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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L356, L514, L685 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 31 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de la recherche médicale, ensemble le décret n° 70-709 du 5 août 1970 ;

Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, modifiée par la loi n° 84-5 du 3 janvier 1984 portant diverses mesures relatives à l'organisation du service public hospitalier, notamment ses articles 22, 22-2, 25 et 49 ;

Vu la loi n° 71-536 du 7 juillet 1971 relative à l'enseignement de la biologie et au statut des laboratoires hospitaliers de biologie ;

Vu la loi n° 79-4 du 2 janvier 1979 portant réforme de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur et relative aux études en pharmacie et au statut des personnels enseignants des unités d'enseignement et de recherche pharmaceutique ;

Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982, relative aux études médicales et pharmaceutiques ;

Vu la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social ;

Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 63-592 du 24 juin 1963 modifié, relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou les écoles nationales de médecine et de pharmacie, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires ; à la structure et au fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires ; au règlement intérieur de ces centres ;

Vu le décret n° 74-369 du 29 avril 1974 portant application de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative aux conventions régissant les centres hospitaliers et universitaires, ainsi que de la loi n° 71-536 du 7 juillet 1971 relative à l'enseignement de la biologie et au statut des laboratoires hospitaliers de biologie ;

Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 modifié, relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux ;

Vu le décret n° 76-456 du 21 mai 1976 relatif à la participation des établissements privés à but non lucratif à l'exécution du service public hospitalier ;

Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 modifié, portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ;

Vu le décret n° 80-645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics ;

Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;

Titre 1er : Dispositions générales

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 8 juillet 1999

Les praticiens hospitaliers titulaires, exercent les fonctions définies par le présent statut :

1° Dans les établissements hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire et autres que les hôpitaux locaux ;

2° Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, dans des emplois hospitaliers placés hors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 8 juillet 1999

Les praticiens hospitaliers sont nommés à titre permanent et exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier, tels qu'ils sont définis au 1er alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée.

Ils peuvent participer aux actions d'enseignement, de prévention et de recherche définies au 2e alinéa du même article.

Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.

Article 3

Modifié, en vigueur du 8 mai 1988 au 8 juillet 1999

Les médecins, chirurgiens, psychiatres, spécialistes, biologistes, odontologistes des hôpitaux constituent le corps unique des praticiens hospitaliers, dans toutes les disciplines médicales, biologiques, odontologiques et leurs spécialités.

Ils portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste ou odontologiste des hôpitaux.

Article 3-1

Abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 8 juillet 1999

Les pharmaciens titulaires nommés à titre permanent et exerçant leurs fonctions à plein temps dans les établissements hospitaliers publics autres que les hôpitaux locaux appartiennent au corps unique des praticiens hospitaliers, qui comprend également la discipline pharmacie.

Ils portent le titre de pharmacien des hôpitaux.

Ils exercent les fonctions définies par l'article 252 du décret susvisé du 17 avril 1943.

Les dispositions qui suivent sont applicables aux pharmaciens des hôpitaux, à l'exception des articles 15, 21 à 23, 78 à 85, 87 à 99.

Article 4

Modifié, en vigueur du 8 mai 1988 au 8 juillet 1999

Sous réserve de leur accord, les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements [*pluralité*] mentionnés à l'article 1er.Leur activité peut également être répartie entre un établissement hospitalier public et un établissement privé à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier ou qui y concourt.

Une convention passée à cet effet entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens et la fraction des émoluments prévus à l'article 28 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application du présent article.
Titre II : Le concours hospitalier

Article 5

Abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 8 juillet 1999

Un concours national est organisé et une liste d'aptitude est établie pour chaque discipline ou spécialité et chaque type de concours dans lesquels des inscriptions sur cette liste ont été ouvertes.

Le nombre des inscriptions ouvertes pour chaque discipline ou spécialité et chaque type de concours est fixé par le ministre chargé de la santé en fonction des caractéristiques propres de la discipline ou spécialité.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des universités [*autorité compétente*] fixe la liste des spécialités et de leur regroupement éventuel en discipline.
Nota[*Nota - Décret 88-665 du 6 mai 1988 art. 31: première application au titre de l'année 1989.*]

Article 6

Abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 8 juillet 1999

Les différents types de concours de praticien hospitalier sont définis aux articles 6-1 à 6-4 ci-après.
Nota[*Nota - Décret 88-665 du 6 mai 1988 art. 31: date d'entrée en vigueur.*]

Article 6-1

Abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 8 juillet 1999

Le concours de type I comporte des épreuves de titres, travaux et services rendus. Il est ouvert [*bénéficiaires*]:

1° Aux chefs de clinique des universités assistants des hôpitaux comptant au moins deux ans de [*durée*] services effectifs en cette qualité et aux anciens chefs de clinique des universités assistants des hôpitaux ;

2° Aux assistants hospitaliers universitaires et aux assistants hospitalo-universitaires en biologie, comptant au moins deux ans de services effectifs en ces qualités et aux anciens assistants hospitaliers universitaires et anciens assistants hospitalo-universitaires en biologie ;

3° Aux assistants des universités assistants des hôpitaux comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens assistants des universités assistants des hôpitaux ;

4° Aux assistants des universités odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires comptant au moins deux ans de services effectifs en ces qualités et aux anciens assistants des universités odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires ;

5° Aux assistants spécialistes des hôpitaux comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens assistants spécialistes des hôpitaux ;

Les intéressés doivent être âgés de mois de quarante-cinq ans [*âge limite*] au 1er janvier de l'année du concours.

Article 6-2

Abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 8 juillet 1999

Le concours de type II comporte des épreuves de titres, travaux et services rendus. Il est ouvert [*bénéficiaires*]:

1° Aux praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret du 29 mars 1985 susvisé comptant au moins six années de services effectifs en cette qualité ;

2° Aux attachés consultants ;

3° Aux chercheurs, titulaires du doctorat en médecine ou ayant la qualité de pharmacien biologiste ou titulaires du doctorat d'exercice en chirurgie dentaire, ou, pour le concours de la discipline pharmacie, titulaires du diplôme permettant l'exercice de la profession de pharmacien. Les intéressés doivent compter au moins six années [*durée*] de services effectifs en cette qualité, dans un emploi permanent de l'un des organismes suivants : Institut national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la recherche scientifique, Laboratoire national de la santé, Institut Pasteur;

4° Aux médecins, au odontologistes et aux pharmaciens des centres de lutte contre le cancer, comptant au moins six années de services effectifs en ces qualités ;

5° Aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées titulaires ou anciens titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux des armées, ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées, comptant au moins six années de services effectifs en ces qualités ;

6° Les médecins inspecteurs de la santé et, pour le concours de la discipline pharmacie, les pharmaciens inspecteurs de la santé, comptant au moins six années de services effectifs en ces qualités ;

Les intéressés doivent être âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours.

Les durées de service mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° du présent article doivent avoir été effectuées à temps plein, les services effectués à temps partiel étant pris en compte au prorata de leur durée.

Pour le calcul de la durée de service requise, un même praticien peut faire entrer en ligne de compte plusieurs fonctions énumérées au présent article.

Pour chaque discipline, le nombre d'inscriptions ouvertes sur la ou les listes d'aptitude au titre du concours institué par le présent article ne peut excéder 10 p. 100 du nombre d'inscriptions ouvertes au titre des concours mentionnés aux articles 6-1, 6-3 et 6-4.

Article 6-3

Abrogé, en vigueur du 26 septembre 1989 au 8 juillet 1999

Le concours de type III comporte des épreuves anonymes de connaissances pratiques et des épreuves de titres, travaux et services rendus. Il est ouvert [*bénéficiaires*]:

1° Aux titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de la discipline ;

2° Aux anciens internes de la filières recherche ;

b) Aux anciens internes des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;

c) Aux anciens internes de la région de Paris ;

d) Aux anciens internes de région sanitaire ;

e) Aux anciens internes de psychiatrie ;

f) Aux anciens internes des hôpitaux Saint-Philibert, Saint-Antoine et de la Charité à Lille, et des hôpitaux Saint-Joseph, Saint-Michel, Notre-Dame-de-Bon-Secours, la Croix-Saint-Simon, Saint-Camille, Gouin, Léopold-Belland, des Diaconesses et Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à Paris ;

g) Aux anciens internes de la maison départementale de Nanterre ;

h) Aux anciens internes de pharmacie ;

3° Aux titulaires de l'un des certificats d'études spéciales nationaux relevant de la discipline ;

4° Pour la discipline odontologie, aux titulaires du doctorat d'exercice en chirurgie dentaire et, soit du certificat d'études supérieures de groupe B, soit de certificat d'études cliniques spéciales qualifiants propres à l'odontologie ;

5° Pour la discipline pharmacie, aux pharmaciens ayant effectué une spécialisation en pharmacie au sens de la loi du 12 novembre 1968 susvisée et aux titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de pharmacie hospitalière.

