Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 17 octobre 2011, n° 351010
N° Lexbase : A8368HYL) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 621-25 (
N° Lexbase : L3947HC8), des premier et deuxième alinéas de l'article L. 621-27 (
N° Lexbase : L2932HZM), et de l'article L. 621-29 (
N° Lexbase : L1547IEZ) du Code du patrimoine, relatifs à l'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques. Les Sages relèvent, d'une part, que les dispositions contestées visent à assurer la protection des immeubles qui, "
sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation". Elles n'entraînent donc aucune privation du droit de propriété ; d'autre part, l'inscription au titre des monuments historiques vise la préservation du patrimoine historique et artistique. Ainsi, elle répond à un motif d'intérêt général. Par ailleurs, la décision d'inscription au titre des monuments historiques doit être prise sur la seule considération des caractéristiques intrinsèques de l'immeuble qui en fait l'objet, et est donc contrôlée par le juge de l'excès de pouvoir. En outre, pour les travaux qui entrent dans le champ d'application des autorisations et des déclarations préalables en matière d'urbanisme, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques. Les autres travaux, lorsqu'ils ont pour effet d'entraîner une modification de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble inscrit, sont soumis à une simple déclaration préalable quatre mois avant leur réalisation. En cas d'opposition de l'autorité administrative, celle-ci ne peut qu'engager, sous le contrôle du juge administratif, la procédure de classement au titre des monuments historiques. Dans tous les cas, les travaux d'entretien ou de réparation ordinaires sont dispensés de toute formalité. L'autorité administrative ne saurait imposer de travaux au propriétaire du bien inscrit. Les dispositions contestées ne sont donc contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit (Cons. const., décision n° 2011-207 QPC, du 16 décembre 2011
N° Lexbase : A2903H8Z).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable