambre de commerce et d'industrie ne peut disposer à elle seule de la moitié des sièges de la chambre régionale de commerce et d'industrie.

Entre deux renouvellements, les vacances venant à se produire sont immédiatement comblées.

Si la moitié des sièges devient vacant le bureau est réélu dans sa totalité.

Article 40

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Toute chambre de commerce et d'industrie peut faire partie d'une chambre régionale de commerce et d'industrie dont la circonscription est limitrophe de la sienne, pour participer à une de ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'y être autorisée par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.

Cette chambre de commerce et d'industrie, qui est représentée par un de ses membres élus, n'a toutefois pas voix délibérative pour l'élection du bureau de la chambre régionale de commerce et d'industrie ni pour le vote de son budget.

Article 41

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Les chambres régionales de commerce et d'industrie s'adjoignent des membres associés, qui ont voix consultative et dont le nombre ne peut dépasser la moitié de celui des membres élus.

Ces membres associés sont, dans la limite du tiers du nombre des membres élus, des chefs d'entreprise et des cadres dirigeants de l'industrie, du commerce et des services désignés, parmi eux, par l'ensemble des membres associés de leur catégorie siégeant dans les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription de la chambre régionale et, pour le reste, des personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique.

Un arrêté du préfet de région fixe le nombre total des membres associés et, en ce qui concerne le premier groupe défini à l'alinéa précédent, la répartition des sièges entre représentants des organisations patronales et représentants des cadres dirigeants.

Les membres associés sont installés dans leurs fonctions par le préfet de région au cours de la deuxième réunion de la chambre régionale.

Article 42

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Les chambres régionales de commerce et d'industrie sont renouvelées à la suite de chaque élection quinquennale des chambres de commerce et d'industrie.

Dans les quinze jours qui suivent l'installation de ses membres, chaque chambre de commerce et d'industrie désigne ses représentants à la chambre régionale de commerce et d'industrie suivant les modalités définies aux articles 42 et 43 du présent décret.

Ces désignations sont portées à la connaissance du préfet de région qui, dans les neuf semaines qui suivent le jour du scrutin prévu à l'article 23 du présent décret, procède à l'installation des nouveaux membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
Titre IV : Dispositions communes

Article 44

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Sauf indication contraire, les dispositions du présent titre s'appliquent aux compagnies consulaires désignées ci-après : assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, chambres régionales de commerce et d'industrie, chambres de commerce et d'industrie et groupements interconsulaires.
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement.

Article 45

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Les compagnies consulaires mentionnées ci-dessus adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions :

1° Les conditions de fonctionnement de leurs différentes instances, en particulier l'assemblée générale, le comité directeur, le bureau, les délégations et les commissions, la périodicité de leurs réunions, les rapports avec les délégués consulaires, les membres associés et les conseillers techniques ainsi que l'organisation administrative des services ;

2° Le nombre maximal de mandats que peut exercer un membre ;

3° La durée minimale du mandat que doit avoir exercé, le cas échéant, un membre pour être président ou membre du bureau ;

4° La durée maximale de fonctions que peut exercer un président ou un membre du bureau, le règlement pouvant toutefois substituer à cette durée la fixation de limites d'âge ;

5° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre ;

6° Les conditions dans lesquelles le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie est habilité à représenter son président.

Les dispositions prévues aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans l'année d'un renouvellement.

Article 46

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Le règlement intérieur mentionné à l'article précédent est homologué par le préfet.

L'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception du règlement intérieur vaut homologation de celui-ci.

Article 47

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Les services des compagnies consulaires sont dirigés par un directeur ou, si leur importance le justifie, par un directeur général, nommé, après consultation du bureau, par le président et placé sous son autorité. Le directeur et le directeur général sont ci-après dénommés directeurs.

Le directeur assiste les membres élus de la chambre dans l'exercice de leurs fonctions et assure, notamment, le secrétariat général du président, de l'assemblée générale, du bureau, des commissions et, en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, du comité directeur. Il participe à la préparation de toutes les décisions de la chambre et a la charge de leur mise en oeuvre.

Après chaque élection, le président informe l'assemblée générale des attributions du directeur, telles qu'elles sont définies au présent article et au règlement intérieur de la chambre.

Article 48

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Les chambres de commerce et d'industrie ne peuvent se réunir en assemblée générale que toutes catégories et sous-catégories professionnelles confondues.

Les chambres régionales de commerce et d'industrie, les chambres de commerce et d'industrie et les groupements interconsulaires ne peuvent valablement délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié du nombre des membres en exercice.