Pour l'accès aux concours organisés dans les spécialités qui ne comportent pas de certificat d'études spéciales national, un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et des universités [*autorités compétentes*] pourra fixer les titres ou diplômes admis en équivalence.

Les candidats au concours prévu au présent article doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans [*âge limite*] au 1er janvier de l'année du concours.

Article 6-4

Abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 8 juillet 1999

Le concours de type IV comporte des épreuves anonymes de connaissances théoriques et pratiques et des épreuves de titres, travaux et services rendus. Il est ouvert [*bénéficiaires*]:

1° Aux assistants généralistes des hôpitaux comptant au moins deux années [*durée*] de services effectifs en cette qualité et aux anciens assistants généralistes ;

2° Aux médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, titulaires du diplôme permettant l'exercice de leur profession et comptant au moins six années de pratique professionnelle effective dans la discipline au titre de laquelle ils se présentent.

Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans [*âge limite*] au 1er janvier de l'année du concours.

Article 6-5

Abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 8 juillet 1999

L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature aux concours mentionnés aux articles 6-1 à 6-4 est appréciée à la date de clôture des inscriptions.

Article 6-6

Abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 8 juillet 1999

Les candidats peuvent se présenter cinq fois au plus, tous types de concours confondus ; ils ne peuvent cependant pas se présenter plus de trois fois au titre d'un même type de concours.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 8 juillet 1999

Les modalités d'organisation des concours, la nature et la pondération des épreuves de chaque type de concours sont fixées par arrêté des ministres respectivement chargés de la santé et des universités.
Nota[*Nota - Décret 88-665 du 6 mai 1988 art. 31: date d'entrée en vigueur.*]

Article 8

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 8 juillet 1999

Tout candidat au concours doit remplir par ailleurs les conditions suivantes :

1. Etre de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ou être ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ou d'Andorre ; n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation comportant privation des droits civiques ;

2. Etre en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée et sur le service national ;

3. Justifier, par un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'il postule.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 8 juillet 1999

Un jury national est commun aux quatre types de concours. Il est constitué par discipline ou par spécialité.

Chaque jury est composé pour moitié :

a) De praticiens hospitaliers régis par le présent statut comptant six ans au moins de services effectifs ;

b) De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires.

Toutefois :

1° Le jury de la discipline psychiatrie est composé :

a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par le présent statut, comptant six ans au moins de services effectifs ;

b) Pour un tiers, de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires ;

2° Le jury de la discipline pharmacie est composé :

a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par le présent statut, autres que ceux mentionnés au b ci-après, comptant au moins six ans de services effectifs ;

b) Pour un tiers, d'enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie autorisés à exercer conjointement des fonctions de pharmacien des hôpitaux.

Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent sièger pour deux concours consécutifs et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.

Ils élisent leur président par vote à bulletin secret.
Nota[*Nota - Décret 88-665 du 6 mai 1988 art. 31: date d'entrée en vigueur.*]

Article 10

Abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 8 juillet 1999

Le jury dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique pour chaque discipline ou spécialité et chaque type de concours.

Le nombre de candidats inscrits ne peut être supérieur au nombre d'inscriptions ouvertes au concours. Toutefois, lorsque le jury décide de ne pas inscrire sur la liste d'aptitude ouverte au titre d'un type de concours le nombre de candidats correspondant au nombre d'inscriptions publiées, il peut, dans la limite de la moitié des inscriptions ouvertes à ce concours, reporter les inscriptions non pourvues sur un ou plusieurs autres types de concours de la même discipline ou spécialité.

Les listes d'aptitude sont valables trois années à compter de leur publication au Journal officiel.
Titre III : Recrutement

Article 11

Modifié, en vigueur du 8 mai 1988 au 26 septembre 2001

Le recrutement dans l'emploi de praticien hospitalier s'effectue sur les postes dont la vacance est déclarée par le ministre chargé de la santé et publiée au Journal officiel.

Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai d'un mois à compter de la publication de la vacance du poste. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.

Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont la vacance est publiée et notamment de constitution du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 12

Modifié, en vigueur du 8 mai 1988 au 1er juin 1997

Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier :

1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même service, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, ce temps de fonctions n'est pas opposable aux praticiens hospitaliers en fonctions dans l'établissement où survient la vacance ;

2° Les praticiens hospitaliers qui, à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité ou d'un congé de longue durée, sollicitent leur réintégration ;

3° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;

4° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude mentionnée à l'article 10. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur la liste d'aptitude.
Nota[*Nota : Décret 88-225 du 10 mars 1988 art. 41 : dérogation.*]

Article 13

Modifié, en vigueur du 8 mai 1988 au 1er juin 1997

Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur de l'établissement au préfet du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis.
Nota[*Nota - Décret 88-225 du 10 mars 1988 art. 41: dérogation.
Décret 88-665 du 6 mai 1988 art. 31: date d'entrée en vigueur.*]

Article 14

Abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 26 juillet 2005

Les candidats mentionnés au 4° de l'article 12 qui n'ont pas été nommés dans le délai de validité de la liste d'aptitude sur laquelle ils sont inscrits se voient proposer un poste correspondant à la discipline ou à la spécialité dans laquelle ils ont été inscrits, parmi ceux restés vacants à l'issue des opérations de nomination mentionnées à l'article 12.

Cette offre est faite par le ministre chargé de la santé sur proposition de la commission statutaire nationale.

Les praticiens qui refusent la proposition de nomination qui leur est faite sont radiés de la liste d'aptitude.

Article 15

Modifié, en vigueur du 8 mai 1988 au 8 décembre 2002

Par dérogation aux dispositions de l'article 11 les praticiens à temps partiel régis par le décret du 29 mars 1985 susvisé, dont le poste a été transformé en poste à temps plein, peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps plein et à être nommés sur leur poste en qualité de praticien hospitalier, sous réserve qu'ils comptent au moins cinq années de services en qualité de praticien à temps partiel.

Leur candidature est examinée par la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur au préfet du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis.

Leur nomination est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission statutaire nationale.

Article 16

Modifié, en vigueur du 8 mai 1988 au 1er juin 1997

Par dérogation aux dispositions de l'article 12, peuvent poser leur candidature à la fonction de praticien hospitalier associé les personnalités médicales, odontologiques ou pharmaceutiques françaises ou étrangères qui ont manifesté une aptitude particulière au titre des soins, de la recherche ou de la prévention dans des organismes publics ou privés français ou dans les hôpitaux étrangers et qui ne remplissent pas les conditions requises pour faire acte de candidature aux concours mentionnés aux articles 6-1 à 6-4. Les intéressés doivent remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession en France.

Le nombre d'inscriptions possibles au titre de ce recrutement est fixé chaque année par le ministre chargé de la santé, sans que le nombre total des praticiens associés puisse excéder 1 % de l'effectif des praticiens hospitaliers en activité.

Les candidatures à la fonction de praticien associé sont soumises à l'examen du jury mentionné à l'article 9, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Nul candidat ne peut faire acte de candidature à plus d'une spécialité. Le jury établit par discipline ou spécialité et dans la limite des inscriptions ouvertes la liste des candidats admis à présenter leur candidature aux emplois dont la vacance est déclarée conformément aux dispositions de l'article 11. Cette liste est valable une année.

La nomination en qualité de praticien associé est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé pour une période de deux ans, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur au préfet du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis.

La nomination est renouvelable deux fois, dans les mêmes formes.

S'ils remplissent les conditions prévues à l'article 8 et s'ils comptent quatre années de services effectifs, les praticiens hospitaliers associés peuvent être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers, par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis des instances mentionnées au quatrième alinéa du présent article.
Nota[*Nota - Décret 88-665 du 6 mai 1988 art. 31: première application au titre de l'année 1989.*]

Article 17

Abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 26 juillet 2005

Les nominations des praticiens régis par le présent décret leur sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.

Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification, sauf dérogation accordée par le préfet du département.

Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure. Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude. Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation, l'intéressé est réputé avoir obtenu sa mutation ; il est en outre passible de sanction disciplinaire.

