Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, notamment ses articles 41 et 42 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 21 et 22, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;
Vu le décret n° 84-611 du 16 juillet 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au même objet, notamment ses articles 2, 11 et 15 ;
Vu le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif au même objet, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif au même objet, notamment ses articles 2, 3, 4, 14 et 15 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 20 décembre 1984 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Article 2
Abrogé, en vigueur du 19 juin 1985 au 16 octobre 2007
La formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat fait l'objet d'une politique définie, animée et coordonnée en liaison avec les organisations représentatives du personnel selon les modalités définies au titre IV du présent décret.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 19 juin 1985 au 16 octobre 2007
Cette formation est assurée par trois types d'actions, qui font respectivement l'objet des titres Ier, II et III du présent décret :
- les actions organisées par l'administration ou à son initiative, en vue de la formation professionnelle des fonctionnaires ;
- les actions organisées ou agréées par l'administration, en vue de la préparation aux examens et concours administratifs ;
- les actions choisies par les fonctionnaires, en vue de leur formation personnelle.
Les fonctionnaires participent à ces actions pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies ci-dessous.
Titre Ier : Actions de formation organisées par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 19 juin 1985 au 16 octobre 2007
Les actions de formation organisées par l'administration ou à son initiative ont pour objet, dans la limite des crédits ou, éventuellement, des emplois prévus à cet effet :
1° De donner aux personnes accédant à un emploi une formation professionnelle, à la fois théorique et pratique, afin de les préparer, avant titularisation, à exercer les fonctions correspondantes ;
2° De donner aux fonctionnaires une formation professionnelle de perfectionnement lorsque le statut particulier applicable au corps auquel ils appartiennent subordonne l'avancement de grade à l'accomplissement d'une durée minimale de formation, ou fixe une durée obligatoire de formation en cours de carrière ;
3° De maintenir ou de parfaire la qualification professionnelle des fonctionnaires et d'assurer leur adaptation aux nouvelles fonctions qu'ils peuvent être amenés à exercer, à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 19 juin 1985 au 16 octobre 2007
La définition des formations prévues au 2° de l'article 4 ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique ; cet arrêté peut proposer une liste d'options.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 19 juin 1985 au 16 octobre 2007
Les fonctionnaires qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration où ils exercent leurs fonctions sont maintenus en position d'activité ou, le cas échéant, de détachement.
Ils peuvent être détachés auprès d'un établissement public ou d'un centre de formation, lorsque le statut de ceux-ci le permet.
Les dépenses de la formation professionnelle définie dans le présent titre sont supportées soit par l'administration où le fonctionnaire exerce ses fonctions, soit par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.
Sauf dispositions particulières à un corps ou à un établissement, les fonctionnaires en formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités.
L'autorité compétente ne peut opposer trois refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier d'une action de formation de même nature en application du deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus qu'après avis de la commission administrative paritaire.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 19 juin 1985 au 16 octobre 2007
Lorsqu'un fonctionnaire a été admis à participer à une action de formation continue organisée par l'administration, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif dans l'administration.
Titre II : Actions de formation organisées ou agréées par l'administration en vue de la préparation aux examens et concours administratifs.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 19 juin 1985 au 16 octobre 2007
Les actions organisées ou agréées par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs ont pour objet de permettre aux fonctionnaires de se préparer à une promotion de grade ou à un changement de corps par la voie des examens professionnels ou concours réservés aux fonctionnaires.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 19 juin 1985 au 16 octobre 2007
Les actions prévues à l'article précédent s'exercent dans la limite des crédits disponibles. Elles prennent notamment la forme :
- de cours par correspondance ;
- de cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;
- de cours donnés, lorsque la nature de la préparation le justifie, en tout ou partie, pendant la durée normale du travail.
Titre III : Actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 19 juin 1985 au 16 octobre 2007
L'agrément prévu à l'alinéa 2 de l'article 13 ci-dessus est accordé ou retiré par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique prévu à l'article 21 ci-dessous et de la commission de la formation professionnelle et de la promotion sociale du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
L'agrément n'est pas requis lorsque le stage est organisé par un établissement public de formation ou d'enseignement.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 19 juin 1985 au 16 octobre 2007
Un fonctionnaire ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du titre II ne peut obtenir un congé de formation dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 19 juin 1985 au 16 octobre 2007
Le fonctionnaire reprend de plein droit son service au terme du congé, ou au cours de celui-ci, s'il a demandé à en interrompre le déroulement.
Le fonctionnaire qui, à l'issue de son congé, est affecté à un emploi situé dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur, sauf si le déplacement a lieu sur sa demande.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 19 juin 1985 au 16 octobre 2007
Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de présence effective en formation.
En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin au congé de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 19 juin 1985 au 16 octobre 2007
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux congés pour formation syndicale.
Titre IV : Organisation et coordination de la politique de formation professionnelle et personnelle des fonctionnaires de l'Etat.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 19 juin 1985 au 16 octobre 2007
Chaque ministre établit un document d'orientation à moyen terme de la formation des fonctionnaires relevant de son autorité ou de son contrôle, qui est soumis pour avis au comité technique paritaire ministériel et qui est révisé dans les mêmes formes périodiquement, et au moins une fois tous les trois ans.
