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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil ;
Vu la décision 2008/627/CE de la Commission du 29 juillet 2008 concernant une période transitoire pour les activités d'audit exercées par les contrôleurs et les entités d'audit de certains pays tiers ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
Vu la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire, notamment son article 32 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité du 3 juillet 2008 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 23 juillet 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 14 de la présente ordonnance.
- Code de commerce.Art. L821-1
- Code de commerce.Art. L821-3
- Code de commerce.Art. L821-5-2, Art. L821-5-3
- Code de commerce.Art. L821-5-1, Art. L821-5-2
- Code de commerce.Art. L821-7
- Code de commerce.Art. L821-9
- Code de commerce.Art. L821-13
- Code de commerce.Art. L822-1-3
- Code de commerce.Art. L822-9
- Code de commerce.Art. L822-14
- Code de commerce.Art. L822-15
- Code de commerce.Art. L823-3
- Code de commerce.Art. L823-16
- Code de commerce.Art. L823-19, Art. L823-20
- Code des assurancesArt. L322-3
- Code des assurancesArt. L322-26-2-3
- Code monétaire et financierArt. L512-1-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la mutualitéArt. L114-17-1, Art. L212-3-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L931-14-1, Art. L931-14
Au cours de la période mentionnée dans la décision 2008/627/CE de la Commission du 29 juillet 2008 susvisée et pour l'application de cette décision, les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes agréés par les autorités compétentes des Etats mentionnés dans l'annexe de cette décision, qui certifient les comptes annuels ou les comptes consolidés de personnes ou d'entités n'ayant pas leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, sont dispensés de l'inscription prévue à l'article L. 822-1-3 du code de commerce.
Ils sont soumis à une obligation d'inscription dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les contrôleurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-9 du code de commerce sont mis à la disposition du Haut Conseil par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Ils reçoivent leurs instructions du seul Haut Conseil du commissariat aux comptes.
La mise à disposition des contrôleurs est sans effet sur les obligations de l'employeur, notamment en matière de rémunérations, de formation professionnelle, d'avancement, de charges et d'avantages sociaux. Elle prend fin lorsque, à compter d'une date fixée par décret, les contrôleurs sont employés par le Haut Conseil en vertu de contrats de droit privé.
Un directeur des contrôleurs est employé par le Haut Conseil en vertu d'un contrat de droit privé.
Les dispositions du 2° de l'article L. 823-16 du code de commerce ainsi que celles des articles 14 à 18 de la présente ordonnance entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de huit mois qui suit la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008 au cours duquel un mandat au sein de l'organe d'administration ou de surveillance vient à échéance.
Les articles 17 et 18 ne sont pas applicables à Mayotte.
La présente ordonnance est, à l'exception des articles 15, 16, 17 et 18, applicable en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au titre III du livre IX du code de commerce.
La présente ordonnance est, à l'exception des articles 16, 17 et 18, applicable dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au titre V du livre IX du code de commerce.
Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 décembre 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin