Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code minier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux ;
Vu la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage des produits chimiques de base à destination industrielle ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ainsi que le décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour son application ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative à la protection de la montagne ;
Vu le décret du 25 octobre 1938 modifié portant codification des règles applicables aux chemins départementaux ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation foncière et le remembrement ;
Vu le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 et relatif à la construction dans la métropole des pipelines d'intérêt général destinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;
Vu le décret n° 61-987 du 24 août 1961 modifié relatif au Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
Vu le décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible ;
Vu le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
Vu le décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation ;
Vu le décret n° 72-835 du 7 août 1972 portant application de l'article 176 du code rural et relatif à la procédure d'enquête devant précéder l'exécution des travaux prévus à l'article 175 dudit code ;
Vu le décret n° 74-851 du 8 octobre 1974 pris pour l'application de la loi n° 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux ;
Vu le décret n° 75-983 du 24 octobre 1975 relatif aux parcs naturels régionaux ;
Vu le décret n° 76-790 du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales ;
Vu le décret n° 77-1281 du 22 novembre 1977 approuvant la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement de la montagne ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci ;
Vu le décret n° 80-330 du 7 mai 1980 relatif à la police des mines et des carrières ;
Vu le décret n° 80-470 du 18 juin 1980 pris pour l'application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain ;
Vu le décret n° 81-375 du 15 avril 1981 relatif à la forme et à la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'usines hydrauliques ;
Vu l'avis du Conseil supérieur du gaz et de l'électricité en date du 9 janvier 1985 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 7 janvier 1985 ;
Vu l'avis du Conseil général des ponts et chaussées en date du 22 janvier 1985 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 9 janvier 1985 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Chapitre 1er : Champ d'application et dispositions générales.
Article 1
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1985 au 1er janvier 2002
I. - La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application des alinéas 1 et 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 est définie au tableau annexé au présent décret.
II. - En cas de réalisation fractionnée d'une même opération, l'appréciation des seuils et critères mentionnés à ce tableau tient compte de l'ensemble de l'opération.
III. - Le montant des seuils financiers est révisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement dès que l'index national des travaux publics TP 01 publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation a évolué de plus de 10 p. 100 depuis la date d'établissement du seuil précédent.
Cette révision prend en compte l'intégralité de la variation constatée. Le résultat ainsi obtenu est arrondi à la centaine de milliers de francs la plus proche.
IV. - Ne sont pas soumis à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 les travaux d'entretien ou de grosses réparations quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent.
Des aménagements ou ouvrages mentionnés dans la liste prévue au I ci-dessus sont soumis à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 alors même qu'ils présenteraient un caractère préparatoire ou temporaire.
Article 2
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1985 au 1er novembre 2003
Sont également soumises aux prescriptions de la loi du 12 juillet 1983 les enquêtes prévues par les articles L. 123-3-1, L. 123-4, L. 123-7-1, L. 123-8, L. 123-11, L. 311-4, L. 313-1, alinéas 2 et 4, L. 315-4 du code de l'urbanisme ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour l'application de ces articles.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1985 au 23 mars 2007
Les opérations entrant dans le champ d'application défini aux articles 1er et 2 donnent lieu à une enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 :
- préalablement à l'intervention de chaque décision qui, en vertu de la réglementation applicable, doit être précédée d'une telle enquête ;
- en l'absence de dispositions prévoyant une telle enquête, avant le commencement de leur réalisation.
Ces enquêtes sont régies, sous réserve d'adaptations justifiées par les particularités de chaque type d'opération, par les dispositions des chapitres I et II du présent décret.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux enquêtes parcellaires.
NotaNOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
"...
"26° Le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;" Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 23 mars 2007
I. - Lorsqu'une même opération doit normalement donner lieu à plusieurs enquêtes dont l'une au moins au titre de la loi du 12 juillet 1983, ces enquêtes ou certaines d'entre elles peuvent être organisées conjointement sous la direction d'un même commissaire enquêteur ou d'une même commission d'enquête désigné par le président du tribunal administratif.