Le praticien doit établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, appréciées dans chaque cas par le préfet du département.

Article 18

Modifié, en vigueur du 8 mai 1988 au 1er juin 1997

Les candidats recrutés au titre des concours mentionnés aux articles 6-3 et 6-4 sont nommés pour une période probatoire d'un an, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission statutaire régionale mentionnée à l'article 25, ou, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le cas des praticiens dont la nomination à titre permanent fait l'objet d'un avis défavorable de la part de la commission statutaire régionale est soumis à l'avis de la commission statutaire nationale.

Les commissions statutaires disposent de l'avis de la commission médicale d'établissement, transmis par le directeur au commissaire de la République du département.
Nota[*Nota - Décret 88-665 du 6 mai 1988 art. 39 : dérogation.*]

Article 19

Modifié, en vigueur du 8 mai 1988 au 8 juillet 1999

Les praticiens nommés après mutation ou réintégration sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.

Les praticiens nommés après concours, intégration prévue au 3° de l'article 12, ou conformément aux dispositions des articles 15 et 16 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier sans pouvoir dépasser le 10e échelon du corps, compte tenu :

1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;

2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;

3° De la durée des fonctions exercées dans un emploi de chercheur au centre national de la recherche scientifique, à l'institut national de la santé et de la recherche médicale, au laboratoire national de la santé, à l'institut Pasteur, ou en qualité de médecin ou de pharmacien d'un centre de lutte contre le cancer ;

4° De la durée des fonctions exercées dans le service de santé des armées en qualité de spécialiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées.

5° Des services accomplis dans les établissements d'hospitalisation publics en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, de praticien associé, de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalo-universitaire en biologie, d'assistant hospitalo-universitaire, d'assistant des hôpitaux ou de praticien à temps partiel ;

6° Des services accomplis en qualité de médecin inspecteur de la santé ou de pharmacien inspecteur de la santé.

Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par le décret du 29 mars 1985 susvisé sont comptés comme des services à temps plein.

Sont également pris en compte les services effectués par les attachés et attachés associés, régis par le décret du 30 mars 1981 susvisé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de onze vacations hebdomadaires dans un seul établissement d'hospitalisation public. Ces services sont pris en compte, au-delà d'un an d'exercice, pour la moitié de leur durée.

Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte. Les services accomplis à titre provisoire ne sont pris en compte que lorsqu'ils sont accomplis par un praticien relevant du présent statut, en attente d'une réintégration.

Article 20

Modifié, en vigueur du 8 mai 1988 au 9 septembre 2003

Les postes de praticien hospitalier demeurés vacants peuvent être pourvus à titre provisoire, jusqu'au recrutement suivant, par un praticien de la spécialité désigné par le commissaire de la République, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, ou du pharmacien inspecteur régional, s'il s'agit d'un poste de pharmacien des hôpitaux, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement.

Le praticien ainsi recruté perçoit la rémunération correspondant au premier échelon des praticiens hospitaliers. Toutefois, si le praticien recruté à titre provisoire relève du présent statut et se trouve en instance de réintégration, il perçoit la rémunération correspondant à sa situation statutaire.
Titre IV : Détachement temporaire dans un emploi de praticien hospitalier universitaire

Article 21

Abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 26 juillet 2005

Les candidats nommés praticiens hospitaliers universitaires, en application des dispositions de l'article 27 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, sont simultanément nommés et titularisés en qualité de praticiens hospitaliers. Ils sont placés en position de détachement par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 22

Modifié, en vigueur du 8 mai 1988 au 8 juillet 1999

A l'issue de leur détachement, et à défaut d'être titularisés dans un corps du personnel enseignant et hospitalier, ils sont réintégrés dans un emploi de praticien hospitalier. Ils ne peuvent être maintenus dans l'établissement où ils ont accompli leurs fonctions, dans un emploi mentionné au 2° de l'article 1er sauf, à titre exceptionnel, dans le cas où l'intérêt du service l'exige par dérogation accordée par les ministres respectivement chargés de la santé et des universités.
Titre V : Commissions statutaires.

Article 24

Modifié, en vigueur du 26 septembre 1989 au 8 juillet 1999

Il est créé une commission statutaire nationale, présidée par un conseiller d'Etat qui comporte en nombre égal [*composition*] :

1° Des membres désignés par le ministre chargé de la santé, dont la moitié au moins ont la qualité de médecin ou de pharmacien;

2° Des membres élus, pour chaque discipline, par les praticiens du corps au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne,

3° Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur des candidatures aux emplois de praticiens hospitaliers situés dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires qui sont placés hors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958, ou dans des services d'établissements d'hospitalisation publics liés à un centre hospitalier et universitaire par une convention prévue à l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, la commission comprend également des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne. Il en est de même lorsque la commission examine la situation individuelle des praticiens affectés dans ces emplois.

Le mandat de la commission est de cinq ans [*durée*].

Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de représentation des différentes disciplines ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et des universités.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 26 juillet 2005

Il est créé, dans chaque région sanitaire, une commission statutaire régionale, qui comporte [*composition*] :

1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

2° Le médecin inspecteur régional de la santé et le pharmacien inspecteur régional ;

3° Treize membres tirés au sort parmi les praticiens hospitaliers relevant du présent statut comptant six ans d'ancienneté au moins, et en fonctions dans la région.

Le mandat de la commission est de trois ans [*durée*]. Ses membres tirés au sort ne peuvent être, dans le même temps, membres de la commission statutaire nationale.

La commission statutaire régionale élit son président à la majorité absolue des voix au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second.

Les modalités de désignation des membres et de représentation des différentes disciplines, ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Titre VI : Avancement

Article 26

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 9 juin 2000

La carrière des praticiens hospitaliers comprend 13 échelons [*nombre*].

L'accès aux 11e, 12e et 13e échelons est limité à la moitié des effectifs budgétaires nationaux.

Les promotions au 11e échelon sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé, dans l'ordre d'ancienneté que les praticiens ont acquise au 10e échelon, sous réserve que cette ancienneté soit au moins égale à deux ans. A ancienneté égale, les praticiens sont départagés au bénéfice du plus âgé.

Les promotions au 11e échelon sont prononcées sans ancienneté conservée.

Article 27

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 9 juin 2000

L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes :

12e échelon : 4 ans 6 mois ;

11e échelon : 2 ans ;

9e échelon : 2 ans 6 mois ;

8e échelon : 3 ans ;

7e échelon : 3 ans ;

6e échelon : 2 ans ;

5e échelon : 2 ans ;

4e échelon : 1 an 6 mois ;

3e échelon : 1 an ;

2e échelon : 1 an ;

1er échelon : 1 an.

L'avancement d'échelon, à l'exception du passage au 11è échelon, est prononcé par le Commissaire de la République du département [*autorité compétente*].
Titre VII : Rémunération

Article 28

Modifié, en vigueur du 27 octobre 1992 au 8 juillet 1999

Les praticiens perçoivent après service fait :

1. Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés.

Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé.

2. Des indemnités correspondant aux gardes et astreintes assurées en plus du service normal et qui n'ont pas donné lieu à récupération, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé.

3. Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est fixé par arrêtés des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé.

4. Une allocation de prise de fonctions versée aux praticiens prenant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 1er sur des postes présentant des spécificités particulières en raison de leur localisation géographique et de la spécialité concernée.

Cette allocation, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire, est accordée une seule fois au cours de la carrière ; elle est versée par fractions dans les quatre années qui suivent la prise de fonctions du praticien.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution de l'allocation, et notamment les secteurs géographiques et les spécialités ouvrant droit au bénéfice de l'allocation ainsi que le montant et les modalités de versement de celle-ci.

Sous réserve des dispositions des articles 25-1 à 25-6 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée et des dispositions réglementaires prises pour leur application, les praticiens ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du ou des établissements d'affectation.

Cette disposition ne s'applique pas :

a) A la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;

b) Aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées une demi-journée par semaine, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé ;

c) Aux vacations d'enseignement supérieur que les praticiens peuvent être autorisés à effectuer dans la limite de deux heures hebdomadaires ;

d) Aux activités de formation mutuelle exercées par les psychiatres régis par le présent statut, en dehors de leurs obligations de service ;

e) Aux expertises ou consultations que les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés à effectuer ou à donner sur la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit de personnes ou d'organismes privés, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale.

f) Aux activités de chargé de mission d'inspection de pharmacie effectuées par les pharmaciens des hôpitaux conformément aux dispositions du décret du 7 février 1961 susvisé.
Titre VIII : Exercice de fonctions - Positions
Chapitre 1er : Activité - Congés
Section I : Fonctions.

Article 29

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 8 décembre 2002

Les praticiens relevant du présent décret, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'hôpital et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article 28.

Il leur est interdit, quelle que soit leur position, d'avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, dans des établissements ou organismes en relation avec le service public hospitalier, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Il leur est, en particulier, interdit de posséder un cabinet médical, une officine pharmaceutique ou un laboratoire privé ou d'avoir une activité privée en dehors du service. Ils ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect avec un établissement de soins privé. Ils ne peuvent être rattachés, soit comme médecin habituel, soit comme médecin consultant, au service d'un établissement de soins privé sauf lorsque l'établissement considéré est lié par convention avec l'hôpital. Cette dernière activité ne peut, en tout état de cause, donner lieu à une rémunération distincte de celle qui est définie au 1° de l'article 28.

Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par le présent décret accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés.

En outre, lorsqu'elles comprennent une activité de secteur, ces obligations sont définies par un règlement départemental ou par une convention passée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 30

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 8 juillet 1999

Le service normal hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, éventuellement réparties entre plusieurs établissements.

Article 31

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 8 juillet 1999

Les praticiens régis par le présent décret ont la responsabilité de la permanence médicale des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement.

A ce titre, ils doivent en particulier :

a) Assurer les services quotidiens du matin et de l'après-midi ;

b) Participer aux différents services de gardes et astreintes donnant lieu soit à récupération, soit à l'indemnité prévue au 2° de l'article 28 ;

c) Effectuer les remplacements imposés par les différents congés, dans les conditions fixées par l'article 32.

Ils doivent en outre participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère chargé de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère chargé de la santé, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités sont rémunérées dans les conditions prévues au 3° de l'article 28.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 26 juillet 2005

Le remplacement des praticiens à plein temps durant leurs congés ou absences occasionnelles est assuré par des praticiens de même discipline exerçant dans le même hôpital selon les règles fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

Au cas où l'effectif des praticiens exerçant à l'hôpital, dans la discipline considérée, est insuffisant pour assurer les remplacements dans les conditions prévues ci-dessus, le préfet désigne sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé ou du pharmacien inspecteur régional s'il s'agit d'un poste de pharmacien des hôpitaux et après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, un ou des praticiens chargés d'assurer la suppléance du titulaire du poste.

Il ne peut être fait obligation aux suppléants des praticiens à plein temps, à moins qu'ils n'exercent eux-mêmes à plein temps, de consacrer toute leur activité professionnelle à l'hôpital.

Les praticiens non hospitaliers qui effectuent des remplacements n'excédant pas deux mois en application des dispositions du deuxième alinéa du présent article perçoivent une indemnité égale à la rémunération du 4e échelon de la carrière des praticiens hospitaliers.

Lorsque le remplaçant exerce à temps partiel, l'indemnité est réduite au prorata du temps effectivement passé à l'hôpital.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 26 septembre 1989 au 26 juillet 2005

Les praticiens hospitaliers bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués pour les besoins du service ou, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 65 pour les praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'outre-mer, de leurs changements de résidence, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les conditions particulières d'exercice de leurs fonctions. Ces adaptations font l'objet d'un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

Pour l'application des dispositions du présent article, les praticiens hospitaliers sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est radié des cadres pour abandon de poste, par arrêté du ministre chargé de la santé, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.
Section II : Congés.

Article 35

Modifié, en vigueur du 8 mai 1988 au 26 décembre 1997

Les praticiens régis par le présent décret ont droit :

1° A un congé annuel de trente jours ouvrables, pendant lequel ils perçoivent la totalité des émoluments prévus au 1. de l'article 28 ; le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés après avis du président de la commission médicale d'établissement ;

2° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles 37, 38 et 39 ;

3° A un congé de maternité ou d'adoption d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1. de l'article 28.
Nota[*Nota - Décret 84-135 du 24 février 1984 art. 31 : dispositions applicables aux praticiens hospitaliers-universitaires.*]

Article 36

Abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 26 juillet 2005

Un comité médical, placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application des dispositions du présent statut.

Le comité médical est saisi soit par le préfet, soit par le directeur de l'établissement hospitalier, après avis du président de la commission médicale d'établissement.

Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales le concernant. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical.

Le comité médical comprend trois membres désignés, lors de l'examen de chaque dossier, par arrêté du préfet sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, parmi des membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et les praticiens hospitaliers régis par le présent décret.
Nota[*Nota - Décret 84-135 du 24 février 1984 art. 31 : dispositions applicables aux praticiens hospitaliers-universitaires.*]

Article 37

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 9 septembre 2003

En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement.

Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1. de l'article 28, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les neuf mois suivants.

Lorsqu'à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.

Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité.

Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le ministre chargé de la santé peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles 55 et 56.
Nota[*Nota - Décret 84-135 du 24 février 1984 art. 31 : dispositions applicables aux praticiens hospitaliers-universitaires.*]

Article 38

Modifié, en vigueur du 8 mai 1988 au 9 septembre 2003

Un praticien atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret du 14 mars 1986 susvisé a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximum de trois ans. Il conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes.

Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie le praticien n'est pas reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, il est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles 55 et 56.
Nota[*Nota - Décret 84-135 du 24 février 1984 art. 31 : dispositions applicables aux praticiens hospitaliers-universitaires.*]

Article 39

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 décembre 1997

Le praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions, est de droit mis en congé de longue durée par décision du commissaire de la République du département.

Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles 55 et 56.

Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans.
Nota[*Nota - Décret 84-135 du 24 février 1984 art. 31 : dispositions applicables aux praticiens hospitaliers-universitaires.*]

Article 40

Abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 26 juillet 2005

Les dispositions des articles 37, 38 et 39 ne s'appliquent pas en cas de maladie imputable au service ou d'accident survenu dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion desdites fonctions. En ce cas, l'intéressé continue à percevoir la totalité des émoluments qui lui sont accordés en application du 1. de l'article 28, dans la limite d'une année. A l'issue de cette période, son cas est soumis par le préfet du département au comité médical qui propose, soit sa réintégration, soit la prolongation du congé dans les mêmes limites de durée et de rémunération, à concurrence d'un total de cinq années.
Nota[*Nota - Décret 84-135 du 24 février 1984 art. 31 : dispositions applicables aux praticiens hospitaliers-universitaires.*]

Article 41

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés en application des articles 37 à 40, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant.

Le praticien qui, à l'expiration de ses droits à congés au titre des articles 37, 38, 39 et 40, est reconnu définitivement inapte, après avis du comité médical, est placé en disponibilité. Il perd le bénéfice du présent statut à la date d'effet de sa pension d'invalidité.
Nota[*Nota - Décret 84-135 du 24 février 1984 art. 31 : dispositions applicables aux praticiens hospitaliers-universitaires.*]

Article 42

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

Le droit syndical est reconnu aux praticiens hospitaliers.

Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.

Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens hospitaliers, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.

Article 43

Modifié, en vigueur du 8 mai 1988 au 26 décembre 1997

Le praticien hospitalier peut être placé hors de son établissement d'affectation, dans la position de congé postnatal, non rémunérée, pour élever son enfant.

Cette position est accordée à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle est également accordée à la mère après un congé pour adoption ou au père après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. Dans cette position, le praticien hospitalier n'acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.

Le congé post-natal est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur simple demande, à la mère ou au père praticien hospitalier.

La demande de congé postnatal doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou du congé pour adoption.

Le congé postnatal est accordé par le directeur de l'établissement hospitalier par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé postnatal doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période de six mois en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.

A l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnées à l'alinéa précédent, le praticien peut renoncer au bénéfice du congé postnatal au profit de son conjoint, pour la ou les périodes de six mois restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. Lorsque le conjoint est un praticien hospitalier, la demande doit être présentée dans le délai d'un mois avant l'expiration de la période de six mois en cours.

Au cas où le père ou la mère en congé parental, au titre de l'article L122-28-1 du Code du travail ou des dispositions relatives aux agents non titulaires de l'Etat, renonce à demeurer dans cette position, la mère ou le père, selon le cas, s'il est praticien, peut demander à être placé en position de congé postnatal, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire du congé parental, et dans la limite de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, sous réserve d'en formuler la demande un mois au moins à l'avance.

Si une nouvelle naissance survient en cours du congé post-natal, ce congé est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus.

Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien placé en congé postnatal est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin au congé, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

Le congé postnatal cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

A l'expiration de son congé postnatal, le praticien est réintégré de plein droit, le cas échéant en surnombre, dans son établissement hospitalier d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant l'expiration du congé postnatal qui lui a été accordé.

Article 44

Modifié, en vigueur du 8 mai 1988 au 26 décembre 1997

Les praticiens hospitaliers dont la période probatoire a été validée peuvent être autorisés à exercer une activité hebdomadaire réduite, sous réserve des nécessités du service.

L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement.

La période pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut être inférieure à six mois ou supérieure à un an ; elle peut être renouvelée sur demande de l'intéressé. Les demandes doivent être présentées deux mois à l'avance [*délai*].

La durée hebdomadaire de travail peut être ramenée à cinq ou huit demi-journées. La rémunération du praticien est alors respectivement égale aux cinq dixièmes ou aux huit dixièmes de celle des praticiens exerçant à temps plein, ses droits à l'avancement demeurant inchangés et ses droits à congés et à formation étant identiques en leur durée à ceux dont bénéficient les praticiens exerçant à temps complet.

En aucun cas, les intéressés ne peuvent avoir d'activité rémunérée à l'extérieur de l'établissement ; en outre, s'ils exercent une activité libérale dans leur hôpital d'affectation, ils doivent y renoncer.

Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande, présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite.

Article 45

Abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 26 juillet 2005

Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés par le préfet du département, à leur demande, en position de mission temporaire pour une durée maximum de trois mois, par période de deux ans.

Ils conservent, dans cette position, le bénéfice des émoluments mentionnés au 1. de l'article 28, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt de l'hôpital.

Article 46

Modifié, en vigueur du 8 mai 1988 au 1er juin 1997

Un plan de formation des praticiens est arrêté dans chaque établissement par le directeur sur proposition de la commission médicale d'établissement.

Les praticiens hospitaliers ont droit à un congé de formation d'une durée de quinze jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.

Au cours de leur congé de formation, les praticiens hospitaliers, en position d'activité, continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge de l'établissement hospitalier dont ils relèvent.
Chapitre II : Détachement.

Article 47

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 7 mars 1995

Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit sur leur demande, soit d'office.

Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :

1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;

2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial ;

3° Détachement auprès du ministre chargé des relations extérieures ou du ministre chargé de la coopération pour remplir une mission à l'étranger, ou auprès d'un organisme international, notamment pour accomplir une tâche de coopération culturelle, scientifique ou technique ;

4° Détachement pour exercer des fonctions de membre des assemblées parlementaires ou de membre du gouvernement ;

5° Détachement pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées au 4° ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles sont définies aux articles 30 et 31 ;

6° Détachement en qualité de praticien hospitalier-universitaire, dans les conditions prévues à l'article 21 ;

7° Détachement auprès d'un établissement privé faisant fonction d'établissement public ou auprès d'un établissement ou d'un organisme privé à but non lucratif participant au service public hospitalier.

Article 48

Modifié, en vigueur du 8 mai 1988 au 9 septembre 2003

Le détachement ou le renouvellement du détachement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La décision intervient, sauf dans les cas prévus au 4° de l'article 47, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où exerce l'intéressé.

Article 49

Modifié, en vigueur du 8 mai 1988 au 9 septembre 2003

Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du gouvernement ou d'un mandat parlementaire est détaché d'office et de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat.

Article 50

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 8 juillet 1999

Sous réserve des dispositions de l'article 49, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige, dans un emploi de même discipline et comportant une rémunération équivalente ; il est subordonné à l'avis des instances consultées sur les demandes de mutation.

Article 51

Modifié, en vigueur du 8 mai 1988 au 7 mars 1995

Aucun praticien ne peut obtenir un détachement sur sa demande avant trois années de service dans son emploi [*condition d'ancienneté*]. Cette condition n'est pas applicable aux cas des détachements prononcés en application des 3° , 6° et 7° de l'article 47.

La demande de détachement doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance [*délai*].

Article 52

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son corps d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre du corps dont il est détaché.

Article 53

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

Le détachement est prononcé par période de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède une année, le poste est déclaré vacant. Toutefois, lorsque le détachement intervient dans le cas mentionné au 3° de l'article 47, le poste n'est déclaré vacant que lorsque le détachement excède deux ans.

Article 54

Modifié, en vigueur du 8 mai 1988 au 8 juillet 1999

A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré dans son poste si celui-ci ne pouvait être déclaré vacant ou si le praticien était détaché en application de l'article 49. Dans les autres cas, le praticien est réintégré :

a) Soit dans son poste s'il n'a pas été remplacé ;

b) Soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 12.

Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l'issue de la procédure de mutation, peut être rayé des cadres après avis de la commission statutaire nationale.
Chapitre III : Disponibilité.

Article 55

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 8 juillet 1999

Les praticiens à plein temps peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles 37, 38, 39 et 40, soit sur leur demande.

Article 56

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans.

Article 57

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

La mise en disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans les cas suivants :

a) Accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises dans la limite d'une durée totale de neuf années ;

b) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ; dans ce cas, la disponibilité, accordée de droit, ne peut excéder deux années ; elle est renouvelable dans les conditions requises pour l'obtenir ;

c) Pour suivre son conjoint si ce dernier, en raison de sa profession, établit sa résidence habituelle en un lieu éloigné de celui de l'exercice des fonctions du praticien ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder deux années ; elle peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir dans la limite d'une durée totale de dix années ;

d) Pour études ou recherches présentant un intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années ; elle est renouvelable sans pouvoir excéder un total de six années ;

d) Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne peut être obtenue qu'après deux années d'exercice des fonctions à plein temps [*condition d'ancienneté*] ; sa durée ne peut excéder un an ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximum de deux années ;

f) Pour formation ; en ce cas la disponibilité ne peut excéder un an par six années de fonctions.

Article 58

Modifié, en vigueur du 8 mai 1988 au 9 septembre 2003

La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La décision intervient, sauf dans les cas prévus aux articles 37, 38 et 39, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration où exerce l'intéressé.

Sauf dans le cas prévu au a de l'article 57, la demande de mise en position de disponibilité doit être présentée par le praticien au moins deux mois [*délai*] à l'avance.

Article 59

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1. de l'article 28. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.

Article 60

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

Il est interdit au praticien placé en disponibilité d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans une clinique, un laboratoire ou une officine privés situés dans le secteur sanitaire de l'établissement ou du secteur d'affectation.

Article 61

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 8 juillet 1999

Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède un an. Lorsque l'intéressé désire être réintégré avant l'achèvement d'une période de disponibilité, il doit en faire la demande au moins deux mois à l'avance.

A l'issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article 54.

Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres.
Titre X : Dispositions applicables aux praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'Outre-Mer.

Article 62

Modifié, en vigueur du 8 mai 1988 au 8 décembre 2002

Nonobstant les dispositions du 1° de l'article 35, les praticiens exerçant leurs fonctions dans un établissement d'hospitalisation public situé dans un département d'outre-mer, bénéficient, par période de trois ans de services ininterrompus dans l'établissement, d'un congé bonifié d'une durée de trente jours ouvrables, délais de route compris, pour se rendre en métropole.

Ce congé bonifié doit être pris en une seule fois à la suite du congé annuel de l'année au titre de laquelle il est accordé. Toute interruption du congé bonifié entraîne la perte du bénéfice de la durée restant à courir.

Le droit à congé bonifié est acquis à compter du premier jour du trente-cinquième mois de service ininterrompu.

Les congés prévus aux articles 35 et 46 n'interrompent pas, à l'exception des congés de longue durée, les séjours pris en compte pour l'ouverture du droit à congé bonifié.

Les frais de voyage à l'aller et au retour du praticien, de son conjoint et de ses enfants à charge au sens du livre V du Code de la sécurité sociale sont remboursés par l'établissement hospitalier d'affectation sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique.

Article 63

Modifié, en vigueur du 8 mai 1988 au 8 décembre 2002

Lorsque le praticien en fonctions dans un département d'outre-mer demande à cumuler ses droits à congés de formation au titre de deux années successives, le congé de formation donne lieu au remboursement des frais de déplacement du praticien sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique, sous réserve de l'agrément du stage par le commissaire de la République du département.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 46, le congé de formation dû au titre de l'année où le praticien bénéficie d'un congé bonifié ne peut être regroupé qu'avec ce congé bonifié.

Article 64

Modifié, en vigueur du 8 mai 1988 au 8 décembre 2002

Les praticiens en fonctions dans un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle égale :

a) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1. de l'article 28 ;

b) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de la Guyane, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1. de l'article 28.