Dans le cadre ainsi défini, le ministre arrête tous les ans un programme général de formation après avis du comité technique paritaire ministériel, au vu des programmes de formation établis par chaque direction, service et établissement public placé sous sa tutelle, après avis des comités techniques paritaires compétents.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 19 juin 1985 au 16 octobre 2007
Il est institué auprès du ministre chargé de la fonction publique un groupe de coordination de la formation professionnelle dans la fonction publique de l'Etat. Il comprend :
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, président ;
- le délégué à la formation professionnelle et à la promotion sociale ou son représentant ;
- le directeur chargé de la formation continue au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
- le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget ou son représentant ;
- quatre personnalités choisies pour leur compétence en matière de formation, désignées, pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Le président rend compte des travaux du comité à ce ministre.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 19 juin 1985 au 16 octobre 2007
Le groupe de coordination de la formation professionnelle dans la fonction publique examine toutes les mesures tendant à coordonner les programmes de formation professionnelle de chaque ministère et des établissements publics de l'Etat et à promouvoir des programmes interministériels de formation permanente. Il est saisi de tout projet tendant à créer un type nouveau d'établissement public ou de centre de formation professionnelle destiné principalement à des fonctionnaires de l'Etat ou des établissements publics mentionnés à l'article 2 ci-dessus.
Il formule des suggestions sur l'utilisation des crédits de formation professionnelle destinés à la fonction publique inscrits au budget des services du Premier ministre.
Il examine le programme annuel de formation professionnelle de chaque département ministériel et des établissements publics qui en relèvent ainsi que les moyens financiers et pédagogiques correspondants et formule, le cas échéant, des observations à ce sujet.
Il examine les résultats de l'enquête statistique portant sur les actions de formation professionnelle réalisées au cours de l'année précédente dans chaque ministère.
Article 23
Abrogé, en vigueur du 19 juin 1985 au 16 octobre 2007
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique tient régulièrement informé le groupe permanent créé par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée des orientations et de l'évolution de la politique de formation professionnelle dans la fonction publique.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 19 juin 1985 au 16 octobre 2007
L'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat émet un avis sur les orientations de la politique de formation professionnelle présentées par le ministre chargé de la fonction publique sur proposition du groupe de coordination prévu à l'article 21 ci-dessus.
Elle examine un rapport du directeur général de l'administration et de la fonction publique sur les programmes de formation des départements ministériels et le bilan des actions entreprises.
Elle est également consultée sur les principales questions relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions de formation professionnelle dans l'administration ; elle peut émettre tous avis ou recommandations sur ces mêmes matières.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 19 juin 1985 au 16 octobre 2007
La formation spéciale du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, dite Commission de la formation professionnelle et de la promotion sociale, prévue par les articles 11 et 15 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 susvisé, se réunit au moins deux fois par an. Dans l'intervalle des réunions du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, elle exerce les attributions dévolues à l'assemblée plénière par l'article 24 ci-dessus.
Article 26
Abrogé, en vigueur du 19 juin 1985 au 16 octobre 2007
Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur la politique menée en la matière au bénéfice des fonctionnaires de l'Etat.
Le comité veille à la coordination de cette politique avec les principes définis à l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée et à l'article 6 (2e alinéa) de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Article 27
Abrogé, en vigueur du 19 juin 1985 au 16 octobre 2007
La direction générale de l'administration et de la fonction publique est chargée de la coordination des actions de formation professionnelle entreprises par les différents départements ministériels.
Elle gère les crédits inscrits au budget du Premier ministre au titre de la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.
Elle assure le secrétariat du groupe de coordination prévu à l'article 21 ci-dessus et de la commission mentionnée à l'article 25 ci-dessus.
Elle prépare le rapport sur la formation professionnelle prévu à l'article 24 ci-dessus et procède aux enquêtes sur les actions de formation professionnelle nécessaires pour l'établissement de ce rapport.
Elle fournit aux autorités responsables ainsi qu'aux organisations syndicales représentatives du personnel toutes les informations nécessaires pour leur participation aux travaux du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et de la commission prévue à l'article 21 ci-dessus.
Article 28
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 16 octobre 2007
La coordination des actions de formation des différentes administrations est assurée à l'échelon régional par le préfet de région.
Article 29
Abrogé, en vigueur du 19 juin 1985 au 16 octobre 2007
Dans le dossier de chaque fonctionnaire figure une fiche retraçant les actions de formation auxquelles il a participé, aussi bien en tant que stagiaire qu'en tant que formateur. Doivent figurer dans le dossier l'ensemble des correspondances par lesquelles le fonctionnaire a sollicité sa participation à des actions de formation et des documents rapportant les suites qui ont été données à ses demandes.
Article 30
Abrogé, en vigueur du 19 juin 1985 au 16 octobre 2007
Les décrets n° 73-562 et n° 73-563 du 27 juin 1973, pris respectivement pour l'application des dispositions des articles 41 et 42 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, sont abrogés.
Article 31
Abrogé, en vigueur du 19 juin 1985 au 16 octobre 2007
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.