L'organisation des enquêtes ainsi menées conjointement fait l'objet d'un seul arrêté qui précise l'objet de chacune d'elles.
Lorsque l'organisation de chacune de ces enquêtes relève normalement d'autorités différentes, cet arrêté est pris après information des autres autorités par le préfet.
II. - Lorsqu'une opération fait l'objet d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis de mise à l'enquête peut indiquer que cette enquête vaudra également pour d'autres procédures devant normalement donner lieu à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983. Dans ce cas, si le projet n'a pas fait l'objet de modifications ou de compléments substantiels depuis l'achèvement de l'enquête, il peut être procédé sans nouvelle enquête, sous réserve des dispositions de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983, à la réalisation des aménagements, ouvrages ou travaux dont les caractéristiques principales figuraient au dossier soumis à l'enquête préalable.
NotaNOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
"...
"26° Le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;" Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1985 au 23 mars 2007
L'autorité compétente pour proroger la durée de validité de l'enquête est celle qui est compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée.
NotaNOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
"...
"26° Le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;" Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Chapitre II : Modalités d'organisation et de déroulement de l'enquête
Composition du dossier d'enquête.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1985 au 23 mars 2007
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin :
I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation :
1° Une notice explicative indiquant :
a) L'objet de l'enquête ;
b) Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête ;
c) Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu ;
2° L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise ;
3° Le plan de situation ;
4° Le plan général des travaux ;
5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
6° Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ;
7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée.
II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation :
1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ;
2° Les pièces visées aux 2° et 7° du I ci-dessus.
NotaNOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
"...
"26° Le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;" Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Autorité chargée d'organiser l'enquête.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 23 mars 2007
L'enquête publique est, sous réserve des dispositions particulières prévues pour certaines catégories d'enquêtes, ouverte et organisée par arrêté du préfet.
Toutefois, lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
NotaNOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
"...
"26° Le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;" Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 23 mars 2007
Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération soumise à enquête et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.
Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président.
Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les conditions prévues au présent article ; ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure.
NotaNOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
"...
"26° Le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;" Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire enquêteur.
Article 9
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1985 au 23 juillet 1998
Le commissaire enquêteur ou les membres des commissions d'enquête peuvent être choisis :
- parmi les personnes ayant acquis, en raison notamment de leurs fonctions, de leurs activités professionnelles ou de leur participation à la vie associative, une compétence ou des qualifications particulières soit dans le domaine technique de l'opération soumise à enquête, soit en matière d'environnement ;
- parmi les personnes figurant sur la liste nationale ou sur les listes départementales tenues en application de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête, ou au sein des associations concernées par cette opération.
Rémunération du commissaire enquêteur.
Article 10
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1985 au 12 octobre 1994
Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête reçoivent une indemnité versée par l'Etat et dont les modalités de calcul sont précisées par un arrêté du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
Arrêté d'organisation de l'enquête.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 23 mars 2007
Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté :
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois ;
2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ;
3° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ;
4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
NotaNOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
"...
"26° Le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;" Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Publicité de l'enquête.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 23 mars 2007
Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui.
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent.
En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l'ouvrage, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique.
NotaNOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
"...
"26° Le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;" Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Information des maires.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1985 au 23 mars 2007
Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l'opération doit être exécutée et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.
NotaNOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
"...
"26° Le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;" Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Jours et heures de l'enquête.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1985 au 23 mars 2007
Les jours et heures où le public pourra consulter le dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail ; ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés.
NotaNOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
"...
"26° Le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;" Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Observations du public.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1985 au 23 mars 2007
Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci.
Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public.
En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles 11 et 12.
NotaNOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
"...
"26° Le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;" Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Visite des lieux par le commissaire enquêteur.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 23 mars 2007
Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef, en liaison avec le maître de l'ouvrage, le commissaire enquêteur en informe le préfet, en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants.
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête.
NotaNOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
"...
"26° Le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;" Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1985 au 23 mars 2007
Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document existant dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1983, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au maître de l'ouvrage ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession du maître de l'ouvrage.
Le document ainsi obtenu ou le refus motivé du maître de l'ouvrage est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.
NotaNOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
"...
"26° Le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;" Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Organisation d'une réunion publique.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 23 mars 2007
Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait part au préfet et au maître de l'ouvrage et leur indique les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.
Le préfet notifie au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête son accord ou son désaccord. Son éventuel désaccord est mentionné au dossier tenu au siège de l'enquête.
En cas d'accord, le préfet et le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrêtent en commun, et en liaison avec le maître de l'ouvrage, les modalités de l'information préalable du public et du déroulement de la réunion publique. Les dispositions ainsi arrêtées sont notifiées au maître de l'ouvrage.
En tant que de besoin, la durée de l'enquête est prorogée dans les conditions prévues à l'article 19 pour permettre l'organisation de la réunion publique.
A l'issue de la réunion publique, un rapport est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé au maître de l'ouvrage.
Ce rapport, ainsi que les observations éventuelles du maître de l'ouvrage, sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête.
NotaNOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
"...
"26° Le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;" Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Prorogation de la durée de l'enquête.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 23 mars 2007
Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours.
Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête ; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au second alinéa de l'article 12 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article 20 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.
NotaNOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
"...
"26° Le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;" Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Formalités de clôture de l'enquête.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 23 mars 2007
A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le préfet ou par le sous-préfet, lorsque le lieu d'enquête est la préfecture ou la sous-préfecture, et par le maire dans tous les autres cas, puis transmis dans les 24 heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête.
NotaNOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
"...
"26° Le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;" Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Publicité du rapport et des conclusions.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 23 mars 2007
Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au maître de l'ouvrage et, le cas échéant, à l'autorité compétente pour prendre la décision.
Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
Par ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des conclusions, auprès du préfet, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi du 17 juillet 1978.
NotaNOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
"...
"26° Le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;" Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Article 23
a modifié les dispositions suivantes
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
a modifié les dispositions suivantes
Article 26
a modifié les dispositions suivantes
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
a modifié les dispositions suivantes
Article 30
a modifié les dispositions suivantes
Article 31
a modifié les dispositions suivantes
Article 32
a modifié les dispositions suivantes
Article 33
a modifié les dispositions suivantes
Article 34
a modifié les dispositions suivantes
Article 35
a modifié les dispositions suivantes
Article 36
a modifié les dispositions suivantes
Article 37
a modifié les dispositions suivantes
Article 38
a modifié les dispositions suivantes
Article 39
a modifié les dispositions suivantes
Article 40
a modifié les dispositions suivantes
Article 41
a modifié les dispositions suivantes
Article 42
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Entrée en vigueur et dispositions transitoires.
Article 43
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1985 au 23 mars 2007
I. - Sous réserve des dispositions transitoires prévues au II ci-dessous, les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 1985.
II. - En ce qui concerne les opérations donnant lieu à enquête en vertu de dispositions antérieures à la loi du 12 juillet 1983, les enquêtes pour lesquelles l'acte organisant l'enquête aura été pris avant le 1er octobre 1985 demeureront régies par les dispositions alors en vigueur. Toutefois, leur validité ne pourra être prorogée que dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi.
Les demandes d'autorisation ou d'approbation afférentes à des régimes ne comportant pas avant l'intervention du présent décret de procédure d'enquête et qui auront été présentées avant le 1er octobre 1985 seront instruites conformément aux dispositions en vigueur à la date de leur présentation.
III. - Les dispositions du présent décret sont sans influence sur le régime de validité d'une déclaration d'utilité publique tel que défini à l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lequel reste applicable pour les seuls effets que ce code attache à une telle déclaration.
NotaNOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
"...
"26° Le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;" Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Article 44
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1985 au 23 mars 2007
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, le ministre de l'environnement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre :
LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'environnement,
HUGUETTE BOUCHARDEAU.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ROBERT BADINTER.
Le ministre de la défense,
CHARLES HERNU.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
PIERRE JOXE.
Le ministre de l'agriculture,
HENRI NALLET.
Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
EDITH CRESSON.
Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
PAUL QUILES.
Le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme,
MICHEL CREPEAU.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
HENRI EMMANUELLI.