Texte complet

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Article 1

Modifié, en vigueur du 28 septembre 1967 au 15 juin 1989

Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt économique en vue de mettre en oeuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité [*objet d'un groupement d'intérêt économique - définition*].

Article 2

Modifié, en vigueur du 28 septembre 1967 au 15 juin 1989

Le groupement d'intérêt économique ne donne pas lieu par lui-même à réalisation et partage de bénéfices et peut être constitué sans capital.

Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables [*émission de valeurs mobilières : non*]. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article 3

Modifié, en vigueur du 28 septembre 1967 au 15 juin 1989

Le groupement d'intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité [*juridique*] à dater de son immatriculation au registre du commerce, sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement.

Article 4

Modifié, en vigueur du 28 septembre 1967 au 15 juin 1989

Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant [*responsabilité*].

Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.

Article 5

Modifié, en vigueur du 28 septembre 1967 au 12 juillet 1985

Le groupement d'intérêt économique peut émettre des obligations [*valeurs mobilières*] aux conditions générales d'émission de ces titres par les sociétés, s'il est lui-même composé exclusivement de sociétés qui satisfont aux conditions prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales pour l'émission d'obligations.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 28 septembre 1967 au 21 septembre 2000

Le contrat de groupement d'intérêt économique détermine l'organisation du groupement, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance. Il est établi par écrit et publié selon les modalités fixées par décret.

Il contient notamment les indications suivantes :

1° La dénomination du groupement ;

2° Les nom, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du domicile ou du siège social et, s'il y a lieu, le numéro d'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers, de chacun des membres du groupement ;

3° La durée pour laquelle le groupement est constitué ;

4° L'objet du groupement ;

5° L'adresse du siège du groupement.

Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui-même. Elles ne sont opposables aux tiers qu'à dater de cette publicité.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 28 septembre 1967 au 21 septembre 2000

Le groupement, au cours de son existence, peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées par le contrat constitutif.

Tout membre du groupement peut se retirer [*retrait*] dans les conditions prévues par le contrat, sous réserve qu'il ait exécuté ses obligations.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 28 septembre 1967 au 21 septembre 2000

L'assemblée des membres du groupement est habilitée [*pouvoirs*] à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation dans les conditions déterminées par le contrat. Celui-ci peut prévoir que toutes les décisions ou certaines d'entre elles seront prises aux conditions de quorum et de majorité qu'il fixe ; dans le silence du contrat, les décisions sont prises à l'unanimité. Le contrat peut aussi attribuer à chaque membre un nombre de voix différent de celui attribué aux autres ; à défaut, chaque membre dispose d'une voix [*droit de vote*].

L'assemblée est obligatoirement réunie à la demande d'un quart au moins [*proportion*] du nombre des membres du groupement.

Article 9

Modifié, en vigueur du 28 septembre 1967 au 15 juin 1989

Le groupement [*d'intérêt économique*] est administré par une ou plusieurs personnes physiques [*administration*]. Sous cette réserve, le contrat de groupement ou, à défaut, l'assemblée des membres organise librement l'administration du groupement et nomme les administrateurs dont il détermine les attributions, les pouvoirs et les conditions de révocation [*dirigeants*].

Dans les rapports avec les tiers, un administrateur [*pouvoirs*] engage le groupement par tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.

Article 10

Modifié, en vigueur du 1er mars 1985 au 9 juillet 1996

Le contrôle de la gestion, qui doit être confié à des personnes physiques, et le contrôle des comptes sont exercés dans les conditions prévues par le contrat constitutif du groupement.

Toutefois, lorsqu'un groupement émet des obligations [*valeurs mobilières*] dans les conditions prévues à l'article 5, le contrôle de la gestion doit être exercé par une ou plusieurs personnes physiques nommées par l'assemblée ; la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs sont déterminés dans le contrat.

Le contrôle des comptes dans les groupements visés à l'alinéa précédent et, dans les groupements qui comptent cent salariés ou plus [*nombre*] à la clôture d'un exercice doit être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste visée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales et nommés par l'assemblée pour une durée de six exercices [*durée des fonctions*]. Les dispositions de ladite loi concernant les incompatibilités, les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la récusation, la révocation, la rémunération du commissaire aux comptes des sociétés anonymes ainsi que les sanctions prévues par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée sont applicables aux commissaires des groupements d'intérêt économique, sous réserve des règles propres à ceux-ci.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions des articles 455, 456 et 458, 470 à 479 de la loi précitée du 24 juillet 1966 sont applicables aux dirigeants du groupement, aux personnes physiques dirigeants des sociétés membres ou représentants permanents des personnes morales dirigeants de ces sociétés.

Article 10-1

Modifié, en vigueur du 1er mars 1985 au 6 janvier 1988

Dans les groupements qui comptent un nombre de cent salariés ou plus à la clôture d'un exercice, les administrateurs sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel [*information - obligations comptables*].