L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.

Article 65

Modifié, en vigueur du 8 mai 1988 au 8 décembre 2002

Les frais de transport des praticiens, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du Code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation sur le territoire métropolitain, par l'établissement du département d'outre-mer dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les praticiens sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.
Titre XI : Garanties disciplinaires.

Article 66

Abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 26 juillet 2005

Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant du présent statut sont :

1. L'avertissement ;

2. Le blâme ;

3. La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;

4. La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments ;

5. La mutation d'office ;

6. La révocation.

L'avertissement et le blâme sont prononcés par le ministre chargé de la santé, après avis du préfet, du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement de l'établissement où exerce le praticien, ou d'une commission restreinte désignée par cette dernière à cet effet, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées.

Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du ministre chargé de la santé après avis du conseil de discipline.

La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 67

Abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 26 juillet 2005

Le conseil de discipline est saisi par le ministre chargé de la santé.

Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.

Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.

Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du préfet du département, du médecin inspecteur régional de la santé ou du pharmacien inspecteur régional s'il s'agit d'un pharmacien des hôpitaux, du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement de l'établissement où exerce le praticien.

Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l'éclairer.

Article 68

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été saisi, ce délai étant porté à six mois lorsqu'une enquête complémentaire est effectuée.

En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de ladite juridiction.

Article 69

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le ministre chargé de la santé pour une durée maximum de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.

Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1. de l'article 28. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur montant.

Lorsqu'à l'issue de la procédure disciplinaire aucune sanction n'a été prononcée, le praticien perçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération.

Lorsque le praticien, à l'issue de la procédure disciplinaire n'a été frappé d'aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.

Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

Article 70

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au ministre chargé de la santé qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier.

Le ministre statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction.

S'il y a lieu le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline.
Titre XII : L'insuffisance professionnelle.

Article 71

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet, soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article 72.

L'insuffisance professionnelle [*définition*] consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien.

L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas visés aux articles 37 à 40 ci-dessus. Elle est distincte des fautes à caractère disciplinaire.

Article 72

Abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 26 juillet 2005

Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

La commission statutaire nationale est saisie par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission médicale d'établissement de l'établissement où est affecté le praticien ou d'une commission restreinte désignée par elle à cet effet, et du préfet.

L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins.

L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins.

Article 73

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article 72 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas.

Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité de sa rémunération.

Article 74

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié de la dernière rémunération mensuelle perçue avant le licenciement pour chacune des douze premières années de service, au tiers de cette même rémunération pour chacune des années suivantes, sans que son montant puisse excéder douze fois la rémunération mensuelle. Toute durée de service supérieure à six mois est comptée pour un an et toute durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte.
Titre XIII : Cessation de fonctions.

Article 75

Abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 26 juillet 2005

Les praticiens hospitaliers régis par le présent décret peuvent se prévaloir du titre d'ancien médecin, chirurgien, psychiâtre, spécialiste, biologiste, odontologiste ou pharmacien des hôpitaux, s'ils ont exercé leurs fonctions pendant cinq années effectives.

Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de leur emploi, lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien, par une décision motivée du ministre chargé de la santé, pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.

Article 75-1

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans.

Article 76

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

Les praticiens hospitaliers peuvent, sauf lorsqu'ils font l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter leur démission. Si le ministre chargé de la santé ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.

Toutefois, le praticien démissionnaire est tenu d'assurer ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date à laquelle l'acceptation de sa démission par le ministre lui a été notifiée.

Article 77

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 8 juillet 1999

Le praticien hospitalier qui cesse de remplir la condition de nationalité fixée à l'article 8 ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques est licencié.
Titre XIV : Dispositions transitoires.

Article 78

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

Les praticiens du cadre hospitalier et les adjoints régis par le décret du 8 mars 1978 susvisé, ainsi que les biologistes adjoints et chefs de services recrutés selon les dispositions du décret n° 61-946 du 24 août 1961 modifié, en position statutaire régulière à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers et reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE :

Services et postes classés en 1er groupe.

Chefs de service :

Praticiens du cadre hospitalier mentionnés au 2° de l'article 3 du décret du 8 mars 1978 susvisé.

Praticiens ayant conservé, à titre personnel, le bénéfice des émoluments du 1er groupe en application du 1° de l'article 37 du décret du 8 mars 1978 susvisé :

SITUATION NOUVELLE :

Praticiens hospitaliers.

SITUATION ANCIENNE : Après 14 ans.

SITUATION NOUVELLE : 12e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE REMUNERATION CONSERVEE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée.

SITUATION ANCIENNE : Après 9 ans.

SITUATION NOUVELLE : 11e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE REMUNERATION CONSERVEE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Deux cinquièmes de l'ancienneté conservés.

SITUATION ANCIENNE : Après 4 ans.

SITUATION NOUVELLE : 9e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE REMUNERATION CONSERVEE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Trois cinquièmes de l'ancienneté conservés.

SITUATION ANCIENNE :

Echelon de rémunération avant 4 ans :

Après 3 ans dans l'échelon de rémunération.

SITUATION NOUVELLE : 8e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE REMUNERATION CONSERVEE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée, diminuée de trois ans.

SITUATION ANCIENNE :

Avant 3 ans dans l'échelon de rémunération.

SITUATION NOUVELLE : 7e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE REMUNERATION CONSERVEE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée.

SITUATION ANCIENNE :

Services et postes classés en 2e groupe.

Chefs de service :

Après 14 ans.

SITUATION NOUVELLE :

Praticiens hospitaliers.

10e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE REMUNERATION CONSERVEE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée.

SITUATION ANCIENNE :

Chefs de service :

Après 9 ans.

SITUATION NOUVELLE :

9e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE REMUNERATION CONSERVEE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Trois cinquièmes de l'ancienneté conservés.

SITUATION ANCIENNE :

Après 4 ans.

SITUATION NOUVELLE :

8e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE REMUNERATION CONSERVEE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Trois cinquièmes de l'ancienneté conservés.

SITUATION ANCIENNE :

Avant 4 ans.

SITUATION NOUVELLE :

7e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE REMUNERATION CONSERVEE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Trois quarts de l'ancienneté conservés.

SITUATION ANCIENNE :

Adjoints :

Après 19 ans.

SITUATION NOUVELLE :

Praticiens hospitaliers.

9e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE REMUNERATION CONSERVEE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Ancienneté conservée.

SITUATION ANCIENNE :

Après 14 ans.

SITUATION NOUVELLE :

8e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE REMUNERATION CONSERVEE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Trois cinquièmes de l'ancienneté conservés.

SITUATION ANCIENNE :

Après 9 ans.

SITUATION NOUVELLE :

6e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE REMUNERATION CONSERVEE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Moitié de l'ancienneté conservée.

SITUATION ANCIENNE :

Echelon de rémunération après 4 ans :

Après 3 ans dans l'échelon de rémunération.

SITUATION NOUVELLE :

5e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE REMUNERATION CONSERVEE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Ancienneté conservée diminuée de 3 ans.

SITUATION ANCIENNE :

Avant 3 ans dans l'échelon de rémunération.

SITUATION NOUVELLE :

4e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE REMUNERATION CONSERVEE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Deux tiers de l'ancienneté conservés.

SITUATION ANCIENNE :

Avant 4 ans.

SITUATION NOUVELLE :

3e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE REMUNERATION CONSERVEE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Trois huitièmes de l'ancienneté conservés.

Article 79

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

Les spécialistes des premier et deuxième grades des cadres hospitaliers d'anesthésie-réanimation et d'hémobiologie-transfusion régis par le décret n° 80-861 du 3 novembre 1980, en position statutaire régulière à la date d'effet du présent décret, sont intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers et reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE :

Spécialistes du 1er grade.

Emplois fonctionnels :

Après 5 ans.

SITUATION NOUVELLE :

Praticiens hospitaliers.

12e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Ancienneté conservée.

SITUATION ANCIENNE :

Avant 5 ans.

SITUATION NOUVELLE :

11e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Deux cinquièmes de l'ancienneté conservés.

SITUATION ANCIENNE :

Spécialistes du 1er grade :

Après 10 ans.

SITUATION NOUVELLE :

Praticiens hospitaliers.

10e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Ancienneté conservée.

SITUATION ANCIENNE :

Après 6 ans.

SITUATION NOUVELLE :

9e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Trois quarts de l'ancienneté conservés.

SITUATION ANCIENNE :

Après 2 ans.

SITUATION NOUVELLE :

8e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Trois quarts de l'ancienneté conservés.

SITUATION ANCIENNE :

Avant 2 ans.

SITUATION NOUVELLE :

7e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Ancienneté conservée.

SITUATION ANCIENNE :

Spécialistes du 2e grade.

Après 15 ans.

SITUATION NOUVELLE : Praticiens hospitaliers.

9e échelon (1).

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Ancienneté conservée.

SITUATION ANCIENNE :

Après 12 ans.

SITUATION NOUVELLE :

9e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Sans ancienneté.

SITUATION ANCIENNE :

Après 9 ans.

SITUATION NOUVELLE :

8e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Ancienneté conservée.

SITUATION ANCIENNE :

Après 6 ans.

SITUATION NOUVELLE :

7e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Ancienneté conservée.

(1) Les intéressés conservent, à titre personnel, leur niveau de rémunération actuel.

SITUATION ANCIENNE :

Echelon de rémunération après 3 ans :

Après 2 ans dans l'échelon de rémunération.

SITUATION NOUVELLE :

6e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Ancienneté conservée diminuée de deux ans.

SITUATION ANCIENNE :

Avant 2 ans dans l'échelon de rémunération.

SITUATION NOUVELLE :

5e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Ancienneté conservée.

SITUATION ANCIENNE :

Après 2 ans.

SITUATION NOUVELLE :

4e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Ancienneté conservée.

SITUATION ANCIENNE :

Avant 2 ans.

SITUATION NOUVELLE :

3e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Trois quarts de l'ancienneté conservés.

Article 80

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

Les anesthésistes-réanimateurs (ancien régime) visés à l'article 56-2 du décret n° 61-946 du 24 août 1961 modifié qui n'ont pas été nommés chefs de service et qui sont en position statutaire régulière à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers et reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE :

Services et postes classés en 1er groupe :

Anesthésistes-réanimateurs (ancien régime) :

Après 14 ans.

SITUATION NOUVELLE :

Praticiens hospitaliers.

10e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Ancienneté conservée.

SITUATION ANCIENNE :

Après 9 ans.

SITUATION NOUVELLE :

9e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Trois cinquièmes de l'ancienneté conservés.

SITUATION ANCIENNE :

Après 4 ans.

SITUATION NOUVELLE :

7e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Trois cinquièmes de l'ancienneté conservés.

SITUATION ANCIENNE :

Début de carrière :

Après 2 ans.

SITUATION NOUVELLE :

5e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Ancienneté conservée diminuée de 2 ans.

SITUATION ANCIENNE :

Avant 2 ans.

SITUATION NOUVELLE :

4e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Ancienneté conservée.

SITUATION ANCIENNE :

Services et postes classés en 2e groupe.

Anesthésistes-réanimateurs (ancien régime) :

Après 14 ans.

SITUATION NOUVELLE : Praticiens hospitaliers.

8e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Ancienneté conservée dans la limite de trois ans.

SITUATION ANCIENNE :

Après 9 ans.

SITUATION NOUVELLE :

7e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Trois cinquièmes de l'ancienneté conservés.

SITUATION ANCIENNE :

Echelon de rémunération après 4 ans :

Après 3 ans d'ancienneté dans l'échelon de rémunération.

SITUATION NOUVELLE :

6e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Ancienneté conservée, diminuée de 3 ans.

SITUATION ANCIENNE :

Avant 3 ans d'ancienneté dans l'échelon de rémunération.

SITUATION NOUVELLE :

5e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Deux tiers de l'ancienneté conservés.

SITUATION ANCIENNE :

Début de carrière.

SITUATION NOUVELLE :

4e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Moitié de l'ancienneté conservée.

Article 81

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

La commission paritaire nationale prévue à l'article 20 du décret du 8 mars 1978 susvisé est maintenue, et le mandat de ses membres prorogé, pour une durée de dix-huit mois à compter de la date d'effet du présent décret.

Une commission paritaire nationale compétente pour les biologistes régis par le décret n° 61-946 du 24 août 1961 est constituée pour une période de dix-huit mois à compter de la date d'effet du présent décret ; ses membres sont choisis parmi les membres des commissions locales de recrutement mentionnées à l'article 37-2 dudit décret, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les compétences de ces commissions sont fixées aux articles 82, 87 et 88.

Article 82

Abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 26 juillet 2005

Les assistants recrutés conformément aux dispositions des articles 12 et 30 du décret du 8 mars 1978 et des articles 37-2 et 3 du décret du 24 août 1961 modifié comptant au moins un an d'ancienneté à la date d'effet du présent décret peuvent être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers après avis respectivement de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article 83 et de la commission mentionnée au deuxième alinéa du même article.

Ces commissions apprécient les titres et travaux et la manière de servir des intéressés, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où ils sont affectés.

Leur intégration est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé dans les conditions suivantes :



SITUATION ANCIENNE :

Assistants.

Après 3 ans.

SITUATION NOUVELLE :

Praticiens hospitaliers.

3e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Trois huitièmes de l'ancienneté conservés.



SITUATION ANCIENNE :

Après 1 an.

SITUATION NOUVELLE :

2e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Moitié de l'ancienneté conservée.



SITUATION ANCIENNE :

Avant 1 an.

SITUATION NOUVELLE :

1er échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Ancienneté conservée.

Les assistants dont l'intégration n'est pas prononcée sont licenciés. Ils perçoivent une indemnité de licenciement égale à un mois des derniers émoluments perçus par douze mois de fonctions, le calcul de l'indemnité étant effectué par mois travaillé.

Les assistants visés au présent article comptant moins d'un an d'ancienneté à la date d'effet du présent décret sont maintenus en fonctions dans leurs précédentes conditions d'emploi et de statut. Leur intégration dans le corps des praticiens hospitaliers fait l'objet d'un examen dans les conditions fixées par le présent article lorsqu'ils comptent au moins un an de fonctions effectives.

Article 83

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

Les assistants de biologie inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de biologiste-adjoint mentionnée à l'article 37-4 du décret n° 61-946 du 24 août 1961 modifié, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont intégrés en qualité de praticien hospitalier et reclassés dans les conditions prévues à l'article 82.

Article 84

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

Les assistants recrutés conformément aux dispositions des 1° et 2° de l'article 12 du décret n° 80-861 du 3 novembre 1980 sont soumis à un concours d'intégration. Trois sessions de ce concours sont organisées dans chaque région par le médecin inspecteur régional de la santé pour chaque centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les intéressés peuvent concourir deux fois.

Les assistants reçus au concours sont intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers par arrêté du ministre chargé de la santé dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE :

Assistants des cadres hospitaliers d'anesthésie-réanimation et d'hémobiologie-transfusion.

Echelon de rémunération après 2 ans :

Après 2 ans d'ancienneté dans l'échelon de rémunération.

SITUATION NOUVELLE : Praticiens hospitaliers.

3e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Trois quarts de l'ancienneté conservés au-delà de 2 ans.

SITUATION ANCIENNE :

Avant 2 ans d'ancienneté dans l'échelon de rémunération.

SITUATION NOUVELLE :

2e échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Moitié de l'ancienneté conservée.

SITUATION ANCIENNE :

Echelon de rémunération avant 2 ans.

SITUATION NOUVELLE :

1er échelon.

ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

Moitié de l'ancienneté conservée.

Les assistants qui n'ont pas épuisé leurs droits à concourir sont maintenus en fonctions dans leurs précédentes conditions d'emploi et de statut.

Les assistants dont l'intégration n'est pas prononcée et qui ont épuisé leurs droits à concourir sont licenciés. S'ils comptaient plus d'un an de fonctions, ils perçoivent un indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 82.

Article 85

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 et pendant une période transitoire de dix ans, des emplois de praticiens hospitaliers sont affectés au recrutement sur titres et travaux de chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, d'assistants des universités-assistants des hôpitaux, et d'assistants hospitalo-universitaires en biologie comptant au moins deux ans de services effectifs en ces qualités.

Le nombre de postes ainsi à pourvoir y compris des postes à pourvoir selon les dispositions de l'article 21, est fixé chaque année, par spécialité, par arrêté du ministre chargé de la santé. Les postes qui ne seraient pas pourvus peuvent être reportés sur le recrutement effectué en application de l'article 5.

Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitalo-universitaires en biologie peuvent faire acte de candidature trois fois au titre du présent article. Ces candidatures sont décomptées dans le nombre total de candidatures possibles au concours hospitalier fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article 7, à compter du deuxième acte de candidature. Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans.

