Article 1
Modifié, en vigueur du 25 janvier 1984 au 31 août 1984
Les sociétés françaises par actions ayant pour objet exclusif de concourir sous forme de participation en capital au financement des entreprises industrielles dans les régions qui souffrent de sous-emploi ou d'un développement économique insuffisant, dénommées sociétés de développement régional, peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles ci-dessous, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
a) L'agrément en qualité d'établissement de crédit ;
b) La limitation des participations de la société de développement régional à 25 % de son capital pour une même entreprise, et à 35 % du capital de cette entreprise ;
c) La signature d'une convention avec le ministre de l'économie et des finances comportant la nomination d'un commissaire du Gouvernement auprès de la société bénéficiaire.
Ces sociétés sont autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des prêts à cinq ans et plus aux entreprises quelle qu'en soit la forme juridique ; elles peuvent en outre donner leur garantie aux emprunts à deux ans et plus que contractent ces entreprises. Elles sont également autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des prêts aux collectivités locales, aux sociétés d'économie mixte et aux chambres de commerce et d'industrie pour contribuer soit au financement d'équipements touristiques collectifs, soit à celui de bâtiments à usage industriel ou commercial réalisés pour des entrepreneurs dénommés.
Elles peuvent également, dans les limites et conditions définies aux alinéas précédents, contribuer au financement d'investissements réalisés par des entreprises commerciales et tendant à une diminution des prix de vente par l'amélioration de la distribution résultant de la mise en oeuvre d'outillages ou de techniques modernes.
Elles peuvent aussi, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites et chacune pour des opérations intéressant sa zone d'action, apporter leur concours à des sociétés privées qui ont pour objet statutaire de contribuer directement au développement, à la conversion ou à l'adaptation des activités définies aux alinéas précédents. Elles doivent toutefois y être autorisées, dans chaque cas, par décision du ministre de l'économie et des finances prise sur proposition du commissaire du Gouvernement.
Article 2
Modifié, en vigueur du 2 juillet 1955 au 25 août 2005
Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du présent décret sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille.
Les distributions de bénéfices effectuées par les mêmes sociétés sont exonérées de la taxe proportionnelle dans la mesure où les bénéfices distribués proviennent des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 2 juillet 1955 au 25 août 2005
Sont exonérés de la taxe proportionnelle les produits des emprunts contractés par les sociétés de développement régional visées à l'article premier ci-dessus.
Article 4
Modifié, en vigueur du 2 juillet 1955 au 29 novembre 1996
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à garantir un dividende minimum aux actions des sociétés de développement régional, après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social créé par le décret n° 55-875 du 30 juin 1955.