Lorsque ce nombre n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de l'assemblée générale. Lors de la deuxième réunion, la délibération est valable si le nombre des membres atteint le tiers du nombre des membres en exercice.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le vote par procuration est admis mais chaque membre ne peut disposer que d'une procuration.

Article 49

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Toutefois, à compter du jour de l'élection et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour expédier les affaires courantes.
Chapitre II : Dispositions financières, budgétaires et comptables.

Article 50

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

L'assemblée générale de chaque compagnie consulaire vote chaque année un budget primitif qui doit satisfaire aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif, sous réserve des adaptations prévues par le présent décret pour tenir compte des caractères spécifiques de ces compagnies.

Ce budget est un document unique qui embrasse l'ensemble des activités de la compagnie consulaire. Ce caractère unique ne fait pas obstacle à ce que le budget comprenne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, des regroupements ou des subdivisions, sous forme de sections comptables ou autres, destinées à individualiser certaines activités, notamment économiques.

Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs.

A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe établis dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 24 du décret du 1er mars 1985 susvisé applicable aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.

Le plan comptable applicable aux documents mentionnés ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Article 51

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 1er janvier 2010

Le budget primitif et les budgets rectificatifs sont approuvés par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie après avis du préfet territorialement compétent.

Le budget exécuté est approuvé, selon les cas, par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ainsi que les groupements interconsulaires, par le préfet de région en ce qui concerne les chambres régionales de commerce et d'industrie ainsi que les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription comprend plusieurs départements et par le préfet de département en ce qui concerne les autres chambres de commerce et d'industrie.

L'avis du ou des ministres respectivement chargés des ports et aéroports est requis en ce qui concerne la partie des budgets des compagnies consulaires relative aux concessions portuaires et aéroportuaires qui leur sont confiées par l'Etat.

Un arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie ou un arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie et du ou des ministres chargés des ports et des aéroports détermine les conditions de l'approbation des budgets, notamment en ce qui concerne la présentation des documents et les délais.

Article 52

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 1er janvier 2010

Les crédits inscrits au budget des compagnies consulaires ont un caractère limitatif, sous réserve des aménagements à cette règle résultant d'un arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie pour tenir compte de leurs besoins spécifiques, notamment en matière industrielle et commerciale, ou pour faire face à des dépenses obligatoires.

Article 53

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 1er janvier 2010

1° Les règles essentielles de l'organisation et des procédures financières, budgétaires et comptables applicables aux compagnies consulaires doivent être conformes aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.

2° Le président de la compagnie consulaire est chargé de l'exécution du budget. Il émet, à destination du trésorier, les titres de perception des recettes et des produits, ainsi que les mandats des dépenses et des charges, préalablement à leur encaissement ou à leur paiement.

3° Le trésorier est chargé de la tenue de la comptabilité, de l'exécution des opérations de dépenses et de recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie ; il est assisté en tant que de besoin par les services comptables et les régies mentionnées au 5°.

4° Les délégations de signature du président et du trésorier doivent respecter la règle de séparation de leurs compétences respectives.

5° Des régies, limitées dans leur objet et leur montant, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, en ce qui concerne les recettes et les dépenses de faible importance, urgentes ou répétitives.

Article 54

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 1er janvier 2010

Les fonctions des membres des compagnies consulaires sont gratuites.

Toutefois, cette gratuité ne fait pas obstacle à l'attribution, le cas échéant, d'indemnités ou de remboursements de frais dont la liste et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

Une indemnité globale pour frais de mandat peut, en outre, être attribuée au bureau par l'assemblée générale, selon un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, compte tenu de l'importance des compagnies consulaires, déterminée selon le nombre de leurs ressortissants, et de la valeur du point d'indice prévu par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.
Titre V : Dispositions diverses et finales.

Article 55

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 1er janvier 2010

Les dispositions du décret n° 61-923 du 3 août 1961 visées par le décret n° 83-473 du 9 juin 1983 relatif à la composition, à l'organisation et à l'élection des membres de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon demeurent applicables à cet établissement. En outre, lui sont applicables les articles 51 à 54 du présent décret.

Article 56

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Pour les personnes physiques exerçant l'activité commerciale de pêche visée à l'article 14 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 modifiée, la durée d'ancienneté de deux ans prévue à l'article L. 713-4 du code de commerce commence à courir à compter de la date à laquelle l'intéressé a exploité son premier navire.

Article 57

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Les deux premiers alinéas de l'article 26 de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie sont abrogés.

Article 61

a modifié les dispositions suivantes

Article 61

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et le ministre délégué aux postes et aux télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON.

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN.

Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,

FRANçOIS DOUBIN.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET.

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.

Le ministre délégué aux postes et télécommunications,

JEAN-MARIE RAUSCH.

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