Les candidats sont recrutés dans le corps des praticiens hospitaliers après examen de leurs titres, travaux et services rendus par le jury constitué pour apprécier les épreuves du concours et siégeant dans les mêmes conditions, qui établit une liste d'aptitude par spécialité, le nombre d'inscriptions étant limité au nombre de postes ouverts. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

La nomination des intéressés en qualité de praticien hospitalier est prononcée dans les conditions prévues à l'article 14, dans le cadre du deuxième tour de recrutement.

Les intéressés sont classés dans le corps des praticiens hospitaliers conformément aux dispositions des articles 17 et 19.

Ils ne sont pas soumis à la période probatoire d'exercice de fonctions.
Nota[*Nota - Décret 88-665 du 6 mai 1988 art. 31: article en vigueur pour la dernière fois, au titre de l'année 1988.*]

Article 86

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 7, peuvent se présenter au concours de praticien hospitalier, pendant une période de six ans à compter de la date d'effet du présent décret :

Les anciens internes de centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;

Les anciens internes de la région de Paris ;

Les anciens internes de la région sanitaire ;

Les anciens internes de psychiatrie ;

Les anciens internes des hôpitaux Saint-Philibert, Saint-Antoine et de la Charité à Lille, et des hôpitaux Saint-Joseph, Saint-Michel, Notre-Dame-du-Bon-Secours, la Croix-Saint-Simon, Saint-Camille, Gouin, Léopold-Belland, des Diaconesses et Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à Paris ;

Les anciens internes de la maison départementale de Nanterre ;

Les anciens internes de pharmacie ;

Les titulaires d'un certificat d'études spéciales national.

Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature qu'à deux concours successifs de leur spécialité. Ils doivent être âgés de moins de quarante ans.

Un concours sera organisé conformément aux dispositions de l'article 6, sous réserve qu'il ne comporte pas l'épreuve anonyme de connaissances théoriques prévue à cet article.
Nota[*Nota - Décret 88-665 du 6 mai 1988 art. 31: article en vigueur pour la dernière fois, au titre de l'année 1988.*]

Article 87

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

A titre dérogatoire, les candidats reçus au second concours d'assistanat de psychiatre organisé au titre de l'année 1984 sont nommés dans les emplois de praticiens hospitaliers après avis de la commission nationale paritaire mentionnée à l'article 81.

Article 88

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

Un examen spécial de recrutement de praticiens hospitaliers (discipline psychiatrie) est ouvert en faveur des assistants de psychiatrie recrutés à titre provisoire, en fonction depuis deux ans au moins à la date d'effet du présent décret.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, la nature des épreuves et les conditions d'organisation de l'examen.

Les candidats admis à l'examen sont nommés praticiens hospitaliers par arrêté du ministre chargé de la santé, sur des emplois dont la vacance a été publiée à cet effet, après avis de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 81.

Ils sont classés au premier échelon du corps des praticiens hospitaliers, avec rappel des périodes de services militaires ou de service national obligatoires.

Ils sont soumis à la période probatoire d'exercice de fonction prévue à l'article 18.

Article 89

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

Par dérogation aux dispositions de l'article 26, la promotion au onzième échelon des praticiens hospitaliers qui, antérieurement à leur intégration dans le présent statut, étaient classés, en leur qualité de chef de service d'un service de premier groupe, au sens du décret du 8 mars 1978, ou en leur qualité de praticien du cadre hospitalier mentionné au 2° de l'article 3 du décret du 8 mars 1978, au niveau de rémunération "avant quatre ans" et "après quatre ans", intervient après deux ans d'ancienneté au dixième échelon.

Article 90

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

Par dérogation aux dispositions des articles 37, 38 et 39 du présent décret, les praticiens hospitaliers qui n'ont pas renoncé à l'exercice d'une activité de clientèle privée à l'hôpital avant l'expiration du délai prévu à l'article 6 de la loi du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social demeurent indemnisés, jusqu'au 31 décembre 1986 pour les périodes de congés de maladie, longue maladie, longue durée, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 48, au premier alinéa de l'article 49 et au troisième alinéa de l'article 51 du décret du 8 mars 1978 susvisé.

Article 91

Abrogé, en vigueur du 25 février 1984 au 26 juillet 2005

Les praticiens qui, à la date de publication du présent décret, ont la qualité de chef de service continuent à exercer les responsabilités afférentes à ce titre jusqu'à la mise en place dans leur établissement des départements institués par la loi du 31 décembre 1970 susvisée.

Article 92

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

Les chefs de service associés en fonction à la date d'effet du présent décret sont nommés praticiens associés. Ils sont reclassés dans les conditions prévues à l'article 78. Ils sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle ils avaient été nommés.

A cette date, il leur est fait application de l'article 16 ci-dessus, le temps de service en qualité de chef de service associé accompli avant l'intervention du présent statut étant pris en compte.

Article 93

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

Par dérogation à l'article 75, la limite d'âge est maintenue à soixante-huit ans en ce qui concerne les praticiens hospitaliers précédemment phtisiologues, mentionnés à l'article 56-17 du décret n° 70-198 du 11 mars 1970.

Elle est ramenée à soixante-huit ans en ce qui concerne les praticiens hospitaliers, précédemment médecins des hôpitaux psychiatriques, mentionnés à l'article 56-10 du décret n° 70-198 du 11 mars 1970, selon le calendrier suivant :

a) Un an après l'entrée en vigueur du présent décret, limite d'âge fixée à soixante-neuf ans ;

b) Deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret, limite d'âge fixée à soixante-huit ans.

Article 94

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

Les praticiens hospitaliers, précédemment médecins directeurs des établissements publics de soins ou de cure spécialisés dans la lutte contre la tuberculose, qui ont conservé leurs fonctions administratives et médicales à la date d'effet du présent décret, en application de l'article 56-22 du décret n° 70-198 du 11 mars 1970, peuvent être maintenus dans cette situation par décision du ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration de l'établissement, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du médecin inspecteur régional de la santé. Les intéressés demeurent logés dans l'établissement par nécessité de service.

Article 95

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

Les praticiens exerçant à la date d'effet du présent décret, leurs fonctions dans un établissement d'hospitalisation public situé dans un département d'outre-mer, conservent, jusqu'à l'expiration de leur engagement de deux ans, le bénéfice des dispositions des articles 57, 58, 59 et 60 du décret du 8 mars 1978 susvisé.

Article 96

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

Les praticiens qui, en application de l'article 54 du décret du 8 mars 1978 susvisé, ont été autorisés à exercer à mi-temps, sont reclassés dans le présent statut dans les conditions qui leur auraient été applicables s'ils avaient continué à exercer à temps plein.

Ils peuvent, soit continuer à exercer à mi-temps jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle ils en ont obtenu l'autorisation, soit demander à bénéficier d'un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 44.

Leur rémunération, déterminée après reclassement, est modulée dans les conditions prévues à l'article 44.

Article 97

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

Les praticiens non hospitaliers recrutés à titre provisoire, en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret, continuent à bénéficier des émoluments calculés par référence au premier échelon de rémunération des emplois du décret du 8 mars 1978 susvisé, jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été engagés, sans que celle-ci puisse excéder deux ans à compter de la date d'effet du présent décret. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique.

Article 98

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

Sont abrogés :

Le décret n° 61-946 du 24 août 1961 modifié relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens exerçant à plein temps dans les hôpitaux publics autres que ceux situés dans une ville siège de faculté ou école nationale de médecine et autres que les hôpitaux ruraux ;

Le décret du 8 mars 1978 modifié susvisé portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux, à l'exception des dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des mesures transitoires prévues aux articles 81, 90, 95 et 97 du présent décret ;

Le décret n° 80-861 du 3 novembre 1980 portant statut des cadres hospitaliers d'anesthésie-réanimation et d'hémobiologie-transfusion, à l'exception des dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des mesures transitoires prévues à l'article 84 ;

L'article 3 du décret du 29 décembre 1982 susvisé.

Article 99

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

Les dispositions de l'article 91 entrent en vigueur dès la publication du présent décret. Les autres dispositions prennet effet le 1er janvier 1985.

Article 100

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 juillet 2005

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre :

Pierre MAUROY.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Pierre BEREGOVOY.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Jacques DELORS.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Gaston DEFFERRE.

Le ministre de l'éducation nationale, Alain SAVARY.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économmie, des finances et du budget, chargé du budget, Henri EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, Edmond HERVE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, Georges LEMOINE.

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