Un décret en Conseil d'Etat précisera la périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents.

Article 10-2

Abrogé, en vigueur du 1er mars 1985 au 21 septembre 2000

Les documents visés à l'article 10-1 sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution du groupement établis par les administrateurs. Les documents et rapports sont communiqués au commissaire aux comptes et au comité d'entreprise [*information*].

En cas de non-observation des dispositions de l'article 10-1 et de l'alinéa précédent [*sanctions*], ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport aux administrateurs ou dans le rapport annuel. Il peut demander que son rapport soit adressé aux membres du groupement ou qu'il en soit donné connaissance à l'assemblée de ceux-ci. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.

Article 10-3

Modifié, en vigueur du 1er mars 1985 au 1er octobre 1994

Le commissaire aux comptes demande par écrit des explications aux administrateurs qui sont tenus de répondre, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation qu'il a relevé à l'occasion de sa mission [*procédure d'alerte*]. La réponse est communiquée au comité d'entreprise [*information*].

En cas d'inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial. Il peut demander que ce rapport soit adressé aux membres du groupement ou qu'il soit présenté à la prochaine assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.

Article 10-4

Abrogé, en vigueur du 1er mars 1985 au 21 septembre 2000

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel exercent dans les groupements d'intérêt économique les attributions prévues aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail.

Les administrateurs communiquent au commissaire aux comptes les demandes d'explication formées par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, les rapports qui leur sont adressés et les réponses qu'il ont faites en application des articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail [*information*].

Article 11

Modifié, en vigueur du 28 septembre 1967 au 15 juin 1989

Les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement suivie des mots : "groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance du 23 septembre 1967" [*publicité permanente*].

Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est punie d'une amende de 2.000 F à 5.000 F [*sanctions*].

Article 12

Modifié, en vigueur du 28 septembre 1967 au 15 juin 1989

Toute société ou association dont l'objet correspond à la définition du groupement d'intérêt économique peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 28 septembre 1967 au 21 septembre 2000

Le groupement d'intérêt économique est dissous [*causes de dissolution*] :

1° Par l'arrivée du terme ;

2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;

3° Par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article 8 ;

4° Par décision judiciaire, pour de justes motifs [*dissolution judiciaire*] ;

5° Par le décès d'une personne physique ou par la dissolution d'une personne morale, membre du groupement, sauf stipulation contraire du contrat.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 28 septembre 1967 au 21 septembre 2000

Si l'un des membres est frappé d'incapacité, de faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, quelle qu'en soit la forme, ou une personne morale de droit privé non commerçante, le groupement est dissous [*cause de dissolution*], à moins que sa continuation ne soit prévue par le contrat ou que les autres membres ne la décident à l'unanimité.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 28 septembre 1967 au 21 septembre 2000

La dissolution du groupement d'intérêt économique entraîne sa liquidation. La personnalité du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 28 septembre 1967 au 21 septembre 2000

La liquidation s'opère conformément aux dispositions du contrat. A défaut, un liquidateur est nommé par l'assemblée des membres du groupement ou, si l'assemblée n'a pu procéder à cette nomination, par décision de justice [*nomination judiciaire*].

Après paiement des dettes, l'excédent d'actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues par le contrat ; à défaut, la répartition est faite par parts égales.

Article 17

Modifié, en vigueur du 28 septembre 1967 au 15 juin 1989

L'appellation "groupement d'intérêt économique" ne peut être utilisée que par les groupements soumis aux dispositions de la présente ordonnance [*appellation protégée*]. L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 1.500 F à 30.000 F [*sanctions*] ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication du jugement, aux frais du condamné, dans trois journaux aux maximum et son affichage [*publicité*] dans les conditions prévues à l'article 50-1 du code pénal.

Article 18

En vigueur depuis le 28 septembre 1967

Les actes de formation de groupements d'intérêt économique entraînent la perception du droit d'apport dans les conditions prévues à l'article 714-I (alinéa 1er) du Code général des impôts.

Article 19

En vigueur depuis le 28 septembre 1967

Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions visées aux articles qui précèdent n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1 du Code général des impôts, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.

Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat ou, à défaut par fractions égales.

Article 20

Modifié, en vigueur du 28 septembre 1967 au 31 décembre 2003

I - La transformation d'une société à capitaux ou d'une association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 en groupement d'intérêt économique est considérée comme une cessation d'entreprise et entraîne l'établissement de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 201 (1 et 3) du Code général des impôts [*régime fiscal*].

II - 1. Cette transformation peut, par dérogation aux dispositions de l'article 111 bis du Code général des impôts, être réalisée moyennant le paiement d'une taxe forfaitaire de 15 % [*pourcentage*] sur les bénéfices et réserves capitalisées ou non.

Cette taxe, libératoire de tout impôt sur le revenu, est perçue selon les règles et sous les sanctions applicables en matière de droits d'enregistrement.

Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette des impôts sur le revenu des personnes physiques ni de l'impôt sur les sociétés. 2. Les répartitions opérées sous le régime défini au 1. n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt visé à l'article 158 bis du Code général des impôts.

3. L'application des dispositions du II (1 et 2) ci-dessus est subordonnée à la condition que l'acte constatant la transformation soit enregistré avant le 1er janvier 1971 [*date - délai*].

Article 21

En vigueur depuis le 28 septembre 1967

Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 et des groupements visés au 2 de l'article 39 octies du Code général des impôts, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 28 septembre 1967 au 21 septembre 2000

A l'exception des articles 18 à 21, la présente ordonnance est applicable aux territoires d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Comores, de Saint-Pierre et Miquelon et de Wallis et Futuna [*champ d'application*].

Article 22

En vigueur depuis le 28 septembre 1967

Exposé des motifs.

L'adaptation de l'économie française aux dimensions nouvelles d'un marché élargi et unifié implique, de la part de nombreuses entreprises, une transformation de leurs structures et une diversification de leurs méthodes.

Mais les réformes de structure se révèlent souvent d'une réalisation difficile. En outre, les chances des entreprises de moyenne importance doivent être préservées.

D'où l'intérêt, pour des entreprises désireuses de conserver leur individualité et leur autonomie, de mettre en commun certaines de leurs activités, telles que : comptoirs de vente, bureaux d'exportation ou d'importation, organismes de recherche.

Cette mise en commun ne trouve, à l'heure actuelle, un cadre juridique approprié ni dans la forme de la société ni dans celle de l'association. Les formalités de constitution et les règles de fonctionnement de la première sont assez rigides et son but ne peut être, en principe, que la recherche et le partage de bénéfices ; la seconde ne leur procure pas l'avantage de la pleine capacité juridique.

Aussi apparaît-il aujourd'hui nécessaire d'offrir aux activités économiques, entre la société et l'association, un cadre juridique intermédiaire, mieux adapté aux caractéristiques propres d'un grand nombre d'entre elles comme aux intentions de leurs promoteurs.

Tel est l'objet de la présente ordonnance qui crée les groupements d'intérêt économique.

Le groupement d'intérêt économique n'est pas réservé aux seuls commerçants : la formule est ouverte à tous ceux qui auront intérêt à y recourir, quel que soit leur statut juridique. Son immatriculation au registre du commerce n'emporte pas présomption de commercialité car il n'est pas commercial par la forme mais seulement par l'objet.

Le groupement n'a pas pour but la réalisation de bénéfices, ce en quoi il se distingue de la société, et la constitution d'un capital au moyen d'apports de ses membres n'est pas exigée. Il a la personnalité morale. Il a, en outre, la pleine capacité juridique, ce en quoi il se distingue de l'association.

Pour la sécurité des tiers, les membres sont tenus des dettes du groupement sur leur patrimoine propre. Ils sont solidaires, mais la solidarité peut être écartée dans un contrat conclu avec un tiers si celui-ci y consent.

Les groupements d'intérêt économique peuvent émettre des obligations à la condition que leurs membres soient exclusivement des sociétés par actions ayant elles-mêmes la capacité requise à cet effet.

Une grande liberté est laissée à la convention des parties pour l'organisation du groupement. Sont seulement posées un petit nombre de règles précises pour l'administration et le contrôle, ainsi que pour la dissolution et la liquidation.

La transformation d'une société ou d'une association en groupement d'intérêt économique est expressément prévue pour faciliter une redistribution plus rationnelle des organismes actuels entre les différentes catégories juridiques offertes par la loi.

Pour faciliter l'essor des groupements d'intérêt économique, le régime fiscal est celui des sociétés de personnes. Cette assimilation conduit, notamment en cas de déficit, à faire remonter les pertes subies par le groupement dans les résultats de ses membres, sans que cet avantage soit limité dans le temps ni subordonné à l'octroi d'un agrément comme dans le cas des filiales communes visées à l'article 239 bis A du code général des impôts.

Dans le même souci d'assurer le succès des nouveaux groupements, les règles fiscales de droit commun applicables aux transformations de sociétés sont assouplies en vue de permettre aux organismes déjà constitués sous le régime de sociétés de capitaux de prendre la forme de groupement d'intérêt économique, mieux adaptée au but qu'elles s'assignent. A cet effet, une taxe forfaitaire de 15 p. 100 libère définitivement de tout impôt sur le revenu les distributions de bénéfices et de réserves, capitalisées ou non, des sociétés ou associations transformées.

Les groupements d'intérêt économique peuvent, par leur action, contribuer au développement des ventes, notamment à l'étranger. Pour faciliter cette action, les avantages fiscaux accordés aux entreprises membres soit de sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, soit de groupements visés à l'article 39 octies du code général des impôts, sont étendus aux entreprises qui participent à des groupements d'intérêt économique lorsque l'ensemble des conditions prévues par ces textes sont remplies.

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